Son libellé est le suivant :
Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende.
Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne.
On a vu des juridictions françaises sanctionner ceux qui avaient réservé les noms de domaine ameliem....com correspondant au nom d'une joueuse de tennis, ou francois-b....fr identique au nom d'un homme politique. Dans la procédure UDRP, le celebrity squatting a été sanctionné à de nombreuses reprises (même si, à la lettre, cette procédure ne vise que les marques stricto sensu), avec quelques exceptions comme lorsque l'une rock star américaine avait échoué dans sa récupération de bruces....net.
L'enregistrement d'un nom de domaine identique au nom (et prénom) d'une personne est-il une usurpation d'identité au sens de ce texte ?
Par hypothèse, nom et prénom permettent d'identifier cette personne. Il s'agit donc bien de "données" telles qu'elles sont visées par l'article L. 226-4-1.
Ces données doivent faire l'objet d'un "usage". Cela signifie que l'enregistrement brut d'un nom du type prenom-nom.tld n'est pas suffisant pour l'application du texte. Par hypothèse, le nom de domaine "usurpateur" doit être utilisé "en vue de troubler la tranquillité" de la personne qui porte ce nom, ou la tranquillité d'autrui, ou encore en vue de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ainsi désignée.
Quelles pourraient être les hypothèses dans lesquelles l'utilisation serait illégale au sens de ce texte ?
Si le nom ouvre sur une ou plusieurs pages injurieuses, ou dévoile des informations privées sur l'intéressé(e), on imagine que les juridictions sanctionneraient l'usurpation.
En revanche, dans le cas du parking du nom de domaine, on conçoit moins que ce texte pénal, d'interprétation stricte, puisse s'appliquer : si une célébrité, par exemple, peut subir un préjudice lié au détournement de sa notoriété par une telle exploitation abusive, il ne s'agirait toutefois pas d'un trouble dans la tranquillité de cette personne, ou d'une atteinte à son honneur. Les personnes concernées conservent, en droit français, le bénéfice de l'article 9 du code civil, de la sanction du trouble manifestement illicite en référé (comme dans l'affaire François B.), et bientôt de l'article L. 45-2 2° du code des postes et des communications électroniques.
* Ce texte n'ayant pas été évoqué par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2011-625 du 10 mars 2011, il reste susceptible d'être critiqué pour son manque éventuel de conformité à la Constitution.