Dans le respect des principes rappelés à l’article L. 45-1, l’enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :
1° Susceptible de porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;
2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi ;
3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ou d’une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi.
Le refus d’enregistrement ou de renouvellement ou la suppression du nom de domaine ne peuvent intervenir, pour l’un des motifs prévus au présent article, qu’après que l’office d’enregistrement a mis le demandeur en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation.
Dans la mesure où c'est le registre qui enregistre et renouvelle, c'est à lui que s'applique d'abord cet article, ce qui le met dans la situation, souvent délicate, d'avoir à apprécier ce qui n'est pas conforme aux règles posées. Phénomène déjà observé à propos des autres intermédiaires internet (plateformes de commerce, de blogs, de partage de vidéos...).
Le 1° est très large dans sa portée, qui vise tous les cas dans lesquels un enregistrement de nom de domaine peut être considéré comme illégal. Il est si large qu'on peut même se demander pourquoi a été prévu un 2° qui vise spécifiquement les droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, qui par définition sont compris dans les cas visés au 1°.
Le 3° crée indirectement une protection juridique nouvelle des noms de la plupart des personnes morales de droit public, sans toutefois empêcher la création de noms qui seraient, par exemples, identiques à leur dénomination courante. Bientôt un piano.fr, non enregistré par la commune corse de Piano à ce jour ? Cela supposera de démontrer un intérêt légitime et d'agir de bonne foi. En toute logique, une telle démonstration ne devrait pas intervenir lors de l'enregistrement comme c'est le cas aujourd'hui, puisque l'article L. 45-1 in fine prévoit que le demandeur enregistre sous sa responsabilité, et que l'article L. 45-2 in fine prévoit que le registre ne peut réagir qu'a posteriori. Landrush à prévoir le 1er juillet 2011 à 00 h 00 ?
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