November 21, 2009

FDA on drugs

The US Food and Drug Administration keeps an eye on online sales of drugs.
It has recently targeted 136 websites that appeared to be engaged in the illegal sale of unapproved or misbranded drugs to consumers in the USA.
Interestingly, in addition of sending letters (letters, really? No e-mails?) to the operators of these websites, they also notified ISPs and registrars that a violation of U.S. laws occurred. According to the press release, they expect the registrars to "suspend the use of domain names".

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Notre temps, autres moeurs ?

Une récente décision PARL (DFR2009-0028) a permis le transfert du nom notre-temps.fr au titulaire de la marque homonyme.
L'arbitre a estimé que "bien que le nom de domaine notre-temps.fr ne soit pas actif, il est susceptible de créer dans l’esprit des internautes un risque de confusion et causer un préjudice au Requérant qui risque de voir une partie de sa clientèle détournée". Ce n'est a priori pas la raison principale qui a amené l'autorité à prononcer le transfert : le défendeur avait tenté de "sauver les meubles" en voulant monnayer un transfert de façon critiquable.


Il n'en reste pas moins qu'il ne faudrait pas que les décisions PARL s'écartent de l'orthodoxie juridique (ce n'est d'ailleurs pas la première fois) : en la matière, le point cardinal est l'arrêt Locatour de la Cour de cassation, selon lequel il n'y a pas d'atteinte aux droits de tiers quand un nom n'est pas exploité. Ce dictum de la cour supérieure doit prévaloir dès lors qu'une autorité judiciaire, ou une autorité extrajudiciaire dont les décisions sont susceptibles de recours, doit interpréter la Charte d'enregistrement des noms en .fr.

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November 19, 2009

Des noms de domaine qui tendent les bras

Tiens, parlons football pour une fois.

Le match France - Eire a visiblement inspiré les enregistrements de noms de domaine :
- maindedieu.com enregistré à 23.26
- didfrancecheat.eu enreregistré à 00.16
Il y en a d'autres ?

November 13, 2009

3 Suisses, 1 question, 2 hypothèses

Par une décision Predec remarquable, l'A.F.N.I.C. avait estimé que le groupe 3 Suisses International ne pouvait réclamer le transfert du nom 3suiises.fr par ce moyen. Le plaideur s'est alors tourné vers le centre d'arbitrage et de médiation de l'O.M.P.I. (procédure PARL), qui lui a donné raison (décision DFR20009-0026).

Qu'est-ce qui explique cette différence ? Non pas une lubie du décisionnaire, mais la différence dans le texte applicable. Dans le premier cas, il s'agissait de constater s'il y avait une violation des règles du décret sur le .fr, violation qui doit être manifeste. Dans le second cas, il s'agissait d'estimer si la charte d'enregistrement, contractuelle, avait été respectée.

La confrontation de ces deux décisions amène une question. L'article R. 20-44-42 du CPCE dispose que "les règles d'attribution des noms de domaine au sein des noms de domaine de premier niveau correspondant au territoire national sont conformes aux dispositions du présent paragraphe". Si par "règles d'attribution" on entendait toutes les formes de règles, y compris les contractuelles, la "conformité" dont il est question est-elle une conformité stricto sensu, ou non ? Dans la première hypothèse, la charte ne pourrait ajouter de restrictions contractuelles supplémentaires à celles déjà prévues par le décret.

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November 12, 2009

(copinage)

A lire sur le blog de Stéphane Bortzmeyer, un regard d'expert sur une récente décision de justice qui condamne l'expéditeur d'e-mails anonymes pour les propos qu'il y tenait. La justice a pu remonter à cet expéditeur grâce à l'adresse IP de son ordinateur, nécessairement unique selon le tribunal.
S. Bortzmeyer relativise cette unicité. Nous autres juristes devons toujours rester humbles face aux spécialistes des réseaux !

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November 10, 2009

Question parlementaire

Mme Zimmermann est une députée que la question des noms de domaine préoccupe - et tant mieux.

Le 11 août dernier, elle a attiré l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

sur le fait que les sites Internet en « .fr » sont gérés au niveau national alors que la plupart des autres sont gérés depuis les États-unis. Ainsi par exemple, les sites en « .com » relèvent du droit de l'État fédéré de Californie. Dans ces conditions, elle souhaiterait savoir s'il ne conviendrait pas que les organismes publics et parapublics utilisent préférentiellement les sites en « .fr ». Dans cette logique, elle lui demande s'il serait possible d'adresser une recommandation en ce sens à tous les organismes publics ainsi qu'aux collectivités territoriales.
Bon, la question (publiée au Journal Officiel le 11 août 2009, p. 7780), si on la comprend bien, révèle a priori une méconnaissance du lien entre nom de domaine et droit applicable.

Le Ministre saisi lui a poliment fait comprendre cette méprise en répondant ainsi :

En application de la loi n° 2004-669 relative aux communications électroniques, le décret n° 2007-162 du 6 février 2007 a introduit dans le code des postes et des communications électroniques (CPCE), les articles R. 20-44-43 et R. 20-44-44 réservant aux collectivités territoriales l'enregistrement de leur nom dans le nom de domaine en « .fr », et interdisant l'enregistrement dans ce nom de domaine en « .fr » des noms ayant pour effet ou pour objet d'entraîner une confusion avec le nom d'une collectivité territoriale ; les noms des institutions de la République et des services publics nationaux bénéficient d'une protection identique. Ces dispositions spécifiques ne s'appliquent effectivement pas dans les autres noms de domaines génériques, tels que le « .com », ou de pays étrangers, tels que le « .us » par exemple. Cependant, les enregistrements dans les noms de domaines génériques ou de pays étrangers ne relèvent pas exclusivement du droit lié à la domiciliation étrangère des offices d'enregistrement en charge de ces domaines, des dispositions du droit français (notamment le code de la propriété intellectuelle) étant applicables, notamment en cas de conflit entre acteurs français. Par ailleurs, la charte de l'Association française pour le nommage internet en coopération comporte des dispositions protectrices pour les noms des collectivités et des organismes publics. L'existence d'une période de « rédemption », permettant de rétablir un nom de domaine pendant les 30 jours suivant sa suppression, est également une disposition protectrice, notamment en cas d'incident lors du renouvellement du nom (suppression accidentelle par le bureau d'enregistrement, retard de paiement par le titulaire, etc.). Enfin différentes enquêtes, ainsi que la consultation publique organisée par le ministère à l'été 2008 sur la gestion du « .fr », ont confirmé la bonne image du « .fr » auprès des internautes français. Dans ces conditions le nom de domaine en « .fr » doit être privilégié par les organismes publics et les collectivités pour leur site internet. Des enregistrements complémentaires dans d'autres noms de domaines (génériques ou d'autres pays) sont parfois effectués par exemple pour mieux protéger le nom de l'organisme sur internet ou pour renforcer son image internationale (à l'image du site telecom-bretagne.eu par exemple). En conclusion, il ne semble pas nécessaire pour les raisons explicitées ci-dessus d'intervenir auprès des organismes publics ou des collectivités territoriales pour leur demander de modifier leur politique d'enregistrement.
(réponse publiée au Journal Officiel le 3 novembre 2009, p. 10436).

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November 09, 2009

Dionis ose ! Réacheminement de mails et usage de noms de domaine

A l'occasion de la discussion de la loi de lutte contre la fracture numérique en Commission, un sous-amendement (n° 144) a été proposé pour compléter un amendement (n° 108) proposé par le député Jean Dionis du Séjour.
Cet amendement (non encore publié) propose de modifier l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques, qui fixe le cadre général de l'attribution et la gestion des noms de domaine français :

Les fournisseurs d'accès à intemet, attributaires d'un nom de domaine, sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés de conserver l'usage provisoire d'une adresse de courrier électronique lorsqu'ils changent de fournisseur d'accès à intemet.
Une décision de l'Autorité de régulation des postes et communications électroniques précise les modalités d'application du précédent alinéa.
Le sous-amendement propose de le rédiger plutôt ainsi :
Les fournisseurs d'accès à intemet, attributaires d'un nom de domaine, et qui attribuent à leurs clients une adresse de courrier électronique dans le cadre de leur offre sont tenus de proposer à ces derniers, lorsqu'ils changent de fournisseur, une offre de réacheminement du courrier électronique, gratuite pendant une durée de six mois.
Le principe du suivi automatique du courrier paraît une bonne idée, destinée à permettre plus facilement le passage d'un fournisseur d'accès à un autre. Pourtant les FAI sont mécontents de cette idée, ainsi que l'explique PC INpact.
En l'état, le droit de la consommation permet d'ores et déjà aux internautes de ne pouvoir se voir opposer une clause par laquelle serait supprimée une boîte e-mail (lire ce billet). Toutefois, cette espèce de "droit au maintien" d'un compte e-mail n'existe que pendant le temps du contrat. Il s'agirait ici finalement, au travers de l'obligation de réacheminement, de prolonger la durée de vie de l'adresse e-mail.

Si l'amendement devait survivre à son examen, une question se pose : dans la mesure où il vient se greffer à l'article L. 45 du CPCE qui (ne) vise (que) les noms de domaine nationaux, les FAI qui proposent des adresses en .com, .net ou autres, seraient-ils tenus par cette obligation légale ? Il est permis d'en douter.


Au-delà, il est intéressant de voir que l'A.R.C.E.P. pourrait indirectement avoir son mot à dire en matière de noms de domaine...

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November 06, 2009

Télécoms : l'Europe a mis le paquet

Destiné à faire évoluer le cadre communautaire de l'utilisation des réseaux de télécommunications, le Paquet Telecoms a finalement été adopté hier. Il contient un article 1(3)a, qui n'est autre que la disposition qui a été fort discutée sous le nom "Amendement 138".
Cet article a toujours été présenté comme encadrant la possibilité pour les Etats de mettre en place des mesures de coupure d'accès à internet sans garanties juridiques pour l'abonné.
Toutefois, comme il ne vise pas seulement l'accès aux réseaux, mais aussi l'usage de services et d'applications (“Measures taken by Member States regarding end-users’ access to or use of services and applications through electronic communications networks), son champ d'application pourrait être plus large. Et toucher aux noms de domaine.
Exemple en France, où l'article R. 20-44-49 du Code des Postes et des Communications Electroniques prévoit que le registre peut "supprimer ou transférer des noms de domaine de leur propre initiative lorsque le titulaire ne répond pas [à certains] critères d'éligibilité (...), ou que l'information fournie par le titulaire pour son identification est inexacte". Si la procédure mise en place en application de ce texte pour supprimer ou transférer un nom de domaine ne respecte pas certains droits fondamentaux,* ne pourrait-elle être considérée comme contraire aux règles communautaires à venir ? 



* Any of these measures regarding end-users’ access to or use of services and applications through electronic communications networks liable to restrict those fundamental rights or freedoms may only be imposed if they are appropriate, proportionate and necessary within a democratic society, and their implementation shall be subject to adequate procedural safeguards in conformity with the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and general principles of Community law, including effective judicial protection and due process. Accordingly, these measures may only be taken with due respect for the principle of presumption of innocence and the right to privacy. A prior fair and impartial procedure shall be guaranteed, including the right to be heard of the person or persons concerned, subject to the need for appropriate conditions and procedural arrangements in duly substantiated cases of urgency in conformity with the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The right to an effective and timely judicial review shall be guaranteed.

November 05, 2009

Lectures

Publications récentes relevées :*

  •  La valorisation des noms de domaine, par JP Bresson et F Soutoul sur le site de l'IRPI
  •  Elisabeth Tardieu Guigues, De nouveaux conflits générés par le décret du 6 février 2007, Revue Lamy Droit de l'Immatériel, 2009/53, n° 1751
  •  Francesca Musiani, Cyberhandshakes : How the Internet Challenges Dispute Resolution (...And Simplifies It) (plus d'infos sur Vox Internet)
  • de la décidément prolixe Jacqueline Lipton, Bad Faith in Cyberspace: Grounding Domain Name Theory in Trademark, Property and Restitution, à paraître dans le Harvard Journal of Law and Technology, et disponible sur SSRN

* A lire si vous avez le temps (...contrairement à moi !)

October 28, 2009

"And" means "and" and not "or"!

The post is short, but is about a (too) big trend: Tony Willoughby explains that UDRP rules are more and more frequently violated by arbitrators.

October 21, 2009

Les noms de domaine au Conseil d'Etat

Sur DomainesInfo ce matin, Emmanuel Gillet révèle une décision inédite, par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté un référé contre la procédure PREDEC (11 mai 2009).
C'est a priori la première décision relative à des noms de domaine français (que la haute juridiction appelle "adresse électronique se terminant par .fr") rendue par une juridiction administrative, mais elle ne porte pas sur le fond, et n'éclaire donc pas les débats naissants sur la nature juridique de la procédure.

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October 14, 2009

Vers un droit à la conservation d'une adresse e-mail

Quand les associations de consommateurs critiquent devant les tribunaux francais les conditions générales des FAI, cela présente aussi de l'intér^t pour le droit du nommage.
Après avoir dit que sont abusives des clauses permettant à un opérateur internet de supprimer les identifiants de ses clients, voilà que les juges estiment qu'ils ne peuvent détruire des adresses e-mail inutilisées - ce qui pourrait aussi signifier obligation de maintenir le nom de domaine auquel elles se rattachent :

Attendu que le fournisseur d’accès ne précise pas en quoi l’absence d’utilisation d’adresses e-mail justifierait leur suppression, alors même que le client paie un abonnement ouvrant droit à la création de plusieurs adresses ; que le consommateur peut, s’il le souhaite, n’utiliser que de façon sporadique ses diverses adresses, le professionnel n’étant pas habilité à lui imposer un rythme de consommation ; qu’au surplus, une telle suppression pourrait être particulièrement préjudiciable au consommateur, dès lors qu’elle entraînerait la perte de données, sans contrepartie ; qu’un simple avertissement, quinze jours à l’avance, outre qu’il est illicite au regard des dispositions de l’article L. 121-84 du code de la consommation, risque par ailleurs de ne pas être reçu par le client, lequel peut ne pas consulter son courrier ou son adresse e-mail pendant une période aussi courte ; que le déséquilibre ainsi créé entre les droits et obligations des parties est significatif et injustifié
TGI Paris, 15 septembre 2009, UFC Que Choisir c/ Numericable

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October 12, 2009

Actualité communautaire

Le TPICE a récemment rendu deux décisions intéressantes.

1. France Telecom souhaitait déposer la marque communautaire UNIQUE, pour divers produits ou services liés au téléphone. Le tribunal confirme qu'une telle marque ne peut être utilisée du fait de la portée de sa signification générique : le "caractère laudatif du terme « unique » et [le] fait que ce terme [peut] être utilisé par n’importe quelle entreprise pour promouvoir ses produits ou ses services", tout comme le fait que "le terme peut être utilisé comme information à caractère promotionnel ou publicitaire" font obstacle à la privatisation de ce terme. Ce sont les titulaires de noms de domaine composés de cet adjectif qui vont être heureux...

2. Etait formé un recours contre l'enregistrement du signe figuratif ACOPAT par le titulaire de deux marques COPAT.
Afin de prouver l'usage effectif de cette dernière marque, l'opposant souhaitait utiliser diverses preuves. L'une d'elles était la présence du nom de domaine copat.com sur une brochure non datée. Comme il prétendait que la brochure datait de 1997, les juges ont observé que le nom de domaine n'avait été enregistré que l'année suivante, privant de crédibilité sa prétention.
Quant à l'enregistrement de copat.com et copat.de, le tribunal estime que "ces enregistrements n’indiquent pas, à eux seuls, que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période controversée". Il aurait fallu, au minimum, des extraits des pages web correspondantes.

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October 09, 2009

Toujours la protection des noms de commune

Les lecteurs fidèles connaissent le Sénateur Masson, jamais avare de questions relatives à la protection des noms de commune sur internet.
Sa question écrite n° 07329 (13 éme législature, publiée dans le JO Sénat du 5 février 2009, p. 286), vient de recevoir une réponse.

Question :

M. Jean Louis Masson demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui indiquer quels sont les moyens dont dispose une commune pour se protéger contre les marques et les sociétés commerciales qui souhaiteraient utiliser son nom ou sa renommée sur Internet.

Réponse de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi (publiée dans le JO Sénat du 8 octobre 2009, p. 2366) :

La loi n° 2004-669 relative aux communications électroniques et ses décrets d'application ont permis de réserver aux collectivités territoriales l'enregistrement de leur nom dans le nom de domaine en « .fr » et d'interdire l'enregistrement dans ce nom de domaine en « .fr » de noms ayant pour effet ou pour objet d'entraîner une confusion avec le nom d'une collectivité territoriale. Les noms des institutions de la République et des services publics nationaux bénéficient d'une protection identique. Les collectivités locales disposent donc maintenant de moyens importants pour protéger leurs noms dans les domaines Internet correspondant au territoire national, notamment le « .fr ». Contrairement au nom de domaine en « .fr », le nom de domaine en « .com, .org, .net » ne fait pas l'objet de dispositions législatives ou réglementaires protégeant spécifiquement les noms des collectivités territoriales. Celles-ci ne disposent pas d'un droit exclusif leur permettant d'interdire a priori l'enregistrement de leur nom par un tiers. Cependant, l'article L. 711-4, alinéa h, du code de la propriété intellectuelle interdit d'adopter comme marque un signe portant atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale. Cela constitue une reconnaissance du droit des communes sur leur nom. Ainsi, lorsqu'une commune estime que son nom a été enregistré de façon abusive dans le nom de domaine en « .com, .org, .net », elle peut engager une action en justice sur la base de l'article 1382 du code civil, en s'appuyant sur l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle. Les dispositions de cet article permettent aux communes de s'opposer à l'utilisation par un tiers de leur nom comme nom de domaine en « .com, .org, .net » lorsque l'utilisation de ce domaine Internet peut entraîner une confusion dans l'esprit du public avec un site officiel de la commune ou une action mise en oeuvre par la commune (cf. décision du 6 juillet 2007 du tribunal de grande instance de Paris sur paris-sansfil.com). Dans une situation différente, où le nom d'une commune disposant d'une forte notoriété est utilisé pour renvoyer sur un site n'ayant pas de rapport avec cette commune, dans le seul but de capter du trafic Internet, l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle permet de s'opposer à l'enregistrement du nom de la commune sur Internet lorsque le titulaire n'a pas de droit ou d'intérêt légitime sur ce nom. Un tel enregistrement pourra être considéré comme un acte de parasitisme, créant un préjudice d'image à la commune concernée (cf. arrêt du 27 octobre 2004 de la Cour d'appel de Paris sur paris2000.info). Enfin, lorsqu'une commune a protégé son nom en tant que marque et que celui-ci a fait l'objet d'un enregistrement de mauvaise foi dans le nom de domaine en « .com, .org, .net » par un tiers n'ayant pas de droit ou d'intérêt légitime sur ce nom, alors la commune peut recourir à la procédure alternative extrajudiciaire de règlement des litiges définie par l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) et mise en oeuvre notamment par l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). En revanche, même lorsqu'elle a déposé son nom en tant que marque, une commune ne peut pas empêcher un tiers d'enregistrer ce nom dans un nom de domaine générique comme le « .com, .org, .net » lorsqu'il justifie d'un intérêt légitime pour l'utilisation de ce nom et que le site Internet correspondant ne peut être confondu avec le site officiel de la ville (cf. arrêt du 13 septembre 2007 de la Cour d'appel de Versailles concernant notamment les noms de domaine « issy.net » et « issy.info » ou son arrêt du 29 mars 2000 sur le nom « Élancourt », ou l'ordonnance du 30 janvier 2007 du tribunal de grande instance de Nanterre sur « levallois.tv »). De façon analogue, le simple enregistrement d'un nom identique à une marque ne constitue pas en soi une contrefaçon de cette marque, la contrefaçon devant s'apprécier en fonction du contenu du site Internet correspondant. Ainsi, une commune ne peut interdire à l'un de ses administrés d'utiliser son nom dans le nom de domaine en « .com, .org, .net » pour diffuser des informations en rapport avec cette commune ou ses habitants si l'utilisation qui en est faite ne porte pas à confusion avec le site officiel de la commune et ne porte pas atteinte à son image.
[MAJ 10/11/09 : la même réponse a été formulée à la députée Mme Zimmermann suite à sa question n° 41171]

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October 07, 2009

DotFUTURE

An international conference on new TLDs and "the challenges of a post-dot age" will be held in London on December 10, with tremendous speakers (and expensive fees)! More.

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October 06, 2009

Actualités du .fr : récentes décisions PREDEC

Une petite dizaine de décisions PREDEC viennent d'être publiées :

  • tribunaladministratif.fr, nom d'une institution de la République [mais laquelle en particulier ?] est récupéré par le Conseil d'Etat (n° 88)
  • la société Secalliance Sécurités Informatiques revendiquait le nom secalliance.fr, qu'elle avait oublié de renouveler, et dont elle se plaignait qu'il avait été récupéré à son expiration par un ancien salarié, avec lequel elle avait en plus un contentieux prud'homal (elle déclarait en outre avoir des droits d'auteur sur le signe !). Sa demande est rejetée : si l'A.F.N.I.C. estime que la condition de similitude entre le nom et la dénomination sociale est respectée, une dénomination sociale n'est pas protégée par le décret sur les .fr (n° 93)
  • isoren.fr (n° 94) : enregistrement du nom de domaine avant le dépôt de la marque sur laquelle s'appuyait le requérant
  • la société (de droit étranger) Petit Coeur, titulaire d'une marque française éponyme, a récupéré petitcoeur.fr (n° 95) et petit-coeur.fr (n° 96), dont les pages parking renvoyaient à des sociétés concurrentes de la requérante
  • le titulaire de flasheurope.fr a accepté de le transmettre à la société Flash Europe (qui ne justifiait pourtant que d'une dénomination sociale - n° 98)
  • avec les décisions logona.fr (n° 99) et duracell.fr (n° 103), l'A.F.N.I.C. confirme sa jurisprudence 3suuises.fr : pas de procédure PREDEC possible pour les noms enregistrés avant l'entrée en vigueur du décret
  • le nom mini-z.fr, utilisé pour vendre des voitures radio-commandées connues sous ce nom, est jugé similaire à la marque MINI-Z RACER mais peut-être exploité légitimement (pas de transfert - n° 100)
  • le designer Philippe S. réussit décidément tout : il obtient le transfert de philippe-s....fr (n° 101 - accord de la défenderesse). L'A.F.N.I.C. a donc bel et bien choisi d'interpréter le terme "nom patronymique" comme couvrant la combinaison de ce dernier avec le prénom

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