Décidément, la profession d'avocat continue d'entretenir avec les noms de domaine des relations passionnelles !
Il y a moins d'un an, le Conseil de l'Ordre avait débattu de la façon dont ses membres pouvaient utiliser les noms de domaine. Et il avait prévenu que le ménage serait fait ssi persistait l'emploi de noms de domaine génériques, contraires aux règles de la profession en ce qu'ils privent les confrères de l'usage des mêmes termes.
Le Conseil National des Barreaux, à l'occasion de la réforme du cadre dans lequel l'avocat peut faire sa publicité personnelle, a fait connaître le 10 avril 2010 son avis.
En assemblée générale, il s’est "prononcé en faveur de l’interdiction d’utilisation de nom générique (en ce compris le mot avocat) à titre exclusif comme nom de domaine d’un cabinet d’avocat".
Désormais, "le nom de domaine devra (...) comporter le nom de l’avocat ou la dénomination exacte du cabinet". Il pourra "être suivi ou précédé du mot «avocat», et l’utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre d’avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de l’avocat, sera interdite".
En l'état, la réforme annoncée n'est pas claire : le principe général annoncé est celui de l'interdiction de tout nom "générique", ce qui signifie que ceux qui utiliseraient avocat-telephone.com ou avocats-rapides.com - ces exemples sont fictifs - devraient renoncer à le faire. Mais les prescriptions qui suivent (ne) renvoient (qu')à "un domaine du droit ou une activité relevant de celles de l'avocat". Dès lors, pour reprendre les exemples précédents, parce qu'il n'existe pas de discipline reconnue de "droit du téléphone" (à la différence du droit commercial, ou du droit fiscal), est-il possible de poursuivre l'utilisation d'un tel nom ?
Quant à l'adjonction d'un épithète du type "rapides", peut-il être considéré comme prêtant à confusion ? A priori non, si les conseils qui utilisent le nom avocats-rapides.com tiennent effectivement leur promesse de célérité.
Ces interrogations demeureront jusqu'à la publication du nouvel article 10 du Règlement Intérieur National, qui précisera les types de noms de domaine qui sont contraires à l’exigence de loyauté et de délicatesse régissant la profession.
On observera, toutefois, que c'est l'usage à titre exclusif d'un nom générique qui viendrait à être prohibé. Il suffirait donc d'utiliser le nom de domaine reprenant la dénomination de sa structure d'exercice, en combinaison avec un ou plusieurs génériques, pour échapper à toute sanction. La "réforme" serait alors sans véritable effet...
Il y a moins d'un an, le Conseil de l'Ordre avait débattu de la façon dont ses membres pouvaient utiliser les noms de domaine. Et il avait prévenu que le ménage serait fait ssi persistait l'emploi de noms de domaine génériques, contraires aux règles de la profession en ce qu'ils privent les confrères de l'usage des mêmes termes.
Le Conseil National des Barreaux, à l'occasion de la réforme du cadre dans lequel l'avocat peut faire sa publicité personnelle, a fait connaître le 10 avril 2010 son avis.
En assemblée générale, il s’est "prononcé en faveur de l’interdiction d’utilisation de nom générique (en ce compris le mot avocat) à titre exclusif comme nom de domaine d’un cabinet d’avocat".
Désormais, "le nom de domaine devra (...) comporter le nom de l’avocat ou la dénomination exacte du cabinet". Il pourra "être suivi ou précédé du mot «avocat», et l’utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre d’avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de l’avocat, sera interdite".
En l'état, la réforme annoncée n'est pas claire : le principe général annoncé est celui de l'interdiction de tout nom "générique", ce qui signifie que ceux qui utiliseraient avocat-telephone.com ou avocats-rapides.com - ces exemples sont fictifs - devraient renoncer à le faire. Mais les prescriptions qui suivent (ne) renvoient (qu')à "un domaine du droit ou une activité relevant de celles de l'avocat". Dès lors, pour reprendre les exemples précédents, parce qu'il n'existe pas de discipline reconnue de "droit du téléphone" (à la différence du droit commercial, ou du droit fiscal), est-il possible de poursuivre l'utilisation d'un tel nom ?
Quant à l'adjonction d'un épithète du type "rapides", peut-il être considéré comme prêtant à confusion ? A priori non, si les conseils qui utilisent le nom avocats-rapides.com tiennent effectivement leur promesse de célérité.
Ces interrogations demeureront jusqu'à la publication du nouvel article 10 du Règlement Intérieur National, qui précisera les types de noms de domaine qui sont contraires à l’exigence de loyauté et de délicatesse régissant la profession.
On observera, toutefois, que c'est l'usage à titre exclusif d'un nom générique qui viendrait à être prohibé. Il suffirait donc d'utiliser le nom de domaine reprenant la dénomination de sa structure d'exercice, en combinaison avec un ou plusieurs génériques, pour échapper à toute sanction. La "réforme" serait alors sans véritable effet...
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