Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l’office d’enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d’un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l’article L. 45-2.
L’office statue sur cette demande dans un délai de deux mois suivant sa réception selon une procédure contradictoire fixée par son règlement intérieur qui peut prévoir l’intervention d’un tiers choisi dans des conditions transparentes, non discriminatoires et rendues publiques.
Le règlement intérieur de l’office est approuvé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
Les décisions prises par l’office sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire.
Le recours au juge ne disparaît évidemment pas, mais l'article confirme la possibilité de s'adresser au registre quand on considère qu'un enregistrement ne respecte pas l'article L. 45-2.
C'est au registre qu'il reviendra de décider, mais il peut s'appuyer sur l'avis d'un tiers. Comme l'article parle d'"une" procédure, on peut se demander s'il annonce la fin de la coexistence de la PARL et de la PREDEC, pour n'en retenir qu'une seule ou en créer une nouvelle.
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