July 28, 2010

Il est suggéré en justice que les suggestions "politiquement incorrectes" de Google Suggest ne sont pas illégales

Il y a encore peu de décisions relatives à l'outil "Google Suggest", aussi chaque apport est-il bienvenu. Il ne s'agit cette fois que d'une ordonnance de référé, mais elle indique que les juges français font un nouveau petit pas dans le sens de la légalité de cet outil de suggestion.
Une société se plaignait que la saisie de son nom provoquait l'apparition du mot-clef "escroquerie". Le juge des référés estime qu'

il n’apparaît pas que l’usage de cette suggestion constitue un trouble manifestement illicite, la seule association du nom d’une société à un terme à connotation délictuelle ne saurait être en elle-même prohibée sans qu’il soit porté atteinte à la liberté d’expression et ce d’autant plus que cette suggestion permet l’accès à des résultats pertinents et des sites non contestés par la demanderesse.
[TGI Paris, 22 juillet 2010]

July 22, 2010

Réseaux sociaux, noms de domaine, risques juridiques

Programme

9h : allocution d’ouverture par Jérôme FRANTZ (Membre de la CCIP, Vice-Président de l’IRPI)

9h15 – 10h30 : Enjeux des évolutions récentes d’Internet

  •  Nouveautés en 2010, tendances pour 2011… par Marie-Emmanuelle HAAS (Avocate, Cabinet Casalonga)
  •  La nouvelle donne de l’identité de l’entreprise sur les réseaux sociaux, par Gregory POUY (Directeur Média et Social Media, Agence Nurun)
  • La nouvelle donne de l’identité de l’entreprise en matière de noms de domaine, par Stéphane VAN GELDER (DG INDOM et Vice-Président du GNSO à l’ICANN
11h – 12h30 : Table ronde modérée par Patrick HAUSS (Directeur associé, Indom)
  •  Témoignage d’une entreprise « victime », par Stéphanie MOURET (Legal Counsel, Intellectual Property Department, AREVA)
  •  Panorama des risques en matière de PI sur les réseaux sociaux, par Jacques de WERRA (Professeur, Département de droit commercial, Université de Genève)
  • Réseaux sociaux : quelles solutions face à ces risques ? par Gaëlle de PARCEVAUX (Responsable du pôle PI des marques Mumm, Martell et Perrier-Jouet)
  •  Panorama des risques en matière de PI pour les noms de domaine, par Cédric MANARA (Professeur à l’EDHEC Business School - LegalEDHEC / IPR University Center)
  • Stratégies à mettre en place en matière de noms de domaine, par Alexandre NAPPEY (Responsable du Département Multimédia, Meyer et partenaires)
12h30 : Débats avec la salle

Plus d'infos sur le site de l'IRPI

July 15, 2010

Louboutons les noms de domaine frauduleux hors du web

Les procédures judiciaires ou extrajudiciaires pour lutter contre les fraudeurs sont efficaces, mais ont un coût. La société Christian Louboutin a choisi de se battre autrement contre les sites de contrefaçon utilisant des noms de domaine dont elle pourrait demander la suppression : elle publie la liste noire de ces sites. Lire l'article sur PC INpact.

Il serait intéressant de connaître l'effet de cette stigmatisation : efficace ou pas ?

July 13, 2010

Le mot-clef de la fin

La Cour de cassation a rendu aujourd'hui quatre arrêts importants relatifs au programme publicitaire Google AdWords. Ce système a été mis en cause en justice en France - et pour la première fois au monde - en 2003. Depuis lors, la jurisprudence en la matière était difficilement lisible... et pas forcément en ligne avec le droit communautaire, ce qu'a confirmé la C.J.U.E. le 23 mars dernier.
La Cour de justice s'était prononcée sur demande de la Cour de cassation française, qui a adopté en retour ses motifs. Les arrêts qui étaient intervenus dans les affaires Vuitton, Eurochallenges (CNRRH), Bourse des Vols (Luteciel / Viaticum) et GIFAM, sont tous censurés en ce qu'ils ont condamné Google.

Qu'apprend-on à la lecture de ces arrêts ? Qu'une régie publicitaire comme Google n'a pas à se livrer à une recherche sérieuse des droits éventuels de tiers sur les mots utilisés dans son outil de suggestion. Que l'affichage de signes déposés à titre de marque sous forme de publicités n'est pas contraire au droit des marques (pour Google). Que la société américaine peut bénéficier du régime de responsabilité aménagée pour les hébergeurs (sous la réserve de ne pas avoir de rôle actif, lequel doit être caractérisé par les tribunaux*). Que la mention "liens commerciaux" n'est pas nécessairement une "publicité" au sens légal (et donc pas de nature à tromper les consommateurs). Et même qu'il peut être illégal d'exiger une mesure de blocage total privant les revendeurs en ligne d’un moyen de promouvoir leurs offres commerciales auprès des internautes (dans le cas où les demandeurs représentent ensemble une part significative du marché) !
Et, bien sûr, que les annonceurs ne peuvent utiliser de manière illicite les marques d'autrui s'ils choisissent de faire la publicité au moyen de liens sponsorisés.


C'est un retour bienvenu à la rigueur d'interprétation du droit de la propriété intellectuelle et de la consommation, et donc à la sécurité juridique de l'ensemble des acteurs : annonceurs, titulaires de marques, et régies publicitaires.

Les enjeux de ces procès dépassaient largement les parties : il s'agissait rien moins que de poser les jalons de l'usage électronique des marques. Pour leurs propriétaires, les marques sont des droits (de propriété intellectuelle) ; pour les distributeurs de produits, les marques sont des moyens (de faire connaître ce qu'ils vendent) ; pour les internautes, les marques sont des outils (des mots-clef permettant de chercher des informations). Afin de concilier les besoins de ces divers acteurs, une approche équilibrée est nécessaire : ces arrêts de cassation y contribuent.


* Dans l'arrêt LVM n° 06.20-320, on peut même se demander si la Cour de cassation ne consacre pas implicitement l'offre d'outils d'aide à la performance publicitaire

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July 12, 2010

.fr vescence

La plus haute juridiction française va se prononcer sur le régime juridique des noms de domaine en .fr ! Depuis vendredi (9 juillet 2010), le Conseil Constitutionnel est officiellement saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité touchant à l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques.
Cet article est le siège de toute l'organisation juridique du .fr. D'où l'importance de la décision que prendra le Conseil sur la conformité à la Constitution de cette disposition législative. La suite dans ma tribune sur DomainesInfo.

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July 07, 2010

Surveillance à tous les niveaux

Depuis l'ouverture du marché français des jeux et paris en ligne, les opérateurs doivent mettre en place un site "exclusivement accessible par un nom de domaine de premier niveau comportant la terminaison .fr".
Dans une récente décision du collège de l'ARJEL (autorité régulatrice du secteur), on lit que l'un de ces opérateurs a déclaré des noms additionnels, en l'occurrence tf1jeux.parionsweb.fdj.fr et parionsweb.fdj.fr.
C'est donc que l'ARJEL s'engage sur une appréhension large de la notion de nom de domaine utilisée à l'article 24 de la loi du 12 mai 2010.

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July 02, 2010

Miaou !


La procédure PREDEC inspirerait-elle les défenses animalières ? Après le titulaire du nom de domaine virbac17.fr qui prétendait qu'il s'agissait du nom de son chien, voici le possesseur de auchan-online.fr qui se défend en disant : "nous avons monté un site internet "auchan-online" pour rendre hommage à des petits chats abandonnés sur les parkings de grandes surfaces".
A ajouter au chapitre des arguments les plus fallacieux utilisés par les cybersquatteurs !
 

[Décision n° 157]

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June 29, 2010

SNCF : nos marques n'ont de valeur que si elles ne sont pas partagées par tous

Un très intéressant jugement du tribunal de grande instance de Paris a été rendu le 11 juin, qui touche à de nombreuses questions : qualification d'éditeur ou d'hébergeur quand le contenu est fourni par un tiers, usage de marque notoire, modalités de publication de la condamnation judiciaire, publicité trompeuse... En ce qui concerne les noms de domaine, on retiendra que le dirigeant d'une société, qui a enregistré le nom de domaine exploité par cette société, n'est pas jugé responsable des agissements de cette dernière :

Que cependant, il n’est ni démontré, ni même allégué, que monsieur Jean-Luc H. exploiterait ou aurait exploité, à titre personnel, le site internet accessible depuis ce nom de domaine, ledit site, et les fonctionnalités qu’il offre, étant seuls en cause dans le cadre de la présente instance
Que dès lors, monsieur Jean-Luc H., dont il n’est pas plus prétendu qu’il aurait commis une faute détachable de ses fonctions susceptible d’engager sa responsabilité personnelle, doit être mis hors de cause.
En l'espèce, la SNCF reprochait l'utilisation contrefaisante de plusieurs de ses marques sur un site de recherches accessible par le nom lo.st.

June 21, 2010

Des noms de domaine "tiret" du fût

Une personne vend à distance de la bière et divers produits relatifs à cette boisson au moyen d'un site baptisé selection-biere.com, exploité depuis 2006.
Une société concurrente utilise quant à elle saveurbiere.com... mais aussi selectionbiere.com, qui redirige les internautes égarés vers son site.
Diverses preuves sont rapportées, qui montrent que la pratique est déloyale. La concurrence illicite est donc retenue.

Dans leur décision, les juges réussissent le tour de force de dire de selectionbiere.com que

Le nom de domaine n'est ni descriptif, ni générique contrairement à ce qu'affirment les défendeurs, il ne sert pas à désigner une caractéristique du produit ou du service qu'elle vend et n'est pas constituée exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit.
puis de dire de selection-biere.com qu'

il doit être considéré comme directement descriptif de l'activité menée et s'apparente à un mot clé de la sorte de ceux utilisés pour effectuer une requête auprès des moteurs de recherche sur internet. Donc [le demandeur] ne peut prétendre s'approprier un terme décrivant simplement une activité répandue de présentation à la vente de bières et accessoires choisis
Cherchez l'erreur !

[T. Com. Roubaix-Tourcoing, 7 avril 2010]

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June 15, 2010

Vous avez tous gagné*

COURSIER.FR PERD :
Considérant qu'il convient, tout d'abord, de relever que les noms de domaine incriminés et comprenant tous le nom au singulier et au pluriel, de 'coursier' ne peuvent être considérés comme constitutifs d'un signe distinctif dès lors qu'évoquant l'objet même de l'activité de transport considéré
ils sont purement descriptifs et génériques et s'apparentent à un quelconque mot clé tels ceux communément utilisés pour effectuer une recherche sur internet ; qu'ainsi tels [sic] s'agissant d'un terme qui est la désignation nécessaire et obligée du service en cause, la société COURSIER.FR ne saurait utilement se l'approprier et en interdire l'utilisation; qu'en effet la propriété d'une marque, même notoire, constituée d'un nom commun n'interdit pas l'usage de ce mot en son sens usuel en l'absence de toute autre référence aux signes distinctifs d'une entreprise; que, de même, la mention '.fr' n'est que l'indication, tout à fait banale en tant que telle, d'une localisation géographique et ne présente en soi aucun caractère original ou spécifique ; que l'association de deux termes génériques non distinctifs ne saurait davantage être regardée comme créatrice d'une formule ou d'une expression révélant une originalité particulière et, par là même, insusceptible d'appropriation ; que, par ailleurs, il échet de souligner que les noms de domaine litigieux susmentionnés renvoient tous uniquement au site de la société ATV sur lequel seuls figurent le signe 'ATV' et le nom commercial 'A TOUTE  VITESSE', excluant, de la sorte, tout risque de confusion possible pour l'internaute ou le client potentiel ;

Considérant, enfin, que s'agissant plus précisément du nom commercial 'COURSIER.FR' il ressort de l'examen des pièces du dossier que ce n'est que le 29 mars 2005 que la société A VIVE ALLURE (AVA) a modifié son nom commercial au profit de celui de 'COURSIER.FR BY AVA', avant de transformer à nouveau sa dénomination sociale en 'COURSIER.FR', soit postérieurement à l'introduction de la présente instance ; qu'il n'est de toute façon pas démontré que la société ATV ait utilisé l'expression 'COURSIER. COM' comme nom commercial ; qu'au demeurant l'intéressée a supprimé toute référence à ce nom dans son extrait KBis dès janvier 2007; que, par suite, à supposer même que l'appelante eut pu exciper d'un usage prolongé d'un tel nom commercial, seul à même de lui permettre d'acquérir un caractère distinctif, elle n'aurait pu, en tout état de cause, imputer à l'intimée un quelconque acte de concurrence déloyale de ce chef ;

Considérant qu'il s'ensuit que l'usage par la société ATV de noms de domaine reprenant le terme 'coursier' ne porte aucunement atteinte au nom commercial non distinctif de l'appelante et n'est constitutif d'aucune faute de nature à engager sa responsabilité vis à vis de cette dernière; que la société COURSIER.FR sera, dès lors, déboutée de ses demandes susvisées tant aux fins de dommages-intérêts que d'interdictions ou autres injonctions adressées à la société ATV ; qu'aucune considération ne justifie, par ailleurs, qu'une mesure particulière de publication du présent arrêt soit prononcée ;

ATV NE GAGNE PAS :

Considérant, en premier lieu, qu'il sera rappelé que l'action en concurrence déloyale qui a pour fondement non une présomption de responsabilité reposant sur l'article 1384 du code civil mais une faute engageant la responsabilité délictuelle de son auteur au sens des articles 1382 et 1383 du code civil suppose l'accomplissement d'actes positifs et caractérisés dont la preuve, selon les modalités de l'article 1315 du code civil, incombe à celui qui s'en déclare victime ; qu'il y a lieu, ainsi, de souligner que le parasitisme économique se définit comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts, de son savoir-faire ainsi que de sa notoriété ;

Considérant, en l'occurrence, que si l'intimée reproche à la société COURSIER.FR certaines similitudes entre les tarifs et modes opératoires des deux entreprises et si elle fait, notamment, état d'un 'découpage par banlieue comme la carte orange et une tarification par ville' qui aurait été reprise de sa propre présentation tarifaire, ces éléments ne présentent aucun caractère d'originalité qui serait exclusif à l'intéressée et ne témoignent d'aucun effort créatif particulier ainsi que le révèle la référence même faite à la carte orange par la société intimée ; qu'au surplus cette dernière, qui fait état dans ses propres écritures de son important et rapide développement, ne rapporte la preuve d'aucun préjudice qui aurait été généré par les prétendus agissements imputés à la société COURSIER.FR ;

Considérant, en second lieu, que bien qu'infondée l'action engagée par la société COURSIER.FR qui s'est bornée à faire valoir en justice ce qu'elle estimait être ses droits ne présente en tant que telle aucun caractère abusif ; que dès lors, que ne peuvent être rejetées les prétentions indemnitaires formées à ce double titre par l'intimée
[ Paris, 5 mai 2010]

* voir le billet précédent

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June 14, 2010

Course aux noms de domaine : les paris sont ouverts !

Sur la ligne de départ la société Coursier.fr, et la société A Toute Vitesse.
ATV dispose des noms de domaine atoutevitesse.fr, coursier.biz, coursiers.biz, coursier.com et coursiers.com, acquis entre 1998 et 2005.
La société Coursier.fr, qui s'appelait jusque 2006 "A Vive Allure", a enregistré le nom coursier.fr depuis 2000, et l'utilise depuis 2003 en tant que nom commercial.

L'une attaque, l'autre contre-attaque.

Qu'a jugé la Cour d'appel de Paris ? Réponse ici demain, à la même heure. En attendant, vous pouvez parier dans les commentaires !

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June 13, 2010

Nouvel arrêt de la Cour de cassation

Vous commandez à une agence spécialisée la réalisation de votre site web. Celle-ci enregistre pour vous un nom de domaine qui contrefait la marque d'un concurrent. Ce dernier vous attaque. Qui est responsable : vous, ou votre prestataire ?

Dans un arrêt du 18 mai 2010, la Cour de cassation a estimé qu'il n'y avait pas contrefaçon de la part du client.
L'affaire avait été engagée par CNRRH pour la protection de la marque EUROCHALLENGES qu'elle utilise pour ses activités d'agence matrimoniale.
En l'espèce, une société A. avait conçu le site web de Mme B., agent matrimonial. Suite à cette prestation, la société A. a préparé une proposition commerciale nouvelle à Mme B. Pour ce faire elle a enregistré le nom eurochallenge.fr qui renvoyait vers le site de Mme B. Ces actes ont été faits "de [la] seule initiative et sans mandat" de la société A. (ce qui a été établi devant les juges).
C'est pourquoi la Cour de cassation estime qu'"en l'absence de preuve que [Mme B.] ait pu connaître l'existence même des faits argués de contrefaçon, avant d'en être informée par la société CNRRH (...)", la contrefaçon ne pouvait être retenue.


On relèvera que la faute telle qu'envisagée par la Cour de cassation est "le lien" établi entre le site eurochallenge.fr et le site de Mme B., et non l'enregistrement brut de ce nom de domaine.

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June 12, 2010

Performances comparées des centres d'arbitrage et stratégies contentieuses

J'étais hier à l'EDHEC Research Day 2010 pour présenter une étude sur la performance des centres d'arbitrages et les stratégies contentieuses des entreprises.

J'ai commencé par revenir sur le phénomène, identifié dès les six premiers mois de la procédure UDRP par Ethan Katsh, par lequel les requérants favorisent les centres de règlement des litiges dont les taux de décision sont statistiquement les plus favorables aux demandeurs. Les différences constatées entre les trois centres fonctionnant à l'origine avait entraîné la faillite de l'un d'entre eux, eResolution.


Ces observations remontant à 2001, j'ai ensuite cherché à savoir si le phénomène perdurait, et s'il pouvait aussi expliquer certaines "bizarreries" récemment dénoncées (telles que le copier-coller dans un ensemble de décisions NAF, ou la propension à la désignation de mêmes arbitres), en observant également la façon dont les centres communiquent sur leurs statistiques... autrement dit sur leur offre.
"Offre" car il s'agit bel et bien d'un marché : dès lors que ce sont les demandeurs qui règlent les frais liés à la saisine, il existe un marché du règlement de contentieux UDRP, et comme sur tout marché les acteurs se conduisent de façon rationnelle. Le fonctionnement de ce marché est normal du point de vue économique... mais anormal du point de vue juridique dès lors qu'il crée des biais.

Différents correctifs peuvent être envisagés, qui sont soit de nature économique (financement public, par exemple), soit de nature juridique (remise en cause de la règle de non-responsabilité des centres, par exemple).

Sur ma lancée, j'ai aussi traité les données statistiques relatives aux décisions PARL de la zone .fr (153 décisions). Il s'agit d'une procédure alternative dans laquelle il n'existe qu'un centre (et donc pas de concurrence), et des décisions rendues nécessairement de façon individuelle (pas de collège de trois experts comme dans la procédure UDRP). Il s'agissait de voir s'il pouvait exister des corrélations entre le sens décisions rendues et d'autres facteurs.*

Contrairement à mon habitude, je ne mets pas en ligne les diapos de cette conférence, d'abord parce qu'il s'agit encore d'un work in progress, mais aussi parce que le traitement statistique porte en partie sur les noms d'arbitres, et constitue donc un traitement de données personnelles.


* Je n'ai pas eu le temps de traiter ce point particulier lors de ma présentation publique

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June 09, 2010

Pas de liens sponsorisés pour les opérateurs de jeux et paris en ligne ?

Le cadre juridique du marché des paris en ligne est désormais posé. Suite à la loi du 12 mai 2010 et la création de l'ARJEL, les premières licences ont été attribuées hier. Ce matin au Journal Officiel plusieurs décrets ont été publiés en vue de réguler la communication des opérateurs de jeux et paris. 

Les opérateurs devront prévenir leurs clients des risques liés au jeu excessif (décret 2010-623). Leurs communications commerciales sont réglementées (décret 2010-624), par des dispositions qui peuvent rappeler les messages sanitaires en matière de publicité pour l'alcool ou le tabac.

Une communication commerciale devra comporter l'un de ces messages :
- « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé). »
- « Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé). »
- « Jouer comporte des risques : dépendance, isolement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé). »
On peut s'étonner sur le fait qu'on renvoie à un numéro de téléphone, et non pas à un site internet alors pourtant que cela peut sembler logique : il s'agit en effet de jeux et paris en ligne (cf. le précédent mangerbouger.fr).

L'article 6 dispose :

Lorsque les messages publicitaires ou promotionnels sont diffusés par voie de services de communication au public en ligne, [c]es messages de mise en garde [...] apparaissent en même temps que le message publicitaire ou promotionnel qui les accompagne. Ces messages sont affichés de sorte que le joueur, en cliquant sur ceux-ci, est renvoyé vers le service de communication en ligne du dispositif public d'aide aux joueurs mis en place sous la responsabilité de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé.
Ces messages sont présentés de manière accessible et aisément lisible, respectueuse de leur vocation de santé publique et clairement distinguable du message publicitaire ou promotionnel qui les accompagne.
Une telle disposition oblige a priori les opérateurs qui voudraient faire de la publicité au moyen de mots-clés publicitaires d'intégrer les 11 mots et 10 chiffres de l'une ou l'autre de ces mentions obligatoires, sauf à prendre le risque de violer ce nouveau texte, et de les rendre cliquables.

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June 08, 2010

Des Ministères communiquent leurs dépenses d'enregistrement de noms de domaine

PCINpact fait l'inventaire des dépenses de communication sur internet des ministères. On y relève par exemple que :
  • le Ministère de l'Intérieur a engagé 230 euros pour l'achat de noms de domaine pour le site dédié à la réforme des collectivités territoriales, nommé laréformedescollectivites et doté des extensions .fr, .com, .eu, .net, et .org (ça fait cher l'unité, non ?)
  • le Ministère de l'Agriculture a quant à lui dépensé 5.239,48 euros pour le dépôt de noms de domaine
A lire aussi : les dépenses de Matignon.