Elle a constaté qu'une recherche effectuée sur Google à partir des mots "francecreance.com" faisait apparaître en première position le site www.recouvrement-caprim.fr,* et que la page d 'accueil de ce site reproduisait le signe "France créances" et une page intérieure le signe "france creance.com" suivi des mentions "société de recouvrement Caprim sarl L2R services recouvrement immédiat et sans honoraires". Assignation.
La juridiction décide qu'il n'y a pas d'usage anormal relativement aux meta-tags :
[L]e procès-verbal de constat n'a pas reproduit les balises meta permettant le référencement du site Internet de la défenderesse par les moteurs de recherche de telle sorte qu'il ne peut être déterminé avec certitude quels sont les mots qui ont été choisis pour provoquer l'apparition de ce site en premier résultat sur le moteur de recherche Google à partir de la requête france créances.com.
Or les mots France et créances pris séparément font partie du langage courant et peuvent légitimement être utilisés pour référencer un site Internet alors qu'il présente un caractère descriptif.
Ainsi en l'absence de procès-verbal de constat faisant la preuve des faits avancés, il n'y a pas lieu de retenir à l'encontre de la société L2R Services une contrefaçon de la marque par reproduction dans les balises meta.
en reproduisant le nom de domaine "france-créances.com" plusieurs fois sur son site Intemet et en créant un lien entre la recherche effectuée sur cette base et les produits et services qu'elle propose, la société L2R Services a cherché à créer une confusion entre elle et la demanderesse ainsi qu'entre leurs différents produits et services, et à capter, de cette manière, la clientèle de la société Gestion Crédit Expert par un procédé déloyal.
Il y a donc lieu de déclarer bien-fondé en son principe la demande de la société Gestion Crédit Expert en ce qu'elle est fondée sur la concurrence déloyale.
En revanche, le signe France créances n'apparaissant jamais seul et la dénomination "france-creances.com" étant perçue par l'internaute comme un nom de domaine servant à l'identification d'un site Internet et non comme une marque servant à la désignation de produits et services, les demandes fondées sur la contrefaçon seront rejetées sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la validité de la marque FRANCE CREANCES
Dans un autre litige tranché le même jour, le même demandeur se plaignait de ce que lorsqu'un internaute tape dans son navigateur de recherche l'adresse france-creances.eu, il se trouve automatiquement dirigé vers la page d'accueil du site internet d'une autre société concurrente. Le défendeur possède également les noms francecreance.eu, france-creance.eu et francecreances.eu.
Le tribunal estime qu'il n'y a pas de contrefaçon de la marque du demandeur... car la marque date de 2007 alors que ces quatre noms ont été enregistrés en 2006. De la même manière, il estime qu'il n'y a pas de concurrence déloyale à utiliser des noms de domaine proches de ceux du demandeur car ce dernier n'a pas établi depuis quand ils les utilisaient.
* Il ne s'agit pas d'un litige autour d'Adwords, il est ici question du référencement naturel
[TGI Paris, 25 juin 2009 - deux décisions]
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