April 08, 2012

Interprétation du Règlement sur les noms de domaine en .eu

En 2005, la société belge Pie Optik avait sans succès cherché à enregistrer lensworld.eu. Elle avait été coiffée sur le poteau par une société de conseil spécialisée en droit des marques, Gevers.
Pour mémoire, dans la première période de candidature à des noms de domaine en .eu, il fallait avoir un droit de marque à faire valoir. Seules les sociétés européennes étaient éligibles.
Gevers est une société de droit belge, qui avait obtenu une licence sur une marque LENSWORLD détenue par une société américaine (Walsh Optical).
Pie Optik avait soutenu devant le centre ADR.eu qu'une telle demande avait été faite sans droit ni intérêt légitime, le licencié n'ayant obtenu cette licence qu'en vue de candidater au nom de domaine, et en contradiction avec ses statuts et avec les règles déontologiques. Le panel avait jugé qu'il n'était pas compétent pour apprécier ce dernier point, dont il avait jugé en 2007 qu'il ne pouvait être tranché que par une juridiction nationale.

Il est vraisemblable que le contentieux a suivi ce chemin, car la CJUE est saisie d'une question préjudicielle venue de la Cour d'appel de Bruxelles. Cette dernière demande à être éclairée sur la notion de "licence" au sens du règlement communautaire sur le .eu : le terme a-t-il le même sens qu'en droit des marques ? En l'occurrence, le licencié n'avait obtenu de droit que pour enregistrer un nom de domaine, et pas pour faire un usage effectif du signe.

L'article 12, paragraphe 2,du règlement (CE) n° 874/2004 de la Commission, du 28 avril 2004, établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d'enregistrement, doit-il être interprété en ce sens que, dans une situation où le droit antérieur concerné est un droit de marque, les termes "licenciés de droits antérieurs" peuvent viser une personne qui a uniquement été autorisée par le titulaire de la marque à enregistrer, en son nom propre mais pour le compte du donneur de licence, un nom de domaine identique ou similaire à la marque, sans pour autant être autorisée à faire d'autres usages de la marque ou usage du signe en tant que marque, comme, par exemple pour commercialiser des produits ou des services sous la marque ?
En cas de réponse positive à cette question, l'article 21, paragraphe 1, sous a) du règlement (CE) n° 874/2004 de la Commission, du 28 avril 2004, établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d'enregistrement, doit-il être interprété en ce sens qu'"un droit ou intérêt légitime" existe même si le "licencié de droits antérieurs" a procédé à l'enregistrement du nom de domaine .eu en son nom mais pour le compte du titulaire de la marque lorsque ce dernier n'est pas éligible conformément à l'article 4, paragraphe 2, sous b) du règlement (CE) n° 733/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 22 avril 2002, concernant la mise en œuvre du domaine de premier niveau .eu ?

No comments: