Après avoir dit que sont abusives des clauses permettant à un opérateur internet de supprimer les identifiants de ses clients, voilà que les juges estiment qu'ils ne peuvent détruire des adresses e-mail inutilisées - ce qui pourrait aussi signifier obligation de maintenir le nom de domaine auquel elles se rattachent :
Attendu que le fournisseur d’accès ne précise pas en quoi l’absence d’utilisation d’adresses e-mail justifierait leur suppression, alors même que le client paie un abonnement ouvrant droit à la création de plusieurs adresses ; que le consommateur peut, s’il le souhaite, n’utiliser que de façon sporadique ses diverses adresses, le professionnel n’étant pas habilité à lui imposer un rythme de consommation ; qu’au surplus, une telle suppression pourrait être particulièrement préjudiciable au consommateur, dès lors qu’elle entraînerait la perte de données, sans contrepartie ; qu’un simple avertissement, quinze jours à l’avance, outre qu’il est illicite au regard des dispositions de l’article L. 121-84 du code de la consommation, risque par ailleurs de ne pas être reçu par le client, lequel peut ne pas consulter son courrier ou son adresse e-mail pendant une période aussi courte ; que le déséquilibre ainsi créé entre les droits et obligations des parties est significatif et injustifié
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