January 17, 2011

Article L. 45-5 du CPCE

S'il est maintenu dans la version adoptée par l'Assemblée Nationale, le futur article L. 45-5 du code des postes et des communications électroniques sera celui-ci :
Les offices d’enregistrement et les bureaux d’enregistrement rendent publics les prix de leurs prestations d’attribution et de gestion des noms de domaine. Les offices d’enregistrement publient quotidiennement les noms de domaine qu’ils ont enregistrés.
Ils collectent les données nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales titulaires de noms et sont responsables du traitement de ces données au regard des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
L’État est titulaire de l’ensemble des droits sur la base de données ainsi constituée. Pour remplir leur mission et pendant la durée de celle-ci, les offices d’enregistrement disposent du droit d’usage de cette base de données.
La fourniture de données inexactes par le titulaire peut emporter la suppression de l’enregistrement du nom de domaine correspondant. Celle-ci ne peut intervenir qu’après que l’office d’enregistrement a mis le titulaire en mesure de régulariser la situation.
Les dispositions relatives aux données personnelles seront donc désormais conjointes au registre et aux registrars.
La propriété du whois devient celle de l'Etat, dont le registre détient la licence légale.
Le dernier alinéa répète peu ou prou son pendant à l'article L. 45-1, tous deux obligeant à fournir au registre des données authentiques.

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