February 28, 2011

Délit de Sale nom

La société DS Sécurité Privée possède cinq noms de domaine : ds-securite.com (2002), dssecuriteprivee.fr (2005), ds-securite.fr, dssecurite.fr et dssecurite.com (tous trois réservés en 2010).
Elle n'a pas apprécié que la société DS Sécurité Gardiennage, créée en 2006, enregistre les noms dssecurite-gardiennage.com (2008) et dssecurite.com (2009). Ce deuxième nom n'a pas été renouvelé, d'où son enregistrement immédiat par l'autre.
La première a obtenu, au moyen d'une procédure UDRP, le transfert à son profit du nom dssecurite-gardiennage.com (D2010-0937, dans laquelle il fut jugé que la raison sociale ne permettait pas de justifier d'un intérêt légitime).
Deux mois après cette décision, afin d'obtenir réparation du préjudice subi suite à l'utilisation contrefaisante de sa marque, DS Sécurité Privée a assignée DS Sécurité Gardiennage devant le Tribunal de grande instance de Paris.

Selon le TGI, la reprise du terme "DS" n'était pas nécessaire à ce domaine d'activité, et la dénomination sociale de la défenderesse constitue une contrefaçon de la marque antérieure DS SECURITE. En outre, "les noms de domaine qui permettaient à la société défenderesse d'exploiter la même activité que celle enregistrée pour sa marque par la société demanderesse, constituent des contrefaçons de la marque française semi-figurative DS SECURITE 24/24".

3.000 € pour atteinte à la marque, 1.000 € pour atteinte à la dénomination sociale.

[TGI Paris, 25 janvier 2011]

February 27, 2011

Cybersquatting : évaluation du préjudice effectivement subi

Comment dit-on "page parking" en langage judiciaire ? Dans une décision récente, une cour d'appel a appelé cela "un site d'annuaires en ligne". Il était reproché l'exploitation, à destination, du nom de domaine dartibox.com pour "un site d'annuaires en ligne portant sur les thèmes suivants : Adsl, sonneries, portables, ordinateurs".
La marque Dartybox avait été déposée à l'INPI fin 2006 (soit avant le début de l'exploitation de ce nom) pour des produits ou des services similaires à ceux qui étaient promus sur dartibox.com.

En 2008, l'exploitant de ce nom de domaine a été condamné pour contrefaçon de la marque Dartybox, usurpation de la dénomination sociale, du nom commercial, de l'enseigne et des noms de domaines internet de la société Darty, ainsi que pour "concurrence parasitaire" (sic - TGI Strasbourg, 31 janvier 2008).


Le défendeur fit appel, estimant que la sanction financière était sans commune mesure avec la réalité du préjudice. Il a visiblement fourni des éléments statistiques à la cour d'appel, qui constate :

Attendu que le relevé des connexions établi par la société SEDO démontre que l'activité du site de M. F. est demeurée extrêmement confidentielle (567 connexions en 14 mois) et que le détournement de clientèle qui a pu être entraîné par les agissements litigieux a été marginal voire insignifiant ; qu'une somme de 6.000 €€ assurera une juste réparation de l'ensemble des préjudices de la société intimée
L'indemnité avait été fixée au total à 20.000 € en première instance (le demandeur réclamait initialement 450.000 €, ce que la cour a estimé "manifestement excessif").

[Cour d'appel de Colmar, 11 janvier 2011]

February 24, 2011

Futurs articles L. 45 et suivants du CPCE

La Commission Mixte Paritaire, chargée de "mettre d'accord" l'Assemblée Nationale et le Sénat pour la rédaction définitive du texte de loi relatif aux noms de domaine français, propose le texte qui suit.
La discussion à l'Assemblée est prévue le 9 mars prochain.

Art. L. 45. – L’attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau du système d’adressage par domaines de l’internet correspondant aux codes pays du territoire national ou d’une [sic] partie de celui-ci sont centralisées par un organisme unique dénommé “office d’enregistrement”.
Le ministre chargé des communications électroniques désigne, par arrêté, l’office d’enregistrement de chaque domaine, après consultation publique, pour une durée fixée par voie réglementaire.
Chaque office d’enregistrement établit chaque année un rapport d’activité qu’il transmet au ministre chargé des communications électroniques.
Le ministre chargé des communications électroniques veille au respect par les offices d’enregistrement des principes énoncés aux articles L. 45-1 à L. 45-6. En cas de méconnaissance par un office de ces dispositions ou d’incapacité financière ou technique à mener à bien ses missions, le ministre peut procéder au retrait de la désignation de cet office, après l’avoir mis à même de présenter ses observations.


Art. L. 45-1. – Les noms de domaine sont attribués et gérés dans l’intérêt général selon des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d’entreprendre et des droits de propriété intellectuelle.
Les noms de domaines sont attribués pour une durée limitée et renouvelable.
Sous réserve des dispositions de l’article L. 45-2, le nom de domaine est attribué au demandeur éligible ayant le premier fait régulièrement parvenir sa demande. Un nom de domaine attribué et en cours de validité ne peut faire l’objet d’une nouvelle demande d’enregistrement.
L’enregistrement des noms de domaine s’effectue sur la base des déclarations faites par le demandeur et sous sa responsabilité.
 

Art. L. 45-2. – Dans le respect des principes rappelés à l’article L. 45-1, l’enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :
1° Susceptible de porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes moeurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;
2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi ;
3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ou d’une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi.
Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 45-7 et les règles d’attribution de chaque office d’enregistrement définissent les éléments permettant d’établir un usage de mauvaise foi et l’absence d’intérêt légitime.

Le refus d’enregistrement ou de renouvellement ou la suppression du nom de domaine ne peuvent intervenir, pour l’un des motifs prévus au présent article, qu’après que l’office d’enregistrement a mis le demandeur en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation.

Art. L. 45-3. – Peuvent demander l’enregistrement d’un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :
– les personnes physiques résidant sur le territoire de l’Union européenne ;

– les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l’un des États membres de l’Union européenne.

Art. L. 45-4. – L’attribution des noms de domaine est assurée par les offices d’enregistrement, par l’intermédiaire des bureaux d’enregistrement. L’exercice de leur mission ne confère ni aux offices, ni aux bureaux d’enregistrement de droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.
Les bureaux d’enregistrement sont accrédités, selon des règles non discriminatoires et transparentes, par chacun des offices d’enregistrement, pour chaque domaine de premier niveau concerné.
Les bureaux d’enregistrement exercent leur activité sous le contrôle de l’office d’enregistrement qui les a accrédités. Le non-respect des règles fixées aux articles L. 45-1 à L. 45-3 et L. 45-5 peut entraîner la suppression de l’accréditation.


Art. L. 45-5. – Les offices d’enregistrement et les bureaux d’enregistrement rendent publics les prix de leurs prestations d’attribution et de gestion des noms de domaine. Les offices d’enregistrement publient quotidiennement les noms de domaine qu’ils ont enregistrés.

Ils collectent les données nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales titulaires de noms et sont responsables du traitement de ces données au regard de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
L’État est titulaire de l’ensemble des droits sur la base de données ainsi constituée. Pour remplir leur mission et pendant la durée de celle-ci, les offices d’enregistrement disposent du droit d’usage de cette base de données.
La fourniture de données inexactes par le titulaire peut emporter la suppression de l’enregistrement du nom de domaine correspondant. Celle-ci ne peut intervenir qu’après que l’office d’enregistrement a mis le titulaire en mesure de régulariser la situation.


Art. L. 45-6. – Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l’office d’enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d’un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l’article L. 45-2.
L’office statue sur cette demande dans un délai de deux mois suivant sa réception, selon une procédure contradictoire fixée par son règlement intérieur qui peut prévoir l’intervention d’un tiers choisi dans des conditions transparentes, non discriminatoires et rendues publiques. Le règlement intérieur fixe notamment les règles déontologiques applicables aux tiers et garantit le caractère impartial et contradictoire de leur intervention.
Le règlement intérieur de l’office est approuvé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
Les décisions prises par l’office sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire.


Art. L. 45-7. – Les modalités d’application des articles L. 45 à L. 45-6 sont déterminées par décret en Conseil d’État.


Art. L. 45-8. – Les articles L. 45 à L. 45-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
 

II. – Le présent article entre en vigueur le 30 juin 2011, à l’exception de l’article L. 45-3 du code des postes et des communications électroniques qui entre en vigueur le 31 décembre 2011.
Les mandats des offices d’enregistrement désignés avant cette date restent valables jusqu’à la date de la première désignation opérée, après consultation publique, sur le fondement des nouvelles dispositions de l’article L. 45 du même code et, au plus tard, jusqu’au 30 juin 2012.
Dans l’attente de la désignation prévue à l’article L. 45 du code des postes et des communications électroniques, les articles L. 45 à L. 45-8 du même code sont opposables à compter du 31 décembre 2011 aux organismes qui assument les fonctions d’office ou de bureau d’enregistrement pour les domaines de premier niveau visés au même article L. 45.



(et c'est ainsi que je viens de voir que ce texte cache une vraie surprise !)

February 13, 2011

MonsieurSmith.fr au Sénat

Le Sénat a adopté le 10 février le projet de loi n° 62 portant (entre autres) sur les communications électroniques.
En ce qui concerne les noms de domaine, le texte reste très proche de celui issu de l'Assemblée Nationale. Outre les modifications opérées en commission, l'article L. 45 est désormais complété par cette précision : "L'attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national ou d’une partie de celui-ci sont centralisées par un organisme unique dénommé "office d'enregistrement"".

Cette adjonction (qui remplace "correspondant au territoire national ou à une partie de celui-ci"), qui pourrait être de nature à plonger un internationaliste dans la perplexité (comment pourrait-il exister des codes pays relatif à une partie seulement de celui-ci ?) est parfaitement compréhensible quand on l'envisage dans la perspective du nommage. Elle a pour objet de limiter l'application du texte aux seuls domaines de premier niveau de deux lettres, et non pas à d'autres qui pourraient, d'une manière ou d'une autre, être rattachés à la France : le .paris ou le .bzh par exemple, si d'aventure ils venaient à être créés.

February 10, 2011

Les accents, c'est grave ?

La circulaire du 7 octobre 1999 relative aux sites internet des services et des établissements publics de l'Etat prévoit que "l'adresse d'un site est composée d'un nom de machine (www.), suivi d'un nom de domaine. Les noms de domaine doivent être simples, explicites et respecter le format suivant : sous-entite.entite.gouv.fr" (article 2.2.1). Ce document prévoit aussi que "les caractères doivent être strictement limités à un sous-ensemble du jeu de caractères IA 5 (International Alphabet 5 ou ASCII), à l'exclusion des caractères diacritiques (accent, cédille...)" (même article). Il était singulier de voir un supérieur hiérarchique interdire le recours à ces caractères qu'il était de toute façon impossible d'utiliser... Une douzaine d'années plus tard, cet anachronisme va disparaître, l'A.F.N.I.C. programmant à terme l'ouverture de la zone .fr aux caractères accentués (et plus si affinités).

Pour préparer le terrain, le registre a consacré aux IDN un atelier ce matin.

Parmi les intervenants, Stéphane Bortzmeyer (AFNIC) a présenté les enjeux, et leurs déclinaisons possibles (diapos). Alexandre Villeneuve a envisagé de façon prospective l'impact possible de tels noms pour le référencement (diapos). Sylvain Hirsch (IP Twins) a évoqué les stratégies que les sociétés titulaires de marques peuvent mettre en place afin d'anticiper les risques éventuels. Le webmestre de la la Direction de l'information légale et administrative, comme un représentant de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (oui oui, ça existe !) se félicitaient de pouvoir prochainement obtenir des noms plus académiques, qui cesseraient d'être prononcés "frankaise".
Luc Seufer (EuroDNS) a présenté divers mécanismes mis en place à l'occasion d'ouvertures similaires dans d'autres extensions.
Pour ma part, j'avais à présenter les litiges UDRP relatifs aux IDN. Depuis la première décision il y a presque dix ans, j'en ai dénombré 130 tous centres d'arbitrage confondus (tous listés ci-dessous, pour ceux qui en voudraient un aperçu). Merci à Isabel Toutaud et l'A.F.N.I.C. de cette invitation qui m'a fait travailler sur un sujet que je n'aurais pas exploré sans cela.

February 06, 2011

Adwords : ni Google ni les annonceurs ne sont en faute !

Google a été plusieurs fois condamnée, en France, à raison du fonctionnement de son système AdWords. Elle l'a été pour atteinte à une marque notoire, contrefaçon, ou responsabilité civile. Il va falloir s'y habituer désormais : les tribunaux français exonèrent de responsabilité Google quand les annonceurs ont utilisé des marques de concurrents en vue de générer l'affichage de publicités AdWords.

La Cour d'appel de Paris vient de le redire, début février. Renversant un jugement qui avait condamné la régie en 2006, les juges estiment qu'elle n'a pas commis de faute. Mieux encore, elle considère que les annonceurs eux-mêmes ne sont pas fautifs !!!

IES et AUTOIES sont deux marques déposées de la société AutoIes. Quand on tapait "Auto Ies" ou "AutoIes", on pouvait découvrir des publicités pour ces trois annonceurs :
- la société Car Import, concurrente d'AutoIes : toutes deux vendent et achètent des voitures,
- la société Directinfos.com, qui référence divers sites web dans le domaine automobile,
- Pierre B., qui est l'éditeur d'occas.net spécialisé dans la diffusion de petites annonces pour la vente et la location de voitures.

L'usage des marques du demandeur pour déclencher des AdWords porte-t-il atteinte à la fonction essentielle de la marque ? La Cour va examiner si le consommateur est en mesure de déterminer l’identité d’origine du produit ou du service marqué, et de distinguer ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance.
Pour ce faire, elle s'appuie sur les arrêts de la C.J.U.E. du 23 mars 2010. Elle rappelle que la juridiction communautaire avait indiqué (au § 83) que la réponse à cette question dépend en particulier de la façon dont l’annonce est présentée. Puis elle cite in extenso les § 89 et § 90 :

Lorsque l’annonce du tiers suggère l’existence d’un lien économique entre ce tiers et le titulaire de la marque, il y aura lieu de conclure qu’il y a atteinte à la fonction d’indication d’origine.
Lorsque l’annonce, tout en ne suggérant pas l’existence d’un lien économique, reste à un tel point vague sur l’origine des produits ou des services en cause qu’un internaute normalement informé et raisonnablement attentif n’est pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui y est joint, si l’annonceur est un tiers par rapport au titulaire de la marque ou, bien au contraire, économiquement lié à celui-ci, il conviendra également de conclure qu’il y a atteinte à ladite fonction de la marque.
En d'autres termes : l'internaute qui utilise Google, et voit apparaître des pubs pour des services liés à l'automobile, peut-il être amené à penser qu'il s'agit de services proposés par le titulaire de la marque qu'il a saisie pour effectuer sa requête Google ?

Non, a estimé la Cour d'appel de Paris.

Selon elle, l’impression d’ensemble produite par la page de résultats Google, est "que l’internaute raisonnablement attentif est en mesure d’opérer à première vue une discrimination entre les informations classées en colonne de gauche et celles situées en colonne de droite sans que cette faculté ne soit susceptible d’être altérée par le fait que ces informations apparaissent simultanément sur l’écran". Autrement dit, il fait bien la différence entre les résultats naturels et les résultats payants !


Pour ce faire, les juges tiennent compte de la présentation des résultats : reprise des termes de la recherche dans les résultats naturels, séparation par une ligne verticale bleue des résultats payants et "un espace blanc suffisamment large pour être parfaitement perceptible". En outre, ces résultats payants figurent sous le label 'liens commerciaux', dont le juge considère qu'il est d'autant moins équivoque que :

chacun des messages est suivi de l’indication (...) d’un nom de domaine, de telle manière que tout internaute comprend que ce nom de domaine ouvre l’accès au site internet sur lequel sont offerts à la vente les produits ou services promus par l’annonceur ;
Que, ceci étant, rien ne suggère à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif effectuant une recherche au sujet des marques invoquées, l’existence d’un lien économique entre l’annonceur et le titulaire de ces marques ;
Qu’en effet, aucun élément ne vient brouiller, sur le fond, la distinction à laquelle l’internaute a pu, dans la forme, procéder d’emblée entre les résultats naturels et les liens commerciaux
Les juges, très minutieux, observent encore "que la rubrique dédiée aux messages promotionnels est exempte de tout signe constituant une reproduction ou une imitation de la marque objet de la recherche et que, en particulier, les messages, pris en eux-mêmes, se limitent à désigner le produit promu en des termes génériques, “votre voiture” “votre auto” , et à promettre des remises à l’achat de ce produit, et sont ainsi dénués de toute référence explicite ou implicite à la marque".
A la lecture de ce dernier passage, les titulaires de marques que cette décision irrite déjà en découvrant ce billet souffleront un peu : dans le cas où la marque figure dans un AdWord, l'annonceur continue de courir le risque d'être judiciairement sanctionné.

Histoire, peut-être, de fermer définitivement la porte à tout nouveau procès, la cour insiste :
la formule de clôture 'Et pourquoi pas votre propre annonce ?' [qui figure sous les AdWords, NDLA] montre de la manière la plus explicite que la bannière 'Liens commerciaux' est ouverte à tout annonceur sans aucune exclusivité et indique par là-même que les produits et services visés par ces liens ne proviennent pas du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci mais d’un tiers par rapport au titulaire de la marque
Qu’en l’état de ces constatations prises dans leur ensemble, le fait que les liens commerciaux soient affichés en même temps que la marque introduite en tant que critère de la recherche demeure exposée dans la lucarne située en partie haute de l’écran n’est pas de nature, à lui seul, à induire en erreur l’internaute en le portant à croire que les produits ou services promus proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci
Voilà pour le droit des marques : il n'y a pas d'atteinte à la fonction essentielle de la marque. Mutatis mutandis, la cour estime que, dans ces conditions, il ne peut non plus y avoir de concurrence déloyale de la part des annonceurs ayant agi de cette manière, "en l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit". Le contentieux AdWords avait débuté en 2003 en France, il pourrait bien avoir trouvé ici son épilogue.


Une chose encore : dans au moins deux décisions, le système AdWords avait été considéré comme contraire à l'article 20 de la LCEN obligeant à ce qu'une publicité soit clairement identifiée, et identifie clairement l'annonceur. La cour évacue toute discussion sur la possibilité de sanctionner sur la base de ce texte :

les noms de domaine figurant sous les annonces, www.car-import.fr, www.directinfos.com, www.occas.net, outre qu’ils ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un quelconque rattachement avec le titulaire de la marque qui exploite au vu des informations données par les résultats naturels les noms de domaine www.auto-ies.com et www.autoies.com, rendent parfaitement possible au sens de l’article 20 de la LCEN l’identification de la personne, physique ou morale, pour le compte de laquelle le message publicitaire est diffusé, dès lors qu’ils renvoient respectivement à des sites où sont indiqués les éléments d’identification de l’éditeur : forme juridique, dénomination sociale, enseigne, n° RCS
(Mes étudiants du Master 2 DMI, que j'ai fait plancher là-dessus hier, apprécieront cette dernière observation !)

February 04, 2011

Le nom betincash.fr ne peut être utilisé pour des paris en ligne en France

Depuis la loi du 12 mai 2010, il est prévu que les opérateurs de jeux et paris en ligne doivent, pour exercer leur activité en France, avoir un nom de domaine en .fr.

La société France Pari a obtenu l'agrément. Elle exploite son activité sous les noms france-pari.fr, coupedumonde-pari.fr, sportnco.fr, et football-pari.fr. Il y a quelques semaines, elle a fait savoir à l'A.R.J.E.L. (autorité en la matière) qu'elle souhaitait étendre son offre et utiliser le nom betincash.fr. Cela lui a été refusé, au motif que ce nom peut prêter à confusion :

Considérant que la traduction française de « bet in cash » signifie « pariez en espèces ».
Considérant que l’approvisionnement d’un compte joueur ne peut être réalisé en espèces,
conformément aux dispositions de l’alinéa 6 de l’article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
Considérant que l’utilisation de ce nom de domaine est donc de nature à créer une confusion dans l’esprit du parieur, voire à le tromper sur une disposition essentielle de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
[source]

February 02, 2011

Base législative du régime français des noms de domaine

Pour tous ceux qui ont du mal à suivre la réforme en cours relative aux noms en .fr, une lecture recommandée : l'avis du Sénateur Bruno RETAILLEAU sur le projet de loi est très clair.

February 01, 2011

L'AFNIC met l'accent sur les IDN

Le domaine .fr s'ouvrira à terme aux noms accentués. Opportunités ou risques ? Pour discuter de ces questions, le registre organise la semaine prochaine un atelier IDN. Il est encore temps de vous inscrire !

(Je suis invité à participer, pour évoquer le contentieux UDRP en matière de noms multilingues)