January 17, 2011

Article L. 45-4 du CPCE

En l'état, le futur article L. 45-4 du CPCE est ainsi rédigé :
L’attribution des noms de domaine est assurée par les offices d’enregistrement, par l’intermédiaire des bureaux d’enregistrement. L’exercice de leur mission ne confère pas aux offices, ni aux bureaux d’enregistrement, de droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.
Les bureaux d’enregistrement sont accrédités, selon des règles non discriminatoires et transparentes, par chacun des offices d’enregistrement, pour chaque domaine de premier niveau concerné.
Les bureaux d’enregistrement exercent leur activité sous le contrôle de l’office d’enregistrement qui les a accrédités. Le non-respect des règles fixées aux articles L. 45-1 à L. 45-3 et L. 45-5 peut entraîner la suppression de l’accréditation.
L'actuel article L. 45 prévoyait déjà que le registre ne pouvait revendiquer de droits de propriété intellectuelle dans l'exercice de sa mission. Cette disposition a été emportée avec le reste de l'article (même si, en elle-même, elle ne semblait pas susciter de griefs). Cette prévision est ici étendue aux registrars.
Le texte fait écho aux obligations générales du droit de la concurrence en ce qui concerne l'accès au marché de l'enregistrement de noms de domaine.
Il prévoit un contrôle du registre sur les activités des registrars, qui semble principalement porter sur le relais qu'ils feront des décisions prises par le registre dans le cadre des obligations qui sont les siennes.

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