November 30, 2009

règles de l'.ar

Le Bulletin Officiel de la République Argentine a publié ce 30 novembre les nouvelles règles relatives au domaine .ar.
A noter l'article 11, qui prévoit que le registre statuera sur les réclamations sans autre formalisme particulier qu'une saisine par voie électronique. Le registre appréciera quel est le "meilleur droit" (mejor derecho).

November 29, 2009

Le .fr continue de s'ouvrir

Cette semaine, l'A.F.N.I.C. a annoncé l'ouverture de l'extension .fr aux Français résidant à l'étranger.*
Jusqu'ici, c'était en fonction du rattachement au territoire qu'était offerte la possibilité d'enregistrer un nom français. Quand elle sera définitive, la nouvelle mesure permettra a priori à tout Français de pouvoir effectuer un tel enregistrement.

Si cette mesure est confirmée, la nationalité deviendra de facto le critère d'enregistrement par un particulier. Une difficulté pourrait alors se poser pour les registrars français qui refuseraient un enregistrement à un étranger : n'y aurait-il pas discrimination par la nationalité ?

En effet, l'article L. 225-1 du code pénal dispose que "constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de (...) de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à (...) une nation (...)". Et l'article suivant (L. 225-2 1°) prévoit une peine de trois ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende lorsqu'une telle discrimination est commise à l'égard d'une personne physique ou morale et consiste "à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service".

November 21, 2009

FDA on drugs

The US Food and Drug Administration keeps an eye on online sales of drugs.
It has recently targeted 136 websites that appeared to be engaged in the illegal sale of unapproved or misbranded drugs to consumers in the USA.
Interestingly, in addition of sending letters (letters, really? No e-mails?) to the operators of these websites, they also notified ISPs and registrars that a violation of U.S. laws occurred. According to the press release, they expect the registrars to "suspend the use of domain names".

Notre temps, autres moeurs ?

Une récente décision PARL (DFR2009-0028) a permis le transfert du nom notre-temps.fr au titulaire de la marque homonyme.
L'arbitre a estimé que "bien que le nom de domaine notre-temps.fr ne soit pas actif, il est susceptible de créer dans l’esprit des internautes un risque de confusion et causer un préjudice au Requérant qui risque de voir une partie de sa clientèle détournée". Ce n'est a priori pas la raison principale qui a amené l'autorité à prononcer le transfert : le défendeur avait tenté de "sauver les meubles" en voulant monnayer un transfert de façon critiquable.


Il n'en reste pas moins qu'il ne faudrait pas que les décisions PARL s'écartent de l'orthodoxie juridique (ce n'est d'ailleurs pas la première fois) : en la matière, le point cardinal est l'arrêt Locatour de la Cour de cassation, selon lequel il n'y a pas d'atteinte aux droits de tiers quand un nom n'est pas exploité. Ce dictum de la cour supérieure doit prévaloir dès lors qu'une autorité judiciaire, ou une autorité extrajudiciaire dont les décisions sont susceptibles de recours, doit interpréter la Charte d'enregistrement des noms en .fr.

November 19, 2009

Des noms de domaine qui tendent les bras

Tiens, parlons football pour une fois.

Le match France - Eire a visiblement inspiré les enregistrements de noms de domaine :
- maindedieu.com enregistré à 23.26
- didfrancecheat.eu enreregistré à 00.16
Il y en a d'autres ?

November 13, 2009

3 Suisses, 1 question, 2 hypothèses

Par une décision Predec remarquable, l'A.F.N.I.C. avait estimé que le groupe 3 Suisses International ne pouvait réclamer le transfert du nom 3suiises.fr par ce moyen. Le plaideur s'est alors tourné vers le centre d'arbitrage et de médiation de l'O.M.P.I. (procédure PARL), qui lui a donné raison (décision DFR20009-0026).

Qu'est-ce qui explique cette différence ? Non pas une lubie du décisionnaire, mais la différence dans le texte applicable. Dans le premier cas, il s'agissait de constater s'il y avait une violation des règles du décret sur le .fr, violation qui doit être manifeste. Dans le second cas, il s'agissait d'estimer si la charte d'enregistrement, contractuelle, avait été respectée.

La confrontation de ces deux décisions amène une question. L'article R. 20-44-42 du CPCE dispose que "les règles d'attribution des noms de domaine au sein des noms de domaine de premier niveau correspondant au territoire national sont conformes aux dispositions du présent paragraphe". Si par "règles d'attribution" on entendait toutes les formes de règles, y compris les contractuelles, la "conformité" dont il est question est-elle une conformité stricto sensu, ou non ? Dans la première hypothèse, la charte ne pourrait ajouter de restrictions contractuelles supplémentaires à celles déjà prévues par le décret.

November 12, 2009

(copinage)

A lire sur le blog de Stéphane Bortzmeyer, un regard d'expert sur une récente décision de justice qui condamne l'expéditeur d'e-mails anonymes pour les propos qu'il y tenait. La justice a pu remonter à cet expéditeur grâce à l'adresse IP de son ordinateur, nécessairement unique selon le tribunal.
S. Bortzmeyer relativise cette unicité. Nous autres juristes devons toujours rester humbles face aux spécialistes des réseaux !

November 10, 2009

Question parlementaire

Mme Zimmermann est une députée que la question des noms de domaine préoccupe - et tant mieux.

Le 11 août dernier, elle a attiré l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

sur le fait que les sites Internet en « .fr » sont gérés au niveau national alors que la plupart des autres sont gérés depuis les États-unis. Ainsi par exemple, les sites en « .com » relèvent du droit de l'État fédéré de Californie. Dans ces conditions, elle souhaiterait savoir s'il ne conviendrait pas que les organismes publics et parapublics utilisent préférentiellement les sites en « .fr ». Dans cette logique, elle lui demande s'il serait possible d'adresser une recommandation en ce sens à tous les organismes publics ainsi qu'aux collectivités territoriales.
Bon, la question (publiée au Journal Officiel le 11 août 2009, p. 7780), si on la comprend bien, révèle a priori une méconnaissance du lien entre nom de domaine et droit applicable.

Le Ministre saisi lui a poliment fait comprendre cette méprise en répondant ainsi :

En application de la loi n° 2004-669 relative aux communications électroniques, le décret n° 2007-162 du 6 février 2007 a introduit dans le code des postes et des communications électroniques (CPCE), les articles R. 20-44-43 et R. 20-44-44 réservant aux collectivités territoriales l'enregistrement de leur nom dans le nom de domaine en « .fr », et interdisant l'enregistrement dans ce nom de domaine en « .fr » des noms ayant pour effet ou pour objet d'entraîner une confusion avec le nom d'une collectivité territoriale ; les noms des institutions de la République et des services publics nationaux bénéficient d'une protection identique. Ces dispositions spécifiques ne s'appliquent effectivement pas dans les autres noms de domaines génériques, tels que le « .com », ou de pays étrangers, tels que le « .us » par exemple. Cependant, les enregistrements dans les noms de domaines génériques ou de pays étrangers ne relèvent pas exclusivement du droit lié à la domiciliation étrangère des offices d'enregistrement en charge de ces domaines, des dispositions du droit français (notamment le code de la propriété intellectuelle) étant applicables, notamment en cas de conflit entre acteurs français. Par ailleurs, la charte de l'Association française pour le nommage internet en coopération comporte des dispositions protectrices pour les noms des collectivités et des organismes publics. L'existence d'une période de « rédemption », permettant de rétablir un nom de domaine pendant les 30 jours suivant sa suppression, est également une disposition protectrice, notamment en cas d'incident lors du renouvellement du nom (suppression accidentelle par le bureau d'enregistrement, retard de paiement par le titulaire, etc.). Enfin différentes enquêtes, ainsi que la consultation publique organisée par le ministère à l'été 2008 sur la gestion du « .fr », ont confirmé la bonne image du « .fr » auprès des internautes français. Dans ces conditions le nom de domaine en « .fr » doit être privilégié par les organismes publics et les collectivités pour leur site internet. Des enregistrements complémentaires dans d'autres noms de domaines (génériques ou d'autres pays) sont parfois effectués par exemple pour mieux protéger le nom de l'organisme sur internet ou pour renforcer son image internationale (à l'image du site telecom-bretagne.eu par exemple). En conclusion, il ne semble pas nécessaire pour les raisons explicitées ci-dessus d'intervenir auprès des organismes publics ou des collectivités territoriales pour leur demander de modifier leur politique d'enregistrement.
(réponse publiée au Journal Officiel le 3 novembre 2009, p. 10436).

November 09, 2009

Dionis ose ! Réacheminement de mails et usage de noms de domaine

A l'occasion de la discussion de la loi de lutte contre la fracture numérique en Commission, un sous-amendement (n° 144) a été proposé pour compléter un amendement (n° 108) proposé par le député Jean Dionis du Séjour.
Cet amendement (non encore publié) propose de modifier l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques, qui fixe le cadre général de l'attribution et la gestion des noms de domaine français :

Les fournisseurs d'accès à intemet, attributaires d'un nom de domaine, sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés de conserver l'usage provisoire d'une adresse de courrier électronique lorsqu'ils changent de fournisseur d'accès à intemet.
Une décision de l'Autorité de régulation des postes et communications électroniques précise les modalités d'application du précédent alinéa.
Le sous-amendement propose de le rédiger plutôt ainsi :
Les fournisseurs d'accès à intemet, attributaires d'un nom de domaine, et qui attribuent à leurs clients une adresse de courrier électronique dans le cadre de leur offre sont tenus de proposer à ces derniers, lorsqu'ils changent de fournisseur, une offre de réacheminement du courrier électronique, gratuite pendant une durée de six mois.
Le principe du suivi automatique du courrier paraît une bonne idée, destinée à permettre plus facilement le passage d'un fournisseur d'accès à un autre. Pourtant les FAI sont mécontents de cette idée, ainsi que l'explique PC INpact.
En l'état, le droit de la consommation permet d'ores et déjà aux internautes de ne pouvoir se voir opposer une clause par laquelle serait supprimée une boîte e-mail (lire ce billet). Toutefois, cette espèce de "droit au maintien" d'un compte e-mail n'existe que pendant le temps du contrat. Il s'agirait ici finalement, au travers de l'obligation de réacheminement, de prolonger la durée de vie de l'adresse e-mail.

Si l'amendement devait survivre à son examen, une question se pose : dans la mesure où il vient se greffer à l'article L. 45 du CPCE qui (ne) vise (que) les noms de domaine nationaux, les FAI qui proposent des adresses en .com, .net ou autres, seraient-ils tenus par cette obligation légale ? Il est permis d'en douter.


Au-delà, il est intéressant de voir que l'A.R.C.E.P. pourrait indirectement avoir son mot à dire en matière de noms de domaine...

November 06, 2009

Télécoms : l'Europe a mis le paquet

Destiné à faire évoluer le cadre communautaire de l'utilisation des réseaux de télécommunications, le Paquet Telecoms a finalement été adopté hier. Il contient un article 1(3)a, qui n'est autre que la disposition qui a été fort discutée sous le nom "Amendement 138".
Cet article a toujours été présenté comme encadrant la possibilité pour les Etats de mettre en place des mesures de coupure d'accès à internet sans garanties juridiques pour l'abonné.
Toutefois, comme il ne vise pas seulement l'accès aux réseaux, mais aussi l'usage de services et d'applications (“Measures taken by Member States regarding end-users’ access to or use of services and applications through electronic communications networks), son champ d'application pourrait être plus large. Et toucher aux noms de domaine.
Exemple en France, où l'article R. 20-44-49 du Code des Postes et des Communications Electroniques prévoit que le registre peut "supprimer ou transférer des noms de domaine de leur propre initiative lorsque le titulaire ne répond pas [à certains] critères d'éligibilité (...), ou que l'information fournie par le titulaire pour son identification est inexacte". Si la procédure mise en place en application de ce texte pour supprimer ou transférer un nom de domaine ne respecte pas certains droits fondamentaux,* ne pourrait-elle être considérée comme contraire aux règles communautaires à venir ? 



* Any of these measures regarding end-users’ access to or use of services and applications through electronic communications networks liable to restrict those fundamental rights or freedoms may only be imposed if they are appropriate, proportionate and necessary within a democratic society, and their implementation shall be subject to adequate procedural safeguards in conformity with the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and general principles of Community law, including effective judicial protection and due process. Accordingly, these measures may only be taken with due respect for the principle of presumption of innocence and the right to privacy. A prior fair and impartial procedure shall be guaranteed, including the right to be heard of the person or persons concerned, subject to the need for appropriate conditions and procedural arrangements in duly substantiated cases of urgency in conformity with the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The right to an effective and timely judicial review shall be guaranteed.

November 05, 2009

Lectures

Publications récentes relevées :*

  •  La valorisation des noms de domaine, par JP Bresson et F Soutoul sur le site de l'IRPI
  •  Elisabeth Tardieu Guigues, De nouveaux conflits générés par le décret du 6 février 2007, Revue Lamy Droit de l'Immatériel, 2009/53, n° 1751
  •  Francesca Musiani, Cyberhandshakes : How the Internet Challenges Dispute Resolution (...And Simplifies It) (plus d'infos sur Vox Internet)
  • de la décidément prolixe Jacqueline Lipton, Bad Faith in Cyberspace: Grounding Domain Name Theory in Trademark, Property and Restitution, à paraître dans le Harvard Journal of Law and Technology, et disponible sur SSRN

* A lire si vous avez le temps (...contrairement à moi !)