May 29, 2012

Droit des noms de domaine. - Mise à jour n° 1

Ce blog consacré aux noms de domaine est aussi devenu le lieu de l'actualisation du livre Le droit des noms de domaine. Voici la première livraison de cette mise à jour (couvrant principalement la période février - mars 2012).


Le 16 février 2012, le Premier Ministre a publié la Charte Internet de l'Etat. Celle-ci prévoit que "[t]out projet de création de site, de nom de domaine ou sous domaine doit faire l’objet d’une demande d’agrément auprès du service d’information du Gouvernement (SIG), quelle que soit l’extension du nom de domaine choisie (.gouv.fr, .fr, .com …)". Ce faisant, le pouvoir exécutif ajoute au droit existant en matière de nommage en France de nouvelles règles, à destinant des pouvoirs publics et des collectivités.
L'objectif de cette norme est que "[t]out site internet créé par un service de l'État [puisse] être identifié sans ambiguïté comme site officiel de l'administration française". "Pour cela, il utilise le nom de domaine  « gouv.fr »", précise la charte, mais en prévoyant une dérogation possible avec l'accord du SIG.
Il est encore précisé que "[t]ous les départements ministériels doivent mettre en place des conventions de nommage. Les ministères doivent, pour ce faire, se conformer aux recommandations établies dans la Charte Internet de l’État. Les conventions de nommage sont communiquées au service d'information du Gouvernement."
On peut se demander si ces dispositions obligent les sites officiels enregistrés dans d'autres extensions à se rebaptiser, comme ixarm.com (créé par arrêté du 8 janvier 2008).
Pendant ce temps, la Région Alsace met en place un mécanisme de soutien aux entreprises locales souhaitant afficher leur appartenance régionale dans leur identité. La Région a prévu l'achat du nom de domaine Alsace pour 150.000 € et sa location annuelle pour la moitié de ce prix selon L'Alsace, ce qui semble indiquer que la Région a candidaté pour un nom de domaine de premier niveau (plutôt que pour une dépense relative à alsace.com).
[§ 108, 140, 141, 186, 362]


DomainNameWire a recensé le nombre de "petits" domaines. Le .museum compte 438 noms enregistrés, le .cat 51.845, le .pro 120.610. Pour obtenir de tels noms, il faut remplir un certain nombre de conditions, barrière à l'entrée expliquant les différences avec d'autres domaines. Pendant ce temps, le nombre total de noms de domaine est passé à 225.000.000 de noms, selon le rapport trimestriel de Verisign.
[§ 6, 91 à 108]


Le titulaire de diverses marques BLIND TEST est parvenu à faire condamner pour contrefaçon la société utilisant le nom de domaine blindtest.com [TGI Paris, 27 janvier 2012]. La juridiction n'a toutefois pas ordonné le transfert du nom, ce qui vient consolider l'encore maigre jurisprudence selon laquelle la reprise à l'identique d'une marque dans un nom de domaine ne justifie pas qu'il soit transféré au titulaire de cette marque. Une jurisprudence qui doit être approuvée.
[§ 309]


Les dispositions relatives à l'attribution et à la gestion des noms de domaine du code des postes et des communications électroniques ont été modifiées par décret du 30 mars 2012. Son article R. 20-44-39 du code des postes et des communications électroniques a été abrogé, et il a été ajouté à son article R. 20-44-40 cet alinéa :
« ― justifie qu'il n'agit pas sous contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de l'office d'enregistrement ou d'une personne morale exerçant un contrôle sur cet office au sens des mêmes dispositions. »
A lire ces nouvelles dispositions, il semble que cette modification ait pour objet de permettre au registre français de pouvoir, par exemple, créer un registrar pour l'enregistrement de noms de second niveau autres que .fr, dans le cadre d'activités liées aux nouveaux domaines de premier niveau.
[§ 87]


Wired a consacré un article à l'histoire de la création du protocole TCP/IP.
[§ 42]


Le domaine .cw est ouvert à l'enregistrement, depuis le 1er février 2012. Il s'agit du code correspondant à Curaçao, sous dépendance néerlandaise. Le registre du .no a décidé de "nettoyer" sa base, en supprimant les noms enregistrés par des personnes morales ayant cessé d'exister.
[§ 42]

May 28, 2012

Ce que .de et .fr peuvent apprendre l'un de l'autre

J'ai participé cette semaine à une matinée consacrée à la comparaison entre les approches allemande et française en matière de marques et de noms de domaine sur internet. J'avais pour ma part pour tâche de rapprocher les régimes du .de et du .fr. Voici les diapositives de cette présentation.

(Je réalise en postant ce diaporama que je n'avais pas annoncé cette conférence sur ce blog, comme j'ai pourtant pris l'habitude de le faire. Le signe d'un emploi du temps véritablement chargé, qui explique aussi pourquoi je n'ai pas encore posté de mise à jour du livre paru il y a quelques semaines. C'est pour bientôt !)

April 19, 2012

Cédric Manara, Le droit des noms de domaine, Lexis Nexis, collection IRPI, 2012


Il existe de nombreux ouvrages consacrés au droit des marques, qui consacrent un chapitre aux noms de domaine et les laissent dans l'ombre. Si vous aussi vous trouvez qu'il manquait un livre spécifiquement consacré au droit des noms de domaine, le voici !

Mon livre "Le droit des noms de domaine" vient de paraître. 477 pages consacrées à des questions aussi diverses que la responsabilité des registrars ou des places de marché, la protection des noms de domaine de valeur, les conflits internationaux portant sur les noms de domaine, le décryptage des contrats par lequel le titulaire d'un nom est lié au registrar qui lui-même est lié au registre qui lui-même est relié à l'ICANN, la nature juridique du nom de domaine, etc.

L'ouvrage est publié chez Lexis Nexis par l'Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle. Pour la publication, l'IRPI a reçu le soutien de l'AFNIC et d'INDOM - et je suis très honoré que deux acteurs majeurs des noms de domaine aient ainsi souhaité accompagner la parution de cette étude. Ceci étant, les écrits reflètent mon travail et ma pensée, et leur parrainage ne saurait être compris comme une caution du contenu.

En parallèle de la rédaction, j'ai tenu ce blog. Il a été un peu le compagnon de route de la rédaction de ce livre... désormais ce sera l'inverse ! Le site que vous avez sous les yeux servira aussi à actualiser le livre que vous aurez bientôt entre les mains (car vous allez vous le procurer, n'est-ce pas ?).
Désormais, quand un billet portera sur une ou plusieurs des questions traitées dans le livre, il sera accompagné du ou des numéro(s) de paragraphe concerné(s). Ainsi, le moteur de recherche interne au blog permettra de trouver les paragraphes concernés par une mise à jour. Il arrivera aussi que certains billets soient intitulés "Mise à jour" et contiennent un ensemble d'actualités relatifs à divers passages du bouquin.

Vous pouvez vous procurer le livre chez votre libraire. Vous pouvez aussi le commander en ligne :
- sur le site de l'IRPI
- ou dans une librairie en ligne : Amazon, Fnac...

April 08, 2012

Nouveau blog sur les noms de domaine

Il est toujours plaisant de découvrir de nouvelles publications relatives aux noms de domaine, plus encore quand elles touchent au droit !
J'ai tardé à le signaler, mais voici un nouveau voisin : nomdundomaine.com !

Il s'agit d'un site "consacré à l’actualité légale et technique des noms de domaine", tenu par un doctorant en droit consacrant ses recherches aux noms de domaine. Un carnet de route minimaliste, compagnon de voyage d'un thésard ? Ca me rappelle quelque chose ! ;) Bonne route, et longue vie !

Interprétation du Règlement sur les noms de domaine en .eu

En 2005, la société belge Pie Optik avait sans succès cherché à enregistrer lensworld.eu. Elle avait été coiffée sur le poteau par une société de conseil spécialisée en droit des marques, Gevers.
Pour mémoire, dans la première période de candidature à des noms de domaine en .eu, il fallait avoir un droit de marque à faire valoir. Seules les sociétés européennes étaient éligibles.
Gevers est une société de droit belge, qui avait obtenu une licence sur une marque LENSWORLD détenue par une société américaine (Walsh Optical).
Pie Optik avait soutenu devant le centre ADR.eu qu'une telle demande avait été faite sans droit ni intérêt légitime, le licencié n'ayant obtenu cette licence qu'en vue de candidater au nom de domaine, et en contradiction avec ses statuts et avec les règles déontologiques. Le panel avait jugé qu'il n'était pas compétent pour apprécier ce dernier point, dont il avait jugé en 2007 qu'il ne pouvait être tranché que par une juridiction nationale.

Il est vraisemblable que le contentieux a suivi ce chemin, car la CJUE est saisie d'une question préjudicielle venue de la Cour d'appel de Bruxelles. Cette dernière demande à être éclairée sur la notion de "licence" au sens du règlement communautaire sur le .eu : le terme a-t-il le même sens qu'en droit des marques ? En l'occurrence, le licencié n'avait obtenu de droit que pour enregistrer un nom de domaine, et pas pour faire un usage effectif du signe.

L'article 12, paragraphe 2,du règlement (CE) n° 874/2004 de la Commission, du 28 avril 2004, établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d'enregistrement, doit-il être interprété en ce sens que, dans une situation où le droit antérieur concerné est un droit de marque, les termes "licenciés de droits antérieurs" peuvent viser une personne qui a uniquement été autorisée par le titulaire de la marque à enregistrer, en son nom propre mais pour le compte du donneur de licence, un nom de domaine identique ou similaire à la marque, sans pour autant être autorisée à faire d'autres usages de la marque ou usage du signe en tant que marque, comme, par exemple pour commercialiser des produits ou des services sous la marque ?
En cas de réponse positive à cette question, l'article 21, paragraphe 1, sous a) du règlement (CE) n° 874/2004 de la Commission, du 28 avril 2004, établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d'enregistrement, doit-il être interprété en ce sens qu'"un droit ou intérêt légitime" existe même si le "licencié de droits antérieurs" a procédé à l'enregistrement du nom de domaine .eu en son nom mais pour le compte du titulaire de la marque lorsque ce dernier n'est pas éligible conformément à l'article 4, paragraphe 2, sous b) du règlement (CE) n° 733/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 22 avril 2002, concernant la mise en œuvre du domaine de premier niveau .eu ?

April 01, 2012

Noms de domaine : les propositions des candidats à la présidentielle

On regrette que le numérique soit absent de la campagne ? Pourtant, les dix candidats à l'élection présidentielle ont fait des propositions relatives aux noms de domaine, qui ont été injustement ignorées. En voici la synthèse.
1. Nathalie Artaud
"Nationalisation immédiate de la superstructure du nommage"

2. François Bayrou
"Pour la réconciliation entre les titulaires de marques et les domaineurs"

3. Jacques Cheminade
"Libérer cheminade.com"

4. Nicolas Dupont-Aignan
"Achat des noms de domaine en francs, et droits de douane sur les noms achetés auprès de registrars étrangers"

5. François Hollande
"Imposition de tout portefeuille de plus de 200 noms"

6. Eva Joly
"Lever le secret sur les whois anonymes"

7. Marine Le Pen
"Obligation d'utiliser le bleu-blanc-rouge pour tous les noms de domaine en .fr"

8. Jean-Luc Mélenchon
"Collectivisation des noms de domaine de valeur. Par exemple : jouissance commune de sex.com" 

9. Nicolas Sarkozy
Dans la partie de son programme intitulée "Le .fr fort", on lit notamment : "Confiscation et suppression immédiate de tous les noms de domaine en lien avec des activités terroristes"

10. Philippe Poutou
"Le nom de domaine à 50 centimes d'euro, pour tous"

March 31, 2012

Costs borne by a UDRP complainant

There seems to be an increase in the number of UDRP decisions issued by the Arbitration Center for Internet Disputes (aka the Czech Arbitration Court). The reason is probably that practitioners have spread the word that it is cheaper to file a complaint before this UDRP provider if the Respondent remains silent (500 € if there is no response).
In a recent decision by Matthew Harris (carefully penned, as usual), the panelist reminds that a further fee can be requested if the matter is complex.
Applying paragraph 1(b) of Annex A of UDRP Supplemental Rules - which states that "the Panel [may] determine that it is appropriate for the Complainant to pay the Additional UDRP Fees, having regard to the complexity of the proceeding", the panelist has required the Complainant to disburse 800 more euros with regard to the difficulties of the case.

March 28, 2012

Les noms de domaine internationalisés - Internet pour tous, protection de droits de propriété intellectuelle pour certains ?

Contribution de Mlle Radmila Chapuis

L'ICANN poursuit le lancement des extensions en caractères non latins (ou autres que ceux prévus par le standard ASCII) par le biais de deux programmes :
  1. Programme de création de domaines de premier niveau personnalisés : dans ce cadre, de nouvelles extensions pourront être créées par toute entité représentant une communauté spécifique, sans contrainte concernant les caractères utilisés
  2. Programme intensif de codes de pays internationalisés de premier niveau : seuls les pays et des entités territoriales représentés dans la liste ISO 3166-1 peuvent participer afin d’obtenir la mise en place d’une extension . Mis en place en 2009 par l’ICANN, ce programme est destiné à permettre la création d’extensions utilisant les caractères de la langue et de l'alphabet utilisés par la population locale.
Selon le type de programme, les mesures de protection des droits de propriété intellectuelle lors du lancement de l'extension et après sa mise en place varient. Il existe en outre différentes mesures de protection selon qu'il s'agit de la mise en place d'une nouvelle extension en caractères non-ASCII ou la possibilité d'enregistrer des noms de domaines en caractères non-ASCII au sein d'un nom de domaine latin préexistant.
Les mesures de protection varient selon qu'il s'agit des nouveaux gTLDs, ou des extensions .asia, .fr, .il, .my.рфمارات. , .ලංකා ou .香港. Afin de comparer ces mesures de protection, voici un tableau comparatif qui permet d'apprécier la diversité des politiques mises en place.
Radmila Chapuis

March 11, 2012

De l'intérêt légitime de posséder un nom de domaine

La SARL Ingess est à la tête d'un réseau de franchise d'hôtels, pour lesquels elle détient des marques comportant le mot Arcotel : Arcotel accueil routier caristes-Chaîne d'Hôtels et Restaurants des Centres Routiers, Arcotel Trucks Center et Arcotel Restaurant.
Elle a appris que la société Arcotel Mulhouse A 36 utilisait ce même signe « Arcotel », sans son autorisation, dans sa dénomination sociale, dans son nom commercial et à titre d'enseigne pour désigner des services proposés dans l'hôtel-restaurant qu'elle exploite. Cette même société vantait ses services en ligne sous les noms de domaine arcotel.fr et arcotel-mulhouse.com.

La société Ingess a assigné en contrefaçon non seulement cette société, mais aussi... son gérant. Pourquoi le gérant ? Parce que, notamment, c'est le nom de ce dirigeant qui apparaît dans le whois du nom arcotel.fr comme la personne à contacter relativement à cet enregistrement.
La Cour ne se laisse pas prendre au piège du demandeur, qui souhaitait voir le gérant personnellement responsable de décisions prises dans le cadre de ses fonctions, pour le compte de la société... Mais si elle rejette cette demande, c'est au motif que les éléments du whois "donnent l'adresse du siège de la société, non celle du domicile personnel [du gérant]". C'est pourtant sur la seule mention du titulaire qu'aurait dû se prononcer la Cour.
A noter que le tribunal de grande instance qui s'était précédemment prononcé sur la même affaire (Paris, 13 janvier 2010) avait pour sa part retenu la responsabilité personnelle du gérant !

La Cour va aussi rejeter la demande de contrefaçon de marque, au motif que la société attaquée faisait précédemment partie du réseau d'hôtels racheté par le demandeur, et a ainsi légitimement exploité le signe Arcotel.

Convaincant sur le volet "marques", l'arrêt l'est bien moins dans sa dimension "noms de domaine", dont le transfert était demandé.
Après avoir constaté que la société attaquée exploite bel et bien le nom arcotel.fr, la Cour vise l'article R. 20-44-45 du code des postes et des télécommunications électroniques (selon lequel « un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi »). L'arrêt est postérieur à la décision du Conseil Constitutionnel d'annuler cette disposition, mais ce point n'est pas débattu ici.
Selon la Cour d'appel, si la société défenderesse avait pu continuer d'utiliser le nom Arcotel pour son établissement autoroutier, c'était parce qu'il était "inséparable de la fonction de désignation" de cet établissement hôtelier. Mais elle considère que "le choix de ce signe dans le nom de domaine arcotel. fr, dès lors qu'il n'est plus associé à cet établissement, induit un risque de confusion avec le même signe sur lequel la société ingess possède, à titre de marque, un droit de propriété intellectuelle".
Le raisonnement est si elliptique qu'on a du mal à le comprendre. Surtout, il fait peu de cas de l'intérêt légitime dont le texte prévoit qu'il doit jouer en faveur du titulaire du nom de domaine. S'il est possible d'utiliser un terme pour son activité commerciale "physique", pourquoi diable ne serait-il pas possible de jouir de son équivalent électronique ?*
La Cour prononce donc le transfert du nom en .fr, mais refuse le transfert du nom arcotel-mulhouse.com (puisque le texte français ne s'applique pas aux noms en .com).


[Paris, 4 janvier 2012]


* Dans le cas présent, on pourrait même dire : quelle différence entre autoroutes et autoroutes de l'information ?

February 21, 2012

En France, peut-on saisir, suspendre ou supprimer votre nom de domaine ?

 « Devrions-nous déménager nos [noms de] domaine dans un autre pays ? » Le fondateur de Megaupload, qui posait cette question à ses associés dans un mail de juillet 2010 , a eu la réponse en janvier 2012 : pendant que le sulfureux Kim Dotcom se faisait arrêter à son domicile par la police néo-zélandaise, le FBI mettait un coup d’arrêt immédiat à ses activités, en faisant couper les serveurs aux Etats-Unis et en saisissant 18 noms de domaine (1). Avec la mainmise sur ces derniers, les autorités empêchaient de fait l’utilisation d’un site qui représentait… 4 % du trafic internet mondial.

Traitement d’exception pour un site d’exception ? On aurait tort de croire que la saisie de nom de domaine pour mettre fin à une activité électronique est aussi rare que Megaupload était singulier : tout site web a la fragilité de son nom de domaine. L’affaire Megaupload est venue illustrer de manière éclatante le fait que toute activité en ligne est entièrement suspendue à la chaîne de nommage qui permet d’y donner accès.

C’est peut-être en 2007 que l’on rencontre la première affaire de suspension d’un nom de domaine. GoDaddy, le plus important des registrars au monde, désactive sans notification préalable le nom d’un de ses clients dont il allègue qu’il aurait violé ses conditions d’utilisation. Ce sont ainsi plusieurs centaines de milliers de pages web qui sont rendues inaccessibles. L’année suivante, un homme politique néerlandais controversé annonce son intention de mettre en ligne un court-métrage critiquant le Coran. Peu de temps après, le nom de domaine fitnathemovie.com destiné à diffuser ce film est suspendu par un autre important registrar, Network Solutions.
Jusqu’alors anecdotiques, les affaires du même genre deviennent plus nombreuses à partir de 2010. Ce sont d’abord plusieurs noms qui sont saisis par les douanes américaines parce qu’ils servaient à identifier des sites depuis lesquels il était possible de télécharger de la musique ou des films, de trouver des fichiers  ou de suivre des épreuves sportives en direct. Alors qu’en décembre 2010 le site Wikileaks débutait ses révélations en divulguant des télégrammes diplomatiques américains, son registrar suspendait, sans avertissement préalable, le nom wikileaks.org. Deux mois plus tôt, un site pour adultes voyait son nom vb.ly détruit par le registre lybien, qui considérait que le contenu pour lequel il était utilisé était contraire aux règles qu’il avait fixées.

Ce rapide tour d’horizon permet d’identifier les intervenants susceptibles de supprimer un nom de domaine, d’en suspendre temporairement l’utilisation ou de le saisir, sans préavis et de façon non contradictoire. Il peut s’agir du registre qui créé des noms de domaine se rattachant à l’extension qu’il gère (.ly, .com, .org, etc.) et qui a défini une charte d’enregistrement. Il peut s’agir du bureau d’enregistrement auprès duquel le nom a été réservé, et qui a énoncé des prévisions contractuelles additionnelles à la charte d’enregistrement. Il peut encore s’agir d’autorités administratives des pays dans lesquels se trouve le siège du registre ou du registrar d’un nom, et qui ont une compétence spéciale pour saisir les outils par lesquels des infractions sont commises.
Ce rapide tour d’horizon permet aussi de constater que l’on frappe les noms de domaine pour les raisons les plus diverses : destruction pour atteinte à l’ordre public local, suspension pour violation de stipulations particulières du contrat d’enregistrement, saisie pour empêcher la commission de délit… Quelle que soit la cause ou l’autorité, le résultat est toujours le même : celui de compromettre l’accès à des ressources en neutralisant leur point d’entrée.
Ce rapide tour d’horizon permet enfin de constater que c’est à l’étranger que l’on recense les cas de suspension, saisie ou destruction de nom de domaine (2). Qu’en est-il en France ? Un nom de domaine français peut-il être supprimé par décision du registre, suspendu par un registrar ou saisi par les Douanes ?

Un nom de domaine en .FR peut-il être supprimé par le registre ?

Un nom de domaine en .fr peut être supprimé, en particulier lorsqu’il est « susceptible de porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi » (article L. 45-2 1° du code des postes et des communications électroniques). Le registre du .fr a reçu du législateur le pouvoir de supprimer tout nom en .fr qui tomberait sous le coup de ce texte.
La loi semble prévoir que la suppression d’un nom de domaine ne saurait intervenir sans notification préalable de la personne concernée, le registre devant la mettre « en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation ». Littéralement, toutefois, cette disposition ne vise que le demandeur d’un nom de domaine – c’est-à-dire le candidat à l’enregistrement d’un nouveau nom – et pas la personne qui serait déjà titulaire d’un nom de domaine. Dans ces conditions, il est permis de se demander si la suppression ne pourrait avoir lieu ex abrupto (3).
Si le texte venait à être mobilisé par le registre pour procéder à une telle suppression de nom de domaine, sans garantie pour le titulaire du nom de domaine, cela reviendrait à porter atteinte à la liberté de communication ou la liberté d’entreprendre, deux droits fondamentaux au nom desquels le Conseil Constitutionnel a jugé que l’encadrement juridique des noms de domaine français était contraire à la Constitution.

Un registrar français peut-il suspendre un nom ?

Les relations d’un bureau d’enregistrement et d’un titulaire de nom de domaine sont contractuelles. La lecture des conditions d’enregistrement des registrars français ou étrangers montre que l’on y trouve habituellement la formule passe-partout selon laquelle le client s’engage à respecter l’ensemble des dispositions législatives, réglementaires, administratives applicables. Certains contrats prévoient que le registrar peut à tout moment suspendre le service qu’il fournit à son client. En d’autres termes, la plupart des conventions d’enregistrement autorisent qu’un nom de domaine soit neutralisé en cas d’atteinte à un droit, ou de façon discrétionnaire. De telles clauses sont-elles valables per se ? Elles reviennent à conférer à un intermédiaire un droit de vie et de mort sur les activités dépendant d’un nom de domaine : usage de l’e-mail, commerce électronique, activités citoyennes ou sociales… En tant que telles, ces prévisions contractuelles sont de nature à mettre en péril le respect de la correspondance, la liberté d’entreprendre ou la liberté d’expression, ce qui pourrait constituer un motif d’invalidation.

Les Douanes françaises peuvent-elles saisir un nom de domaine ?

En matière de jeux en ligne, un texte a prévu la possibilité d’obtenir du président du tribunal de grande instance de Paris l’arrêt de l'accès à un site n’ayant pas d’agrément en France. En pratique, l’autorité judiciaire enjoint aux fournisseurs d’accès à internet français de bloquer l’accès à ce site par le biais du nom de domaine (4). Que le législateur ait prévu un tel mécanisme afin d’empêcher la commission d’une infraction sur le territoire français est en soi un indice de ce qu’il n’existe pas de disposition qui permettrait à une autorité non judiciaire de prévenir ou d’empêcher la continuation d’une infraction sur le territoire français en agissant sur le nom de domaine (5). La lecture du Code des Douanes montre que la saisie est relative à des « objets » ou des « marchandises », catégorie dont ne relèvent pas les noms de domaine, qui sont par nature immatériels.

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La chaîne de nommage étant une chaîne de contrats, le nom de domaine cumule les risques que ceux qui tiennent la plume – registre et registrar – décident de faire peser sur l’utilisateur final. Si la France est l’un des rares pays à disposer d’une législation encadrant les noms se rattachant à son territoire (.fr, .re…), cette réglementation spéciale ne restreint pas le pouvoir des intermédiaires en la matière. Néanmoins, le droit commun des contrats ou le droit administratif, pourraient venir au secours de ceux qui seraient la cible d’une suspension ou d’une suppression de leur nom de domaine.

[Version provisoire d'un article à paraître prochainement dans la lettre du CEJEM. Commentaires bienvenus]


(1) En l'occurrence megastuff.co, megaworld.com, megaclicks.co, megastuff.info, megaclicks.org, megaworld.mobi, megastuff.org, megaclick.us, mageclick.com (sic), HDmegaporn.com, megavkdeo.com (sic), megaupload.com, megaupload.org, megarotic.com, megaclick.com, megavideo.com, megavideoclips.com, megaporn.com
(2) Voir toutefois en France l’affaire delation-gouv.fr : A. Girardeau, Le site parodiqueDelation-gouv.fr supprimé « suite à réclamation », Ecrans.fr, 2 avril 2009.
3) La charte de nommage du .fr, dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2011, semble toutefois indiquer que le registre s’interdit de procéder à une suppression de nom de domaine hors les cas qu’il y vise à l’article 14 : demande du registrar, décision de justice, procédure Syreli ou fournitures de coordonnées erronées
(4) TGI Paris, réf., 9 janvier 2012, « blocage par nom de domaine (DNS) pour empêcher leurs abonnés d’accéder à partir du territoire français au service de communication au public en ligne actuellement accessible à l’adresse http//:www.romecasino.com ».
(5) Sous réserve des pouvoirs du registre des noms de domaine français précédemment décrits.