July 30, 2013

Sélection d'actualités (juillet)

TV ou tu veux pas ?
Un opérateur de télévision met à disposition ses programmes sur son site. Un autre site propose l'accès à ces vidéos, ainsi que leur téléchargement. Il est mis en demeure par la télévision de cesser ses activités.
Au-delà des questions de droit d'auteur que soulève ce contentieux, on observera que la société de télévision trouve aussi dans les règles du code des postes et des communications électroniques un argument juridique : selon elle, l'usage par son adversaire d'un nom de domaine en .fr serait illégal (cf. mise en demeure, page 6).
Cette prétention est quelque peu déroutante : c'est en effet le nom de domaine lui-même qui doit être susceptible de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle (c'est le texte même de l'article L. 45-2 du CPCE), il ne devient pas illégal par ricochet si le service qui lui est associé est irrégulier.

Range ton parking !
Divers registrars placent automatiquement en parking les noms qui viennent d'être réservés auprès d'eux. Tant que son titulaire n'a pas débuté l'utilisation du nom qu'il a enregistré, le registrar peut tirer quelques revenus en cas de clic sur l'un ou l'autre lien apparaissant sur la page parking. Une telle pratique de la part du registrar est-elle licite ? Un début de réponse vient d'être donné en droit américain.
GoDaddy, bien connu pour créer par défaut des pages parking pour les domaines en attente, est poursuivi pour ce faire. Le registrar américain a cherché à convaincre le juge que le contentieux devait en rester là, sans succès. Il a été jugé en Californie qu'il y a bien usage au sens de l'Anticybersquatting Consumer Protection Act, ce qui ouvre un boulevard au plaideur qui attaque GoDaddy... et pourrait amener ce dernier à modifier ses pratiques.

Nouveaux TLDs, nouveaux contentieux
C'est bien connu, l'alcool peut échauffer les esprits, et c'est ce qui s'est produit en Afrique du Sud récemment. Ce ne sont pas les vins locaux qui sont à l'origine de ce coup de sang, mais le souhait des producteurs français de protéger au mieux leurs appellations dans, au minimum, les nouveaux domaines .vin et .wine. Face à la difficulté de concilier les intérêts en présence - protection nationale des appellations d'un côté, intérêts et investissements des candidats de l'autre -, il a été décidé de se donner le temps de la réflexion (point 4.1.2.a du communiqué du GAC à Durban le 18 juillet 2013). Pour la résolution d'un autre problème complexe, celui de la protection éventuelle des noms d'organisations internationales, un mécanisme spécifique de prévention des litiges est à l'étude (cf. point n° 5 du même communiqué). Au fait, puisque le dernier sommet de l'ICANN est évoqué, on y a dit que la Trademark ClearingHouse est sur le point de voir le jour... comme à chaque réunion !
A noter aussi qu'à mesure que l'on avance dans le processus de mise en oeuvre des nouvelles extensions (ou que l'on discute de la réforme du whois), se pose de façon toujours plus pressante la question de l'articulation des normes de l'ICANN avec la protection de la souveraineté nationale.
Pendant ce temps, aucune objection juridiquement fondée n'a permis d'enrayer le lancement d'un nouveau TLD. Alors que divers plaideurs ont utilisé la procédure dite Legal Rights Objection pour tenter d'empêcher la création des .cam, .express, .gmbh, .home, .limited, .mail, .mls, .pin, .rightathome, .song, .tunes, .vip, ou .yellowpages, toutes ces extensions ont été validées, par une ou plusieurs décisions. A leur lecture, on retiendra :
- que la détention de plusieurs centaines de marques par le demandeur est indifférente (et que plusieurs demandeurs tendent à vouloir protéger un terme commun à toutes ces marques, sur lequel ils n'ont pas nécessairement de droit),
- qu'il est tenu compte de la portée de la marque du demandeur (connue du public ou non ?),
- qu'il est tenu compte de l'usage possible du domaine par le candidat (usage d'un nom générique dans son sens générique),
- qu'il y a des références sont au droit américain ou au droit européen des marques en fonction du centre de gravité du litige, mais aussi citation de précédents UDRP
La plus riche des décisions est probablement celle qui porte la référence LRO2013-0022.

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