March 05, 2008

O Soleau mio

Un étonnant conflit qui mène à une étonnante décision !

Une société est titulaire de la marque E-SOLEAU et de noms de domaine éponymes. Elle a enregistré cette marque en France, donc auprès de l'I.N.P.I. Et attaque... l'I.N.P.I. qui utilise le nom de domaine e-soleau.org, que le demandeur aimerait aussi avoir dans son portefeuille !
L'I.N.P.I. détient quelques marques, dont ENVELOPPE SOLEAU - instrument bien connu des praticiens de la propriété industrielle.

Selon le demandeur, l'I.N.P.I. a enregistré de mauvaise foi le nom e-soleau.org, notamment parce qu'il l'a fait auprès d'un registrar français : "le Requérant subodore que le Défendeur a eu recours à un bureau d’enregistrement étranger dans l’unique but de contourner les dispositions du Code des Postes et des Communications Electroniques imposant aux organismes en charge de l’attribution des noms de domaine de veiller au respect par leurs clients des droits de propriété intellectuelle des tiers" (on notera la surprenante lecture faite ici du CPCE !).

Sur cette question de la nationalité du registrar, l'I.N.P.I. indiquera "qu’il a effectué l’enregistrement du nom de domaine litigieux auprès d’une société française, qui a délégué l’enregistrement à une société australienne" et n'a donc "pas cherché à contourner les dispositions législatives et réglementaires françaises".
Mais avant même de répondre, l'I.N.P.I. se drape d'abord dans sa mission de service public : "Le Défendeur soulève in limine litis l’incompétence du Centre pour connaître du présent litige, au motif que le Défendeur est un établissement public de l’Etat français, qui ne peut, selon les règles internes françaises, se soustraire aux règles qui déterminent la compétence des juridictions nationales en remettant à la décision d’un arbitre la solution d’un litige". Un argument encore inédit ! Une personne publique peut passer des contrats privés, et a priori rien n'empêche qu'elle se soumette aux règles extrajudiciaires (et non arbitrales) que constituent les règles UDRP. Ce que rappelle d'ailleurs le trio chargé de cette affaire Soleau (il est rare qu'une décision UDRP en français soit rendue par trois experts).

Le demandeur a été débouté dès l'examen de la première condition de la procédure : l'action a été engagée au nom d'une société, alors que la marque appartenait à la personne physique qui la représentait dans cette affaire.

D2007-1760

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