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August 18, 2012

Un nom de domaine peut-il constituer un élément incorporel de l'actif immobilisé ?

La marque IKEA vaut 9 milliards d'euros. Ainsi que l'ont noté les spécialistes, connaître la valeur comptable d'une marque est rare, ce qui ajoute à l'intérêt de l'information.
Et combien vaut un nom de domaine ? La question passionne les acteurs économiques du second marché, mais elle se pose sur un plan comptable dans les mêmes termes que pour la marque IKEA. C'est l'occasion d'évoquer un jugement du Tribunal administratif de Montreuil rendu le 9 février 2012, dans un contentieux fiscal.

Le litige début à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la société eBay France. A l'issue de ce contrôle, l’administration a réintégré au bilan de la société la valeur vénale estimée du nom de domaine ebay.fr au titre des immobilisations incorporelles. Cela a eu pour premier effet d'élever le volume des résultats imposables de la place de marché. Mais cela a aussi eu une deuxième conséquence : l'administration fiscale a tenu compte du fait que la filiale française avait mis ce nom à la disposition d'eBay International AG (société de droit suisse) qui l'exploitait, pour considérer qu'il y avait eu transfert de bénéfices, qu’elle a qualifié de distribution occulte (au sens de l’article 111-c du code général des impôts). La société eBay France a contesté ces redressements devant la juridiction administrative. La décision rendue est intéressante à plus d'un titre.

eBay France prétendait qu'on ne pouvait tirer de revenu d'un nom de domaine en le faisant exploiter par un tiers. Analysant la charte de nommage de l'AFNIC, le tribunal va estimer que le droit d’usage sur le nom ebay.fr "est constitutif d’une source potentielle de revenus et doté d’une pérennité suffisante pour la personne à qui il est attribué". Pour ce faire, le tribunal observe que "l’attribution du droit d’usage est renouvelable tacitement à chaque date anniversaire pour une durée similaire, le nombre de ces renouvellements, pour lesquels le titulaire dispose d’une priorité, n’étant pas limité". En conséquence, le nom de domaine ebay.fr doit être vu comme "un élément d’immobilisation incorporelle qui devait figurer à l’actif du bilan de la société requérante, sans qu’il soit nécessaire pour le qualifier ainsi de se prononcer sur la cessibilité du nom de domaine qui en est à l’origine". Voilà de quoi nourrir la réflexion de tous ceux qui s'intéressent à la valorisation comptable des noms de domaine ; attention, cependant, la qualification est relative aux (seuls) noms en .fr.

eBay France essayait d'ailleurs de tirer argument de l'incertitude de qualification des noms en .fr. On sait qu'il existe des décisions ou de la doctrine les qualifiant de ressources publiques. La société soutenait qu'elle utilisait ebay.fr par l'effet d'une autorisation administrative, ne pouvant donc en faire une immobilisation corporelle. Le tribunal ne l'entend pas de cette oreille :

Considérant que si l’attribution du droit d’usage d’un nom de domaine est une prérogative de l’AFNIC soumise au respect de la charte de nommage, elle ne constitue pas pour autant une autorisation administrative ; que la société eBay France ne peut par suite utilement soutenir, sur le fondement des règles du plan comptable général alors en vigueur, qu’elle ne pouvait figurer à l’actif du bilan, faute d’être un élément du patrimoine de la société requérante

eBay France arguait enfin qu'elle n'avait reçu aucune redevance en contrepartie de la mise à la disposition de sa maison-mère du droit d’usage du nom de domaine ebay.fr. Si cette mise à disposition pouvait être justifiée par ses intérêts propres, eBay France aurait peut-être pu obtenir gain de cause sur l'inexistence de transfert de bénéfices à l’étranger (article 57 du code général des impôts). Mais le juge considère que le fait que la société mère a remboursé les frais d’enregistrement du nom de domaine n'est pas suffisant. L'administration fiscale pouvait donc réintégrer dans les résultats imposables d'eBay France le montant de la redevance qu’elle n’avait pas perçue. Pour ce faire, l'administration fiscale a procédé à une évaluation, dont le montant ne figure pas dans la décision.


Le nom de domaine ebay.fr avait déjà fait l'objet d'un contentieux singulier devant les juridictions françaises. Des sociétés françaises l'avaient enregistré à la fin des années 90, probablement pour "barrer la route" à la société américaine à son arrivée sur le marché français. La Cour d'appel de Paris avait débouté eBay de son action en revendication de ce nom. Plus tard, eBay rachètera l'une des sociétés qu'elle avait attaquée dans cette procédure, et mettra ainsi la main sur le nom convoité. La forte valorisation de ce nom de domaine à l'occasion de la cession a visiblement laissé des traces, attirant l'attention de l'administration fiscale quelques années plus tard...

August 15, 2012

Droit des noms de domaine - Mise à jour n° 3

.FR
L'AFNIC a été reconduite pour la gestion du .fr par arrêté du 25 juin dernier. Une convention passée entre l'Etat et le registre accompagne cette désignation et en précise les modalités. Elle prévoit notamment une évolution dans les modes de règlement des litiges.
La convention prévoit aussi que l'AFNIC procèdera chaque année au contrôle de la véracité de données d'au moins 25.000 titulaires.
§ 86, § 126, § 185

La Cour de cassation a jugé le 10 juillet 2012 qu'une cour d'appel devrait juger à nouveau le contentieux relatif au nom marmande.fr. La commune du même nom reprochait au titulaire l'enregistrement de ce nom en 2004. L'arrêt n'est guère intéressant... sauf ses premiers mots : il a été rendu au visa de l'article 1382 du code civil, ce qui pourrait ouvrir à un nouveau fondement de responsabilité en la matière (sur cette question précise, voir C. Manara, Le droit des noms de domaine, n° 344) [arrêt repéré par Emmanuel Gillet]
§ 344

FRAUDES
Un individu avait enregistré une version très proche d'un nom de domaine existant, nom de domaine d'une société d'avocats. Le but de ce typosquatting n'était pas, comme habituellement constaté, d'y associer une page parking... mais d'intercepter tout courrier électronique qui serait envoyé par erreur à une adresse rattachée à ce domaine. Inutile de dire que la personne est poursuivie et que la sanction demandée est élevée (1 million de $). L'histoire ne dit pas s'il a effectivement ramené dans ses filets des messages égarés...
Toujours en matière de typosquatting, il est intéressant de constater que le registre finlandais Ficora mène une enquête à propos d'un ensemble de noms en .fi très proches de marques, tous enregistrés par la même personne. A suivre, afin de savoir quelle sanction sera prise ; en attendant, la personne visée par l'enquête se voit interdire de poursuivre des enregistrements - décision originale.
Un maire du nom de Roque n'appréciait visiblement pas de voir son patronyme utilisé dans un nom de domaine invitant les électeurs à le destituer, recallroque.com. Le nom a été supprimé... après que le fils de ce maire eut illégalement accédé aux paramètres de gestion de ce nom ! L'affaire est désormais aux mains de la justice.

ICANN
Les fonctions IANA continueront d'être assurées par l'ICANN (communiqué du 2 juillet 2012).
§ 24, § 68 à 70

L'ICANN a sélectionné en juin les prestataires administratif et technique du futur service de Trademark Clearing House. Elle a aussi rappelé à l'ordre un important registrar, pour le (seul) motif qu'il en disposerait pas de données correctes relatives au titulaire d'un nom de domaine. Le fait que la sanction encourue - la possible suspension de l'activité du registrar - naisse à propos d'un nom de domaine en particulier est intrigant. Information intéressante alors que l'ICANN envisage d'intégrer dans ses rapports avec les acteurs du nommage des prévisions contractuelles relatives aux abus.

UDRP
Du fait de l'importance du demandeur et de la marque, le fait que Google ait perdu l'action UDRP qu'il avait engagée à propos du nom oogle.com a été remarqué et commenté. Si le géant californien n'a pas eu gain de cause, c'est faute de démonstration que l'enregistrement du nom avait été fait de bonne foi. Ce n'est pas la première fois que cela est jugé à propos d'une marque notoire (voir par exemple ici à propos de justdoit.net revendiqué par Nike) ; il faudrait surtout retenir de cette décision qu'un tel examen du contexte de l'enregistrement devrait être systématique, ce qui modifierait sensiblement la jurisprudence UDRP.
§ 340

Une assurance UDRP existe désormais, donnant certains avantages à ceux qui l'ont souscrites s'ils sont visés par une procédure. A noter que le nombre de contentieux UDRP est en baisse. Une consultation en cours porte sur les effets du blocage d'un nom pendant une procédure UDRP.

KeepAlert a publié un intéressant livre blanc sur le cybersquatting, analysant les décisions UDRP rendues en 2011 (gros travail !). Le fort taux de succès des demandeurs est confirmé (p. 6) : "Les décisions rendues en 2011 par les centres d’arbitrage sont à 90 % en faveur des ayants-droits qui s’acquittent des frais de procédures" (ces statistiques ne sont malheureusement pas fournies centre par centre ; il serait intéressant aussi d'avoir les chiffres quand les décisions sont rendues par des panels de trois arbitres). Il est intéressant aussi d'observer que la création par le registrar GoDaddy d'une page d'attente quand un nom de domaine n'est pas encore utilisé, page d'attente comprenant des liens sponsorisés, est un argument exploité par les demandeurs (p. 15). L'usage est donc le fait de GoDaddy... mais c'est le titulaire qui en devient responsable et peut être affecté - situation juridiquement cocasse.
On apprend aussi cet ahurissant chiffre : la société compte pour plus de 5 % de l'ensemble des contentieux UDRP ! Voilà qui confirme la stratégie de reconstitution de son identité par une entreprise dont divers actifs de propriété intellectuelle ont été érodés ces dernières années, et un signal fort envoyé aux fraudeurs... comme aux concurrents. Les auteurs du rapport notent que certains noms ont déjà été perdus par Lego... (p. 29).
§ 329, § 422

GENERIQUES
Tous les prénoms les plus populaires aux Etats-Unis ont leur équivalent sous forme de nom de domaine en .com (une information qui intéressera aussi Baptiste Coulmont). Gageons que c'est le cas aussi dans beaucoup d'autres extensions ! Dans cette perspective, il est intéressant de relever que, dans les 1930 propositions de création de nouveaux domaines de premier niveau, on n'en trouve que très peu qui soient aussi des prénoms: .PARIS, .TIFFANY et .ZARA.
§ 56

DIVERS
Le registre du .nz se demande s'il doit créer des sous-domaines et consulte jusque fin septembre. Pendant ce temps, le .kids.us est suspendu.
§ 122, § 146

Les commerçants ou les sociétés françaises pourront déclarer leur nom de domaine au registre du commerce et des sociétés à partir du 1er septembre 2012. Une mesure qui ne change rien au statut juridique du nom de domaine.


July 17, 2012

Satisfait ET remboursé !

L'AFNIC a récemment été désignée ou re-désignée pour la gestion de l'ensemble des domaines français (.fr, .re, .tf, .yt...). A cette occasion, une convention a été signée avec l'Etat, qui vient d'être publiée par l'AFNIC. Les juristes et titulaires de droits seront particulièrement intéressés par l'article 10 de cette Convention :


L'on apprend ainsi que la procédure de règlement des litiges connaîtra la même évolution que celle du registre belge DNS.BE. A l'instar de ce dernier, qui propose depuis quelques années un remboursement d'un peu plus de la moitié des frais réglés par un requérant, le demandeur qui gagne une procédure Syreli se verra rembourser 150 des 250 € qu'il doit débourser pour engager une action, en cas de succès de celle-ci.

Certaines administrations, comme la DGCCRF ou les Douanes, seront exemptées de frais si elles engagent de tels recours.

L'on apprend encore que la procédure Syreli sera à terme complétée par une autre procédure alternative de règlement des litiges, qui sera administrée par le centre spécialisé de l'OMPI.

June 06, 2012

Yellow good bye

La SA Pages Jaunes est connue de la chronique judiciaire pour la défense de sa marque phare. Voici un arrêt à ajouter à son actif, dont la lecture laisse perplexe.

Mis en demeure par la société Pages Jaunes, le registrar français OVH "a procédé le 1er décembre 2010 et le 1er mars 2011 à la suppression de 186 noms de domaines comprenant les radicaux 'pag' et 'jaun'". Les faits rapportés par l'arrêt ne permettent toutefois  pas de connaître les noms en question. Et si le lecteur s'étonne que l'un des plus célèbres registrars français puisse supprimer autant de noms suite à une simple mise en demeure, il semble que la demande de Pages Jaunes faisait suite à des décisions de justice qui avaient fait interdiction à leur titulaire* "d'utiliser ces deux mots sous les diverses déclinaisons et combinaisons empruntées" pour dénommer divers sites qu'il exploitait. Mais l'on ignore - et c'est dommage - si la liste de noms visés par la mise en demeure concernait des noms que le juge avait estimé attentatoires aux droits de Pages Jaunes, ou si cette liste relevait de l'appréciation discrétionnaire de cette dernière...

Quoi qu'il en soit, on comprendra que le titulaire de ces noms a réagi ! La société française International Yellow Pages (par ailleurs à l'origine d'autres procédures relatives à des noms de domaine ou des intermédiaires) a saisi en référé le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing pour voir rétablis ses noms de domaine. Le juge des référés l'a refusé, fin mai 2011.

Qu'OVH procède ainsi à la suppression de noms de domaine constituait-il un trouble manifestement illicite ?
Attendu que le contrat liant la sas OVH et la sarl International Yellow Pages consiste en la réservation de noms de domaine, dans le respect des règles définies par la charte de nommage de l'AFNIC faisant référence aux articles R.20-44-43 à R.20-44-46 du Code des Postes et des communications électroniques qui font interdiction au demandeur à l'enregistrement d'un nom de domaine de choisir un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires, ce choix relevant de sa seule responsabilité ; 
Attendu que c'est après avoir été informée par le titulaire d'un tel droit que les noms de domaine enregistrés à la demande de la société appelante utilisaient les mots PagesJaunes ou les radicaux 'pag' et 'jaun' de ces mots protégés que la société OVH a procédé aux suppressions incriminées ; que cette suppression ne peut dans ces circonstances être qualifiée de voie de fait ou de trouble manifestement illicite, de sorte que la demande de rétablissement et de remise en service des noms de domaine litigieux a à juste titre été rejetée par le juge des référés dont la décision sera confirmée en toutes ses dispositions
Le premier de ces attendus nous enseigne que les 186 noms en question étaient a priori tous des noms en .fr, obéissant en tant que tels à un régime juridique spécifique. La référence aux articles R. 20-44-43 et suivants indique que la décision est rendue sur le fondement de dispositions applicables à l'époque, qui ont disparu depuis.
En vertu de ces règles, le registre devait supprimer des noms de domaine "en application d'une décision rendue à l'issue d'une procédure judiciaire" (ancien article R. 20-44-49). Le registre... et donc pas le registrar, à suivre le texte ! Sauf à ce que le registrar ait agi sur ordre du registre (ce que n'indique pas l'espèce, mais les faits ne sont pas très clairement rapportés), il ne tirait pas du code des postes et des communications électroniques le pouvoir de supprimer des noms de sa propre initiative. Et il n'a toujours pas ce pouvoir depuis qu'est entrée en vigueur la nouvelle version des règles de nommage.

La décision est donc très critiquable, car elle a amené un intermédiaire autre que le registre, seul légalement investi de ce pouvoir, à effectuer une suppression de noms en .fr.

[Cour d'appel de Douai, 30 mai 2012] 


* faits simplifiés

May 30, 2012

Droit des noms de domaine. - Mise à jour n° 2


[Ce blog consacré aux noms de domaine est aussi devenu le lieu de l'actualisation du livre Le droit des noms de domaine. Voici la deuxième livraison de cette mise à jour (couvrant principalement la période avril - mai 2012)]


Le maire de la commune de Saint-Pierre du Vauvray a engagé une action Syreli afin de récupérer le nom vivezsaintpierre.fr. Ce nom, qui reprend celui de la liste qu'il avait constituée lors des élections, avait été enregistré suite au départ d'une de ses anciennes colistières. Clochemerle !
Il est jugé qu'un tel nom est "apparenté à la collectivité territoriale" de Saint Pierre du Vauvray. Il faut donc en retenir deux enseignements dans l'appréciation que fait le collège de l'AFNIC de la protection des noms de commune :

  • l'appellation courante pourrait être protégée au même titre que l'appellation officielle
  • l'adjonction d'un verbe d'action à un nom de commune n'empêcherait pas de dire que le nom de domaine ainsi constitué est "apparenté". Cet adjectif (employé à l'article L. 45-2 du CPCE) aurait donc un sens plus large que l'expression connue en droit des marques de "susceptible de prêter à confusion".
Il faudra attendre d'autres décisions dans des espèces similaires (ce qui paraît assez hypothétique) pour voir si le collège de l'AFNIC a choisi de s'engager dans une appréciation très large des dispositions permettant la suppression ou le transfert d'un nom revendiqué par une collectivité.
[§ 141, § 186]


Les vieux routiers se souviennent qu'à l'ouverture de la zone .eu, les stratégies les plus diverses furent mises en place en vue de satisfaire aux conditions d'enregistrement : droit de marque, ou éligibilité. C'est ainsi que le Benelux vécut une période dorée, voyant arriver de très nombreux candidats à des dépôts de marques, plus ou moins farfelues, attirés par sa procédure rapide. Sur le plan de l'éligibilité, les entreprises européennes furent marries de voir qu'elles ne pouvaient candidater elles-mêmes à des noms, faute de siège social dans l'Union. C'est pourquoi l'une d'entre elles décida de donner licence de son signe LENSWORLD à une entité belge, afin que celle-ci puisse en cette qualité demander l'enregistrement du nom correspondant en .eu.
Cette tactique de contournement est-elle frauduleuse ? C'est l'opinion de l'Avocat Général de la CJUE devant laquelle l'affaire a été portée (C-376/11). La convention entre les sociétés américaine et belge est requalifiée, pour être considérée non comme une licence mais comme un contrat de prestation de services. Dès lors, l'une des conditions du Règlement 874/2004 fait défaut.
Ce faisant, l'Avocat Général réaffirme que le lien entre le domaine .eu et le territoire européen doit être le plus fort possible.
[§ 368, § 53, § 129, § 133, § 164]


Publication académique à signaler : dans Le Domain Name System : point de départ de la conquête de l'Internet par l'État ? [Revue du Droit des Technologies de l'Information 46/2012, pp. 5-32], Caroline Bricteux envisage la modification de la structure hiérarchique du DNS pour permettre aux Etats de prendre le contrôle national sur les ccTLD.
[§ 65 à 81]


Le nom de domaine pourrait-il durablement devenir un point d'ancrage du droit dans la jurisprudence européenne ? Quand une entreprise exerce en ligne son activité dans plusieurs pays, se pose la question du droit applicable. La CJUE a déjà estimé qu'il pouvait être tenu compte du nom de domaine pour définir si la loi d'un pays s'applique : si le site est exploité depuis l'Allemagne mais sous un .at, un consommateur autrichien pourrait attaquer l'opérateur allemand ...
Sanctionné en Espagne pour violation du droit des données personnelles, Google cherche à obtenir un éclaircissement sur le droit qu'il doit appliquer. Dans une question préjudicielle (C-131-12), il est demandé à la CJUE de préciser si le recours ... lorsqu'un moteur de recherche utilise un nom de domaine propre d'un État membre et oriente ses recherches et ses résultats en fonction de la langue de cet État membre.
Parallèlement, une société belge demande à la même juridiction (C-657/11) si la définition légale de la publicité englobe "l'enregistrement et l'utilisation d'un nom de domaine" (la même question est posée s'agissant de "l'utilisation de métatags dans les métadonnées d'un site Internet").
[§ 331]



Par ailleurs, l'AFNIC a mis à jour les règles d'enregistrement des extensions françaises, en vue de permettre l'enregistrement de noms contenant des caractères spéciaux. Cela est possible depuis le 3 mai 2012. Un commentaire de ces règles nouvelles est à venir, sous la forme d'un prochain billet.
[§ 166]





May 28, 2012

Ce que .de et .fr peuvent apprendre l'un de l'autre

J'ai participé cette semaine à une matinée consacrée à la comparaison entre les approches allemande et française en matière de marques et de noms de domaine sur internet. J'avais pour ma part pour tâche de rapprocher les régimes du .de et du .fr. Voici les diapositives de cette présentation.

(Je réalise en postant ce diaporama que je n'avais pas annoncé cette conférence sur ce blog, comme j'ai pourtant pris l'habitude de le faire. Le signe d'un emploi du temps véritablement chargé, qui explique aussi pourquoi je n'ai pas encore posté de mise à jour du livre paru il y a quelques semaines. C'est pour bientôt !)

March 28, 2012

Les noms de domaine internationalisés - Internet pour tous, protection de droits de propriété intellectuelle pour certains ?

Contribution de Mlle Radmila Chapuis

L'ICANN poursuit le lancement des extensions en caractères non latins (ou autres que ceux prévus par le standard ASCII) par le biais de deux programmes :
  1. Programme de création de domaines de premier niveau personnalisés : dans ce cadre, de nouvelles extensions pourront être créées par toute entité représentant une communauté spécifique, sans contrainte concernant les caractères utilisés
  2. Programme intensif de codes de pays internationalisés de premier niveau : seuls les pays et des entités territoriales représentés dans la liste ISO 3166-1 peuvent participer afin d’obtenir la mise en place d’une extension . Mis en place en 2009 par l’ICANN, ce programme est destiné à permettre la création d’extensions utilisant les caractères de la langue et de l'alphabet utilisés par la population locale.
Selon le type de programme, les mesures de protection des droits de propriété intellectuelle lors du lancement de l'extension et après sa mise en place varient. Il existe en outre différentes mesures de protection selon qu'il s'agit de la mise en place d'une nouvelle extension en caractères non-ASCII ou la possibilité d'enregistrer des noms de domaines en caractères non-ASCII au sein d'un nom de domaine latin préexistant.
Les mesures de protection varient selon qu'il s'agit des nouveaux gTLDs, ou des extensions .asia, .fr, .il, .my, .рф, مارات. , .ලංකා ou .香港. Afin de comparer ces mesures de protection, voici un tableau comparatif qui permet d'apprécier la diversité des politiques mises en place.
Radmila Chapuis

November 09, 2011

La nouvelle procédure SYRELI : questions - réponses

Inspirés de l'exemple UDRP, une cinquantaine de registres de par le monde ont créé une procédure spécifique de résolution des litiges permettant de ne pas passer par la voie judiciaire. Certains registres ont choisi de la faire administrer par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI, d'autres par des structures d'arbitrage distinctes (par exemple le CEPANI pour le .be), d'autres encore désignent eux-même les experts appelés à trancher (c'est le cas de Nominet). La plupart des procédures sont prévues par contrat, mais certaines ont pour source un texte règlementaire : c'est le cas du .eu, régi par le Règlement 874/2004.

En France, a récemment été rendue publique une nouvelle procédure alternative de règlement des litiges relatifs aux noms en .fr et .re. Baptisée SYRELI (SYstème de REsolution des LItiges), elle peut être mise en oeuvre à partir du 21 novembre prochain. Comme tout nouveau texte, celui-ci peut susciter des questions, tant pour ceux qui voudraient l'utiliser que pour ceux qui pourraient être affectés.

La procédure SYRELI est-elle obligatoire ?
Une personne qui estimerait que ses droits sont violés suite à l'enregistrement d'un nom de domaine en .fr ou .re peut utiliser cette procédure, ou choisir la voie judiciaire (il semble qu'il soit toujours possible d'utiliser le CMAP pour une médiation, mais celle-ci n'aura pas de force exécutoire pour les parties).
Une fois qu'une telle procédure est engagée contre lui, le titulaire du nom de domaine est tenu de répondre dans les délais.
Un nom ne peut faire l'objet à la fois d'une procédure SYRELI et d'une autre procédure.

Qui peut attaquer ?
"Toute personne démontrant un intérêt à agir" peut le faire. Si l'on se réfère à la jurisprudence qui s'est développée autour du .eu, cela peut s'entendre au sens large. Dans le cas d'une marque par exemple, l'Arbitration Center for .eu Disputes a estimé que ce n'est pas seulement le propriétaire qui peut agir, mais aussi le licencié.
La procédure SYRELI pouvant viser des noms portant atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, on peut imaginer qu'une association de défense des valeurs se porte requérante.

En quelle langue ?
La procédure se fait exclusivement en langue française. Les éléments de preuve en langue étrangère doivent être traduits par une personne qualifiée.

A quel prix ?
La procédure est payante, le requérant devant à ce jour s'acquitter d'une somme de 250 € (HT) pour l'engager.

Qui est attaqué ?
Le titulaire du nom de domaine. Dans le cas où celui-ci a concédé l'utilisation du nom de domaine à un tiers, se pose la question de la pertinence du recours à la procédure SYRELI (car l'usage du nom n'est pas du fait du défendeur).
Le titulaire est informé par voie électronique et postale de ce qu'une procédure est engagée contre lui.

Qui saisir ?
L'AFNIC, via sa plateforme dédiée.

Comment saisir ? Comment répondre ?
La procédure se fait entièrement à distance, principalement par voie électronique (subsidiairement par voie postale).
Le titulaire du nom a 21 jours (calendaires) pour répondre, en utilisant le formulaire dédié à cet effet.
Il pourra compléter sa réponse jusqu'à l'expiration de ce délai.

Peut-on attaquer tout nom ?
Deux interprétations sont possibles :
- comme elle ne s'applique qu'à compter du 21 novembre, elle ne peut avoir d'effet que pour les personnes enregistrant ou renouvelant un nom de domaine après cette date ;
- comme la procédure a été approuvée par arrêté, cette onction publique lui donnerait un effet immédiat sur les contrats en cours.
Le texte du règlement posant comme condition que "le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1er juillet 2011", cela signifie que le registre a opté pour la seconde lecture.

Quelles preuves peuvent apporter le demandeur et le défendeur ?
Tout élément de preuve est possible, le règlement ne prévoyant pas de limitation de nature ou de volume. La seule règle est que les pièces qui ne seraient pas en français soient traduites.
Ni le rapporteur désigné par l'AFNIC ni le Collège désigné pour trancher ne peuvent procéder à des recherches personnelles.

Quelle est la sanction ?
Le transfert ou la suppression du nom de domaine litigieux. La procédure ne peut donner lieu à des dommages-intérêts.
La sanction n'est exécutée que 15 jours après que les parties en ont eu connaissance.

La décision est-elle rendue publique ?
Oui, mais anonymisée.

La décision peut-elle faire l'objet d'un recours ?
La décision ne sera pas exécutée si, dans les 15 jours suivant sa notification, elle fait l'objet d'un recours devant un tribunal (dont il n'est pas indiqué s'il doit être judiciaire ou administratif).
Si un tel recours est formé, le nom reste gelé jusqu'à ce que la décision soit rendue, ou que la procédure s'arrête.

Quels sont les avantages de la procédure ?
Elle est rapide : la décision doit être rendue dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier complet du requérant.
Elle offre une garantie pour le demandeur : pendant celle-ci, le nom est gelé.

Ce blog évoquera-t-il les décisions SYRELI ?
Oui, bien sûr !


==> Voir le Règlement du système de résolution des litiges - Syreli.

August 18, 2011

Décret noms de domaine du 3 août 2011 : (4) enregistrements de noms de domaine

[billets précédents :

L'article L. 45-2 2° et 3° du code des postes et des communications électroniques prévoit que l'enregistrement de noms de domaine français peut être refusé quand le nom est susceptible d'entrer en conflit avec certains signes préexistants. Ces mêmes dispositions prévoient la possible suppression de tels noms. Dans les deux cas, le garde-fou est la démonstration d'un intérêt légitime et de la bonne foi de celui qui détient le nom de domaine.

Cette condition n'est pas uniquement requise pour les noms de domaine qui faisaient naguère partie de la liste des termes fondamentaux ou réservés. Toutefois, une procédure spécifique a été mise en place pour l'enregistrement de ces termes, afin de vérifier de manière systématique l'existence de l'intérêt légitime et de la bonne foi (un traitement particulier dont on pourrait imaginer qu'il rejaillisse sur le registre si un tiers cherchait à engager sa responsabilité).

Pour ces demandes de noms autrefois réservés comme pour les autres, le demandeur doit avoir un "intérêt légitime" et "agir de bonne foi". L'article L. 45-1 pose la présomption simple que ces conditions cumulatives existent, en ces termes : "L'enregistrement des noms de domaine s'effectue sur la base des déclarations faites par le demandeur et sous sa responsabilité".

Dans toute occasion où il sera nécessaire de démontrer que ces conditions sont réunies, l'article R. 20-44-43 liste des éléments permettant d'attester que ces critères sont respectés. Il est à noter que la liste fixée par décret n'est pas limitative, l'adverbe "notamment" étant employé


Qu'est-ce que l'intérêt légitime dans les exemples prévus par le texte ? C'est d'abord le fait d'utiliser le nom pour une activité commerciale ("dans le cadre d'une offre de biens et de services"). L'hypothèse ne vise donc que les cas dans lesquels le nom est déjà utilisé, et qu'un tiers en prenne ombrage. Qu'est-ce que cette "offre de biens et de services" ? La question est critique dans le cas d'une personne ayant mis un nom en parking : s'agit-il d'une offre de services ? Dans la mesure où le parking est généralement la mise en oeuvre d'un service automatique fourni par un prestataire spécialisé, on peut en douter, le texte semblant plutôt renvoyer à une offre qui serait le fait du titulaire du nom. A cet égard, le fait que le texte ne vise que ce "titulaire" peut être problématique pour celui qui donne licence d'un nom : c'est alors celui qui a la licence qui l'utilise, et pas le titulaire. Il faut espérer que l'expression "dans le cadre d'une offre" soit interprétée comme s'étendant à l'activité du licencié permise par la location du nom (dans cette hypothèse, l'interprétation du texte est contradictoire avec celle imaginée précédemment pour le parking...).

Dans le cas d'un demandeur de nom qui se verrait requis de justifier de son intérêt légitime (c'est l'hypothèse des demandes visant les ex termes fondamentaux ouverts à l'enregistrement depuis le 1er juillet 2011), il pourra le faire en démontrant qu'il s'est "préparé" à fournir des biens ou des services. Le texte ne prévoit donc que le cas d'un usage du nom propre au titulaire... Quant à la démonstration, elle passera par tout élément de fait : constitutiion d'une société, par exemple. Situation paradoxale, car le nom de domaine devrait toujours être la première démarche d'un projet entrepreneurial : la rareté des noms impose de réserver celui/ceux que l'on veut le plus tôt possible. Comment démontrer qu'existe un intérêt légitime à la date de la demande si l'obtention du nom conditionne le projet que l'on a ? C'est ici qu'il n'est pas inutile de se rappeler que le Conseil Constitutionnel a estimé que la réglementation des noms de domaine doit respecter la liberté d'entreprendre.

On peut encore démontrer que l'on a un intérêt légitime si l'on exploitait déjà un "nom identique ou apparenté". Le même nom dans une autre extension, par exemple. Ou une enseigne : le gérant de la paillote corse "Chez Francis" peut enregistrer chez-francis.fr (en attendant le jour où la Corse aura sa propre extension, bien sûr !). La détention antérieure d'un droit de marque, ou d'autres signes (desquels le décret n'exclut pas le pseudonyme), fait aussi partie des prévisions du texte.

On le voit, toutes ces hypothèses postulent que l'on enregistre un nom à des fins commerciales. Peut-on démontrer un intérêt légitime hors du domaine des affaires ? L'enregistrement est possible si l'on prévoit de "faire un usage non commercial" du nom, dès lors qu'on n'a pas l'intention de tromper le consommateur, ou si on ne cherche pas à porter atteinte ("nuire à la réputation", dit le texte) à un signe protégé. Outre ces interdits, le texte prévoit qu'on doive "faire un usage non commercial" du nom de domaine en question. On observera que le texte revient ici à faire peser sur le demandeur une obligation d'usage non-commercial dès la création du nom.

Qu'est-ce qu'un demandeur ou un titulaire de nom de domaine "de mauvaise foi" ? Le texte décrit trois situations (là aussi non limitatives).

Première hypothèse : "avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement".
On voit bien que cette première hypothèse vise à lutter contre les enregistrements frauduleux. Néanmoins, il est permis de se demander si elle ne pourrait avoir des effets secondaires. Soit un registrar qui pour le compte d'un client cherche à racheter un nom de domaine en .fr. Il ne dit pas qu'il agit pour le compte de son client, de façon à essayer d'avoir le prix le plus faible possible. Une fois la négociation aboutie et le registrar titulaire du nom, il le transfère à son client. Relisez maintenant l'article ci-dessus : à la lettre, il s'applique ! (dans les faits toutefois, de façon générale, le "titulaire d'un droit reconnu" sera le client du registrar...ce qui neutralisera l'application de cet alinéa).

Deuxième hypothèse : "avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur".
De cette deuxième hypothèse naît une question : comment la faire coexister avec le droit de critique, reconnu y compris en faveur des consommateurs ? Un juge français avait estimé, par exemple, que jeboycottedanone.com n'est pas contraire au code de la propriété intellectuelle ; devrait-il juger que jeboycottedanone.fr est contraire au code des postes et des communications électroniques ?

La dernière hypothèse vise les parasites : "avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur".


On observera que, dans son ensemble, le décret est plus léger que les versions qui l'avaient précédé.

August 17, 2011

Décret noms de domaine du 3 août 2011 : (3) Activité du registre

[billets précédents :
La liste des noms enregistrés par le registre est rendue publique le lendemain. Vraisemblablement destinée à rendre plus transparente l'activité du registre, cette règle rend surtout plus transparente les activités de ceux qui enregistrent ! Les ayants droit ne s'en plaindront pas, qui disposent ainsi d'un moyen de surveiller au quotidien ce qui se passe dans l'espace de nommage français... à la condition d'y consacrer un peu de temps chaque jour (sinon, subsistent les systèmes automatisés de surveillance proposés par divers professionnels spécialisés).

Depuis le 1er juillet, l'AFNIC publie cette liste, qui reste accessible pendant 7 jours. Sa pratique n'a pas changé depuis l'entrée en vigueur du décret. On peut se demander si cet accès limité dans le temps est conforme à l'esprit du décret, qui ne prévoit pas d'échéance de fin de publication. Comme ce texte parle d'un "accès libre", on peut l'interpréter comme fixant le principe d'une publicité aussi large que possible, et donc pas restreinte dans le temps.

Le registre accrédite les registrars ("bureaux d'enregistrement") et tient publique la procédure permettant de le devenir. Il ne peut lui-même, directement ou indirectement, avoir ou être sous le contrôle d'un registrar.
Nota : c'est un point infime, mais je me suis toujours demandé si le registre peut réserver des noms de domaine pour son compte sans passer par un registrar. La convention Etat - AFNIC prise sous l'empire de la loi ancienne le prévoyait (pour web.fr, par exemple) ; néanmoins le cadre juridique posé par la loi et le décret précédents, comme celui défini par la loi et le décret actuels, dispose (seulement) que l'enregistrement se fait via un bureau d'enregistrement (article L. 45-4 CPCE). Dans ces conditions, le registre devrait désormais systématiquement passer par un des registrars qu'il a accrédités. 

L'article R. 20-44-40 du décret pose les conditions générales pour devenir registrar, notamment : compétences professionnelles et techniques, capacité à respecter les règles du décret (en particulier ses dispositions relatives aux données personnelles), et capacités commerciales. Rien sur les moyens de paiement.
Un registrar qui ne respecterait pas ses obligations peut se voir suspendu pendant une période pouvant aller jusqu'a 4 mois, voire être désaccrédité. Aucune décision de ce type ne peut être prise sans préavis préalable (et droit de réponse de l'interessé). On observera qu'ici, le ministère n'est pas "mis dans la boucle", alors que le reste du décret prévoit régulièrement son implication. A noter encore que les obligations spécifiques du registre en matière de conservation des données personnelles ne sont pas précisées dans le décret, même si l'ARCEP avait émis un voeu en ce sens.

August 16, 2011

Décret noms de domaine du 3 août 2011 : (2) la désignation du registre

[billet précédent : présentation du décret]

C'est du Ministre en charge des communications électroniques que ressort l'encadrement normatif des noms de domaine. Il désigne le registre ("office d'enregistrement" dans la terminologie législative) après consultation publique.

Le registre sera désigné pour 5 ans... au minimum. Au terme de cette période le ministre pourra choisir de reconduire pour 5 années supplémentaires le registre désigné, ce qui peut porter à dix années la désignation (l'occasion de se demander : que seront dans dix ans les noms de domaine devenus ?). Une personne morale ne peut devenir registre que si elle a son siège dans l'Union Européenne. Ses obligations sont lourdes, à la hauteur de sa mission, d'importance : l'article R. 20-44-35 prévoit que le cahier des charges de désignation comporte des prescriptions, dont la moitié sont relatives à la sécurité. C'est à cette aune que l'on mesure l'importance stratégique de la structure de nommage pour l'activité régalienne. On avait d'ailleurs déjà pu observer ce mouvement dans d'autres textes, par exemple la loi du 12 mai 2010 sur les jeux en ligne qui impose aux sociétés agréées d'opérer sur le territoire en utilisant un nom de domaine en .fr... ce qui permet une plus grande capacité de réaction en cas de contravention aux normes françaises.

Le registre rend compte au ministère d'au moins deux manières. Il est prévu un rendez-vous annuel, sous forme de rapport d'activité. Il est en outre posé le principe d'une information immédiate du pouvoir exécutif quand un nom "manifestement illicite ou contraire à l'ordre public" fait l'objet d'une demande d'enregistrement ou a été créé dans sa base.
A cet égard, il est à noter que, contrairement à ce qu'on a pu lire ici ou là, le registre n'est réglementairement tenu que de "signaler" un nom manifestement illicite ou contraire à l'ordre public. Il ne ressort ni du décret ni de la loi qu'il a l'obligation de le supprimer.
Le registre devra aussi répondre aux questions que lui poserait sa tutelle administrative. Ce serait bien que tout cela soit rendu public.

[suite : (3) l'activité du registre]

August 15, 2011

Décret noms de domaine du 3 août 2011 : (1) présentation

La loi du 22 mars 2011 définit les modalités nouvelles de gestion et d'attribution des noms de domaine français (.fr, .re et quelques autres). Ce texte définit le rôle du registre, les obligations des registrars, prévoit qui peut enregistrer des noms de domaine et à quelles conditions.

Pour son application, le texte renvoyait à un décret, qui a finalement été publié le 3 août 2011. "Finalement", car, en matière de noms de domaine, jamais encore peut-être un texte administratif n'avait été aussi impatiemment attendu par des personnes qui habituellement pourtant se défient des textes : la communauté des personnes qui depuis le 1er juillet se sont portées candidates à la réservation de noms qui jusqu'alors ne pouvaient être appropriés* - titulaires de marques concernés, professionnels des noms de domaine, ou amateurs d'opportunités pour qui Noël allait tomber le 1er juillet ont ensemble formulé plus de 6.000 voeux auprès du registre. Pour donner suite à ces demandes, ce dernier devait attendre les lignes directrices du pouvoir exécutif dont il dépend.

Dans les jours qui viennent, ce décret n° 2011-926 du 1er août relatif à la gestion des domaines de premier niveau français fera l'objet de quelques observations sur ce blog.** La première remarque qui peut être formulée est que la loi est relative à l'attribution et à la gestion des noms de domaine français, alors que, selon son titre, le décret ne vise que la gestion (ce qui ne ressort pourtant pas de son contenu).



* justement parce que nombre d'entre eux étaient jugés inappropriés !
** on en trouvera prochainement une étude plus approfondie dans le Répertoire Dalloz de droit commercial, V° Nom de domaine.

June 30, 2011

Nouveau cadre du .fr au 1er juillet : quid du décret ?

.fr.
La loi a divers effets, notamment celui d'offrir à l'enregistrement un ensemble de noms qu'il n'était jusqu'alors pas possible d'enregistrer (une série de noms considérés comme illicites, ou liés à des activités régaliennes, ou encore des noms de commune).

Ces noms seront disponibles à l'enregistrement à partir de demain midi. Les candidats à l'enregistrement de ces noms (dont certains ont un potentiel économique important) devront respecter une procédure spécialement mise en place pour cette occasion : "seuls les demandeurs justifiant d’un intérêt légitime et d’un usage de bonne foi pourront enregistrer ces termes" a indiqué l'AFNIC dans un communiqué.*

En application de l'article 10.2 de la charte de nommage, le candidat devra fournir "les justificatifs nécessaires permettant de vérifier [qu'il] peut prétendre à l’enregistrement du nom de domaine envisagé au regard des dispositions du Code des Postes et des Communications Electroniques".
Que dit ce code à propos de l'intérêt légitime et de la bonne foi ? Il ne dit rien... ou plus exactement il ne dit rien encore.

Le décret devant venir préciser ce que le pouvoir exécutif entend par "absence d'intérêt légitime" ou "usage de mauvaise foi" n'est toujours pas paru. Les actes administratifs entrant en vigueur au lendemain de leur publication (article 1er du code civil), cela conduit** à une situation inconfortable :
- pour les candidats qui ont à présenter les motifs de leur demande sans savoir précisément ce que l'office d'enregistrement attend,
- et pour l'office d'enregistrement, qui doit commencer l'examen des demandes sans cadre juridique sûr.

Faute de décret applicable au moment où les candidatures sont émises, la situation est la suivante : tout le monde doit s'en tenir à un texte de loi qui fixe le principe de conditions, mais sans connaître le contenu de celles-ci.
La situation n'est pas inédite : nombre de textes de loi n'ont jamais reçu leurs décrets d'application, ou ces derniers ont été promulgués très tardivement. Mais rappeler l'existence de ces précédents ne mettra pas de baume au coeur des lecteurs de ce blog !

* Nota : en l'état, cette procédure est pour partie contraire au texte de la loi.
** Sauf si le gouvernement décide d'une application en urgence, comme cela s'observe de temps à autre. L'enregistrement débutant à 12 h le 1er juillet, il est encore possible d'imaginer un tel scénario.

April 29, 2011

.FR : enregistrement de termes réservés

Le terme whois.fr a longtemps figuré parmi la liste des "termes fondamentaux", ces noms qui ne peuvent être enregistrés dans la zone .fr sauf exception.
Le nom whois.fr est désormais un nom de domaine comme un autre : il a été enregistré le 21 avril 2011.

La Convention Etat - AFNIC du 19 février 2010 prévoyait que ce terme devait être réservé à l'office d'enregistrement, tout comme www.fr et web.fr, tous deux enregistrés à la même date.
La Convention indiquait aussi que nic.fr, et les variantes d'"office d'enregistrement" doivent être réservées au registre (qui détient le premier depuis 1995, et les déclinaisons d'"office d'enregistrement" depuis mai 2007).

De façon plus intéressante, cette même convention prévoit un privilège du registre sur les termes fr.fr, et w3.fr. Soit deux noms de lettres, dont l'enregistrement est prohibé par la charte de nommage (article 13 : "Ne peuvent être enregistrés, les noms de domaine (...) composés de deux lettres uniquement").

Si fr.fr n'existe pas, l'interrogation du Whois s'agissant de w3.fr réserve une surprise ! Ce nom est enregistré depuis 2006, et actif !

La situation n'est pas isolée : si l'enregistrement de noms d'une lettre en .com n'est pas possible, il existe quelques exceptions historiques, comme x.com.

L'exception w3.fr en restera-t-elle une, ou y aura-t-il à terme possibilité d'enregistrer des noms de domaine en .fr de deux lettres ? A suivre ! S'agissant des noms réservés, l'AFNIC a annoncé récemment qu'elle "modifiera la procédure d’enregistrement des termes figurant sur les listes et notamment celle des noms des communes".

EDIT [2 heures plus tard] : j'ai commis une erreur importante, aimablement signalée en commentaire. Ce que la charte ne permet pas, c'est l'enregistrement de noms de deux lettres de l'alphabet, et non de deux caractères comme je l'avais écrit.

March 09, 2011

Loi française sur les noms de domaine

Le texte définitif a été adopté par le Parlement tout à l'heure. L'article 12 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques est devenu l'article 19, mais son contenu n'a été modifié ni par l'Assemblée Nationale hier, ni par le Sénat aujourd'hui.
Le texte entrera en vigueur le 30 juin prochain.

February 24, 2011

Futurs articles L. 45 et suivants du CPCE

La Commission Mixte Paritaire, chargée de "mettre d'accord" l'Assemblée Nationale et le Sénat pour la rédaction définitive du texte de loi relatif aux noms de domaine français, propose le texte qui suit.
La discussion à l'Assemblée est prévue le 9 mars prochain.

Art. L. 45. – L’attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau du système d’adressage par domaines de l’internet correspondant aux codes pays du territoire national ou d’une [sic] partie de celui-ci sont centralisées par un organisme unique dénommé “office d’enregistrement”.
Le ministre chargé des communications électroniques désigne, par arrêté, l’office d’enregistrement de chaque domaine, après consultation publique, pour une durée fixée par voie réglementaire.
Chaque office d’enregistrement établit chaque année un rapport d’activité qu’il transmet au ministre chargé des communications électroniques.
Le ministre chargé des communications électroniques veille au respect par les offices d’enregistrement des principes énoncés aux articles L. 45-1 à L. 45-6. En cas de méconnaissance par un office de ces dispositions ou d’incapacité financière ou technique à mener à bien ses missions, le ministre peut procéder au retrait de la désignation de cet office, après l’avoir mis à même de présenter ses observations.


Art. L. 45-1. – Les noms de domaine sont attribués et gérés dans l’intérêt général selon des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d’entreprendre et des droits de propriété intellectuelle.
Les noms de domaines sont attribués pour une durée limitée et renouvelable.
Sous réserve des dispositions de l’article L. 45-2, le nom de domaine est attribué au demandeur éligible ayant le premier fait régulièrement parvenir sa demande. Un nom de domaine attribué et en cours de validité ne peut faire l’objet d’une nouvelle demande d’enregistrement.
L’enregistrement des noms de domaine s’effectue sur la base des déclarations faites par le demandeur et sous sa responsabilité.
 

Art. L. 45-2. – Dans le respect des principes rappelés à l’article L. 45-1, l’enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :
1° Susceptible de porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes moeurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;
2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi ;
3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ou d’une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi.
Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 45-7 et les règles d’attribution de chaque office d’enregistrement définissent les éléments permettant d’établir un usage de mauvaise foi et l’absence d’intérêt légitime.

Le refus d’enregistrement ou de renouvellement ou la suppression du nom de domaine ne peuvent intervenir, pour l’un des motifs prévus au présent article, qu’après que l’office d’enregistrement a mis le demandeur en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation.

Art. L. 45-3. – Peuvent demander l’enregistrement d’un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :
– les personnes physiques résidant sur le territoire de l’Union européenne ;

– les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l’un des États membres de l’Union européenne.

Art. L. 45-4. – L’attribution des noms de domaine est assurée par les offices d’enregistrement, par l’intermédiaire des bureaux d’enregistrement. L’exercice de leur mission ne confère ni aux offices, ni aux bureaux d’enregistrement de droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.
Les bureaux d’enregistrement sont accrédités, selon des règles non discriminatoires et transparentes, par chacun des offices d’enregistrement, pour chaque domaine de premier niveau concerné.
Les bureaux d’enregistrement exercent leur activité sous le contrôle de l’office d’enregistrement qui les a accrédités. Le non-respect des règles fixées aux articles L. 45-1 à L. 45-3 et L. 45-5 peut entraîner la suppression de l’accréditation.


Art. L. 45-5. – Les offices d’enregistrement et les bureaux d’enregistrement rendent publics les prix de leurs prestations d’attribution et de gestion des noms de domaine. Les offices d’enregistrement publient quotidiennement les noms de domaine qu’ils ont enregistrés.

Ils collectent les données nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales titulaires de noms et sont responsables du traitement de ces données au regard de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
L’État est titulaire de l’ensemble des droits sur la base de données ainsi constituée. Pour remplir leur mission et pendant la durée de celle-ci, les offices d’enregistrement disposent du droit d’usage de cette base de données.
La fourniture de données inexactes par le titulaire peut emporter la suppression de l’enregistrement du nom de domaine correspondant. Celle-ci ne peut intervenir qu’après que l’office d’enregistrement a mis le titulaire en mesure de régulariser la situation.


Art. L. 45-6. – Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l’office d’enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d’un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l’article L. 45-2.
L’office statue sur cette demande dans un délai de deux mois suivant sa réception, selon une procédure contradictoire fixée par son règlement intérieur qui peut prévoir l’intervention d’un tiers choisi dans des conditions transparentes, non discriminatoires et rendues publiques. Le règlement intérieur fixe notamment les règles déontologiques applicables aux tiers et garantit le caractère impartial et contradictoire de leur intervention.
Le règlement intérieur de l’office est approuvé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
Les décisions prises par l’office sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire.


Art. L. 45-7. – Les modalités d’application des articles L. 45 à L. 45-6 sont déterminées par décret en Conseil d’État.


Art. L. 45-8. – Les articles L. 45 à L. 45-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
 

II. – Le présent article entre en vigueur le 30 juin 2011, à l’exception de l’article L. 45-3 du code des postes et des communications électroniques qui entre en vigueur le 31 décembre 2011.
Les mandats des offices d’enregistrement désignés avant cette date restent valables jusqu’à la date de la première désignation opérée, après consultation publique, sur le fondement des nouvelles dispositions de l’article L. 45 du même code et, au plus tard, jusqu’au 30 juin 2012.
Dans l’attente de la désignation prévue à l’article L. 45 du code des postes et des communications électroniques, les articles L. 45 à L. 45-8 du même code sont opposables à compter du 31 décembre 2011 aux organismes qui assument les fonctions d’office ou de bureau d’enregistrement pour les domaines de premier niveau visés au même article L. 45.



(et c'est ainsi que je viens de voir que ce texte cache une vraie surprise !)

February 13, 2011

MonsieurSmith.fr au Sénat

Le Sénat a adopté le 10 février le projet de loi n° 62 portant (entre autres) sur les communications électroniques.
En ce qui concerne les noms de domaine, le texte reste très proche de celui issu de l'Assemblée Nationale. Outre les modifications opérées en commission, l'article L. 45 est désormais complété par cette précision : "L'attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national ou d’une partie de celui-ci sont centralisées par un organisme unique dénommé "office d'enregistrement"".

Cette adjonction (qui remplace "correspondant au territoire national ou à une partie de celui-ci"), qui pourrait être de nature à plonger un internationaliste dans la perplexité (comment pourrait-il exister des codes pays relatif à une partie seulement de celui-ci ?) est parfaitement compréhensible quand on l'envisage dans la perspective du nommage. Elle a pour objet de limiter l'application du texte aux seuls domaines de premier niveau de deux lettres, et non pas à d'autres qui pourraient, d'une manière ou d'une autre, être rattachés à la France : le .paris ou le .bzh par exemple, si d'aventure ils venaient à être créés.

February 10, 2011

Les accents, c'est grave ?

La circulaire du 7 octobre 1999 relative aux sites internet des services et des établissements publics de l'Etat prévoit que "l'adresse d'un site est composée d'un nom de machine (www.), suivi d'un nom de domaine. Les noms de domaine doivent être simples, explicites et respecter le format suivant : sous-entite.entite.gouv.fr" (article 2.2.1). Ce document prévoit aussi que "les caractères doivent être strictement limités à un sous-ensemble du jeu de caractères IA 5 (International Alphabet 5 ou ASCII), à l'exclusion des caractères diacritiques (accent, cédille...)" (même article). Il était singulier de voir un supérieur hiérarchique interdire le recours à ces caractères qu'il était de toute façon impossible d'utiliser... Une douzaine d'années plus tard, cet anachronisme va disparaître, l'A.F.N.I.C. programmant à terme l'ouverture de la zone .fr aux caractères accentués (et plus si affinités).

Pour préparer le terrain, le registre a consacré aux IDN un atelier ce matin.

Parmi les intervenants, Stéphane Bortzmeyer (AFNIC) a présenté les enjeux, et leurs déclinaisons possibles (diapos). Alexandre Villeneuve a envisagé de façon prospective l'impact possible de tels noms pour le référencement (diapos). Sylvain Hirsch (IP Twins) a évoqué les stratégies que les sociétés titulaires de marques peuvent mettre en place afin d'anticiper les risques éventuels. Le webmestre de la la Direction de l'information légale et administrative, comme un représentant de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (oui oui, ça existe !) se félicitaient de pouvoir prochainement obtenir des noms plus académiques, qui cesseraient d'être prononcés "frankaise".
Luc Seufer (EuroDNS) a présenté divers mécanismes mis en place à l'occasion d'ouvertures similaires dans d'autres extensions.
Pour ma part, j'avais à présenter les litiges UDRP relatifs aux IDN. Depuis la première décision il y a presque dix ans, j'en ai dénombré 130 tous centres d'arbitrage confondus (tous listés ci-dessous, pour ceux qui en voudraient un aperçu). Merci à Isabel Toutaud et l'A.F.N.I.C. de cette invitation qui m'a fait travailler sur un sujet que je n'aurais pas exploré sans cela.

February 04, 2011

Le nom betincash.fr ne peut être utilisé pour des paris en ligne en France

Depuis la loi du 12 mai 2010, il est prévu que les opérateurs de jeux et paris en ligne doivent, pour exercer leur activité en France, avoir un nom de domaine en .fr.

La société France Pari a obtenu l'agrément. Elle exploite son activité sous les noms france-pari.fr, coupedumonde-pari.fr, sportnco.fr, et football-pari.fr. Il y a quelques semaines, elle a fait savoir à l'A.R.J.E.L. (autorité en la matière) qu'elle souhaitait étendre son offre et utiliser le nom betincash.fr. Cela lui a été refusé, au motif que ce nom peut prêter à confusion :

Considérant que la traduction française de « bet in cash » signifie « pariez en espèces ».
Considérant que l’approvisionnement d’un compte joueur ne peut être réalisé en espèces,
conformément aux dispositions de l’alinéa 6 de l’article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
Considérant que l’utilisation de ce nom de domaine est donc de nature à créer une confusion dans l’esprit du parieur, voire à le tromper sur une disposition essentielle de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
[source]

February 02, 2011

Base législative du régime français des noms de domaine

Pour tous ceux qui ont du mal à suivre la réforme en cours relative aux noms en .fr, une lecture recommandée : l'avis du Sénateur Bruno RETAILLEAU sur le projet de loi est très clair.