October 13, 2010

Un pas en arrière, un pas en avant...

et le tout en robe !

Le Conseil National des Barreaux s'était penché sur les noms de domaine utilisés par les avocats, pour constater des abus et les sanctionner. Il souhaitait notamment empêcher la profession d'utiliser des noms descriptifs ou génériques d'une activité ou d'une spécialité.
En conséquence, l'article 10.6 du règlement intérieur, figurant dans la section consacrée à la publicité, a été rédigé de la sorte :

L'avocat qui ouvre ou modifie un site internet doit en informer le conseil de l'Ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d'y accéder.
Le nom de domaine doit comporter le nom de l'avocat ou la dénomination exacte du cabinet, qui peut être suivi ou précédé du mot « avocat ».
L'utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre d'avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de l'avocat, est interdite.
Cette rédaction pose des problèmes, selon Me Touzet (source : lebulletin.fr, octobre 2010, n° 33 - vous noterez le caractère générique du nom de cette publication !).* Celui-ci stigmatise :
  • la rigueur de ces dispositions nouvelles : "la nouvelle règlementation adoptée par le Conseil national des barreaux apparaît trop restrictive, puisque le choix est très limité : le nom de l’avocat ou celui de la structure, éventuellement suivi ou précédé du mot « avocat ». Nous sommes ainsi passés de l’absence totale de règle, à la règle la plus stricte possible" ;
  • le fait que, les noms de domaine étant uniques, la reprise à l'identique de la dénomination sociale peut poser problème quand une structure a plusieurs canaux électroniques de promotion : "certains confrères disposant de deux sites, un site institutionnel et un blog, sont en difficulté pour se mettre en conformité" ;
  • le fait que la règle peut poser un problème de branding : "certains cabinets utilisent, pour leur site, un nom de fantaisie qui n’est pas générique et n’entraine aucune confusion. Pourquoi en interdire l’utilisation, alors qu’il est indispensable, sur un marché du droit devenu fortement concurrentiel, que les avocats aient une liberté, certes encadrée, mais néanmoins réelle, pour communiquer ?".
Me Touzet a visiblement bien plaidé cette cause : le Conseil de l'Ordre a adopté à l’unanimité le 28 septembre 2010 une résolution proposant au C.N.B. de compléter l’article 10.6 de la façon suivante : le nom de domaine « peut également comporter l’enseigne figurant aux statuts et la marque, à condition qu’elle ait été préalablement déposée à l’INPI. ». Tant pis, donc, pour ceux qui auront déposé une marque communautaire ! :~)

Affaire à suivre, dans l'attente de la décision des instances sur cette question.

* via le Monde du Droit (tx Arnaud Dumourier)

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