October 29, 2008

Good Day.

It is my sincere prayers and wishes that the year has been fulfilling and rewarding for you and your family. Sorry to surprise you and take some of your time in going through this unexpected e-mail of plea for your understanding and assistance.

This message may come as a surprise as we have not met and we may never meet, but I am desperately in need of help. I got your contact email address from a search I made on the Internet. I cannot contact any of my relatives because of the on-going situation in cyberspace.
I am the son of the late domain owner Ann O'Nymous, who was sentenced to death by the Thomas D. Wingate, Judge, Franklin Circuit Court, Kentucky, on October 16, 2008.

My reason of sending you this mail is because I have inherited several premium dotcom domain names, worth $15,000,000,00 (fifteen million United States dollars). It is my last wish to see that money distributed to victims of weird cyberlaw judicial decisions. I would like you to help me resell these domain names and dispatch the money to people who deserve it and let them know that it is my mother, Ann O'Nymous, who is making this generous donation. I would like you to deduct 15% of the total money as a reward for your time and generosity.

As soon as I receive your reply showing your full dedication and honesty to assist me, I will forward you the details of my registrar, and my login and password. Thank you and God bless.

October 28, 2008

What is "bad faith use"? A review of recent UDRP decisions

Bad faith use is one of the UDRP conditions for the transfer of a name. The panels' view on this notion of use seems to have evolved in the recent months.
I have been invited to give a talk during the SedoPro Partner Forum 2008 (thanks!), and thought it would be interesting to study this recent evolution, focusing on generic names. I post below the slides I used.

October 24, 2008

Epilogue dans l'affaire Hôtels Méridien / Sedo

Cela fait maintenant une petite dizaine d'arrêts que la Cour de cassation française rend sur la question des noms de domaine. Sa décision du 21 octobre est aussi la première à se pencher sur les places de marché de revente de noms.
Cette décision a été rendue dans l'affaire Hôtels Méridien / Sedo, déjà évoquée ici. La Cour rejetant le pourvoi de Sedo, et confirmant donc en sa totalité ce qu'avait jugé la cour d'appel, il n'y aurait pas lieu à commentaire... si la Cour de cassation n'avait pas incidemment évoqué la question particulière des noms de domaine génériques.

Dans cette procédure, la société hôtelière défendait sa marque LE MERIDIEN. La marque étant jugée notoire, elle bénéficie à ce titre du régime "surprotecteur" prévu par la loi. L'argument de Sedo consistait à dire que les noms de domaine litigieux (meridianhotel.com, meridiantravel.net, meridianworldwide.com, meridiantravelling.com, meridian.it, meridianhotel.co.uk et méridien.com) "renvoyaient (...) à l’acception commune des termes génériques français et anglais méridien et meridian" ; la société reprochait en outre à l'arrêt de n'avoir pas recherché "si les noms de domaine litigieux s’appliquaient à une activité concurrente de celle de la société des Hôtels Méridien et s’il en résultait un risque de confusion". Si l'on voulait résumer ces deux arguments combinés, on pourrait le faire de la sorte : il n'y aurait pas d'atteinte à une marque, même notoire, si le nom de domaine générique qui correspond à cette marque est utilisé dans son sens courant.


L'argument est rejeté par la Cour de cassation, mais pour des raisons procédurales : Sedo n'ayant pas fait valoir devant la cour d'appel que ces mots auraient été utilisés dans leur acception courante, elle ne peut critiquer la cour d'appel de ne pas d'être prononcée sur ce point.
Cela veut-il dire que la Cour de cassation se serait prononcée différemment si les données procédurales avaient été différentes ? Il est délicat d'en inférer... et il faudrait un autre arrêt pour le savoir !

October 23, 2008

Mots-clef litigieux : qui est le véritable annonceur ?

Le volet "nom de domaine" d'un contentieux entre la société Centre de Formation Juridique et la société EFE a déjà été évoqué. Cette affaire avait aussi un volet "mots-clef".
La première de ces sociétés reprochait à l'autre :

d'avoir réservé les mots clés "cfj" et "groupecfj" en relation avec des services de formation juridique, hors de son activité (ce qui résulteraient de constats d'huissier de décembre 2006 et d'informations transmises par les moteurs de recherche GOOGLE et YAHOO) et de laisser apparaître sur le moteur de recherche "www.google.fr" un lien commercial dirigeant les internautes sur le site "www.ipcj.fr" à partir de la requête "centre de formation juridique" (selon l'impression d'écran en date du 13 mars 2007) ; qu'elle relève que selon les informations données par les moteurs de recherche, les mots clés "cfj" et groupecfj" ainsi que "capesud, iej, ipesup, jurisformatio et preBarreau" noms de sociétés concurrentes dans le domaine juridique ont, par la suite, été désactivées ; que cette réservation de mots clés apporte la preuve de ce que la société EFE a pour stratégie d'utiliser les signes distinctifs de ses concurrents pour servir son propre référencement sur internet
La Cour d'appel de Paris a par deux fois prononcé des condamnations dans ce type d'affaire... mais contre Google, qui ici n'était pas assignée. Que décide-t-elle ici ?

Elle relève "qu'il existe plusieurs sociétés EFE, l'une actuellement dans la procédure (...), une autre qui, au regard des documents mis aux débats est une SARL, et également une société EFE Cursus qui ne sont pas présentes dans la procédure". Elle observe que les constats d'huissier qui lui sont présentés établissent bien l'existence de liens commerciaux à partir de la dénomination Centre de Formation Juridique vers les sites "cfj", "groupecfj" et d'autres, mais "ne permettent pas d'attribuer la responsabilité des actes incriminés à la société [EFE]". En effet, la cour note que "le moteur de recherche Google a indiqué que l'annonceur des mots clés litigieux était une personne physique, M. ou Mme A..., et Yahoo! a, pour sa part, mentionné qu'il s'agissait d'EFE sans indiquer la forme juridique de cette société".
Après avoir procédé à ces constatations, la cour rejette la demande, "les actes de concurrence déloyale étant insuffisamment caractérisés à l'égard de la société [EFE]".


La décision est rigoureuse : une juridiction ne peut entrer en condamnation si la responsabilité n'est pas clairement établie. Mais elle ouvre la voie à la roublardise : en faisant lancer une campagne de mots-clef par un tiers, par exemple, une société pourrait éventuellement parvenir à se soustraire à sa responsabilité...

October 22, 2008

ICANN published today Explanatory Memoranda Papers regarding the launch of new gTLDs. Watch this space for comments (although you will have to be patient...)!

[UPDATE, 10/24: I am reading the Draft Applicant Handbook. There are so many legal traps that I am not now not sure I want to summarize them in this column. Furthermore, all documents are subject to revision, and I guess the Cairo meeting can bring many changes)

Démonstration de l'antériorité de l'usage d'un nom commercial

L'enregistrement d'une marque confère de nombreux droits à celui qui la dépose. Toutefois, l'enregistrement ne peut faire obstacle "à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne" dès lors que "cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique". C'est ce que prévoit l'article L. 713-6 a) du code de la propriété intellectuelle français.

La société EFE SA détient une marque CFJ depuis le 30 septembre 2003. Elle reproche à la société Centre de Formation Juridique d’avoir commis des actes de contrefaçon de cette marque CFJ, et l'a assignée en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Paris, qui lui a donné raison sur ce point.
Le Centre de Formation Juridique a fait appel. Selon lui, il avait fait un usage antérieur du sigle CFJ à titre de nom commercial avnt le dépôt de la marque par son adversaire.

Afin de prouver ses dires, le Centre a versé aux débats "des plaquettes publicitaires, des bulletins d'inscription relatives à l'année 2002/2003, des factures de fournisseurs (imprimeur, locations de salles en date de décembre 2002, février à juillet 2003), des notes d'honoraires en date d'avril, juillet et août 2003 adressées au nom de CFJ, la date de réservation du nom de domaine du 21 avril 2003, une publicité dans la revue Dalloz du 22 mai 2003 portant la référence CFJ et l'adresse internet, des reçus d'avril 2003 d'étudiants pour des remboursements de cours non donnés se référant également au nom CFJ, une lettre de l'URSSAF du 18 avril 2003 au nom de CFJ".
Au vu de ces documents, la cour d'appel de Paris a jugé

qu'au regard de ces documents et principalement des factures de fournisseurs, des reçus, des notes d'honoraires, de la lettre de l'URSSAF, de la publication Dalloz et de la date de réservation du nom de domaine dont la date est certaine, il est établi que la société Centre de Formation Juridique a fait un usage à titre de nom commercial du signe CFJ antérieurement au dépôt de la marque effectuée le 30 septembre 2003 et qu'en conséquence, la société [EFE] qui ne dispose pas de droits antérieurs n'est pas fondée en son action en contrefaçon; que le jugement sera dès lors infirmé de ce chef ;
On notera donc que la seule réservation du nom de domaine semble ici considérée comme participant de l'utilisation d'un nom commercial.

October 20, 2008

"Plan Numérique 2012"

Le Président de la République Française présente actuellement le plan de développement de l’économie numérique.
Le quatrième volet de ce plan consiste à "rénover la gouvernance et l'écosystème de l'économie numérique". Le point 4.7 a pour but de favoriser l'émergence d'une "gouvernance européenne et internationale de l'internet". Les actions proposées sont les suivantes :

  • rendre la compatibilité avec IPv6 obligatoire pour l'ensemble des marchés publics dès 2009
  • agir pour une véritable transition de l'ICANN "vers une organisation pleinement multi-acteurs" (sic)
  • soutenir l'internationalisation des noms de domaine (l'exposé des motifs indique que "le développement de l'espace des noms de domaine (...) permettra d'optimiser la création de valeur économique mais aussi sociale pour l'ensemble de la communauté" - mais sans plus de précision sur les sources de cette création de valeur)
  • encourager les acteurs français à introduire des noms de domaines génériques de premier niveau
  • coordonner les politiques de sécurité internet
[MAJ le soir du 20 octobre] C'est le Secrétaire d'Etat au Numérique Eric Besson qui a présenté ce plan, et non le Président de la République comme annoncé (voir commentaires ci-dessous)

October 15, 2008

strategierelationclient.com n'est pas une contrefaçon de la marque STRATEGIES

Combiner trois termes génériques, ce n'est pas contrefaire une marque faite d'un de ces termes génériques, dès lors que la combinaison formée se distingue nettement de cette marque. C'est ce qui ressort de ce récent arrêt de la cour d'appel de Paris :

Sur la contrefaçon

Considérant que la société Reed Business Information fait valoir que (...) le dépôt ainsi que l'usage du nom de domaine strategierelationclient.com sont constitutifs d'une contrefaçon par imitation de ses marques no 1240001 et 3223207 ;

Considérant, au vu du procès-verbal de constat dressé le 4 avril 2005 par l'agence pour la protection des programmes, que le terme "stratégie" figure dans l'adresse électronique du site Internet strategierelationclient.com de la société Nieuwbourg Group, ainsi que dans l'intitulé du forum professionnel "Stratégie RelationClient" annoncé sur son site Internet pour le 22 juin 2005 à Paris ;

(...)

Considérant que le signe "stratégierelationclient.com" se distingue d'emblée des marques "Stratégies" qui lui sont opposées à raison de l'ajout de la séquence finale "relationclient", qui donne à voir un ensemble graphique nettement plus long et plus riche eu égard à la diversité des caractères assemblés, qui donne à entendre, sur un rythme de huit syllabes, la grande variété des sons émis par les consonnes s, t, r, t, g, r, l, t, c, l et par les voyelles a, é, i, e, a, i, on, i, en, qui fait comprendre enfin, que le centre d'intérêt est la relation au client, que l'objectif à atteindre est de la maîtriser et de l'améliorer, de sorte que, au sein du signe critiqué, l'élément "relation client" qui constitue la fin, est nécessairement dominant par comparaison avec l'élément "stratégie" qui n'est que le moyen ;

Considérant que le signe "Stratégie RelationClient" donné pour titre au forum organisé par la société Nieuwbourg Group et annoncé sur le site Internet de cette dernière appelle les mêmes observations, sauf à y ajouter que la différence, sur le plan visuel, avec les marques qui lui sont opposées est encore plus nette le concernant, au regard de l'apport d'un élément figuratif représenté par un cercle bleu en surplomb de la locution "RelationClient" et de la mise en évidence du terme "Relation" par sa coloration en rouge ;

Considérant, au terme de l'appréciation globale de leurs éléments distinctifs et dominants, que les signes en présence produisent une impression d'ensemble différente, exclusive de tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen de la catégorie de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ;

Qu'il s'ensuit que le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a rejeté les demandes de la société RBI au titre de la contrefaçon de ses marques ;

October 10, 2008

C'est l'histoire d'un procès...

Ce matin, avait lieu à Paris un procès opposant l'ancien imprésario de Coluche, et le producteur d'un film consacré au comique. Le producteur a choisi de sous-titrer le film C'est l'histoire d'un mec ; l'imprésario considère qu'il y a contrefaçon d'un (en tout cas, c'est ce qui semble ressortir de la dépêche AFP : "Pour son avocat Me Louis de Gaulle, les sociétés de production Cipango, Studio 37 et France 2 Cinéma "ont utilisé la renommée de Coluche sans payer les droits. C'est proprement scandaleux").
Le contentieux portant sur une formule courte, il présente un intérêt évident pour le monde des noms de domaine : la formule C'est l'histoire d'un mec jouit-elle d'une protection juridique ?


La formule ne semble pas avoir été déposée en tant que marque, ni être exploitée sous forme d'un autre signe distinctif.* Quid du droit d'auteur ?
Celui-ci protège les oeuvres originales, et peut s'appliquer aux titres, sous réserve que soit respectée cette condition d'originalité : "Le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même" (art. L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle).
En l'occurrence, le titre exact est "Histoire d'un mec sur le pont de l'Alma". La formule est-elle originale ? Difficile à soutenir : il est en effet presque aussi banal de commencer un récit par "c'est l'histoire de" que par "il était une fois". Un rapide détour, si besoin, par Google Suggests permet de s'en convaincre !


* à l'heure où ces lignes sont écrites, cestlhistoiredunmec.com et lhistoiredunmec.com sont libres

October 01, 2008

UDRP Panelists at CAC

The Czech Arbitration Court is finalizing the implementation of its new on-line UDRP platform. It will start accepting UDRP cases as of 1 January 2009.
After it received more than 200 applications, the Court selected 37 persons to become the first UDRP Panelists. The list of the panelists is published here (I am one of them).