January 27, 2011

Discussion prochaine au Sénat du texte sur les noms de domaine français

Le Sénat devrait discuter en février le texte relatif aux noms de domaine français.
Divers amendements* sont proposés.

Tel qu'il résulte du vote de l'Assemblée Nationale, l'article L. 45-2 définit les restrictions à l'enregistrement (protection de certains intérêts, droit, ou tiers), en les assortissant d'une réserve : si le demandeur de nom agit de bonne foi en justifiant d'un intérêt légitime, il pourra, par exemple, enregistrer un nom identique à une marque.
Un amendement suggère qu'un décret pris en application du texte nouveau définisse les éléments permettant d’établir un usage de mauvaise foi et l’absence d’intérêt légitime. Il ajoute que les règles d'attribution fixées par le registre devront faire de même.
De telles définitions pourraient s'avérer des outils utiles à la sécurité juridique, si elles sont claires, et fixées de façon exhaustive. L'article 21.3 du règlement communautaire relatif aux noms en .eu, par exemple, dresse une liste non limitative des cas dans lesquels la mauvaise foi "peut" être démontrée, ce qui a été source d'une interprétation extensive de ces hypothèses. A cet égard, le fait que les motifs de l'amendement fassent référence à ce règlement n'est pas forcément de bon augure.

L'article L. 45-6 est relatif aux procédures de règlement des litiges définies par le règlement intérieur du registre. Il est proposé de le compléter ainsi : "Le règlement intérieur fixe notamment les règles déontologiques applicables aux tiers et garantit le caractère impartial et contradictoire de leur intervention". Il s'agit d'appliquer au niveau des registres des règles existant déjà dans les centres de règlement des litiges spécialisés en noms de domaine. Toutefois, il existe un "trou noir" dans le fonctionnement de ces centres, pour lequel il n'est pas non plus proposé de solution ici : la transparence dans la désignation de la ou des personnes appelées à connaître d'une affaire (ceci étant, le mode de désignation des juges au sein d'un tribunal n'est pas non plus transparent).


Il est proposé aussi de rendre les règles d'attribution et de gestion des noms de domaine opposables à terme aux personnes gérant les ccTLDs d'outre-mer. Une proposition sénatoriale qui rejoint le voeu du Directeur Général de l'A.F.N.I.C. d'instaurer un cadre clair pour les domaines de premier niveau de ces régions.



* De façon amusante, l'URL où ils sont regroupés se terminent par "jeu_classe" !

January 17, 2011

Article L. 45-8 du CPCE

Le dernier article à venir du code des postes et des communications électroniques prévoit que "Les articles L. 45[-1] à L. 45-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises".

Après cette précision d'application dans l'espace, il est suivi de cette disposition relative à l'application dans le temps :

Le présent article entre en vigueur le 30 juin 2011, à l’exception de l’article L. 45-3 du code des postes et communications électroniques qui entre en vigueur le 31 décembre 2011.
Les mandats des offices d’enregistrement désignés avant cette date restent valables jusqu’à la date de la première désignation opérée, après consultation publique, sur le fondement des nouvelles dispositions du I de l’article L. 45 du même code et, au plus tard, jusqu’au 30 juin 2012.
Cela signifie a priori que le cadre juridique change dès la disparition de l'actuel, soit dans la nuit du 30 juin au 1er juillet cette année. L'ouverture aux Européens ne prendra effet que 6 mois plus tard.
Pour la continuité, la désignation de l'A.F.N.I.C. est maintenue par la volonté de la représentation nationale pour quelque temps, afin que puisse être organisée une nouvelle désignation officielle sur la base du nouveau texte. Le registre devra, dès le 1er juillet 2011, exercer sa mission dans le cadre des articles L. 45-1 et suivants.

Article L. 45-7 du CPCE

L'article L. 45-7 du code des postes et des communications électroniques est appelé à prévoir que "Les modalités d’application des articles L. 45[-1] à L. 45-6 sont déterminées par décret en Conseil d’État".
Il laisse donc la possibilité d'un aménagement plus ou moins précis des règles qui viennent d'être évoquées. Il confirme le déplacement du contentieux relatif au cadre juridique du nommage vers le droit administratif.

Article L. 45-6 du CPCE

Le projet d'article L. 45-6 du code des postes et des communications électroniques est le suivant :
Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l’office d’enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d’un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l’article L. 45-2.
L’office statue sur cette demande dans un délai de deux mois suivant sa réception selon une procédure contradictoire fixée par son règlement intérieur qui peut prévoir l’intervention d’un tiers choisi dans des conditions transparentes, non discriminatoires et rendues publiques.
Le règlement intérieur de l’office est approuvé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
Les décisions prises par l’office sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire.
Il n'y aurait guère besoin de loi sur les noms de domaine s'il n'y avait de fraudes aux droits des tiers, aussi cet article est-il l'un des plus importants du nouveau cadre en ce qu'il est touche à la résolution des litiges.
Le recours au juge ne disparaît évidemment pas, mais l'article confirme la possibilité de s'adresser au registre quand on considère qu'un enregistrement ne respecte pas l'article L. 45-2.

C'est au registre qu'il reviendra de décider, mais il peut s'appuyer sur l'avis d'un tiers. Comme l'article parle d'"une" procédure, on peut se demander s'il annonce la fin de la coexistence de la PARL et de la PREDEC, pour n'en retenir qu'une seule ou en créer une nouvelle.

Article L. 45-5 du CPCE

S'il est maintenu dans la version adoptée par l'Assemblée Nationale, le futur article L. 45-5 du code des postes et des communications électroniques sera celui-ci :
Les offices d’enregistrement et les bureaux d’enregistrement rendent publics les prix de leurs prestations d’attribution et de gestion des noms de domaine. Les offices d’enregistrement publient quotidiennement les noms de domaine qu’ils ont enregistrés.
Ils collectent les données nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales titulaires de noms et sont responsables du traitement de ces données au regard des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
L’État est titulaire de l’ensemble des droits sur la base de données ainsi constituée. Pour remplir leur mission et pendant la durée de celle-ci, les offices d’enregistrement disposent du droit d’usage de cette base de données.
La fourniture de données inexactes par le titulaire peut emporter la suppression de l’enregistrement du nom de domaine correspondant. Celle-ci ne peut intervenir qu’après que l’office d’enregistrement a mis le titulaire en mesure de régulariser la situation.
Les dispositions relatives aux données personnelles seront donc désormais conjointes au registre et aux registrars.
La propriété du whois devient celle de l'Etat, dont le registre détient la licence légale.
Le dernier alinéa répète peu ou prou son pendant à l'article L. 45-1, tous deux obligeant à fournir au registre des données authentiques.

Article L. 45-4 du CPCE

En l'état, le futur article L. 45-4 du CPCE est ainsi rédigé :
L’attribution des noms de domaine est assurée par les offices d’enregistrement, par l’intermédiaire des bureaux d’enregistrement. L’exercice de leur mission ne confère pas aux offices, ni aux bureaux d’enregistrement, de droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.
Les bureaux d’enregistrement sont accrédités, selon des règles non discriminatoires et transparentes, par chacun des offices d’enregistrement, pour chaque domaine de premier niveau concerné.
Les bureaux d’enregistrement exercent leur activité sous le contrôle de l’office d’enregistrement qui les a accrédités. Le non-respect des règles fixées aux articles L. 45-1 à L. 45-3 et L. 45-5 peut entraîner la suppression de l’accréditation.
L'actuel article L. 45 prévoyait déjà que le registre ne pouvait revendiquer de droits de propriété intellectuelle dans l'exercice de sa mission. Cette disposition a été emportée avec le reste de l'article (même si, en elle-même, elle ne semblait pas susciter de griefs). Cette prévision est ici étendue aux registrars.
Le texte fait écho aux obligations générales du droit de la concurrence en ce qui concerne l'accès au marché de l'enregistrement de noms de domaine.
Il prévoit un contrôle du registre sur les activités des registrars, qui semble principalement porter sur le relais qu'ils feront des décisions prises par le registre dans le cadre des obligations qui sont les siennes.

Article L. 45-3 du CPCE

Le futur article L. 45-3 du code des postes et des communications électroniques devrait être libellé ainsi :
Peuvent demander l’enregistrement d’un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :
- les personnes physiques résidant sur le territoire de l’Union européenne ;
- les personnes morales, ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l’un des États membres de l’Union européenne.
De jure seront autorisés (à partir du 1er janvier 2012) les enregistrements que souhaitait rendre possibles l'A.F.N.I.C. Par l'effet de ce texte, les personnes morales ou physiques hors Union qui y disposeraient d'un droit de marque ne pourraient en obtenir l'équivalent en .fr, .re ou autres.

Article L. 45-2 du CPCE

En l'état, le futur article L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques prévoit :
Dans le respect des principes rappelés à l’article L. 45-1, l’enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :
1° Susceptible de porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;
2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi ;
3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ou d’une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi.
Le refus d’enregistrement ou de renouvellement ou la suppression du nom de domaine ne peuvent intervenir, pour l’un des motifs prévus au présent article, qu’après que l’office d’enregistrement a mis le demandeur en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation.
Ce texte définit les restrictions à l'enregistrement d'un nom de domaine... mais aussi à son ré-enregistrement, ce qui pourrait avoir des effets en pratique.
Dans la mesure où c'est le registre qui enregistre et renouvelle, c'est à lui que s'applique d'abord cet article, ce qui le met dans la situation, souvent délicate, d'avoir à apprécier ce qui n'est pas conforme aux règles posées. Phénomène déjà observé à propos des autres intermédiaires internet (plateformes de commerce, de blogs, de partage de vidéos...). 
Le 1° est très large dans sa portée, qui vise tous les cas dans lesquels un enregistrement de nom de domaine peut être considéré comme illégal. Il est si large qu'on peut même se demander pourquoi a été prévu un 2° qui vise spécifiquement les droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, qui par définition sont compris dans les cas visés au 1°.
Le 3° crée indirectement une protection juridique nouvelle des noms de la plupart des personnes morales de droit public, sans toutefois empêcher la création de noms qui seraient, par exemples, identiques à leur dénomination courante. Bientôt un piano.fr, non enregistré par la commune corse de Piano à ce jour ? Cela supposera de démontrer un intérêt légitime et d'agir de bonne foi. En toute logique, une telle démonstration ne devrait pas intervenir lors de l'enregistrement comme c'est le cas aujourd'hui, puisque l'article L. 45-1 in fine prévoit que le demandeur enregistre sous sa responsabilité, et que l'article L. 45-2 in fine prévoit que le registre ne peut réagir qu'a posteriori. Landrush à prévoir le 1er juillet 2011 à 00 h 00 ?

Adoption du futur cadre juridique d'attribution des noms de domaine français (article L. 45-1 du CPCE)

L'Assemblée Nationale a adopté la semaine dernière une disposition d'un texte relatif aux communications électroniques, qui vient changer à terme la façon dont les noms de domaine français seront attribués.
Huit articles viennent établir le cadre nouveau. L'article L. 45-1 prévoit que :

Les noms de domaine sont attribués et gérés selon des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d’entreprendre et des droits de propriété intellectuelle.
Les noms de domaines sont attribués pour une durée limitée et renouvelable.
Sous réserve des dispositions de l’article L. 45-2, le nom de domaine est attribué au demandeur éligible ayant le premier fait régulièrement parvenir sa demande. Un nom de domaine attribué et en cours de validité ne peut faire l’objet d’une nouvelle demande d’enregistrement.
L’enregistrement des noms de domaine s’effectue sur la base des déclarations faites par le demandeur et sous sa responsabilité.
Le premier alinéa vise les libertés dont le Conseil Constitutionnel avaient rappelé l'importance en matière d'attribution et de gestion de noms de domaine.
Le second alinéa inscrit dans la loi ce qui était jusqu'alors la pratique contractuelle : le fait qu'un nom de domaine s'enregistre pour une durée contractuellement limitée (un an dans l'espace .fr). On observera qu'une telle précision ne va pas dans le sens de la reconnaissance d'un droit de propriété sur le nom de domaine.
Le troisième alinéa consacre dans la loi le principe du "premier arrivé, seul servi"... mais avec des limitations, qui seront évoquées dans le billet suivant.
Changement d'approche, enfin, avec le dernier alinéa : l'économie des textes jusqu'ici applicables amenaient le registre à effectuer des contrôles relatifs aux demandeurs de noms. On revient ici sur cette lourdeur de fonctionnement, et l'on responsabilise les candidats à l'enregistrement de noms, comme on le fait à l'égard des utilisateurs de services web 2.0, ou comme cela se pratique déjà en droit des marques.

January 12, 2011

Quelle sera la nouvelle loi française en matière de noms de domaine ?

DomainesInfo (et d'autres sources) annonçaient le remplacement de la proposition de nouvel article L. 45 par un projet issu du Gouvernement. L'amendement n° 28 constitue-t-il le texte issu de Bercy ? Il opère en tout cas un net changement par rapport à ce dont les membres de l'Assemblée ont été saisis jusqu'ici.
Les dispositions regroupées en un article sont désormais ventilées en plusieurs articles. En voici une version (légèrement éditée par mes soins)
Art. L. 45. – L'attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau du système d’adressage par domaines de l’Internet correspondant au territoire national ou à une partie de celui-ci sont centralisées par un organisme unique dénommé « office d’enregistrement ».
Le ministre chargé des communications électroniques désigne, par arrêté, l’office d’enregistrement de chaque domaine, après consultation publique, pour une durée fixée par voie réglementaire.
Chaque office d’enregistrement établit chaque année un rapport d’activité qu’il transmet au ministre chargé des communications électroniques.
Le ministre chargé des communications électroniques veille au respect, par les offices d’enregistrement, des principes énoncés aux articles L. 45-1 à L. 45-6. En cas de méconnaissance par un office de ces dispositions, ou d’incapacité financière ou technique à mener à bien ses missions, le ministre peut procéder au retrait de la désignation de cet office, après l’avoir mis à même de présenter ses observations.

Art. L. 45-1. – Les noms de domaine sont attribués et gérés selon des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d’entreprendre et des droits de propriété intellectuelle.
Les noms de domaines sont attribués pour une durée limitée et renouvelable.
Sous réserve des dispositions de l’article L. 45-2, le nom de domaine est attribué au demandeur éligible ayant le premier fait régulièrement parvenir sa demande. Un nom de domaine attribué et en cours de validité ne peut faire l’objet d’une nouvelle demande d’enregistrement.
L’enregistrement des noms de domaine s’effectue sur la base des déclarations faites par le demandeur et sous sa responsabilité.

Art. L. 45-2. – Dans le respect des principes rappelés à l’article L. 45-1, l’enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé, ou le nom de domaine supprimé, lorsque le nom de domaine est :
1°) susceptible de porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;
2°) susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi ;
3°) identique ou apparenté à celui de la République française, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, ou d’une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi.

Le refus d’enregistrement ou de renouvellement, ou la suppression du nom de domaine, ne peuvent intervenir qu’après que l’office d’enregistrement a mis le demandeur en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation.

Art. L. 45-3. – Peuvent demander l’enregistrement d’un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :
– les personnes physiques résidant sur le territoire de l’Union européenne ;
– les personnes morales, ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l’un des États membres de l’Union européenne.

Art. L. 45-4. – L’attribution des noms de domaine est assurée par les offices d’enregistrement, par l’intermédiaire des bureaux d’enregistrements. L'exercice de leur mission ne confère pas aux offices, ni aux bureaux d’enregistrements, de droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.
Les bureaux d’enregistrements sont accrédités, selon des règles non discriminatoires et transparentes, par chacun des offices d’enregistrement, pour chaque domaine de premier niveau concerné.
Les bureaux d’enregistrements exercent leur activité sous le contrôle de l’office d’enregistrement qui les a accrédités. Le non-respect des règles fixées aux articles L. 45-1, L. 45-2 et L. 45-3 peut entraîner la suppression de l’accréditation.

Art. L. 45-5. – Les offices d’enregistrement et les bureaux d’enregistrement rendent publics les prix de leurs prestations d’attribution et de gestion des noms de domaine. Les offices d’enregistrement publient quotidiennement les noms de domaine qu’ils ont enregistrés.
Ils collectent les données nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales titulaires de noms et sont responsables du traitement de ces données, au regard des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
L’État est titulaire de l’ensemble des droits sur la base de données ainsi constituée. Pour remplir leur mission et pendant la durée de celle-ci, les offices d’enregistrement disposent du droit d’usage de cette base de données.

Art. L. 45-6. – Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l’office d’enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d’un nom de domaine.
L’office statue sur cette demande dans un délai de deux mois suivant sa réception selon une procédure contradictoire fixée par son règlement intérieur qui peut prévoir l’intervention d’un tiers choisi dans des conditions transparentes, non discriminatoires et rendues publiques.
Le règlement intérieur de l’office est approuvé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
Les décisions prises par l’office sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire.

Art. L. 45-7. – Les modalités d’application des articles L. 45 à L. 45-6 sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 45-8. – Les dispositions des articles L. 45 à L. 45-7 sont applicables à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

[Art. L. 45-9]. – Les dispositions [du L. 45] entrent en vigueur le 30 juin 2011.
Les mandats des offices d’enregistrement désignés avant cette date restent valables jusqu’à la date de la première désignation opérée, après consultation publique, sur le fondement des nouvelles dispositions du I de l’article L. 45 du code des postes et communications électroniques et, au plus tard, jusqu’au 30 juin 2012.
Ce texte réduit substantiellement les sujets de crispation, en limitant les situations ou qualités juridiques pouvant faire obstacle à l'enregistrement d'un nom de domaine.
Il fait aussi peser moins de charges sur le registre du .fr.
Les procédures de contestation d'enregistrement sont allégées.

Préparatifs de la discussion du nouveau cadre juridique du .fr (3)

Trois amendements ou sous-amendements de M. Tardy : n° 36, 38 et 39.

Préparatifs de la discussion du nouveau cadre juridique du .fr (2)

Dans le cadre de la discussion à intervenir à l'Assemblée Nationale sur le nouveau cadre des noms de domaine français, un député (amendement n° 32) propose de prolonger par décision législative la mission de l'A.F.N.I.C. :
Dans l’attente de la désignation prévue en son I., l’article 12 est applicable dans un délai maximal de six mois aux organismes qui assument au jour de la promulgation de la présente loi les fonctions d’offices d’enregistrement pour les extensions de premier niveau correspondant au territoire national.

January 11, 2011

181

L'A.F.N.I.C. publie un tableau listant l'ensemble des procédures PREDEC, avec le numéro d'affaire, les noms des requérant, titulaire et registrar, le nom de domaine en jeu et son sort (source).

(A voir aussi, le bilan d'un an de décisions PREDEC que j'avais fait en octobre 2009)

Préparatifs de la discussion du nouveau cadre juridique du .fr

Ce devrait être en fin de semaine que sera discuté à l'Assemblée Nationale le contenu du nouvel article L. 45 du CPCE, relatif à l'attribution des noms de domaine en .fr.

Un amendement (n° 27) est proposé, destiné à donner une base légale aux procédures alternatives de règlement des litiges :
Les résultats des procédures extrajudiciaires statuant sur des demandes de suppression ou de transfert de l’enregistrement, dans le respect des principes définis au II et selon des procédures contradictoires fixées par décret en Conseil d’État, sont contraignants pour les parties et l’office d’enregistrement à moins qu’une action en justice soit introduite dans les trente jours suivant la notification du résultat aux parties.

January 07, 2011

Une société peut-elle récupérer un nom de domaine sur la base d'un droit de marque qui n'est pas le sien ?

Les règles procédurales relatives au .eu comportent une ambiguïté : à la lettre, elles autorisent toute personne y ayant un intérêt à agir pour demander l'annulation d'une décision d'enregistrement. Certains arbitres en ont réduit la portée, d'autres l'ont observé en jugeant, par exemple, qu'un licencié peut agir alors même qu'il ne détient pas le droit de propriété sur une marque.
Une récente décision PREDEC fait écho à ce débat. Avec cette décision librecommelart.fr, le collège de l'AFNIC procède à une interprétation extensive des conditions dans lesquelles une requête peut être admise.

La requête est introduite par la société Libre Comme l'Art... La requête est fondée sur une marque française LIBRE COMME L'ART, dont les faits indiquent qu'elle appartient, non pas à cette société, mais à Michael G. (probablement son dirigeant). Le collège juge que l'enregistrement a été fait en violation manifeste des règles du décret.

Pour ce faire, le collège a donc visé un droit de marque qui n'est pas celui de la société requérante. Deux interprétations sont possibles :
- la décision comporte une erreur matérielle : c'est par erreur qu'il a été écrit en tête de décision que le Requérant était la société
- la décision élargit les cas dans lesquelles une action PREDEC peut être introduite, pour l'étendre à des cas dans lesquels le requérant prétend qu'un enregistrement est illicite, sans avoir lui-même le droit dont il prétend qu'il a été violé : en ordonnant la transmission du nom de domaine à la société, et non au titulaire du droit de marque, le collège semble s'orienter dans cette voie.

Le collège a déjà procédé à une interprétation large de la lettre d'une autre disposition du décret.

January 03, 2011

Une société française peut-elle demander la suppression d'un nom en .nl ?

La société Carbone International fabrique et commercialise, en particulier en France, des articles de prêt à porter sous la marque CARBONE. Elle découvre qu'existe une société néerlandaise Carbone Usual, qui vend également des vêtements... mais pas en France. Néanmoins, il semble que la société française voie d'un mauvais oeil l'existence du nom carbone.nl. Elle en sollicite la suppression, ainsi que la cessation de toute exploitation.

La cour d'appel de Nancy (13 décembre 2010) n'a pas eu besoin de beaucoup d'énergie pour rejeter la demande :

Attendu qu'il est constant que [la société Carbone Casual] est titulaire sur le territoire du Benelux de la marque commerciale CARBONE déposée le 16 juin 1995 ;
Que d'autre part, il ressort des productions que le site internet de la société Carbone Casual ne fait pas usage de la langue française, les langues disponibles étant le flamand, l'anglais et l'allemand et qu'aucune commercialisation des produits présentés n'est possible sur le territoire français ;
Que dans ces conditions, c'est à tort que la société Carbone International, à qui le site et le nom de domaine litigieux ne font courir aucun risque de quelque nature que ce soit, demande la réformation du jugement déféré
Une décision intéressante, car bonne.