Il y a quelques jours, Emmanuel Gillet commentait sur DomainesInfo un arrêt qu'il avait débusqué, confirmant la sanction d'une avocate pour exploitation des noms de domaine avocat-divorce.com et avocats-paris.org.
Vous pourrez lire aujourd'hui 7 juin sur Dalloz Actualités mes observations sur cet arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 2012.
[& URL, URI, keywords, meta-tags or other electronic uses of names]
A "right" view on domain names
- Les noms de domaine, du côté Droit
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June 07, 2012
May 30, 2012
Droit des noms de domaine. - Mise à jour n° 2
[Ce blog consacré aux noms de domaine est aussi devenu le lieu de l'actualisation du livre Le droit des noms de domaine. Voici la deuxième livraison de cette mise à jour (couvrant principalement la période avril - mai 2012)]
Le maire de la commune de Saint-Pierre du Vauvray a engagé une action Syreli afin de récupérer le nom vivezsaintpierre.fr. Ce nom, qui reprend celui de la liste qu'il avait constituée lors des élections, avait été enregistré suite au départ d'une de ses anciennes colistières. Clochemerle !
Il est jugé qu'un tel nom est "apparenté à la collectivité territoriale" de Saint Pierre du Vauvray. Il faut donc en retenir deux enseignements dans l'appréciation que fait le collège de l'AFNIC de la protection des noms de commune :
- l'appellation courante pourrait être protégée au même titre que l'appellation officielle
- l'adjonction d'un verbe d'action à un nom de commune n'empêcherait pas de dire que le nom de domaine ainsi constitué est "apparenté". Cet adjectif (employé à l'article L. 45-2 du CPCE) aurait donc un sens plus large que l'expression connue en droit des marques de "susceptible de prêter à confusion".
[§ 141, § 186]
Les vieux routiers se souviennent qu'à l'ouverture de la zone .eu, les stratégies les plus diverses furent mises en place en vue de satisfaire aux conditions d'enregistrement : droit de marque, ou éligibilité. C'est ainsi que le Benelux vécut une période dorée, voyant arriver de très nombreux candidats à des dépôts de marques, plus ou moins farfelues, attirés par sa procédure rapide. Sur le plan de l'éligibilité, les entreprises européennes furent marries de voir qu'elles ne pouvaient candidater elles-mêmes à des noms, faute de siège social dans l'Union. C'est pourquoi l'une d'entre elles décida de donner licence de son signe LENSWORLD à une entité belge, afin que celle-ci puisse en cette qualité demander l'enregistrement du nom correspondant en .eu.
Cette tactique de contournement est-elle frauduleuse ? C'est l'opinion de l'Avocat Général de la CJUE devant laquelle l'affaire a été portée (C-376/11). La convention entre les sociétés américaine et belge est requalifiée, pour être considérée non comme une licence mais comme un contrat de prestation de services. Dès lors, l'une des conditions du Règlement 874/2004 fait défaut.
Ce faisant, l'Avocat Général réaffirme que le lien entre le domaine .eu et le territoire européen doit être le plus fort possible.
[§ 368, § 53, § 129, § 133, § 164]
Publication académique à signaler : dans Le Domain Name System : point de départ de la conquête de l'Internet par l'État ? [Revue du Droit des Technologies de l'Information 46/2012, pp. 5-32], Caroline Bricteux envisage la modification de la structure hiérarchique du DNS pour permettre aux Etats de prendre le contrôle national sur les ccTLD.
[§ 65 à 81]
Le nom de domaine pourrait-il durablement devenir un point d'ancrage du droit dans la jurisprudence européenne ? Quand une entreprise exerce en ligne son activité dans plusieurs pays, se pose la question du droit applicable. La CJUE a déjà estimé qu'il pouvait être tenu compte du nom de domaine pour définir si la loi d'un pays s'applique : si le site est exploité depuis l'Allemagne mais sous un .at, un consommateur autrichien pourrait attaquer l'opérateur allemand ...
Sanctionné en Espagne pour violation du droit des données personnelles, Google cherche à obtenir un éclaircissement sur le droit qu'il doit appliquer. Dans une question préjudicielle (C-131-12), il est demandé à la CJUE de préciser si le recours ... lorsqu'un moteur de recherche utilise un nom de domaine propre d'un État membre et oriente ses recherches et ses résultats en fonction de la langue de cet État membre.
Parallèlement, une société belge demande à la même juridiction (C-657/11) si la définition légale de la publicité englobe "l'enregistrement et l'utilisation d'un nom de domaine" (la même question est posée s'agissant de "l'utilisation de métatags dans les métadonnées d'un site Internet").
[§ 331]
Par ailleurs, l'AFNIC a mis à jour les règles d'enregistrement des extensions françaises, en vue de permettre l'enregistrement de noms contenant des caractères spéciaux. Cela est possible depuis le 3 mai 2012. Un commentaire de ces règles nouvelles est à venir, sous la forme d'un prochain billet.
[§ 166]
October 13, 2010
Un pas en arrière, un pas en avant...
et le tout en robe !
Le Conseil National des Barreaux s'était penché sur les noms de domaine utilisés par les avocats, pour constater des abus et les sanctionner. Il souhaitait notamment empêcher la profession d'utiliser des noms descriptifs ou génériques d'une activité ou d'une spécialité.
En conséquence, l'article 10.6 du règlement intérieur, figurant dans la section consacrée à la publicité, a été rédigé de la sorte :
Cette rédaction pose des problèmes, selon Me Touzet (source : lebulletin.fr, octobre 2010, n° 33 - vous noterez le caractère générique du nom de cette publication !).* Celui-ci stigmatise :
Affaire à suivre, dans l'attente de la décision des instances sur cette question.
* via le Monde du Droit (tx Arnaud Dumourier)
Le Conseil National des Barreaux s'était penché sur les noms de domaine utilisés par les avocats, pour constater des abus et les sanctionner. Il souhaitait notamment empêcher la profession d'utiliser des noms descriptifs ou génériques d'une activité ou d'une spécialité.
En conséquence, l'article 10.6 du règlement intérieur, figurant dans la section consacrée à la publicité, a été rédigé de la sorte :
L'avocat qui ouvre ou modifie un site internet doit en informer le conseil de l'Ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d'y accéder.
Le nom de domaine doit comporter le nom de l'avocat ou la dénomination exacte du cabinet, qui peut être suivi ou précédé du mot « avocat ».
L'utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre d'avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de l'avocat, est interdite.
- la rigueur de ces dispositions nouvelles : "la nouvelle règlementation adoptée par le Conseil national des barreaux apparaît trop restrictive, puisque le choix est très limité : le nom de l’avocat ou celui de la structure, éventuellement suivi ou précédé du mot « avocat ». Nous sommes ainsi passés de l’absence totale de règle, à la règle la plus stricte possible" ;
- le fait que, les noms de domaine étant uniques, la reprise à l'identique de la dénomination sociale peut poser problème quand une structure a plusieurs canaux électroniques de promotion : "certains confrères disposant de deux sites, un site institutionnel et un blog, sont en difficulté pour se mettre en conformité" ;
- le fait que la règle peut poser un problème de branding : "certains cabinets utilisent, pour leur site, un nom de fantaisie qui n’est pas générique et n’entraine aucune confusion. Pourquoi en interdire l’utilisation, alors qu’il est indispensable, sur un marché du droit devenu fortement concurrentiel, que les avocats aient une liberté, certes encadrée, mais néanmoins réelle, pour communiquer ?".
Affaire à suivre, dans l'attente de la décision des instances sur cette question.
* via le Monde du Droit (tx Arnaud Dumourier)
August 04, 2010
Publicité AdWords : évolution du cadre juridique
Les phénomènes d'usage électronique des marques ne cessent d'agiter le monde de la propriété intellectuelle : que peut-on faire ou ne pas faire avec ces signes déposés ? Cette question est née avec les noms de domaine, s'est poursuivie avec les noms de compte (e-mail ou médias sociaux), s'est renouvelée avec les mots-clé publicitaires... et l'on risque de rencontrer encore bien d'autres situations !
Ces dernières années, la question de l'étendue des droits des titulaires de marques face à ces nouveaux usages a été posée de façon passionnée dans les affaires françaises relatives au fonctionnement des "AdWords", le programme publicitaire de Google. Un annonceur peut-il utiliser une marque pour déclencher une publicité ? Google peut-il suggérer un terme qui est aussi une marque déposée ?
Les juridictions ont donné des réponses diverses, toutes balayées par les arrêts rendus par la Cour de Justice de l'Union Européenne le 23 mars 2010.
C'est à ces arrêts que fait référence Google dans un communiqué publié ce matin (ou plus précisément dans la page à laquelle renvoie ce communiqué) annonçant l'évolution de sa politique.
Rupture avec la pratique en cours en France et d'autres pays d'Europe : les annonceurs pourront désormais sélectionner des marques en tant que mots-clefs pour déclencher leurs annonces. En tapant Astra, un utilisateur du moteur de recherche pourra donc voir s'afficher des annonces relatives à de la margarine, une voiture Opel, ou des satellites, annonces qui ne sont pas le fait des détenteurs de ces marques, mais de revendeurs.
Inutile de dire que certains titulaires de marques vont grincer des dents : c'est précisément contre ces pratiques que Google avait été attaqué en France ! Jusqu'ici, les titulaires de marques pouvaient demander à Google d'interdire tout usage comme mot-clef par un tiers pour déclencher des annonces. Maintenant que la Cour de Justice a estimé que suggérer n'est pas contrefaire, Google utilise son sauf-conduit pour faire évoluer sa politique.
Cela ne veut pas dire que les annonceurs pourront faire n'importe quoi : l'usage de marque de tiers suppose qu'ils en soient revendeurs autorisés, ou qu'il s'agisse d'une référence nécessaire, bref que l'on reste dans le cadre de la loi.
Jusqu'ici les titulaires de marques qui souhaitaient les protéger bénéficiaient de coûts de transaction très faibles : il suffisait de notifier leurs droits pour empêcher que des publicités soient associées à leurs signes. Ils bénéficiaient ainsi d'un important effet levier.
Désormais, ils ne pourront plus agir a priori et devront, s'ils le souhaitent, analyser les textes publicitaires associés aux résultats retournés suites à des requêtes sur leurs marques, au cas par cas, afin de vérifier si les annonceurs les utilisent de façon normale ou non.
La marque est une propriété, et une propriété, ça s'entretient ! La loi oblige les titulaires de marques à certains efforts, pour ne pas perdre leur monopole (risque de forclusion, de dégénérescence...). Voici une autre illustration des efforts que doivent fournir les titulaires de droits de marques afin de les conserver.
Ces dernières années, la question de l'étendue des droits des titulaires de marques face à ces nouveaux usages a été posée de façon passionnée dans les affaires françaises relatives au fonctionnement des "AdWords", le programme publicitaire de Google. Un annonceur peut-il utiliser une marque pour déclencher une publicité ? Google peut-il suggérer un terme qui est aussi une marque déposée ?
Les juridictions ont donné des réponses diverses, toutes balayées par les arrêts rendus par la Cour de Justice de l'Union Européenne le 23 mars 2010.
C'est à ces arrêts que fait référence Google dans un communiqué publié ce matin (ou plus précisément dans la page à laquelle renvoie ce communiqué) annonçant l'évolution de sa politique.
Rupture avec la pratique en cours en France et d'autres pays d'Europe : les annonceurs pourront désormais sélectionner des marques en tant que mots-clefs pour déclencher leurs annonces. En tapant Astra, un utilisateur du moteur de recherche pourra donc voir s'afficher des annonces relatives à de la margarine, une voiture Opel, ou des satellites, annonces qui ne sont pas le fait des détenteurs de ces marques, mais de revendeurs.
Inutile de dire que certains titulaires de marques vont grincer des dents : c'est précisément contre ces pratiques que Google avait été attaqué en France ! Jusqu'ici, les titulaires de marques pouvaient demander à Google d'interdire tout usage comme mot-clef par un tiers pour déclencher des annonces. Maintenant que la Cour de Justice a estimé que suggérer n'est pas contrefaire, Google utilise son sauf-conduit pour faire évoluer sa politique.
Cela ne veut pas dire que les annonceurs pourront faire n'importe quoi : l'usage de marque de tiers suppose qu'ils en soient revendeurs autorisés, ou qu'il s'agisse d'une référence nécessaire, bref que l'on reste dans le cadre de la loi.
Jusqu'ici les titulaires de marques qui souhaitaient les protéger bénéficiaient de coûts de transaction très faibles : il suffisait de notifier leurs droits pour empêcher que des publicités soient associées à leurs signes. Ils bénéficiaient ainsi d'un important effet levier.
Désormais, ils ne pourront plus agir a priori et devront, s'ils le souhaitent, analyser les textes publicitaires associés aux résultats retournés suites à des requêtes sur leurs marques, au cas par cas, afin de vérifier si les annonceurs les utilisent de façon normale ou non.
La marque est une propriété, et une propriété, ça s'entretient ! La loi oblige les titulaires de marques à certains efforts, pour ne pas perdre leur monopole (risque de forclusion, de dégénérescence...). Voici une autre illustration des efforts que doivent fournir les titulaires de droits de marques afin de les conserver.
July 13, 2010
Le mot-clef de la fin
La Cour de cassation a rendu aujourd'hui quatre arrêts importants relatifs au programme publicitaire Google AdWords. Ce système a été mis en cause en justice en France - et pour la première fois au monde - en 2003. Depuis lors, la jurisprudence en la matière était difficilement lisible... et pas forcément en ligne avec le droit communautaire, ce qu'a confirmé la C.J.U.E. le 23 mars dernier.
La Cour de justice s'était prononcée sur demande de la Cour de cassation française, qui a adopté en retour ses motifs. Les arrêts qui étaient intervenus dans les affaires Vuitton, Eurochallenges (CNRRH), Bourse des Vols (Luteciel / Viaticum) et GIFAM, sont tous censurés en ce qu'ils ont condamné Google.
Qu'apprend-on à la lecture de ces arrêts ? Qu'une régie publicitaire comme Google n'a pas à se livrer à une recherche sérieuse des droits éventuels de tiers sur les mots utilisés dans son outil de suggestion. Que l'affichage de signes déposés à titre de marque sous forme de publicités n'est pas contraire au droit des marques (pour Google). Que la société américaine peut bénéficier du régime de responsabilité aménagée pour les hébergeurs (sous la réserve de ne pas avoir de rôle actif, lequel doit être caractérisé par les tribunaux*). Que la mention "liens commerciaux" n'est pas nécessairement une "publicité" au sens légal (et donc pas de nature à tromper les consommateurs). Et même qu'il peut être illégal d'exiger une mesure de blocage total privant les revendeurs en ligne d’un moyen de promouvoir leurs offres commerciales auprès des internautes (dans le cas où les demandeurs représentent ensemble une part significative du marché) !
Et, bien sûr, que les annonceurs ne peuvent utiliser de manière illicite les marques d'autrui s'ils choisissent de faire la publicité au moyen de liens sponsorisés.
C'est un retour bienvenu à la rigueur d'interprétation du droit de la propriété intellectuelle et de la consommation, et donc à la sécurité juridique de l'ensemble des acteurs : annonceurs, titulaires de marques, et régies publicitaires.
Les enjeux de ces procès dépassaient largement les parties : il s'agissait rien moins que de poser les jalons de l'usage électronique des marques. Pour leurs propriétaires, les marques sont des droits (de propriété intellectuelle) ; pour les distributeurs de produits, les marques sont des moyens (de faire connaître ce qu'ils vendent) ; pour les internautes, les marques sont des outils (des mots-clef permettant de chercher des informations). Afin de concilier les besoins de ces divers acteurs, une approche équilibrée est nécessaire : ces arrêts de cassation y contribuent.
* Dans l'arrêt LVM n° 06.20-320, on peut même se demander si la Cour de cassation ne consacre pas implicitement l'offre d'outils d'aide à la performance publicitaire
La Cour de justice s'était prononcée sur demande de la Cour de cassation française, qui a adopté en retour ses motifs. Les arrêts qui étaient intervenus dans les affaires Vuitton, Eurochallenges (CNRRH), Bourse des Vols (Luteciel / Viaticum) et GIFAM, sont tous censurés en ce qu'ils ont condamné Google.
Qu'apprend-on à la lecture de ces arrêts ? Qu'une régie publicitaire comme Google n'a pas à se livrer à une recherche sérieuse des droits éventuels de tiers sur les mots utilisés dans son outil de suggestion. Que l'affichage de signes déposés à titre de marque sous forme de publicités n'est pas contraire au droit des marques (pour Google). Que la société américaine peut bénéficier du régime de responsabilité aménagée pour les hébergeurs (sous la réserve de ne pas avoir de rôle actif, lequel doit être caractérisé par les tribunaux*). Que la mention "liens commerciaux" n'est pas nécessairement une "publicité" au sens légal (et donc pas de nature à tromper les consommateurs). Et même qu'il peut être illégal d'exiger une mesure de blocage total privant les revendeurs en ligne d’un moyen de promouvoir leurs offres commerciales auprès des internautes (dans le cas où les demandeurs représentent ensemble une part significative du marché) !
Et, bien sûr, que les annonceurs ne peuvent utiliser de manière illicite les marques d'autrui s'ils choisissent de faire la publicité au moyen de liens sponsorisés.
C'est un retour bienvenu à la rigueur d'interprétation du droit de la propriété intellectuelle et de la consommation, et donc à la sécurité juridique de l'ensemble des acteurs : annonceurs, titulaires de marques, et régies publicitaires.
Les enjeux de ces procès dépassaient largement les parties : il s'agissait rien moins que de poser les jalons de l'usage électronique des marques. Pour leurs propriétaires, les marques sont des droits (de propriété intellectuelle) ; pour les distributeurs de produits, les marques sont des moyens (de faire connaître ce qu'ils vendent) ; pour les internautes, les marques sont des outils (des mots-clef permettant de chercher des informations). Afin de concilier les besoins de ces divers acteurs, une approche équilibrée est nécessaire : ces arrêts de cassation y contribuent.
* Dans l'arrêt LVM n° 06.20-320, on peut même se demander si la Cour de cassation ne consacre pas implicitement l'offre d'outils d'aide à la performance publicitaire
June 21, 2010
Des noms de domaine "tiret" du fût
Une personne vend à distance de la bière et divers produits relatifs à cette boisson au moyen d'un site baptisé selection-biere.com, exploité depuis 2006.
Une société concurrente utilise quant à elle saveurbiere.com... mais aussi selectionbiere.com, qui redirige les internautes égarés vers son site.
Diverses preuves sont rapportées, qui montrent que la pratique est déloyale. La concurrence illicite est donc retenue.
Dans leur décision, les juges réussissent le tour de force de dire de selectionbiere.com que
puis de dire de selection-biere.com qu'
Cherchez l'erreur !
[T. Com. Roubaix-Tourcoing, 7 avril 2010]
Une société concurrente utilise quant à elle saveurbiere.com... mais aussi selectionbiere.com, qui redirige les internautes égarés vers son site.
Diverses preuves sont rapportées, qui montrent que la pratique est déloyale. La concurrence illicite est donc retenue.
Dans leur décision, les juges réussissent le tour de force de dire de selectionbiere.com que
Le nom de domaine n'est ni descriptif, ni générique contrairement à ce qu'affirment les défendeurs, il ne sert pas à désigner une caractéristique du produit ou du service qu'elle vend et n'est pas constituée exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit.
il doit être considéré comme directement descriptif de l'activité menée et s'apparente à un mot clé de la sorte de ceux utilisés pour effectuer une requête auprès des moteurs de recherche sur internet. Donc [le demandeur] ne peut prétendre s'approprier un terme décrivant simplement une activité répandue de présentation à la vente de bières et accessoires choisis
[T. Com. Roubaix-Tourcoing, 7 avril 2010]
June 09, 2010
Pas de liens sponsorisés pour les opérateurs de jeux et paris en ligne ?
Le cadre juridique du marché des paris en ligne est désormais posé. Suite à la loi du 12 mai 2010 et la création de l'ARJEL, les premières licences ont été attribuées hier. Ce matin au Journal Officiel plusieurs décrets ont été publiés en vue de réguler la communication des opérateurs de jeux et paris.
Les opérateurs devront prévenir leurs clients des risques liés au jeu excessif (décret 2010-623). Leurs communications commerciales sont réglementées (décret 2010-624), par des dispositions qui peuvent rappeler les messages sanitaires en matière de publicité pour l'alcool ou le tabac.
Une communication commerciale devra comporter l'un de ces messages :
- « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé). »
- « Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé). »
- « Jouer comporte des risques : dépendance, isolement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé). »
On peut s'étonner sur le fait qu'on renvoie à un numéro de téléphone, et non pas à un site internet alors pourtant que cela peut sembler logique : il s'agit en effet de jeux et paris en ligne (cf. le précédent mangerbouger.fr).
L'article 6 dispose :
Une telle disposition oblige a priori les opérateurs qui voudraient faire de la publicité au moyen de mots-clés publicitaires d'intégrer les 11 mots et 10 chiffres de l'une ou l'autre de ces mentions obligatoires, sauf à prendre le risque de violer ce nouveau texte, et de les rendre cliquables.
Les opérateurs devront prévenir leurs clients des risques liés au jeu excessif (décret 2010-623). Leurs communications commerciales sont réglementées (décret 2010-624), par des dispositions qui peuvent rappeler les messages sanitaires en matière de publicité pour l'alcool ou le tabac.
Une communication commerciale devra comporter l'un de ces messages :
- « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé). »
- « Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé). »
- « Jouer comporte des risques : dépendance, isolement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé). »
On peut s'étonner sur le fait qu'on renvoie à un numéro de téléphone, et non pas à un site internet alors pourtant que cela peut sembler logique : il s'agit en effet de jeux et paris en ligne (cf. le précédent mangerbouger.fr).
L'article 6 dispose :
Lorsque les messages publicitaires ou promotionnels sont diffusés par voie de services de communication au public en ligne, [c]es messages de mise en garde [...] apparaissent en même temps que le message publicitaire ou promotionnel qui les accompagne. Ces messages sont affichés de sorte que le joueur, en cliquant sur ceux-ci, est renvoyé vers le service de communication en ligne du dispositif public d'aide aux joueurs mis en place sous la responsabilité de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé.
Ces messages sont présentés de manière accessible et aisément lisible, respectueuse de leur vocation de santé publique et clairement distinguable du message publicitaire ou promotionnel qui les accompagne.
May 21, 2010
Conflit entre hébergeurs
Une société exploite deux hôtels et un restaurant à Toulouse. En 2003 elle vend l'un de ces hôtels, avec le site web associé et le nom de domaine hoteldesbeauxarts.com.
La vendeuse continue ensuite d'utiliser l'adresse hotelsdecharmetoulouse.com, créée avant l'opération (en 2001), pour présenter ses autres activités. L'acheteur décide d'enregistrer hoteldecharmetoulouse.com.
Par transaction (2004), les deux sociétés règleront cette question.
Cette transaction ne s'est toutefois pas intéressée à un autre nom de domaine enregistré par l'acquéreur fin 2003 : hotelsdecharmetoulouse.net. Ce qui entraîne une action en justice de la part du cédant.
Ce dernier pouvait-il agir, sachant qu'une transaction était déjà intervenue ?
Oui répond la cour d'appel de Toulouse,* qui relève que la transaction ne portait pas sur ce nom de domaine en particulier.
L'usage de ce nom de domaine par l'acheteur est-il fautif ? Non, répondent les juges : "[l]e principe de la liberté du commerce et de l'industrie interdit, en effet, de qualifier comme tel celui qui utilise un terme essentiel et usuel dans son secteur d'activité pour identifier un site relatif à la même spécialité, même s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit des internautes".
Mon commentaire sur le site Dalloz aujourd'hui.
* 28 avril 2010
La vendeuse continue ensuite d'utiliser l'adresse hotelsdecharmetoulouse.com, créée avant l'opération (en 2001), pour présenter ses autres activités. L'acheteur décide d'enregistrer hoteldecharmetoulouse.com.
Par transaction (2004), les deux sociétés règleront cette question.
Cette transaction ne s'est toutefois pas intéressée à un autre nom de domaine enregistré par l'acquéreur fin 2003 : hotelsdecharmetoulouse.net. Ce qui entraîne une action en justice de la part du cédant.
Ce dernier pouvait-il agir, sachant qu'une transaction était déjà intervenue ?
Oui répond la cour d'appel de Toulouse,* qui relève que la transaction ne portait pas sur ce nom de domaine en particulier.
L'usage de ce nom de domaine par l'acheteur est-il fautif ? Non, répondent les juges : "[l]e principe de la liberté du commerce et de l'industrie interdit, en effet, de qualifier comme tel celui qui utilise un terme essentiel et usuel dans son secteur d'activité pour identifier un site relatif à la même spécialité, même s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit des internautes".
Mon commentaire sur le site Dalloz aujourd'hui.
* 28 avril 2010
April 24, 2010
Avocats & noms de domaine : je t'aime, moi non plus
Décidément, la profession d'avocat continue d'entretenir avec les noms de domaine des relations passionnelles !
Il y a moins d'un an, le Conseil de l'Ordre avait débattu de la façon dont ses membres pouvaient utiliser les noms de domaine. Et il avait prévenu que le ménage serait fait ssi persistait l'emploi de noms de domaine génériques, contraires aux règles de la profession en ce qu'ils privent les confrères de l'usage des mêmes termes.
Le Conseil National des Barreaux, à l'occasion de la réforme du cadre dans lequel l'avocat peut faire sa publicité personnelle, a fait connaître le 10 avril 2010 son avis.
En assemblée générale, il s’est "prononcé en faveur de l’interdiction d’utilisation de nom générique (en ce compris le mot avocat) à titre exclusif comme nom de domaine d’un cabinet d’avocat".
Désormais, "le nom de domaine devra (...) comporter le nom de l’avocat ou la dénomination exacte du cabinet". Il pourra "être suivi ou précédé du mot «avocat», et l’utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre d’avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de l’avocat, sera interdite".
En l'état, la réforme annoncée n'est pas claire : le principe général annoncé est celui de l'interdiction de tout nom "générique", ce qui signifie que ceux qui utiliseraient avocat-telephone.com ou avocats-rapides.com - ces exemples sont fictifs - devraient renoncer à le faire. Mais les prescriptions qui suivent (ne) renvoient (qu')à "un domaine du droit ou une activité relevant de celles de l'avocat". Dès lors, pour reprendre les exemples précédents, parce qu'il n'existe pas de discipline reconnue de "droit du téléphone" (à la différence du droit commercial, ou du droit fiscal), est-il possible de poursuivre l'utilisation d'un tel nom ?
Quant à l'adjonction d'un épithète du type "rapides", peut-il être considéré comme prêtant à confusion ? A priori non, si les conseils qui utilisent le nom avocats-rapides.com tiennent effectivement leur promesse de célérité.
Ces interrogations demeureront jusqu'à la publication du nouvel article 10 du Règlement Intérieur National, qui précisera les types de noms de domaine qui sont contraires à l’exigence de loyauté et de délicatesse régissant la profession.
On observera, toutefois, que c'est l'usage à titre exclusif d'un nom générique qui viendrait à être prohibé. Il suffirait donc d'utiliser le nom de domaine reprenant la dénomination de sa structure d'exercice, en combinaison avec un ou plusieurs génériques, pour échapper à toute sanction. La "réforme" serait alors sans véritable effet...
Il y a moins d'un an, le Conseil de l'Ordre avait débattu de la façon dont ses membres pouvaient utiliser les noms de domaine. Et il avait prévenu que le ménage serait fait ssi persistait l'emploi de noms de domaine génériques, contraires aux règles de la profession en ce qu'ils privent les confrères de l'usage des mêmes termes.
Le Conseil National des Barreaux, à l'occasion de la réforme du cadre dans lequel l'avocat peut faire sa publicité personnelle, a fait connaître le 10 avril 2010 son avis.
En assemblée générale, il s’est "prononcé en faveur de l’interdiction d’utilisation de nom générique (en ce compris le mot avocat) à titre exclusif comme nom de domaine d’un cabinet d’avocat".
Désormais, "le nom de domaine devra (...) comporter le nom de l’avocat ou la dénomination exacte du cabinet". Il pourra "être suivi ou précédé du mot «avocat», et l’utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre d’avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de l’avocat, sera interdite".
En l'état, la réforme annoncée n'est pas claire : le principe général annoncé est celui de l'interdiction de tout nom "générique", ce qui signifie que ceux qui utiliseraient avocat-telephone.com ou avocats-rapides.com - ces exemples sont fictifs - devraient renoncer à le faire. Mais les prescriptions qui suivent (ne) renvoient (qu')à "un domaine du droit ou une activité relevant de celles de l'avocat". Dès lors, pour reprendre les exemples précédents, parce qu'il n'existe pas de discipline reconnue de "droit du téléphone" (à la différence du droit commercial, ou du droit fiscal), est-il possible de poursuivre l'utilisation d'un tel nom ?
Quant à l'adjonction d'un épithète du type "rapides", peut-il être considéré comme prêtant à confusion ? A priori non, si les conseils qui utilisent le nom avocats-rapides.com tiennent effectivement leur promesse de célérité.
Ces interrogations demeureront jusqu'à la publication du nouvel article 10 du Règlement Intérieur National, qui précisera les types de noms de domaine qui sont contraires à l’exigence de loyauté et de délicatesse régissant la profession.
On observera, toutefois, que c'est l'usage à titre exclusif d'un nom générique qui viendrait à être prohibé. Il suffirait donc d'utiliser le nom de domaine reprenant la dénomination de sa structure d'exercice, en combinaison avec un ou plusieurs génériques, pour échapper à toute sanction. La "réforme" serait alors sans véritable effet...
March 23, 2010
Google AdWords : premières réactions
La décision était très attendue : la Cour de Justice de l'Union Européenne a estimé que Google ne contrefaisait pas de marques au travers de son service AdWords, même si ce service est utilisé par ses clients pour créer des liens publicitaires à partir de marques.
En termes juridiques, cela donne : "Le prestataire d’un service de référencement sur Internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104 ou de l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 40/94."
Inutile de gloser sur l'importance de l'arrêt pour le modèle économique de Google. Le premier enseignement est, qu'une fois encore, on constate que les premières décisions rendues sur des questions juridiques liées à internet sont bien souvent renversées plusieurs années après : rétrospectivement, les juges français ont eu tort de 2003 à aujourd'hui. Ce qui confirme l'importance de l'investissement dans le droit pour la sauvegarde des modèles économiques innovants.
Au-delà de Google, l'impact reste à mesurer. Mais une première lecture à chaud semble indiquer que les prestataires de services de parking de noms de domaine pourraient bénéficier du vent favorable soufflant du Luxembourg.
Dans quelques heures, vous pourrez écouter le podcast réalisé par le quatuor Glaize / Ringeisen / Pautrot / Manara sur cette décision fondatrice. Stay tuned!
En termes juridiques, cela donne : "Le prestataire d’un service de référencement sur Internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104 ou de l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 40/94."
Inutile de gloser sur l'importance de l'arrêt pour le modèle économique de Google. Le premier enseignement est, qu'une fois encore, on constate que les premières décisions rendues sur des questions juridiques liées à internet sont bien souvent renversées plusieurs années après : rétrospectivement, les juges français ont eu tort de 2003 à aujourd'hui. Ce qui confirme l'importance de l'investissement dans le droit pour la sauvegarde des modèles économiques innovants.
Au-delà de Google, l'impact reste à mesurer. Mais une première lecture à chaud semble indiquer que les prestataires de services de parking de noms de domaine pourraient bénéficier du vent favorable soufflant du Luxembourg.
Dans quelques heures, vous pourrez écouter le podcast réalisé par le quatuor Glaize / Ringeisen / Pautrot / Manara sur cette décision fondatrice. Stay tuned!
March 02, 2010
Trade marks and the internet
Participants of the recent IBIL seminar in London may find my slides here.
February 24, 2010
If you can't beat them, change the law
"Anti-Google" feelings are not only proper to the French government: A member of the European Parliament suggests the Commission already takes action in case the Court of Justice ruled in favor of the search tool in the (currently pending) cases over AdWords!
ORAL QUESTION H-0435/09
for Question Time at the part-session in December 2009
pursuant to Rule 116 of the Rules of Procedure
by Seán Kelly
to the Commission
Subject: Trade Marks Directive (2008/95/EC) and Google AdWords
The recent opinion by Advocate General Poiares Pessoa Maduro for the European Court of Justice on the issue of Google AdWords cases favoured permitting one company to purchase an AdWord which is trademarked by another company, based on Article 5 of the Trade Marks Directive (2008/95/EC[1]).
Trademarks are central to the defence of intellectual property rights. It can take many years for a company to build up the reputation on which a trademark is based. This applies as much to small and medium enterprises as to larger enterprises. The purchasing by one company of another company’s trademark is patently unfair.
Can the Commission therefore state whether it is prepared to put forward amending proposals in order to update the Trade Marks Directive should the ECJ rule in favour of Google in due course?
Tabled: 11.11.2009
en
[1] OJ L 299, 8.11.2008, p. 25.
Labels:
advertising
Location:
Bruxelles, Belgique
February 18, 2010
Noms de domaine, hyperliens & communications commerciales
La directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique dispose que "[n]e constituent pas en tant que telles des communications commerciales les informations permettant l'accès direct à l'activité de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne, notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique" (article 2).
Les connaisseurs du secteur connaissent le potentiel publicitaire d'un nom de domaine, aussi aurait-il été surprenant que le législateur communautaire postule que les noms de domaine ne peuvent jamais être considérés comme des communications commerciales. Ils n'en constituent pas "en tant que telles", dit le texte. A partir de quel moment en sont-ils ?
Cette question est évoquée à propos de liens hypertextes dans une affaire Kelkoo (jugée par la Cour d'appel de Paris il y a un an, cette décision est restée ignorée, alors pourtant qu'elle est intéressante en ce qu'elle touche à plusieurs aspects de la publicité en ligne - dont la question de savoir ce qu'est une communication commerciale).
La société Kelkoo soutenait que les liens qu'elle propose vers les sites des marchands sont exclus de la définition des communications commerciales, par la Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique transposée par la loi du 21 juin 2004 qui précise que ne constituent pas des communications commerciales en tant que telles, "les informations permettant l'accès direct à l'activité de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne, notamment un nom de domaine où une adresse électronique, et les communications relatives aux biens, aux services ou à l'image de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne, élaborées d'une manière indépendante, en particulier lorsqu'elle sont fournies sans contreparties financières".
Parce que cette société :
- permettait ainsi un accès direct à un site marchand,
- que ce service est rémunéré en fonction du trafic apporté à ce site tiers,
- que les sites tiers versaient aussi une contrepartie financière pour être référencés sur Kelkoo,
le juge a considéré que la communication présentait un caractère commercial.
L'utilisation d'un nom de domaine dans les mêmes conditions est donc susceptible de le faire tomber, assez logiquement, dans cette même catégorie juridique.
Les connaisseurs du secteur connaissent le potentiel publicitaire d'un nom de domaine, aussi aurait-il été surprenant que le législateur communautaire postule que les noms de domaine ne peuvent jamais être considérés comme des communications commerciales. Ils n'en constituent pas "en tant que telles", dit le texte. A partir de quel moment en sont-ils ?
Cette question est évoquée à propos de liens hypertextes dans une affaire Kelkoo (jugée par la Cour d'appel de Paris il y a un an, cette décision est restée ignorée, alors pourtant qu'elle est intéressante en ce qu'elle touche à plusieurs aspects de la publicité en ligne - dont la question de savoir ce qu'est une communication commerciale).
La société Kelkoo soutenait que les liens qu'elle propose vers les sites des marchands sont exclus de la définition des communications commerciales, par la Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique transposée par la loi du 21 juin 2004 qui précise que ne constituent pas des communications commerciales en tant que telles, "les informations permettant l'accès direct à l'activité de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne, notamment un nom de domaine où une adresse électronique, et les communications relatives aux biens, aux services ou à l'image de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne, élaborées d'une manière indépendante, en particulier lorsqu'elle sont fournies sans contreparties financières".
Parce que cette société :
- permettait ainsi un accès direct à un site marchand,
- que ce service est rémunéré en fonction du trafic apporté à ce site tiers,
- que les sites tiers versaient aussi une contrepartie financière pour être référencés sur Kelkoo,
le juge a considéré que la communication présentait un caractère commercial.
L'utilisation d'un nom de domaine dans les mêmes conditions est donc susceptible de le faire tomber, assez logiquement, dans cette même catégorie juridique.
January 05, 2010
Une décision au sens cachet
Deux sociétés qui n'avaient pas le statut d'établissement pharmaceutique vendaient des produits cosmétiques, d'hygiène, de confort, d'optique, etc. Pour la défense du monopole commercial de ses membres, le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens a attaqué ces entreprises. Il a en particulier obtenu condamnation pour publicité trompeuse (art. L. 121-1 du code de la consommation dans son ancienne formulation) pour l'usage qu'elles faisaient de trois noms de domaine utilisant le terme "pharmacie" :
Il y avait déjà eu une condamnation correctionnelle d'une société qui utilisait "soldeurs" dans son nom de domaine.
Sachant que la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique dispose (art. 2) que "[n]e constituent pas en tant que telles des communications commerciales les informations permettant l'accès direct à l'activité de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne, notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique", que pensez-vous de cette décision ?
(...) Il ressort de ce texte qu'il est seulement exigé qu'une publicité soit de nature à induire en erreur le consommateur pour être interdite. Sont considérés comme étant des supports de publicité notamment les enseignes, les noms de domaine, les sites internet et l'étiquetage et l'emballage d'un produit. En l'espèce, il est constant que la société Sabiluc a pour enseigne "Le comptoir du pharmacien". C'est à juste titre que le demandeur fait valoir que cette appellation est de nature à induire en erreur le public sur l'activité de cette société, celui-ci pouvant croire à tort que cette société est inscrite au tableau de l'ordre en tant qu'entreprise pharmaceutique alors qu'il n'en est rien. Il résulte des extraits Whois produits aux débats que la société Sabiluc est titulaire du nom de domaine lecomptoirdupharmacien.com et que la société Financière Batteur est titulaire des noms de domaine lecomptoirdupharmacien.tm.fr et lecomptoirdupharmacien.com. Les noms de domaine susvisés sont trompeurs puisque ces sites ne sont pas gérés par des sociétés pharmaceutiques.
Sachant que la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique dispose (art. 2) que "[n]e constituent pas en tant que telles des communications commerciales les informations permettant l'accès direct à l'activité de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne, notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique", que pensez-vous de cette décision ?
December 07, 2009
Braderie
Dans un article récent, M. Aubert fait part d'une affaire dans laquelle le titulaire d'un nom de domaine l'a échangé contre quelques bouteilles de Pepsi (... et aussi un intéressement financier aux profits que le nom pouvait générer ensuite).
Cela m'a donné l'idée de rassembler ici d'autres exemples de troc mal intentionnés :
En connaissez-vous d'autres ?
Cela m'a donné l'idée de rassembler ici d'autres exemples de troc mal intentionnés :
- des billets d'avion contre air-france.com (2001)
- de la publicité (pour une valeur d'environ 1.000 $) en échange du nom theberrycompany.com (2002)
- 20.000 € de bons d’achat Decathlon pour transférer decathlon.pl (2003)
- des t-shirts ou des livres pour les neveux du titulaire du nom de domaine en contrepartie de thecatinthehat.com (2003)
En connaissez-vous d'autres ?
June 09, 2009
Noms de domaine des avocats : quelles règles ?
Le 26 mai 2009, le Conseil de l'Ordre des Avocats de Paris a évoqué la question des noms de domaine utilisés par ses membres. Et "la discussion a été âpre", selon le compte-rendu !
Le Règlement Intérieur régissant la profession prévoit que "L’avocat qui ouvre ou modifie un site internet doit en informer l’ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d’y accéder" (art. 10.11).
Suite à l'entrée en vigueur de cette règle il y a bientôt deux ans, le Conseil s'est vu présenter un rapport attirant son attention sur "les abus qu’une minorité se permet en adoptant un vocable générique (avocat-divorce.com, divorce-avocat.com, avocat.net, aide-avocat.com, avocats-droit.com, permis.avocats.org, avocats-permisapoints.com, recuperersonpermis.com, avocat-licenciement.fr, licenciementavocat.fr, etc.)".
Ceux qui exercent dans le secteur du référencement s'étonneront de l'utilisation du terme "abus" ; mais il faut replacer cela dans les règles déontologiques de la profession, dont l'esprit est que "l'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment" et qu'il "respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie".
Selon le compte-rendu, "à l’usage, ces dénominations créent une confusion en laissant croire que les sites émanent des structures représentatives de la profession (par exemple avocat.net) voire participent directement à l’élaboration et à la mise en oeuvre de la norme elle-même (accidentdutravail.net, maladies-professionnelles.fr, controle-urssaf.com, droitdelasecuritesociale.com, frenchdivorces.com, americanlawyersinparis.com, americanmediatorinparis.com)".
Confusion ? Cela avait été jugé par la Cour d'appel de Toulouse en février 2001 (Dalloz 2001, p . 3345, obs. C. Manara), qui avait estimé non conforme au règlement intérieur du Barreau de Toulouse le nom de domaine avocat-toulouse.com : « aucun auxiliaire de justice ne peut [...] s’approprier, même indirectement, le terme générique de sa profession sur un site internet et laisser ainsi entendre aux tiers non avertis qu’il représente l’intégralité de cette profession ».
Le Conseil n'y voit pas que confusion, il va plus loin en disant qu'il peut y avoir tromperie : "Une tromperie viole les principes essentiels auxquels l’avocat est tenu. Ces noms de domaines sont d’autant moins acceptables qu’apparaît une tendance à essayer d’y insérer une mention qualificative qui se veut laudative. Imagine-t-on bientôt lemeilleuravocat.com, evitezlaprison.com ou leroidelarelaxe.com ?". A cette question il apporte sa réponse :
S'achemine-t-on vers des sanctions ? Non, un inventaire plus précis des noms de domaine utilisés sera fait : "il a été décidé de faire un point précis des noms de domaine", en vue d'alerter ceux qui ont une pratique excessive : "ce travail permettra de prévenir les avocats qui se sont parfois égarés par inadvertance". Si ce travail de prévention ne porte pas ses fruits, des mesures plus énergiques pourront être prises.
Le Conseil va donc apparemment se concentrer sur les noms de domaine seulement (et seulement de second niveau, pas des noms de blogs hébergés sur des plateformes commerciales), alors que les pratiques promotionnelles dont il est question s'observent aussi dans les liens commerciaux.
Par ailleurs, se pose la question des différences d'appréciation d'un barreau à un autre : si le Barreau de Paris parvient à faire en sorte que des avocats renoncent à des noms discutables, ces noms de domaine pourraient être récupérés par des professionnels rattachés à d'autres barreaux dont l'appréciation est plus souple.
Outre les éventuelles disparités inter-barreaux, il peut aussi en exister entre métiers, si d'autres professions liées au droit ne s'estiment pas tenues par les mêmes règles.
Le Règlement Intérieur régissant la profession prévoit que "L’avocat qui ouvre ou modifie un site internet doit en informer l’ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d’y accéder" (art. 10.11).
Suite à l'entrée en vigueur de cette règle il y a bientôt deux ans, le Conseil s'est vu présenter un rapport attirant son attention sur "les abus qu’une minorité se permet en adoptant un vocable générique (avocat-divorce.com, divorce-avocat.com, avocat.net, aide-avocat.com, avocats-droit.com, permis.avocats.org, avocats-permisapoints.com, recuperersonpermis.com, avocat-licenciement.fr, licenciementavocat.fr, etc.)".
Ceux qui exercent dans le secteur du référencement s'étonneront de l'utilisation du terme "abus" ; mais il faut replacer cela dans les règles déontologiques de la profession, dont l'esprit est que "l'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment" et qu'il "respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie".
Selon le compte-rendu, "à l’usage, ces dénominations créent une confusion en laissant croire que les sites émanent des structures représentatives de la profession (par exemple avocat.net) voire participent directement à l’élaboration et à la mise en oeuvre de la norme elle-même (accidentdutravail.net, maladies-professionnelles.fr, controle-urssaf.com, droitdelasecuritesociale.com, frenchdivorces.com, americanlawyersinparis.com, americanmediatorinparis.com)".
Confusion ? Cela avait été jugé par la Cour d'appel de Toulouse en février 2001 (Dalloz 2001, p . 3345, obs. C. Manara), qui avait estimé non conforme au règlement intérieur du Barreau de Toulouse le nom de domaine avocat-toulouse.com : « aucun auxiliaire de justice ne peut [...] s’approprier, même indirectement, le terme générique de sa profession sur un site internet et laisser ainsi entendre aux tiers non avertis qu’il représente l’intégralité de cette profession ».
Le Conseil n'y voit pas que confusion, il va plus loin en disant qu'il peut y avoir tromperie : "Une tromperie viole les principes essentiels auxquels l’avocat est tenu. Ces noms de domaines sont d’autant moins acceptables qu’apparaît une tendance à essayer d’y insérer une mention qualificative qui se veut laudative. Imagine-t-on bientôt lemeilleuravocat.com, evitezlaprison.com ou leroidelarelaxe.com ?". A cette question il apporte sa réponse :
Certes le ridicule tue et à force de trop en faire, les avocats qui ont imaginé ces noms de domaine ne parviennent pas à leurs fins. En fait, il est tout aussi efficace et raisonnable que le nom de domaine renvoie à la dénomination sociale, l’enseigne ou la marque déposée par l’avocat ou sa structure. Mais ce n’est pas parce qu’une dénomination est inefficace qu’il faut accepter qu’elle soit indigne. La discussion a été âpre puisqu’il n’est pas question d’interdire aux avocats de communiquer sur un nom de domaine et d’améliorer son référencement, mais il faut en revenir au raisonnable.
Le Conseil va donc apparemment se concentrer sur les noms de domaine seulement (et seulement de second niveau, pas des noms de blogs hébergés sur des plateformes commerciales), alors que les pratiques promotionnelles dont il est question s'observent aussi dans les liens commerciaux.
Par ailleurs, se pose la question des différences d'appréciation d'un barreau à un autre : si le Barreau de Paris parvient à faire en sorte que des avocats renoncent à des noms discutables, ces noms de domaine pourraient être récupérés par des professionnels rattachés à d'autres barreaux dont l'appréciation est plus souple.
Outre les éventuelles disparités inter-barreaux, il peut aussi en exister entre métiers, si d'autres professions liées au droit ne s'estiment pas tenues par les mêmes règles.
April 30, 2009
Utilisation par un affilié d'un nom de domaine similaire à celui de l'annonceur
La société Trokers exploite la plateforme d'intermédiation 2xmoinscher.com. Elle utilise cette dénomination en tant que nom commercial, et dispose de deux marques, l'une semi-figurative et l'autre verbale, reprenant ce vocable. En outre, elle est réservataire des noms correspondants en .net, .org, .biz et .fr (ainsi que de variantes).
Nous sommes mi-2006. Cette société constate que renvoient vers son site les noms 2xmoinschers.fr et 2moinscher.fr, qui pourtant ne lui appartiennent pas ! C'est la société Web Vision, affiliée de Cibleclick qui relayait les publicités de Trokers, qui utilisait ainsi ces noms de domaine. Après mises en demeures, Web Vision choisit de ne pas renouveler les noms de domaine (toutefois sans les transférer à Trokers, qui l'exigeait).
En mai 2007, cette fois c'est l'adresse 2xmoinscheres.com qui est utilisée de la même façon. Trokers change son fusil d'épaule, et demande à Cibleclick de faire cesser cette réorientation automatique. Le nom sera abandonné.
En décembre 2007, Trokers assigne en contrefaçon de ses marques, site, et titre de site, ainsi qu'en responsabilité délictuelle pour atteinte à ses signes distinctifs.
Le tribunal juge qu'il ne peut y avoir de contrefaçon de marque dans ce cas singulier de renvoi vers le site original :
Dans le même élan, comme le défendeur n'a pas copié le site, il est jugé qu'il ne peut y avoir de contrefaçon de celui-ci.
Quant au nom de domaine en l'espèce, il est jugé qu'il ne peut s'agir d'un titre protégeable en application de l'article L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle : "les noms de domaine réservés par la société Web Vision ne sont pas des titres d'oeuvres de l'esprit mais des identifiants uniques liés à des entités dont les ordinateurs sont reliés au réseau Internet".
Quant à l'atteinte au nom commercial et aux noms de domaine 2xmoinscher.com, le tribunal observe :
En définitive, tombe une condamnation à 15.000 € de dommages-intérêts.
[TGI Paris, 2 avril 2009]
Nous sommes mi-2006. Cette société constate que renvoient vers son site les noms 2xmoinschers.fr et 2moinscher.fr, qui pourtant ne lui appartiennent pas ! C'est la société Web Vision, affiliée de Cibleclick qui relayait les publicités de Trokers, qui utilisait ainsi ces noms de domaine. Après mises en demeures, Web Vision choisit de ne pas renouveler les noms de domaine (toutefois sans les transférer à Trokers, qui l'exigeait).
En mai 2007, cette fois c'est l'adresse 2xmoinscheres.com qui est utilisée de la même façon. Trokers change son fusil d'épaule, et demande à Cibleclick de faire cesser cette réorientation automatique. Le nom sera abandonné.
En décembre 2007, Trokers assigne en contrefaçon de ses marques, site, et titre de site, ainsi qu'en responsabilité délictuelle pour atteinte à ses signes distinctifs.
Le tribunal juge qu'il ne peut y avoir de contrefaçon de marque dans ce cas singulier de renvoi vers le site original :
la contrefaçon n'est réalisée que lorsque la dénomination litigieuse sert à désigner un produit ou service identique ou similaire aux produits et services désignés par la marque imitée et crée un risque de confusion avec ces derniers.
Or, en l'espèce, la société Web Vision n'a pas créé de site correspondant aux noms de domaine en cause mais utilise l'adresse URL uniquement pour réorienter les intemautes vers le propre site de la demanderesse.
L'usage qu'elle effectue de cette dénomination, ne peut ètre considéré comme un usage a titre de marque pour identifier ses propres produits et services et créer une confusion avec les produits ou services proposés par la société Trokers sous ses deux marques.
La réservation par la société Web Vision des trois noms de domaine litigieux et l'exploitation qu'elle en a effectuée, ne sont donc pas susceptibles de constituer des actes de contrefaçon des marques de la société Trokers.
Quant au nom de domaine en l'espèce, il est jugé qu'il ne peut s'agir d'un titre protégeable en application de l'article L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle : "les noms de domaine réservés par la société Web Vision ne sont pas des titres d'oeuvres de l'esprit mais des identifiants uniques liés à des entités dont les ordinateurs sont reliés au réseau Internet".
Quant à l'atteinte au nom commercial et aux noms de domaine 2xmoinscher.com, le tribunal observe :
L'activité de la société Web vision objet du présent litige, repose sur deux actions :
- la réservation de noms de domaine très proches de ceux de la demanderesse,
- l'affiliation au réseau créé par la société Cibleclick et la participation à son activité publicitaire en vue de percevoir des rémunérations.
La société Cibleclick a créé un réseau comprenant des annonceurs et des titulaires de sites Internet. Les annonceurs proposent des actions publicitaires que les titulaires de sites acceptent de mettre en oeuvre moyennant une rémunération. La société Cibleclick enregistre chacune des opérations (visite, formulaire, achat) effectuées auprès de l'annonceur par un visiteur du site de l'affilié et calcule la rémunération qui lui est due en fonction de l'activité générée au profit de l'annonceur.
La société Trokers a adhéré a ce réseau en sa qualité d'annonceur. La société Web Vision s'y est également affiliée. En orientant les internautes vers le site 2xmoinscher.com, il (sic) perçoit des commissions versées par la société Trokers par l'intermédiaire de la société Cibleclick.
Ainsi, la société Web vision capte le trafic généré par les internautes commettant des erreurs dans la saisie de l'adresse URL, du site de la demanderesse et s'inscrit ainsi dans son sillage. L'utilisation de ses propres noms de domaine n'est en effet que la conséquence de la volonté des internautes d'accéder au site de la demanderesse, et ne résulte pas d'une action propre de la société Web Vision et de l'interêt que susciterait celle-ci auprès des intemautes.
Ainsi, la défenderesse ne crée aucune valeur mais se contente d'exploiter, sans son accord, celle que la société Trokers a su conférer à son site par son savoir-faire et ses investissements.
Par ailleurs par son affiliation à la société Cibleclick, la société Web Vision va obtenir de la société Trokers 1e versement d'une rémunération alors que loin de la faire profiter de la fréquentation d'un site crée par la défenderesse, elle ne fait que lui "vendre" une fréquentation générée par son propre site 2xmoinscher.com.
Le fait que la société Web Vision réoriente les internautes égarés vers le site qu'ils voulaient consulter constitue un service que la société Trokers n'a pas demandé, que la société Web Vision ne peut lui imposer et pour lequel elle ne peut obtenir de sa part une rémunération à laquelle elle n'a pas consenti. Il convient au surplus de relever que la prestation de la société Web vision a une valeur propre très réduite puisque la plupart des internautes ayant commis une erreur seraient parvenus sur le site 2xmoinscher.com en procédant à une nouvelle
saisie de I'adresse URL.
II ressort de l'ensemble de ses éléments que la société Web vision s'est ainsi appropriée la valeur économique que la societé Trokers a su conférer à ses noms de domaine et la demanderesse a subi un prejudice tant matériel que moral tenant au versement par elle d'une rémunération injustifiée mais aussi à l'exploitation de ses investissement et de sa renommée largement établie par de nombreux articles de presse.
Au surplus, la société Web Vision en réservant des nonis de domaine très proches de ceux de la demanderesse puis en les abandonnant, a contraint la société 2xmoinscher.com à de nombreuses démarches afin d'en obtenir l'attribution et de supprimer ainsi ce risque de confusion volontairement créé par la défenderesse.
En revanche la société Web Vision ayant exclusivement utilisé les noms de domaine litigieux en vue de réorienter les internautes vers le site de la société 2xmoinscher.com il ne ressort pas de ces faits une atteinte spécifique au nom commercial de la société Trokers, les internautes moyennement attentifs n'ayant pas conscience de l'intervention de la société Web Vision.
[TGI Paris, 2 avril 2009]
April 17, 2009
How to use a domain name to circumvent application of law
Interesting article in the NYT: When they advertise in the USA, pharmaceutical companies must include risk information about the drug. When they use Google AdWords, they cannot do it, as there is a 95 characters limit. According to the Food and Drug Administration, such ads omit “the most serious and frequently occurring risks associated with the drugs promoted in the links above” (see for example FDA's letter to Merck).
So, what trick can they use?
To avoid the risk-disclosure rule, companies are now using generic-sounding Web addresses that redirect users to the brand’s site.Propecia, which was cited by the F.D.A., now runs ads with a link not to Propecia.com, but to a site called hair-loss-medication.com that redirects to Propecia.com. Another solution companies are using is to include the brand name and generic name, but to remove any mention of what the product treats, which results in ads like, “Flomax® (tamsulosin HCl) www.4FLOMAX.com Capsules, 0.4 mg - Official Site for Important Product Information.”
February 20, 2009
Is keyword advertising lawful? A new reference for a preliminary ruling to the European Court of Justice
In a dispute between Dutch companies Portakabin and Primakabin over the use of a trademark through Google AdWords (C-558/08), five questions are asked to the ECJ.
In summary:
- the first is to know whether the advertiser is using or not a trademark when it purchases an AdWord similar to this trademark and when the search results offer a reference to the advertiser's website... and if it makes a difference in that regard whether the reference is displayed in the ordinary list of webpages found, or in an advertising section identified as such
- can a trademark holder be precluded from prohibiting the use of its trademark as a keyword?
- can the exhaustion of rights principle apply?
- does the legal reasoning have to be the same in the case the trademark is deliberately reproduced with minor spelling mistakes?
- if the purchase of a keyword is not legally a trademark use, can the advertiser be deemed to take unfair advantage of the distinctive character or the repute of the trademark?
In summary:
- the first is to know whether the advertiser is using or not a trademark when it purchases an AdWord similar to this trademark and when the search results offer a reference to the advertiser's website... and if it makes a difference in that regard whether the reference is displayed in the ordinary list of webpages found, or in an advertising section identified as such
- can a trademark holder be precluded from prohibiting the use of its trademark as a keyword?
- can the exhaustion of rights principle apply?
- does the legal reasoning have to be the same in the case the trademark is deliberately reproduced with minor spelling mistakes?
- if the purchase of a keyword is not legally a trademark use, can the advertiser be deemed to take unfair advantage of the distinctive character or the repute of the trademark?
January 23, 2009
Emploi du terme 'soldes' dans un nom de domaine
Depuis la semaine dernière, les règles du jeu en matière de publicité pour des soldes ont changé, avec un arrêté relatif aux annonces de réduction de prix (du 31 décembre 2008, publié au JO du 13 janvier 2009 et applicable sans délai).
C'est l'occasion de rappeler que l'emploi du mot "soldes" dans un nom de domaine exploité commercialement est sujet à risque : une entreprise qui utilisait soldeurs.com l'avait découvert à son détriment. L'article L. 310-3 II du code de commerce prévoit en effet que "Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot : solde(s) ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes (...)".
C'est l'occasion de rappeler que l'emploi du mot "soldes" dans un nom de domaine exploité commercialement est sujet à risque : une entreprise qui utilisait soldeurs.com l'avait découvert à son détriment. L'article L. 310-3 II du code de commerce prévoit en effet que "Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot : solde(s) ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes (...)".
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