Par une décision Predec remarquable, l'A.F.N.I.C. avait estimé que le groupe 3 Suisses International ne pouvait réclamer le transfert du nom 3suiises.fr par ce moyen. Le plaideur s'est alors tourné vers le centre d'arbitrage et de médiation de l'O.M.P.I. (procédure PARL), qui lui a donné raison (décision DFR20009-0026).
Qu'est-ce qui explique cette différence ? Non pas une lubie du décisionnaire, mais la différence dans le texte applicable. Dans le premier cas, il s'agissait de constater s'il y avait une violation des règles du décret sur le .fr, violation qui doit être manifeste. Dans le second cas, il s'agissait d'estimer si la charte d'enregistrement, contractuelle, avait été respectée.
La confrontation de ces deux décisions amène une question. L'article R. 20-44-42 du CPCE dispose que "les règles d'attribution des noms de domaine au sein des noms de domaine de premier niveau correspondant au territoire national sont conformes aux dispositions du présent paragraphe". Si par "règles d'attribution" on entendait toutes les formes de règles, y compris les contractuelles, la "conformité" dont il est question est-elle une conformité stricto sensu, ou non ? Dans la première hypothèse, la charte ne pourrait ajouter de restrictions contractuelles supplémentaires à celles déjà prévues par le décret.
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