August 13, 2009

"Si quelqu'un vous dit : "Je me tue à vous le répéter", laissez-le mourir"*

Edouard Balladur avait annoncé sa candidature aux élections municipales de Paris de 2001, avant de finalement choisir de la retirer. Invité à présenter son programme pour la ville au journal de 20 h de TF1, il y avait dévoilé son slogan : "Emanciper Paris".
Avant la fin du journal, le nom de domaine avait été enregistré...

Nouvelle preuve que la vie des noms de domaine est un éternel recommencement, ces derniers jours. Le Canard Enchaîné avait publié fin juillet un article présentant le projet de création d'un "réseau social" de l'U.M.P., en vue des élections présidentielles de 2012. Nom de code : Créateurs du possible. Sitôt révélé le projet, diverses personnes ont réservé les noms de domaine correspondants (12 août 2008, p. 3).

Une nouvelle occasion de rappeler que, même quand un projet est encore dans les limbes, il faut déjà penser à en protéger l'identité !


* Merci à B. Martin-Tardivat qui a fourni l'idée du titre

August 06, 2009

"Tout ce que nous écrivons est une requête Google potentielle"


William Gibson, inventeur du cyberespace

August 03, 2009

Une société de crédit ne recouvre pas les noms de domaine qu'elle disputait en justice

La société Gestion Crédit Expert exerce l'activité de recouvrement de créances sous le nom commercial France créances. Elle dispose d'une marque sous ce nom, et des noms de domaine france-creance.com, france-creance.fr, francecreances.com, francecreance.com, francecreances.fr et france-creances.fr.
Elle a constaté qu'une recherche effectuée sur Google à partir des mots "francecreance.com" faisait apparaître en première position le site www.recouvrement-caprim.fr,* et que la page d 'accueil de ce site reproduisait le signe "France créances" et une page intérieure le signe "france creance.com" suivi des mentions "société de recouvrement Caprim sarl L2R services recouvrement immédiat et sans honoraires". Assignation.

La juridiction décide qu'il n'y a pas d'usage anormal relativement aux meta-tags :

[L]e procès-verbal de constat n'a pas reproduit les balises meta permettant le référencement du site Internet de la défenderesse par les moteurs de recherche de telle sorte qu'il ne peut être déterminé avec certitude quels sont les mots qui ont été choisis pour provoquer l'apparition de ce site en premier résultat sur le moteur de recherche Google à partir de la requête france créances.com.
Or les mots France et créances pris séparément font partie du langage courant et peuvent légitimement être utilisés pour référencer un site Internet alors qu'il présente un caractère descriptif.
Ainsi en l'absence de procès-verbal de constat faisant la preuve des faits avancés, il n'y a pas lieu de retenir à l'encontre de la société L2R Services une contrefaçon de la marque par reproduction dans les balises meta.
En revanche, il est jugé que "la reprise de la mention "france-créances.com" sur plusieurs pages du site de la défenderesse est une source de confusion entre les sites, l'internaute au vu de ces mention pouvant penser qu'il existe un lien étroit entre eux et que les services et produits qui lui sont proposés sont fournis par la même entreprise" :
en reproduisant le nom de domaine "france-créances.com" plusieurs fois sur son site Intemet et en créant un lien entre la recherche effectuée sur cette base et les produits et services qu'elle propose, la société L2R Services a cherché à créer une confusion entre elle et la demanderesse ainsi qu'entre leurs différents produits et services, et à capter, de cette manière, la clientèle de la société Gestion Crédit Expert par un procédé déloyal.
Il y a donc lieu de déclarer bien-fondé en son principe la demande de la société Gestion Crédit Expert en ce qu'elle est fondée sur la concurrence déloyale.
En revanche, le signe France créances n'apparaissant jamais seul et la dénomination "france-creances.com" étant perçue par l'internaute comme un nom de domaine servant à l'identification d'un site Internet et non comme une marque servant à la désignation de produits et services, les demandes fondées sur la contrefaçon seront rejetées sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la validité de la marque FRANCE CREANCES
On appréciera ces dernières remarques à la lumière de la jurisprudence habituelle...

Dans un autre litige tranché le même jour, le même demandeur se plaignait de ce que lorsqu'un internaute tape dans son navigateur de recherche l'adresse france-creances.eu, il se trouve automatiquement dirigé vers la page d'accueil du site internet d'une autre société concurrente. Le défendeur possède également les noms francecreance.eu, france-creance.eu et francecreances.eu.
Le tribunal estime qu'il n'y a pas de contrefaçon de la marque du demandeur... car la marque date de 2007 alors que ces quatre noms ont été enregistrés en 2006. De la même manière, il estime qu'il n'y a pas de concurrence déloyale à utiliser des noms de domaine proches de ceux du demandeur car ce dernier n'a pas établi depuis quand ils les utilisaient.

* Il ne s'agit pas d'un litige autour d'Adwords, il est ici question du référencement naturel

[TGI Paris, 25 juin 2009 - deux décisions]