July 31, 2008

.tel launch raises questions

There are many common features in the Telnic Sunrise Policy and the old .eu Sunrise Policy (examples: right to register the transliteration of a trademark with special characters, or the nominal part of a logo when the word element is predominant), though it will be slightly easier to provide the validation agent with the documentary evidence in .tel applications.
Among the "new" things, there will be "Sunrise Reconsideration Proceedings", by which the validation agent will be invited to review an application again, when the applicant thinks it should have been accepted. Third parties may also initiate such proceedings, when they have tracked that the applicant or its trademark are not eligible under the Sunrise Policy. Interesting: These proceedings will not involve a mediation center, or the registrar itself, but the very person who took the criticized decision. The existence of this procedure is obviously a lesson from the weakest part of the .eu launch (the inconsistency of the validation agent), but I wonder whether it can be effective: Will the validation agent accept to reconsider its own previous assessments?

On a completely different note: As readers know, .tel names allow the holder to host personal contact information (e-mail, phone number, address, IM, etc.) directly in the DNS. On the website, one can find information on how to protect private data... but I have found no information regarding the status of personal data, or a clause regarding the consent of individuals. Does anyone know more on this?

UPDATE [8/14] Thanks to Justin Hayward, a spokesperson for Telnic Ltd, here is more on data protection in the .tel space:
UK/EU Data Protection* laws place a duty of care on organisations holding Personal Data: any data which identifies a living person, irrespective of the nationality of that person or their country of residence. This duty of care extends to anyone with a contractual relationship with that organisation if that third party handles Personal Data.
Telnic is holding Personal Data for every registrant. This means that registrars and others who do business with Telnic and handle Personal Data on its behalf will be obliged to meet UK/EU Data Protection obligations.
These requirements are written into their contracts with Telnic. The Data Protection responsibilities on registrars with respect to Personal Data include fair use of that data, reasonable safeguards on the storage and processing of that data, etc, etc.
For registrants, information published to the DNS is done so directly by the registrant through a management console and not on behalf of the registrant by any other party. Appropriate authorities have indicated that they see no data protection issues with this solution.
Registrars and Name Service Providers will be contractually required to comply with their Data Protection obligations. Legally, they are Data Processors handling Personal Data on behalf of Telnic, the Data Controller.
In simple terms, this just means a registrar has to use any Personal Data fairly, store and process it responsibly, allow end users to correct or update their Personal Data and so on.
This applies even if the registrant or registrar are outside the EU.
For registrars and resellers who are in the EU and other countries that have Data Protection laws, this should mean they register with the appropriate Data Protection Authority in their country. Which they should already have done anyway because they're handling Personal Data such as a registrant's contact details, either for .tel or for some other TLD.

* The legislation here is the UK Data Protection Act 1998, which is the UK implementation of the EU Directives on Data Protection and Privacy (primarily 95/46/EC but also parts of 97/66/EC and 2002/58/EC)

Welcome back !

Dans la (grande) famille des blogs consacrés aux noms de domaine, je voudrais... le père ! Sans Blog, qui est historiquement le premier blog français consacré à la propriété intellectuelle et en particulier à la protection des marques en ligne, renaît.
Il reste animé par Sylvain Hirsch, auquel se joignent de membres de l'équipe d'IP Twins. Les publications se font en français et en anglais.

July 29, 2008

New publications

James Grimmelmann, The Google Dilemma (July, 15 2008), New York Law School Law Review, Forthcoming, SSRN link. On the legal and political questions raised by search results. Quote:
Google isn’t the only one facing the Google Dilemma. Lawyers, judges, and legislators deal with it, too. There have been dozens of lawsuits against search engines; each of those lawsuits requires the court hearing it to confront the Dilemma. In order to say that a search engine did something wrong, there must be a plausible alternative: something it could have done that was right. To say that a search engine was irresponsible, we need some baseline, some way to say what would be responsible.
Mark Bender, Domain Name Disputes Involving Trademarks in Australia, Monash Business Review, Vol. 3, No. 3, July 2007, SSRN Link. A survey. Abstract:
The objective of this paper is to provide an overview of the law in relation to domain name disputes involving trademarks that applies in Australia. Generally the focus of this paper will be confined to consideration of domain names ending with the .au suffix. An overview of the rights associated with domain names, registered business names and registered and unregistered trademarks is provided, as is an outline of the domain name dispute resolution processes and some some summary statistics and key cases in relation to domain name disputes.
Cheryl Preston & Brent Little, ICANN Can: Contracts and Porn Sites - Choosing 'to Play Internet Ball in American Cyberspace', Global Business & Development Law Journal, Vol. 21, pp. 79-110, 2008, SSRN link. This paper argues that ICANN may provide some assistance in fighting against online pornography. Quote:
Although ICANN has resisted involvement in enforcement of some kinds of Internet regulations, ICANN and other entities in the DNS that ICANN supervises, known as registrars and registries, and the contractual obligations among those entities, may provide a means of enforcing national laws regulating online conduct.
I fully disagree with the conclusion - "[The] language in [the] ICANN-mandated contracts is sufficient to require suspension of a website upon receipt of a court order arising from the violation of an antipornography law" - as there is an obvious difference between a domain name and a website.

[UPDATE, Nov. 3, 2008: see also, by C. Preston, Internet Porn, ICANN, and Families: A Call to Action, [2008] Journal of Internet Law (Oct-Nov) 3]

July 28, 2008

Debate on the Future of Global Internet Regulation

A debate, entitled "The Internet — How It is Governed Today and How it May Be Governed Tomorrow: A VIP Panel Discusses the Internet Governance Forum of the United Nations and the Global Debate About the Control and Future of the Internet" will feature Paul Twomey, President & CEO of ICANN, Richard Beaird, Senior Deputy U.S. Coordinator, Information and Communications Policy, U.S. Department of State, Washington, DC, Bill Graham, Strategic Global Engagement, ISOC, and Markus Kummer, Executive Coordinator, Internet Governance Forum.

These senior executives will discuss the future direction of global Internet governance at the ABA's Annual Meeting in New York City on Saturday, August 9, 2008 from 10:30 am-12:30 pm, Grand Hyatt Hotel on Park Avenue (109 East 42nd Street).
Le nom n'est pas le plus heureux pour les francophones, mais voici un utile outil de recherches spécifiques aux noms de domaine :
Domize - the fastest domain name search ever!

(via J. Berrebi)

July 27, 2008

"L'été LD" - Episode 2

Episode 2 - les TLD de villes

Pitch : Les prétendants étaient sur la ligne de départ depuis plusieurs années, avec des projets de .nyc, .berlin ou .paris. Une flopée de dossiers proposant la création de TLD identiques à des noms de villes arrive à Marina del Rey. Ce second épisode de la série estivale L'été LD est consacré à ces dossiers.

Eléments du scénario :
  • Des dissensions internes à l'équipe du .berlin font que le projet est abandonné en l'état. Le schisme des porteurs du projet initial provoque la naissance de deux nouveaux projets : .westberlin et .eastberlin
  • L'équipe du .paris subit des pressions très fortes. Plusieurs titulaires de marques les menacent de procès si elle décide d'aller au bout de son projet. Motif : ce TLD pourrait créer des graves confusions, car plusieurs villes adjoignent le mot "Paris" à leur marque (par exemple, "L'Oréal Paris"). Elles ne veulent pas payer pour utiliser ce nom géographique que jusqu'ici elles exploitent librement... Dans le même temps, l'Etat français voit cette extension d'un mauvais oeil, persuadé qu'il s'agit d'une initiative cachant un service de jeux d'argent en ligne
  • Malgré les rumeurs en ce sens, la ville de Montcucq n'a pas soumissionné pour un .montcucq (merci Frédéric). Kamini a quant à lui abandonné son projet de parrainer un .marly-gomont
  • Le dossier de la ville galloise de Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch laisse sceptiques les ingénieurs de l'ICANN : il s'agit certes du nom en .com le plus long, mais il n'avait pas été prévu qu'il y aurait des demandes pour des TLD de cette taille... et l'impact sur la stabilité technique n'a pas été étudié
  • Inattendu, un dossier pour le .gstaad. Alors que les spécialistes du secteur prédisent que cette extension nouvelle est vouée aux pertes, parce qu'elle ne trouvera pas d'acquéreurs de noms de domaine, la municipalité rétorque que le projet est déjà plus que financé et dégage de fortes marges : tous les millionnaires habitant le village ont déjà pris l'engagement d'acheter un nom de domaine en .gstaad pour 10.000 € annuels
  • Par crainte d'irriter les titulaires de marques, et sur recommandation de l'Association des Maires de France, les communes de Cadillac (Gironde), Lacoste (Hérault), et Vico (Corse) n'étudieront pas la possibilité de création d'un TLD à leur nom

[prochain épisode : noms d'oiseaux]

July 25, 2008

Une mauvaise histoire de Toto

Dans une décision UDRP (n° 1178653) rendue par un arbitre du NAF, il a été jugé que totology.com (et .net) sont similaires au point de prêter à confusion avec la marque TOTO. La motivation est lapidaire : sont cités les arguments du demandeur, puis il est dit qu'il y a similitude !!!
On a vu de nombreuses décisions dire qu'il y avait similitude dans le cas de l'adjonction d'un terme courant devant ou derrière une marque (souvent, il s'agit d'un terme descriptif d'un produit ou d'un service du titulaire de la marque). Mais ici il s'agit d'un glissement : en quoi l'adjonction de “ology” ou “logy”, qui désigne - comme le soulignait le requérant - un champ d'étude, prête-t-elle à confusion ? Il aurait été préférable que la décision soit motivée, pour comprendre l'opinion du décisionnaire, et ce d'autant plus que la marque TOTO porte sur un produit très spécifique !

[Par ailleurs, je m'étonne qu'il n'y ait eu aucun débat sur le fait qu'il s'agit d'un quasi-homonyme - les prononciations respectives sont un peu différentes en langue anglaise - de tautology].





July 24, 2008

Résolution des litiges dans la zone .fr : du nouveau

C'est un peu dans une nouvelle ère qu'entrent les noms en .fr, depuis la mise en vigueur hier d'une nouvelle procédure de règlement de certains litiges.
Il est en effet désormais possible de demander directement à l'A.F.N.I.C. le blocage, la suppression, ou la transmission d'un nom qui contreviendrait à des règles du code des postes et des communications électroniques. Il s'agit d'une procédure distincte des mécanismes judiciaires ou extrajudiciaires existants. Elle ne s'applique que dans les cas de violation manifeste des textes visés par la procédure. Il en coûtera 250 € par nom de domaine.
Je détaille plus précisément cette procédure dans une chronique pour DomainesInfo.

July 23, 2008

Les règles UDRP peuvent-elles protéger un peintre du XIXème siècle ?


La procédure UDRP a été faite pour protéger les marques, et elles seules. Au prix d'une interprétation des règles UDRP, des arbitres (principalement anglo-saxons) ont considéré que les célébrités pouvaient bénéficier des règles, leur nom pouvant être protégé comme une marque.
Pour autant, cette procédure ne doit pas être systématiquement utilisée dans le cas où un patronyme célèbre est en jeu. C'est ce qu'ont appris à leurs dépens les descendants (en ligne indirecte) du peintre Caillebote.
Un des descendants avait enregistré caillebotte.com en 2003, mais ne l'a pas renouvelé trois ans plus tard. Il a été récupéré aux enchères (snap) par une société néo-zélandaise.
Devant l'arbitre, les demandeurs arguent qu'ils ont le droit de défendre ce nom (faisant apparemment référence à la règle du relèvement de nom), et du fait que ce nom est fameux. L'arbitre est sceptique, et sur le fondement juridique de leur prétention, et sur le fait que Caillebotte renvoie aujourd'hui à de multiples personnes. Faute de démonstration d'un fondement à la protection du nom, et du droit des demandeurs sur le nom revendiqué, ces derniers perdent la procédure.
Feu Caillebotte rejoint ainsi l'inventaire des quelques décisions rendues à propos de célébrités décédées : Tupac Shakur, Le Corbusier (dans les décisions le concernant, il y avait une marque déposée), ou Mircea Ciobanu.

[WIPO D2008-0778]

July 21, 2008

A question of taste

Hollywoozy is a blog devoted to reviewing movie domain names(!)
To its author, Bill Sweetman, Hollywood is not good at grasping the importance of having a good domain name when trying to market a multi-million dollar movie. Quote: "If you're spending tens of millions of dollars marketing a movie, spending $10,000 to get the best domain name for the movie is well worth it."

If you do not think this is a blog of interest, compare the official URL for WALL-E, http://disney.go.com/disneypictures/wall-e, and the name walletherobot.com recently resold for 9 § on eBay...

July 20, 2008

"L'été LD" - Episode 1

L'été, c'est la saison des séries ! Voici donc le premier épisode de la fiction "L'été LD" *, qui portera, comme son nom l'indique, sur les nouvelles extensions. Cinq épisodes tragi-comiques sont prévus.


Episode 1 - Les grandes marques se lancent !

Pitch :
Elles étaient prêtes avant le second trimestre 2009, date d'ouverture des candidatures aux nouvelles extensions. La somme de 150.000 $ ne les a pas freinées, non pas parce que le dollar a continué de chuter de façon continue depuis l'année précédente, mais parce que l'investissement est minime par rapport aux retombées escomptées. Elles, ce sont les grandes multinationales, à la tête des marques les plus connues au monde. Elles veulent que soient créées des extensions comme .sony, .loreal, .mcdonalds, .nike, .google, .ebay, .danone, etc.
Pourquoi ? Pas seulement parce que ces marques ont déjà un rayonnement international, et qu'il paraît normal de les décliner en version électronique. Mais aussi parce que cela permettra de leur conserver leur statut de "marque notoire".
Une marque notoire est une marque "super protégée". Elle a un statut légal unique, qui permet une protection au-delà du territoire habituel d'une marque. Le statut de marque notoire ne se décrète pas, il se prouve. Comment ? En montrant la connaissance de la marque par une large fraction du public. En France, par exemple, Mazda fut naguère jugée notoire en France, il n'est pas certain qu'elle le serait encore aujourd'hui...
L'intérêt d'avoir un TLD qui soit le "double électronique" de la marque, c'est que celle-ci devient immédiatement accessible à tout moment de tout point du globe... Une façon a priori efficace de démontrer sa notoriété - et donc de bénéficier du statut juridique privilégié qui va avec !

Eléments du scénario : dans cet épisode, on verra
  • Un rebondissement : refus donné à Coca-Cola pour son dossier .coke. Motif : le terme nuit à l'ordre public !
  • Ppendant ce temps, ceux qui portent le dossier du .nike se rassurent : le Board de l'ICANN débat en anglais, et ne devrait pas penser à la prononciation française de la marque
  • H & M voit son dossier refusé parce qu'il existe déjà un ccTLD .hm pour les îles Heard & McDonald
  • Alors qu'il s'agit de l'exemple classique donné en droit des marques pour expliquer le principe de spécialité, les sociétés Montblanc International GmbH et Nestlé, toutes deux titulaires d'une marque Montblanc (la première pour des produits de maroquinerie et d'écriture, notamment, la seconde pour des crèmes dessert), s'affrontent pour la gestion du nouveau .montblanc. Le conflit prend une telle ampleur que les éditeurs juridiques envoient au pilon les manuels de droit des marques, et invitent leurs auteurs à changer d'exemple

[prochain épisode : les noms de villes]

* J'ai hésité avec cet autre titre : le dernier des mots ICANN :~)


July 18, 2008

Quo non ascendet ?

Nouveau signe de la vitalité du second marché des noms en .fr : voitures.fr aurait été vendu 50.000 €.
Il y a eu des ventes confidentielles de noms en .fr pour des montants plus importants, mais celle-ci est à ce jour la plus élevée des ventes publiques.

[MAJ - 21 juillet] : annonces.fr vendu 30.000 €

Is a domain parking provider liable when conversion rate is null?

It should, according to a lawsuit launched this week. The complainant sues Google, and claims that none of his ads on parked domain names converted into leads. A class action could follow (DomainNameWire / CircleID / DomainNameNews / Google Blogoscoped / Digg).

July 14, 2008

Affaire Tiffany contre eBay : la décision de justice américaine

Il y a quinze jours, le tribunal de commerce de Paris résonnait de la condamnation qu'il venait de prendre contre eBay : par trois jugements rendus en faveur de LVMH, Dior, Guerlain, Kenzo, et Givenchy, il considérait qu'eBay s'était rendue responsable de fautes graves en manquant à leur obligation de s'assurer que leur activité ne générait pas (sic) des actes illicites pour ces groupes.
L'US District Court - Southern District of New-York, vient de prendre aujourd'hui une décision diamétralement opposée (No 04 Civ. 4607), en jugeant que c'est au bijoutier Tiffany, qui avait initié une action similaire, qu'il revenait de surveiller l'usage de ses marques. En l'espèce, le célèbre bijoutier américain participait négligemment au programme VeRO d'eBay, par lequel il est possible de notifier les annonces de produits contrefaisants. Il est jugé qu'eBay n'a pas à opérer de contrôle préalable.

A l'occasion de cette action, il a aussi été jugé qu'il est légitime pour la plateforme d'utiliser les marques Tiffany, sur son site, mais aussi dans des liens commerciaux ("the Court finds that eBay’s use of Tiffany’s trademarks in its advertising, on its homepage, and in sponsored links purchased through Yahoo! and Google, is a protected, nominative fair use of the marks"). En effet, il ne s'agit que de désigner les produits vendus (autrement dit, d'utiliser la marque précisément pour sa fonction de désignation !), sans risque de confusion.
A noter que des affiliés à un programme d'affiliation eBay - Commission Junction avaient eux-mêmes procédé à des achats de mots-clef incluant des marques.

De nouveau, l'on constate que, pour un même business model décliné via internet dans plusieurs pays du monde, les solutions les plus rigoureuses sont données de ce côté-ci de l'Atlantique... et plus précisément en France.

July 11, 2008

Le prochain Google peut-il être français ?

Dans le cadre des Assises du Numérique, Google France a organisé un débat sur le thème "Le prochain Google peut-il être français ?".
Mats Carduner (DG de Google France) a ouvert les débats, et Eric Besson (Secrétaire d'Etat en charge de l'Economie Numérique) les a clos.
J'ai eu l'honneur d'être invité à débattre aux côtés de personnalités comme Catherine Barba (DG de Cashstore), Pierre Kosciuzko-Morizet (DG de PriceMinister), François Bourdoncle (fondateur d'Exalead), Michel Dahan (investisseur, notamment dans Kelkoo, Vente-Privée.com..., et dans le .tel), Laurent Kott (directeur général d'INRIA-Transfert).
Pour la réponse à la question, voici la vidéo de l'intégralité du débat :

Certaines des thématiques abordées sur ce blog ont été abordées (par exemple les AdWords, ou les nouveaux business models), et cette vidéo n'est donc pas hors-sujet ! :~)

Ci-dessous, une autre vidéo, enregistrée celle-là à l'issue du débat :

July 07, 2008

Remedying Cybersquatting via Damages Claims?

ADR procedures prove efficient to fight domain name abuse. But they do not stop such abuses. Should they be revised to include financial sanctions? Using the presentation below, I explained such revision is unlikely to have any effect, and I make the case for cooperation between brand owners and intermediaries. I was invited to give this speech at an event hosted by IP Twins on "how brands owner can work together to fight domain name abuse", during the ICANN week in Paris.

July 06, 2008

Nouveau conflit à propos d'un sous-domaine

Les conflits à propos des sous-domaines sont rares, et contradictoires. Voici le dernier à avoir été publié (par le Forum des Droits sur l'Internet).

L'opérateur de la plateforme Over Blog s'est vu assigner par la société détenant les marques BERGHOFF et BERGHAUS. Cette dernière critiquait l'existence d'un blog intitulé "Arnaques représentants Berghoff Berghaus" et accessible par l'URL berghaus-berghoff.over-blog.com. Le tribunal de commerce de Créteil a ordonné en référé la suppression de cette adresse, ainsi que la création de tout nouveau nom qui utiliserait "Berghaus et Berghoff".

Le créateur du blog (dont la décision indique qu'il est inconnu) n'était pas partie à l'affaire. Pour le juge d'appel, en combinant ces deux marques dans un sous-domaine rattaché à over-blog.com, il "suscite la confusion avec le site officiel de la marque, et conduit des internautes au site intitulé “arnaque représentants BerghausBerghoff“".
La cour considère qu'il est normal qu'un tel comportement déloyal doive cesser, car il constitue un trouble manifestement illicite. Toutefois, elle va moins loin que le premier juge, en décidant que la seule suppression de l’adresse litigieuse suffit, sans qu'il soit nécessaire d’interdire tout nom de domaine comportant les noms Berghaus ou Berghoff.

July 05, 2008

Enregistrement d'un nom de domaine auprès d'un registrar d'un autre pays européen : quelle loi s'applique ?

La facilité avec laquelle il est possible de contracter avec un registrar étranger fait qu'on en choisira un si l'on apprécie ses tarifs ou ses services. Quelle est la loi qui s'applique à un tel contrat ?

Dans l'immense majorité des cas, ce sera la loi définie dans le contrat lui-même. Le plus souvent, le registrar, qui tient la plume, indique que ce sera la loi de son pays.

S'il n'a rien été prévu, c'est la solution découlant du nouveau Règlement du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qui s'applique : "le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle" (art. 4.1.b).
Toutefois, dans l'hypothèse où il serait établi que l'enregistrement d'un nom de domaine a été fait par un consommateur à des fins non professionnelles, le contrat "est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle" (art. 6.1). Si le registrar ne laisse pas au consommateur le choix de la loi, ce choix ne doit pas avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable (art. 6.2) - autrement dit le consommateur n'est pas privé des dispositions qui le protègent habituellement dans son pays.

July 04, 2008

Réservation de codes sur un portail mobile

Gallery est un "kiosque de services multiopérateurs", autrement dit un portail destiné à être consulté sur téléphone mobile. Les utilisateurs peuvent accéder aux sites qui y sont référencés, en tapant un nom ou un mot-clef - appelé code. Dans cette seconde hypothèse, l'utilisateur se verra proposer une page proposant un service, ou un ensemble de services associés au mot-clef saisi.
Le site qui veut se référencer doit réserver auprès de Gallery le ou les codes qu'il a choisis, pour 50 € HT / an (plus abonnement annuel de 100 €).
Ca ne vous rappelle rien ? ;~)

Pourrait-il s'agir d'un nouveau "far-west" ?
L'annexe 3 de la CONVENTION DE RESERVATION DES CODES DE SERVICE GALLERY pose les conditions de nommage. Synthétiquement :
- trois codes maximum associés à un service,
- quinze caractères maximum par code (chiffre ou lettre),
- ne pas porter atteinte aux droits de tiers (notamment marques, dénominations sociales, noms commerciaux, noms de domaine ou tout autre signe distinctif antérieur, y compris les Codes précédemment enregistrés, droits de la personnalité (nom patronymique, pseudonyme…), droits d’auteur, codes GALLERY antérieurs des Editeurs...),
- pas de code identique à des noms de professions réglementées, des termes liés au fonctionnement de l’Etat ou des collectivités territoriales, etc.,
- rien qui soit contraire à l’ordre public, au respect de la personne humaine et à l’égalité entre les femmes et les hommes, diffamatoire, injurieux, raciste, sexiste, homophobe,
- pas de violation du droit de la consommation ou du droit de la concurrence (par exemple les Codes comprenant une référence à une notion de prix fantaisiste ou de gratuité sont interdits),
- il existe encore quelques autres règles, protectrices de l'éditeur du service, ou relatives aux codes "adultes".
Et les génériques ? En ce qui les concerne, la situation n'est pas comparable aux noms de domaine :
Le Code ne peut (...) consister en une dénomination exclusivement générique, usuelle ou nécessaire afin de désigner le Service fourni par l’Editeur aux Utilisateurs ou tout autre Service susceptible d’être fourni par l’intermédiaire de l’Offre GALLERY, ni être composé exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle ou la composition du Service fourni par l’Editeur aux Utilisateurs ou de tout autre Service susceptible d’être fourni par l’intermédiaire de l’Offre GALLERY.
Ces principes sont applicables aux termes étrangers aisément compris par le public français.
A titre d’exemple, ne peuvent être enregistrés les Codes exclusivement constitués de la dénomination d’un courant musical tels que « POP », « HARD ROCK », « HOUSE », d’un sport tels que « RUGBY », « FOOTBALL », d’une ville notoire, telles que « PARIS », « MARSEILLE », « LYON », « MADRID », « ROME », d’une profession réglementée, telles que« AVOCAT(S) », « NOTAIRE(S) », ou de tout autre terme susceptible de limiter l’accès des Editeurs au Kiosque GALLERY, tels que « JEU(X) », « GAME(S » « FLEUR(S) », « CASINO(S) », « BLOG »…
Par ailleurs, réserver des codes suppose de les associer à bref délai à un service mobile actif ("La réservation d’un Code de Service auprès de l’Association implique que l’Editeur ait l’intention d’activer ce Code sur le réseau d’au moins un des Opérateurs", article 3.2 de la convention).

La convention rappelle celle des codes minitel. Tous les espaces de nommage ne se ressemblent pas !

July 02, 2008

Nouvelle procédure pour la résolution de certains litiges relatifs à des noms de domaine français

Il y avait le juge français, les centres de médiation et d’arbitrage, il y a maintenant... l’A.F.N.I.C. ! Le registre met en place une "procédure spécifique de résolution des cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 février 2007" à partir du 22 juillet. Mes explications sur le site DomainesInfo.

July 01, 2008

Sites "MFA" : Google a le droit de modifier sa politique tarifaire


Voici une décision qui intéressera tous ceux qui travaillent à la monétisation de leurs noms de domaine. On sait que ceux qui ont des portefeuilles importants doivent choisir entre allouer du temps au développement de leurs noms, ou les parquer. Dans le premier cas, développer du contenu permet d'optimiser le référencement, mais est chronophage ; dans le second cas, le retour sur investissement n'est pas nécessairement au rendez-vous.
D'où les pratiques parfois appelées de "PPC arbitrage" (à prononcer à l'anglaise !), par laquelle on cherche à promouvoir un site via un référencement payant, de façon à faire venir du trafic sur ses pages, pour le (bas) coût d'un mot-clef, et chercher ensuite à "transformer" en faisant en sorte que les visiteurs cliquent sur les bannières ou liens se trouvant sur lesdites pages. Et la prolifération des sites dits "MFA" (Made For AdSense).
Si le coût dépensé pour acquérir du trafic est inférieur aux revenus dégagés par les visiteurs provenant des clics sur mots-clef, le site peut devenir bénéficiaire. Seulement, Google veille ! Le moteur, c'est bien connu, ne jure que par le contenu, le contenu, le contenu. Une politique cohérente depuis l'algorithme de référencement jusqu'au fonctionnement de sa régie publicitaire. C'est à ses dépens que l'a appris la société L.

Cette société a acheté pendant plusieurs mois des mots-clef pour un tarif moyen d'environ 0,15 $. Fin octobre, le tarif minimum imposé pour l'achat des mêmes mots passa à 10 $. Pourquoi donc ? Le tarif n'est pas uniquement fonction des enchères des annonceurs sur les mêmes mots, il dépend aussi de la qualité du site "d'atterrissage". Google fixe un niveau de qualité, qui dépend de la pertinence et de l'originalité de la page d'arrivée. Les sites MFA sont pénalisés.
La société L. - dont on peut voir ci-dessus une copie écran de la page d'accueil de son site, réalisée le 1er juillet - s'est plainte de cette "taxation" soudaine. Pour faire cesser le trouble que cela lui cause, elle a saisi en référé la juridiction commerciale parisienne.
Celle-ci a jugé (24 juin 2008)* qu'il était normal que Google ait modifié la notation du site d'arrivée, le passant successivement d'"excellent" à "OK" puis à "médiocre". Le juge observe aussi qu'un délai de préavis de cinq mois a été observé, que l'annonceur était au courant des critères de notation, et qu'il pouvait éventuellement remédier à la dégradation de son évaluation. Bref, il n'y a pas de trouble illicite.

L'affaire est intéressante car elle permet de lever le voile sur un aspect de la monétisation souvent méconnu du grand public. Le fait que l'annonceur se voit affublé du label "médiocre" pourrait-il être considéré comme une forme de dénigrement (cf. affaire Kinderstart) ? Non, car il n'est pas public : il s'agit simplement d'une indication donnée dans le cadre des relations entre l'annonceur et la régie.

* ordonnance aimablement communiquée par Me Marion Barbier

Can AdWords advertisers use multiple providers?

AdWords advertisers are contractually barred from exporting their ads from Google to a competing paid search provider, Ben Edelman reveals. His study "PPC Platform Competition and Google's "May Not Copy" Restriction" shows how such exclusion of competing platforms can lead to anticompetition claims, as it has an effect on SMEs.