Domain Name / Nom de domaine !
[& URL, URI, keywords, meta-tags or other electronic uses of names]
A "right" view on domain names
- Les noms de domaine, du côté Droit
April 01, 2014
September 08, 2013
Actualités en vrac
GEOPOLITIQUE
Il s'agit probablement d'une des nouvelles les plus marquantes que le droit des noms de domaine ait connu : l'ICANN envisagerait de créer une structure juridique en Suisse. A supposer qu'elle obtienne le feu vert du gouvernement américain pour ce faire, on est curieux de savoir à quoi pourrait ressembler cette entité : s'agirait-il de "filialiser" certaines activités, ou de s'abriter sous une ombrelle ? Symboliquement, en tout cas, cela revient à vouloir s'approcher du statut des organisations internationales déjà présentes à Genève (ou Lausanne), premier pas vers une pleine intégration de l'ICANN dans l'ordre international.
Pendant ce temps, la saisie de noms de domaine continue.
CONTENTIEUX DES GTLDS (sélection)
L'ICANN semble avoir mis un point final au débat sur la possibilité d'utiliser un nouveau TLD en tant que tel, par exemple sous la forme http://amazon.
DIVERS
L'Ordre des Pharmaciens propose que toutes les pharmacies en ligne s'identifient à partir du nom de domaine pharma-france.fr qu'il a réservé, proposant de facto la reconstitution de sous-domaines.
[MAJ, 25/9 : Maxime Platakis me fait à juste titre remarquer que ce nom de domaine n'appartient pas à l'Ordre]
Une liste de mots interdits sur Instagram a été publiée. On y trouve... des noms de marque, comme #iphone ou #iphone4s (et aussi #instagram).
DOCUMENTS
Dans un guide destiné aux musées et consacré à la gestion de la propriété intellectuelle, l'OMPI insiste sur l'importance stratégique des noms de domaine (WIPO Guide on Managing Intellectual Property for Museums 2013 Edition, § 3.4). Dans son dernier rapport d'activité, l'Agence du Patrimoine Immatériel de l'Etat fait la même observation et rappelle aux administrations qu'elle peut les assister pour la réservation et la défense de noms de domaine (p. 16).
Continuant son exploration du cadre juridique français en matière de noms de domaine, Bertrand du Marais consacre un nouvel article au service public du nommage.
Il s'agit probablement d'une des nouvelles les plus marquantes que le droit des noms de domaine ait connu : l'ICANN envisagerait de créer une structure juridique en Suisse. A supposer qu'elle obtienne le feu vert du gouvernement américain pour ce faire, on est curieux de savoir à quoi pourrait ressembler cette entité : s'agirait-il de "filialiser" certaines activités, ou de s'abriter sous une ombrelle ? Symboliquement, en tout cas, cela revient à vouloir s'approcher du statut des organisations internationales déjà présentes à Genève (ou Lausanne), premier pas vers une pleine intégration de l'ICANN dans l'ordre international.
Pendant ce temps, la saisie de noms de domaine continue.
CONTENTIEUX DES GTLDS (sélection)
L'ICANN semble avoir mis un point final au débat sur la possibilité d'utiliser un nouveau TLD en tant que tel, par exemple sous la forme http://amazon.
Diverses décisions d'objection ont été rendues, par exemple donnant l'avantage à l'un des postulants au .eco contre un autre candidat. Se prépare le round suivant, celui de la contestation en justice de ces décisions d'objection d'un genre nouveau. Le titulaire allemande d'une marque DEL MONTE a ainsi engagé une action judiciaire contre le titulaire d'une marque homonyme.
DIVERS
L'Ordre des Pharmaciens propose que toutes les pharmacies en ligne s'identifient à partir du nom de domaine pharma-france.fr qu'il a réservé, proposant de facto la reconstitution de sous-domaines.
[MAJ, 25/9 : Maxime Platakis me fait à juste titre remarquer que ce nom de domaine n'appartient pas à l'Ordre]
Une liste de mots interdits sur Instagram a été publiée. On y trouve... des noms de marque, comme #iphone ou #iphone4s (et aussi #instagram).
DOCUMENTS
Dans un guide destiné aux musées et consacré à la gestion de la propriété intellectuelle, l'OMPI insiste sur l'importance stratégique des noms de domaine (WIPO Guide on Managing Intellectual Property for Museums 2013 Edition, § 3.4). Dans son dernier rapport d'activité, l'Agence du Patrimoine Immatériel de l'Etat fait la même observation et rappelle aux administrations qu'elle peut les assister pour la réservation et la défense de noms de domaine (p. 16).
Continuant son exploration du cadre juridique français en matière de noms de domaine, Bertrand du Marais consacre un nouvel article au service public du nommage.
July 30, 2013
Sélection d'actualités (juillet)
TV ou tu veux pas ?
Un opérateur de télévision met à disposition ses programmes sur son site. Un autre site propose l'accès à ces vidéos, ainsi que leur téléchargement. Il est mis en demeure par la télévision de cesser ses activités.
Au-delà des questions de droit d'auteur que soulève ce contentieux, on observera que la société de télévision trouve aussi dans les règles du code des postes et des communications électroniques un argument juridique : selon elle, l'usage par son adversaire d'un nom de domaine en .fr serait illégal (cf. mise en demeure, page 6).
Cette prétention est quelque peu déroutante : c'est en effet le nom de domaine lui-même qui doit être susceptible de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle (c'est le texte même de l'article L. 45-2 du CPCE), il ne devient pas illégal par ricochet si le service qui lui est associé est irrégulier.
Range ton parking !
Divers registrars placent automatiquement en parking les noms qui viennent d'être réservés auprès d'eux. Tant que son titulaire n'a pas débuté l'utilisation du nom qu'il a enregistré, le registrar peut tirer quelques revenus en cas de clic sur l'un ou l'autre lien apparaissant sur la page parking. Une telle pratique de la part du registrar est-elle licite ? Un début de réponse vient d'être donné en droit américain.
GoDaddy, bien connu pour créer par défaut des pages parking pour les domaines en attente, est poursuivi pour ce faire. Le registrar américain a cherché à convaincre le juge que le contentieux devait en rester là, sans succès. Il a été jugé en Californie qu'il y a bien usage au sens de l'Anticybersquatting Consumer Protection Act, ce qui ouvre un boulevard au plaideur qui attaque GoDaddy... et pourrait amener ce dernier à modifier ses pratiques.
Nouveaux TLDs, nouveaux contentieux
C'est bien connu, l'alcool peut échauffer les esprits, et c'est ce qui s'est produit en Afrique du Sud récemment. Ce ne sont pas les vins locaux qui sont à l'origine de ce coup de sang, mais le souhait des producteurs français de protéger au mieux leurs appellations dans, au minimum, les nouveaux domaines .vin et .wine. Face à la difficulté de concilier les intérêts en présence - protection nationale des appellations d'un côté, intérêts et investissements des candidats de l'autre -, il a été décidé de se donner le temps de la réflexion (point 4.1.2.a du communiqué du GAC à Durban le 18 juillet 2013). Pour la résolution d'un autre problème complexe, celui de la protection éventuelle des noms d'organisations internationales, un mécanisme spécifique de prévention des litiges est à l'étude (cf. point n° 5 du même communiqué). Au fait, puisque le dernier sommet de l'ICANN est évoqué, on y a dit que la Trademark ClearingHouse est sur le point de voir le jour... comme à chaque réunion !
A noter aussi qu'à mesure que l'on avance dans le processus de mise en oeuvre des nouvelles extensions (ou que l'on discute de la réforme du whois), se pose de façon toujours plus pressante la question de l'articulation des normes de l'ICANN avec la protection de la souveraineté nationale.
Pendant ce temps, aucune objection juridiquement fondée n'a permis d'enrayer le lancement d'un nouveau TLD. Alors que divers plaideurs ont utilisé la procédure dite Legal Rights Objection pour tenter d'empêcher la création des .cam, .express, .gmbh, .home, .limited, .mail, .mls, .pin, .rightathome, .song, .tunes, .vip, ou .yellowpages, toutes ces extensions ont été validées, par une ou plusieurs décisions. A leur lecture, on retiendra :
- que la détention de plusieurs centaines de marques par le demandeur est indifférente (et que plusieurs demandeurs tendent à vouloir protéger un terme commun à toutes ces marques, sur lequel ils n'ont pas nécessairement de droit),
- qu'il est tenu compte de la portée de la marque du demandeur (connue du public ou non ?),
- qu'il est tenu compte de l'usage possible du domaine par le candidat (usage d'un nom générique dans son sens générique),
- qu'il y a des références sont au droit américain ou au droit européen des marques en fonction du centre de gravité du litige, mais aussi citation de précédents UDRP
La plus riche des décisions est probablement celle qui porte la référence LRO2013-0022.
Un opérateur de télévision met à disposition ses programmes sur son site. Un autre site propose l'accès à ces vidéos, ainsi que leur téléchargement. Il est mis en demeure par la télévision de cesser ses activités.
Au-delà des questions de droit d'auteur que soulève ce contentieux, on observera que la société de télévision trouve aussi dans les règles du code des postes et des communications électroniques un argument juridique : selon elle, l'usage par son adversaire d'un nom de domaine en .fr serait illégal (cf. mise en demeure, page 6).
Cette prétention est quelque peu déroutante : c'est en effet le nom de domaine lui-même qui doit être susceptible de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle (c'est le texte même de l'article L. 45-2 du CPCE), il ne devient pas illégal par ricochet si le service qui lui est associé est irrégulier.
Range ton parking !
Divers registrars placent automatiquement en parking les noms qui viennent d'être réservés auprès d'eux. Tant que son titulaire n'a pas débuté l'utilisation du nom qu'il a enregistré, le registrar peut tirer quelques revenus en cas de clic sur l'un ou l'autre lien apparaissant sur la page parking. Une telle pratique de la part du registrar est-elle licite ? Un début de réponse vient d'être donné en droit américain.
GoDaddy, bien connu pour créer par défaut des pages parking pour les domaines en attente, est poursuivi pour ce faire. Le registrar américain a cherché à convaincre le juge que le contentieux devait en rester là, sans succès. Il a été jugé en Californie qu'il y a bien usage au sens de l'Anticybersquatting Consumer Protection Act, ce qui ouvre un boulevard au plaideur qui attaque GoDaddy... et pourrait amener ce dernier à modifier ses pratiques.
Nouveaux TLDs, nouveaux contentieux
C'est bien connu, l'alcool peut échauffer les esprits, et c'est ce qui s'est produit en Afrique du Sud récemment. Ce ne sont pas les vins locaux qui sont à l'origine de ce coup de sang, mais le souhait des producteurs français de protéger au mieux leurs appellations dans, au minimum, les nouveaux domaines .vin et .wine. Face à la difficulté de concilier les intérêts en présence - protection nationale des appellations d'un côté, intérêts et investissements des candidats de l'autre -, il a été décidé de se donner le temps de la réflexion (point 4.1.2.a du communiqué du GAC à Durban le 18 juillet 2013). Pour la résolution d'un autre problème complexe, celui de la protection éventuelle des noms d'organisations internationales, un mécanisme spécifique de prévention des litiges est à l'étude (cf. point n° 5 du même communiqué). Au fait, puisque le dernier sommet de l'ICANN est évoqué, on y a dit que la Trademark ClearingHouse est sur le point de voir le jour... comme à chaque réunion !
A noter aussi qu'à mesure que l'on avance dans le processus de mise en oeuvre des nouvelles extensions (ou que l'on discute de la réforme du whois), se pose de façon toujours plus pressante la question de l'articulation des normes de l'ICANN avec la protection de la souveraineté nationale.
Pendant ce temps, aucune objection juridiquement fondée n'a permis d'enrayer le lancement d'un nouveau TLD. Alors que divers plaideurs ont utilisé la procédure dite Legal Rights Objection pour tenter d'empêcher la création des .cam, .express, .gmbh, .home, .limited, .mail, .mls, .pin, .rightathome, .song, .tunes, .vip, ou .yellowpages, toutes ces extensions ont été validées, par une ou plusieurs décisions. A leur lecture, on retiendra :
- que la détention de plusieurs centaines de marques par le demandeur est indifférente (et que plusieurs demandeurs tendent à vouloir protéger un terme commun à toutes ces marques, sur lequel ils n'ont pas nécessairement de droit),
- qu'il est tenu compte de la portée de la marque du demandeur (connue du public ou non ?),
- qu'il est tenu compte de l'usage possible du domaine par le candidat (usage d'un nom générique dans son sens générique),
- qu'il y a des références sont au droit américain ou au droit européen des marques en fonction du centre de gravité du litige, mais aussi citation de précédents UDRP
La plus riche des décisions est probablement celle qui porte la référence LRO2013-0022.
July 13, 2013
Actualités du droit des noms de domaine, mai-juin 2013
JURISRUDENCE
Enregistrement et utilisation de noms de domaine sont bien deux stades distincts, dont seul le second obéit à un régime juridique. Implicitement dessinée dans l'arrêt Locatour par la Cour de cassation française en 2005, cette distinction est consacrée au niveau européen avec cet arrêt de la CJUE du 11 juillet 2013, selon lequel l'enregistrement d'un nom de domaine n'est "qu’un acte formel moyennant lequel est demandé à l’organisme désigné pour la gestion des noms de domaine de faire figurer, contre paiement, ledit nom de domaine dans sa base de données et de connecter les internautes qui saisissent celui-ci exclusivement à l’adresse IP indiquée par le titulaire de ce nom de domaine. Le seul enregistrement d’un nom de domaine ne signifie, toutefois, pas encore que celui-ci sera effectivement utilisé par la suite pour créer un site Internet et qu’il sera par conséquent possible pour les internautes de prendre connaissance de ce nom de domaine." Ne peut donc s'appliquer à un nom de domaine simplement enregistré les règles relatives à la publicité (ni aux marques, ni à tout autre droit, suis-je tenté d'ajouter ! Sur la distinction création / emploi du nom, voir le livre promu dans la colonne de droite).
Ta ta ta ! Sanction de la société qui avait utilisé le nom patronymique de Monsieur Mikhaïl Kalashnikov à des fins commerciales et procédé respectivement à la réservation des noms de domaine kalashnikow-energy.com et kalashnikow-energy.fr, "commettant ainsi une faute en s’appropriant le patronyme “KALASCHNIKOV” dans le but d’amener la clientèle à croire en l’existence de liens commerciaux directs entre les parties et ainsi à attribuer une origine commune aux produits et services respectivement proposés, d’autant plus que cette utilisation est manifestement associée à l’univers des armes." (Cour d'appel de Paris, 29 mars 2013).
Mme Aline C. a demandé et obtenu la fermeture de sites portant atteinte à sa réputation. Elle obtient aussi la suppression des noms aline-c....com, aline-c....-julien-m....com et julien-m....com. Le juge va jusqu'à accepter que cette suppression soit effectuée "par toutes personnes habilitées sur simple présentation de [son] ordonnance" [TGI Paris, 19 avril 2013]. Décision, hem, disons très créative...
Dans la série des décisions ratées, on peut citer le jugement par lequel Facebook Inc. a réussi à récupérer les noms fuckbook.net, fuckbook.fr, fucksbooks.com, fuckbook.be, fuck-book.be, fuckbook.eu, fuck-book.es, fuck-book.ch, fuckbook.fr, fuck-book.fr, fucksbooks.fr et même "tous noms de
domaine contenant le terme “fuckbook”, "fuck-book" ou “fucksbooks”" ! Alors que la décision établit que ces noms sont exploités par une société, elle retient la responsabilité personnelle du gérant au motif qu'il est "titulaire de noms de domaine qui permettent directement l’accès au site litigieux". Selon le tribunal, "il est donc également responsable personnellement à ce titre". Il y a ici violation du principe selon lequel on ne répond que de son propre fait. Si c'est l'utilisation qui est sanctionnée, alors seul l'exploitant peut être condamné. Quant au transfert des noms, ordonné en l'espèce, on rappellera avec un peu de lassitude qu'il ne devrait pas être prévu, même dans le cas d'une marque aussi forte que celle du demandeur [TGI Paris, 13 juin 2013].
ACTUALITES
.eu : a été publié en mai un appel à manifestation d'intérêt en vue du renouvellement (éventuel) du mandat de l'actuel registre qui arrivera à expiration en octobre 2014. Cela n'affectera pas les règles d'enregistrement existantes.
Enregistrement et utilisation de noms de domaine sont bien deux stades distincts, dont seul le second obéit à un régime juridique. Implicitement dessinée dans l'arrêt Locatour par la Cour de cassation française en 2005, cette distinction est consacrée au niveau européen avec cet arrêt de la CJUE du 11 juillet 2013, selon lequel l'enregistrement d'un nom de domaine n'est "qu’un acte formel moyennant lequel est demandé à l’organisme désigné pour la gestion des noms de domaine de faire figurer, contre paiement, ledit nom de domaine dans sa base de données et de connecter les internautes qui saisissent celui-ci exclusivement à l’adresse IP indiquée par le titulaire de ce nom de domaine. Le seul enregistrement d’un nom de domaine ne signifie, toutefois, pas encore que celui-ci sera effectivement utilisé par la suite pour créer un site Internet et qu’il sera par conséquent possible pour les internautes de prendre connaissance de ce nom de domaine." Ne peut donc s'appliquer à un nom de domaine simplement enregistré les règles relatives à la publicité (ni aux marques, ni à tout autre droit, suis-je tenté d'ajouter ! Sur la distinction création / emploi du nom, voir le livre promu dans la colonne de droite).
Ta ta ta ! Sanction de la société qui avait utilisé le nom patronymique de Monsieur Mikhaïl Kalashnikov à des fins commerciales et procédé respectivement à la réservation des noms de domaine kalashnikow-energy.com et kalashnikow-energy.fr, "commettant ainsi une faute en s’appropriant le patronyme “KALASCHNIKOV” dans le but d’amener la clientèle à croire en l’existence de liens commerciaux directs entre les parties et ainsi à attribuer une origine commune aux produits et services respectivement proposés, d’autant plus que cette utilisation est manifestement associée à l’univers des armes." (Cour d'appel de Paris, 29 mars 2013).
Mme Aline C. a demandé et obtenu la fermeture de sites portant atteinte à sa réputation. Elle obtient aussi la suppression des noms aline-c....com, aline-c....-julien-m....com et julien-m....com. Le juge va jusqu'à accepter que cette suppression soit effectuée "par toutes personnes habilitées sur simple présentation de [son] ordonnance" [TGI Paris, 19 avril 2013]. Décision, hem, disons très créative...
Dans la série des décisions ratées, on peut citer le jugement par lequel Facebook Inc. a réussi à récupérer les noms fuckbook.net, fuckbook.fr, fucksbooks.com, fuckbook.be, fuck-book.be, fuckbook.eu, fuck-book.es, fuck-book.ch, fuckbook.fr, fuck-book.fr, fucksbooks.fr et même "tous noms de
domaine contenant le terme “fuckbook”, "fuck-book" ou “fucksbooks”" ! Alors que la décision établit que ces noms sont exploités par une société, elle retient la responsabilité personnelle du gérant au motif qu'il est "titulaire de noms de domaine qui permettent directement l’accès au site litigieux". Selon le tribunal, "il est donc également responsable personnellement à ce titre". Il y a ici violation du principe selon lequel on ne répond que de son propre fait. Si c'est l'utilisation qui est sanctionnée, alors seul l'exploitant peut être condamné. Quant au transfert des noms, ordonné en l'espèce, on rappellera avec un peu de lassitude qu'il ne devrait pas être prévu, même dans le cas d'une marque aussi forte que celle du demandeur [TGI Paris, 13 juin 2013].
ACTUALITES
Les saisies de noms de domaine se poursuivent. L'accentuation de la coopération internationale est désormais affichée par le déroulement des logos des autorités nationales qui y participent. Sur les 328 noms saisis fin juin figurent trois noms en .org ; 151 noms auraient été saisis en Europe (dont des .fr - sur le crédit à apporter à ces communiqués, relire ici).
Yahoo! crée un second marché des adresses e-mail, en libérant des alias qui ne sont plus utilisés. Marché gratuit toutefois, la récupération de comptes existants n'étant pas prévu à titre onéreux.
Le Conseil National des Barreaux continue de penser qu'utiliser "avocat" dans un nom de domaine est anormal quand le site n'est pas celui d'un avocat (rapport sur la participation des avocats à des sites internet de tiers, juin 2013, p. 16).
Yahoo! crée un second marché des adresses e-mail, en libérant des alias qui ne sont plus utilisés. Marché gratuit toutefois, la récupération de comptes existants n'étant pas prévu à titre onéreux.
Le Conseil National des Barreaux continue de penser qu'utiliser "avocat" dans un nom de domaine est anormal quand le site n'est pas celui d'un avocat (rapport sur la participation des avocats à des sites internet de tiers, juin 2013, p. 16).
.eu : a été publié en mai un appel à manifestation d'intérêt en vue du renouvellement (éventuel) du mandat de l'actuel registre qui arrivera à expiration en octobre 2014. Cela n'affectera pas les règles d'enregistrement existantes.
.be : à l'instar de son voisin français, il aura bientôt une assise législative, le Royaume de Belgique ayant préparé un texte pour la gestion de cette ressource publique.
.fr : la consultation publique pour l’ouverture des noms de domaine contenant 1 & 2 caractères numériques et/ou alphabétiques sous le .fr compte 6012 caractères. On pourrait donc pensé qu'elle n'a suscité que peu d'intérêt (une seule contribution) ; on risque d'assister au phénomène inverse lors de l'ouverture !
.fr : la consultation publique pour l’ouverture des noms de domaine contenant 1 & 2 caractères numériques et/ou alphabétiques sous le .fr compte 6012 caractères. On pourrait donc pensé qu'elle n'a suscité que peu d'intérêt (une seule contribution) ; on risque d'assister au phénomène inverse lors de l'ouverture !
PUBLICATIONS
Alors que depuis des mois les tenants de la protection des toponymes font entendre leur voix contre les porteurs de projet de TLDs reprenant ces désignations, paraît un livre intitulé Protection of geographic names in international law and domain policy chez Kluwer. Félicitations à l'auteur, Heather Ann Forrest ! Merci aussi à Loïc André pour son livre Le droit des marques à l'heure d'internet, paru aux éditions Gualino.
Alors que depuis des mois les tenants de la protection des toponymes font entendre leur voix contre les porteurs de projet de TLDs reprenant ces désignations, paraît un livre intitulé Protection of geographic names in international law and domain policy chez Kluwer. Félicitations à l'auteur, Heather Ann Forrest ! Merci aussi à Loïc André pour son livre Le droit des marques à l'heure d'internet, paru aux éditions Gualino.
Au rang des publications académiques récentes et intéressantes, est à signaler ce compte-rendu de conférence sur la gouvernance de l'internet étudiant le cas des noms de domaine.
June 12, 2013
Le Conseil d'Etat FRappe deux fois
Le Conseil d'Etat a rendu lundi 10 juin 2013 deux arrêts importants, qui font suite à la demande d'annulation de la désignation de l'AFNIC comme registre du .fr en 2010 (et de la convention qui lui est accessoire), et de l'annulation des chartes d'enregistrement prises entre 2009 et 2011, ainsi que la procédure PREDEC. Acceptant la reqûete, le Conseil a jugé qu'aucun de ces actes n'aurait dû être pris.
Ainsi que l'a indiqué l'AFNIC dans un communiqué, ces décisions concernent des textes révolus. Néanmoins, ces arrêts pourraient bien avoir des effets pour l'avenir - pour l'industrie française des noms de domaine ou bien au-delà (on ne mesure pas encore l'ampleur de l'onde de choc). C'est l'objet de mon court commentaire publié aujourd'hui sur Dalloz Actualités.
Ainsi que l'a indiqué l'AFNIC dans un communiqué, ces décisions concernent des textes révolus. Néanmoins, ces arrêts pourraient bien avoir des effets pour l'avenir - pour l'industrie française des noms de domaine ou bien au-delà (on ne mesure pas encore l'ampleur de l'onde de choc). C'est l'objet de mon court commentaire publié aujourd'hui sur Dalloz Actualités.
June 02, 2013
Actualités du droit des noms de domaine - mai 2013
Nouveaux TLDs
La grogne contre les "closed gTLD" continue : les opposants à ces projets d'utilisation de certains domaines par leurs seuls gestionnaires fourbissent des armes diverses, de l'action juridique à la campagne de lobbying, de plus en plus souvent hors des enceintes que l'ICANN a prévu pour ce faire. On ne mesure pas encore l'effet que cela pourrait avoir sur les projets eux-mêmes ou la façon dont ils pourront être menés. Pendant ce temps, l'annonce par un porte-parole de Google que les ccTLDs ne sont pas tous pondérés de la même manière est susceptible de jeter encore un peu plus le trouble chez les porteurs de projets. De même qu'une étude Sedo selon laquelle deux tiers des petites entreprises ignorent tout de l'arrivée des nouvelles extensions.
Les principes d'attribution du .paris sont désormais connus et promus, ainsi que ceux du .bzh.
Le plus récent des "ex-nouveaux TLDs", le .post, ne compte que... 7 noms de domaine !
Mauvaise foi
C'est presque le pilori des plaideurs de mauvaise foi : il existe désormais un site permettant de connaître toutes les décisions UDRP dans lesquelles le demandeur a été reconnu coupable de reverse domain name hijacking (utilisation de la procédure de mauvaise foi par un titulaire de marque, afin de mettre la main sur un nom de domaine en sachant que sa marque ne peut le permettre).
Un chercheur américain avait enregistré diverses formes très approchantes de noms de domaine afin de montrer aux entreprises les risques du typosquatting, en particulier le possible détournement de courrier électronique. L'une des sociétés de son échantillon, un cabinet d'avocats, a mal pris cette expérimentation, et l'a attaqué sur le fondement de l'Anti-Cybersquatting Protection Act. Le juge saisi a estimé qu'on n'était pas ici dans une situation de mauvaise foi (voir aussi ce billet dans lequel j'évoquais une étude similaire et les risques juridiques si elle était répliquée en France).
Contentieux
L'utilisateur d'un nom de domaine a autant qualité à agir que son titulaire (Bastia, 20 mars 2013).
L'exploitation d'un nom de domaine générique similaire à un autre, pour une activité identique, n'est pas fautive (même arrêt). Cette décision a été rendue dans un contentieux opposant mariagesencorse.com et mariageencorse.com, à propos desquels la cour d'appel a estimé que n'est pas anormale la "juxtaposition d'un mot usuel et d'une provenance ou d'un lieu géographique, qui évoque l'objet et le lieu de l'activité de son titulaire sur internet".
La solution est encore plus vraie s'il n'y a pas de concurrence entre les parties (arrêt de la CA Paris, 24 avril 2013, commenté par Myriam Gribelin pour MailClub).
§ 340, § 379
Il y a, ENCORE, eu une décision "Pneus Online" dans le contentieux opposant la société suisse du même nom et la société allemande Delticom (Tribune de Genève). Voir ici les épisodes précédents.
§ 326
Une place de marché de noms de domaine a été jugée responsable à raison des pages parking associées aux noms de domaine revendus par ses clients (Paris, 18 avril 2013). Arrêt très critiquable !
§ 412 et suivants
Le signe dict.fr, largement et continuellement exploité en tant que marque, pour désigner un service internet de déclarations de travaux, a acquis un caractère distinctif par l'usage. S'il n'avait pas de caractère distinctif à l'origine, il a pu "acquérir ultérieurement un tel caractère par l'usage qui en est fait, à titre de marque" (Cass. Com., 14 mai 2013).
A partir du 11 juin 2013, le registre luxembourgeois gèlera les noms en .lu quand une personne lui aura notifié qu'elle revendique être le titulaire régulier d'un droit sur l'utilisation de ce nom.
Modes alternatifs de résolution des litiges
En 2001, 9 pays sur 35 étudiés proposaient un système ADR pour les noms de domaine nationaux. En 2012, sur le même échantillon, ce chiffre est passé à 35. Aujourd'hui, 123 des 256 ccTLD administrés disposent d'une forme de mécanisme ADR. Ce type de procédure deviendrait donc un standard (source).
L'AFNIC a publié la synthèse de la consultation publique qu'elle avait ouvert en vue de créer un canal de résolution des litiges sous l'égide de l'OMPI.
Veille réglementaire
The Pirate Bay, soucieux de l'évolution du régime juridique du .se et craignant une saisie de son nom thepiratebay.se est allé se réfugier au Groënland (.gl) quelques jours, avant de se tourner vers l'Islande (.is) pour finalement atterrir à Saint-Martin (.sx). Avant un nouveau rebond ?
Proposition de refonte de la directive rapprochant les législations sur les marques des Etats membres de l'Union Européenne.
La grogne contre les "closed gTLD" continue : les opposants à ces projets d'utilisation de certains domaines par leurs seuls gestionnaires fourbissent des armes diverses, de l'action juridique à la campagne de lobbying, de plus en plus souvent hors des enceintes que l'ICANN a prévu pour ce faire. On ne mesure pas encore l'effet que cela pourrait avoir sur les projets eux-mêmes ou la façon dont ils pourront être menés. Pendant ce temps, l'annonce par un porte-parole de Google que les ccTLDs ne sont pas tous pondérés de la même manière est susceptible de jeter encore un peu plus le trouble chez les porteurs de projets. De même qu'une étude Sedo selon laquelle deux tiers des petites entreprises ignorent tout de l'arrivée des nouvelles extensions.
Les principes d'attribution du .paris sont désormais connus et promus, ainsi que ceux du .bzh.
Le plus récent des "ex-nouveaux TLDs", le .post, ne compte que... 7 noms de domaine !
Mauvaise foi
C'est presque le pilori des plaideurs de mauvaise foi : il existe désormais un site permettant de connaître toutes les décisions UDRP dans lesquelles le demandeur a été reconnu coupable de reverse domain name hijacking (utilisation de la procédure de mauvaise foi par un titulaire de marque, afin de mettre la main sur un nom de domaine en sachant que sa marque ne peut le permettre).
Un chercheur américain avait enregistré diverses formes très approchantes de noms de domaine afin de montrer aux entreprises les risques du typosquatting, en particulier le possible détournement de courrier électronique. L'une des sociétés de son échantillon, un cabinet d'avocats, a mal pris cette expérimentation, et l'a attaqué sur le fondement de l'Anti-Cybersquatting Protection Act. Le juge saisi a estimé qu'on n'était pas ici dans une situation de mauvaise foi (voir aussi ce billet dans lequel j'évoquais une étude similaire et les risques juridiques si elle était répliquée en France).
Contentieux
L'utilisateur d'un nom de domaine a autant qualité à agir que son titulaire (Bastia, 20 mars 2013).
L'exploitation d'un nom de domaine générique similaire à un autre, pour une activité identique, n'est pas fautive (même arrêt). Cette décision a été rendue dans un contentieux opposant mariagesencorse.com et mariageencorse.com, à propos desquels la cour d'appel a estimé que n'est pas anormale la "juxtaposition d'un mot usuel et d'une provenance ou d'un lieu géographique, qui évoque l'objet et le lieu de l'activité de son titulaire sur internet".
La solution est encore plus vraie s'il n'y a pas de concurrence entre les parties (arrêt de la CA Paris, 24 avril 2013, commenté par Myriam Gribelin pour MailClub).
§ 340, § 379
Il y a, ENCORE, eu une décision "Pneus Online" dans le contentieux opposant la société suisse du même nom et la société allemande Delticom (Tribune de Genève). Voir ici les épisodes précédents.
§ 326
Une place de marché de noms de domaine a été jugée responsable à raison des pages parking associées aux noms de domaine revendus par ses clients (Paris, 18 avril 2013). Arrêt très critiquable !
§ 412 et suivants
Le signe dict.fr, largement et continuellement exploité en tant que marque, pour désigner un service internet de déclarations de travaux, a acquis un caractère distinctif par l'usage. S'il n'avait pas de caractère distinctif à l'origine, il a pu "acquérir ultérieurement un tel caractère par l'usage qui en est fait, à titre de marque" (Cass. Com., 14 mai 2013).
A partir du 11 juin 2013, le registre luxembourgeois gèlera les noms en .lu quand une personne lui aura notifié qu'elle revendique être le titulaire régulier d'un droit sur l'utilisation de ce nom.
Modes alternatifs de résolution des litiges
En 2001, 9 pays sur 35 étudiés proposaient un système ADR pour les noms de domaine nationaux. En 2012, sur le même échantillon, ce chiffre est passé à 35. Aujourd'hui, 123 des 256 ccTLD administrés disposent d'une forme de mécanisme ADR. Ce type de procédure deviendrait donc un standard (source).
L'AFNIC a publié la synthèse de la consultation publique qu'elle avait ouvert en vue de créer un canal de résolution des litiges sous l'égide de l'OMPI.
Veille réglementaire
The Pirate Bay, soucieux de l'évolution du régime juridique du .se et craignant une saisie de son nom thepiratebay.se est allé se réfugier au Groënland (.gl) quelques jours, avant de se tourner vers l'Islande (.is) pour finalement atterrir à Saint-Martin (.sx). Avant un nouveau rebond ?
Proposition de refonte de la directive rapprochant les législations sur les marques des Etats membres de l'Union Européenne.
May 14, 2013
Les nouvelles technologies au service du droit des marques - Conférence le 3 juin
Keep Alert, plateforme de surveillance des marques sur internet, et le LegalEDHEC Research Center organisent le lundi 3 juin après-midi, la conférence Les nouvelles technologies au service du droit des marques.
Big data, naming, noms de domaine, nouvelles extensions internet (New gTLDs), Trademark Clearinghouse seront au programme de cette conférence qui se tiendra à Paris, dans les locaux de l'EDHEC (entre Bourse et Opéra).
L'inscription est gratuite, sur le site de KeepAlert où vous pourrez consulter le programme détaillé.
Big data, naming, noms de domaine, nouvelles extensions internet (New gTLDs), Trademark Clearinghouse seront au programme de cette conférence qui se tiendra à Paris, dans les locaux de l'EDHEC (entre Bourse et Opéra).
L'inscription est gratuite, sur le site de KeepAlert où vous pourrez consulter le programme détaillé.
April 01, 2013
La Name Neutrality
Le Conseil National du Numérique vient de compléter son avis sur la Net Neutralité par un avenant qui a été peu remarqué, touchant au nommage.
Le principe de neutralité "s’est développé pour exclure toute discrimination à l'égard de la source, de la destination, de la nature ou du contenu de l'information transmise, base fondatrice de l’Internet". Le CNN, qui avait fustigé dans son rapport des opérateurs qui ont eu "des pratiques non neutres", s'est rendu compte qu'il avait négligé de traiter des registres et registrars.
L'oubli est désormais réparé. Après avoir écrit dans son avis que « toutes les adresse IP naissent libres et égales en droit » (page 5), le CNN a complété avec cette formule frappée au coin du bon sens « tous les noms de domaine naissent libres et égaux en droit ».
Séduite par la proposition, l'ICANN a convoqué une réunion extraordinaire pour implémenter ce principe. Seront ainsi très prochainement examinées les propositions suivantes :
- étape n° 1 : arrêt immédiat du programme de nouveaux gTLDs, et suppression des domaines de premier niveau existants ; en application du principe, il convient d'avoir une seule extension pour tous
- étape n° 2 : mise en oeuvre de la name neutrality ; en application de ce principe, chacun pourra utiliser le nom de domaine de son choix, même si une ou plusieurs personnes l'ont déjà enregistré
Le principe de neutralité "s’est développé pour exclure toute discrimination à l'égard de la source, de la destination, de la nature ou du contenu de l'information transmise, base fondatrice de l’Internet". Le CNN, qui avait fustigé dans son rapport des opérateurs qui ont eu "des pratiques non neutres", s'est rendu compte qu'il avait négligé de traiter des registres et registrars.
L'oubli est désormais réparé. Après avoir écrit dans son avis que « toutes les adresse IP naissent libres et égales en droit » (page 5), le CNN a complété avec cette formule frappée au coin du bon sens « tous les noms de domaine naissent libres et égaux en droit ».
Séduite par la proposition, l'ICANN a convoqué une réunion extraordinaire pour implémenter ce principe. Seront ainsi très prochainement examinées les propositions suivantes :
- étape n° 1 : arrêt immédiat du programme de nouveaux gTLDs, et suppression des domaines de premier niveau existants ; en application du principe, il convient d'avoir une seule extension pour tous
- étape n° 2 : mise en oeuvre de la name neutrality ; en application de ce principe, chacun pourra utiliser le nom de domaine de son choix, même si une ou plusieurs personnes l'ont déjà enregistré
March 26, 2013
Nouveaux gTLDs : quels choix, quelles stratégies juridiques ?
1200 nouvelles extensions vont bientôt côtoyer le célèbre .COM parmi les 280 extensions déjà existantes. Alors que l’Internet s’apprête à entrer dans une nouvelle ère, les titulaires de marque vont devoir faire des choix stratégiques dans un environnement totalement inédit :
- Que vont apporter ces nouvelles extensions ? Quelles sont les attentes des entreprises ?
- Comment les titulaires de marque vont-ils pouvoir protéger leurs droits et leurs activités dans cette jungle d’extensions Internet ?
- La Trademark Clearinghouse imaginée par le régulateur de l’Internet (Icann) est-elle la solution face au cybersquatting ?
Pour répondre à ces questions, NetNames et le LegalEDHEC Research Center, organisent ce jeudi, de 17h à 20h, la conférence « Nouvelles extensions : quels choix, quelles stratégies juridiques ? ».
Nous ferons le point sur les nouvelles extensions, les procédures qui encadreront leurs sorties (la Trademark Clearinghouse), et les stratégies concrètes à mettre en place pour sécuriser les activités des entreprises sur Internet.
Intervenants
Nous ferons le point sur les nouvelles extensions, les procédures qui encadreront leurs sorties (la Trademark Clearinghouse), et les stratégies concrètes à mettre en place pour sécuriser les activités des entreprises sur Internet.
Intervenants
- Godefroy Jordan, Fondateur et CEO de Starting Dot (porteur des projets .ARCHI - .BIO - .SKI - .IMMO - .DESIGN),
- Patrick Hauss, Directeur commercial, NetNames,
- Alexandre Nappey, Avocat et expert à l’OMPI, Fidal Avocats,
- et moi ;)
Inscriptions ici.
March 23, 2013
Un nom de domaine peut juridiquement constituer une publicité
Une directive de 1986, réitérée par la directive 2006/114, définit la publicité ainsi : "toute forme de communication faite dans le
cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale
dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services". Quant à la directive e-commerce, elle prévoit que "ne constituent pas en tant que telles des communications commerciales les informations permettant l’accès direct à l’activité de l’entreprise, de l’organisation ou de la personne, notamment un nom de domaine".*
Un nom de domaine peut-il constituer une publicité ? On connaît nombre de slogans déclinés sous forme de noms de domaine, et la réponse est évidemment positive en pratique. Pourquoi donc la directive e-commerce aurait-elle exclu le nom de domaine du champ de la publicité ? C'est la question posée à la Cour de Justice de l'Union Européenne dans un litige opposant deux sociétés belges exerçant en ligne une activité identique.
Dans des conclusions publiées le 21 mars 2013 (C-657/11), l'Avocat Général de la CJUE a indiqué que les "communications commerciales" au sens de la directive de 2000 ne recoupent pas entièrement la définition de la publicité donnée dans celle de 2006, et observe que les deux textes ne traitent donc pas tout à fait du même objet. Surtout, il relève que la directive e-commerce dit que le nom de domaine ne constitue pas "en tant que tel" une communication commerciale, ce qui n'exclut pas qu'il puisse en devenir une (V. déjà Le droit des noms de domaine, LexisNexis, coll. IRPI, § 260).
Dans la suite de ses conclusions, l'Avocat Général va distinguer, fort logiquement, enregistrement et utilisation du nom de domaine. Cette dichotomie a commencé d'irriguer le droit français des noms de domaine depuis quelques années, et il est heureux de voir qu'elle se propage ainsi à l'ensemble de l'Union.
Ainsi lit-on aux § 48 à 50 :
L'enregistrement d'un nom de domaine n'emporte pas en tant que tel de conséquences juridiques. On l'a vu à l'égard du titulaire - qui ne peut être poursuivi pour contrefaçon ou atteinte à un signe distinctif autre que la marque -, à l'égard de l'intermédiaire - qu'il soit registre ou registrar, il ne peut être tenu responsable du fait d'un enregistrement -, voici qu'est proposé d'étendre ce principe à un domaine voisin. C'est à l'aune de l'utilisation du nom de domaine que s'apprécie l'application éventuelle d'une règle, par exemple celle de la publicité. A cet égard, l'Avocat Général considère que "la mise en ligne d’un site Internet à l’adresse correspondant à un nom de domaine constitue une modalité d’utilisation du nom de domaine qui donne lieu à la diffusion d’une communication au sens des directives 84/450 et 2006/114. Par conséquent, dans le cas où ladite communication est effectuée dans le cadre de l’exercice d’une activité économique, dans le but de promouvoir des biens ou des services, elle constituera une publicité au sens desdites directives" (§ 57). En d'autres termes, si le site a vocation publicitaire, il colore le nom de domaine qui l'orne de cette même qualification. Mais l'Avocat indique, et cela est justifiée, que la simple association d'un nom de domaine à un site n'emporte pas mécaniquement cette qualification.
Il observe aussi que communiquer offline avec un nom de domaine - à la télévision, ou sur des panneaux d'affichage, par exemple -, peut aussi être considéré comme une forme de publicité. Il écrit aussi que certains noms de domaine sont ciselés de manière à être promotionnels par eux-même, "lorsque, par exemple, il contient des éléments faisant l’éloge des produits ou des services offerts" (V. aussi sur la question : Le droit des noms de domaine, LexisNexis, coll. IRPI, § 361). Dans l'affaire donnant lieu au contentieux, il propose de juger qu'il en est ainsi du nom de domaine bestlasersorter.com... notamment parce qu'il sera repris sur les moteurs de recherche et pourra être perçu comme tel par les internautes.
* et définit ainsi la ‘communication commerciale’: "toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services, ou l’image d’une entreprise, d’une organisation ou d’une personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou exerçant une profession réglementée"
Un nom de domaine peut-il constituer une publicité ? On connaît nombre de slogans déclinés sous forme de noms de domaine, et la réponse est évidemment positive en pratique. Pourquoi donc la directive e-commerce aurait-elle exclu le nom de domaine du champ de la publicité ? C'est la question posée à la Cour de Justice de l'Union Européenne dans un litige opposant deux sociétés belges exerçant en ligne une activité identique.
Dans des conclusions publiées le 21 mars 2013 (C-657/11), l'Avocat Général de la CJUE a indiqué que les "communications commerciales" au sens de la directive de 2000 ne recoupent pas entièrement la définition de la publicité donnée dans celle de 2006, et observe que les deux textes ne traitent donc pas tout à fait du même objet. Surtout, il relève que la directive e-commerce dit que le nom de domaine ne constitue pas "en tant que tel" une communication commerciale, ce qui n'exclut pas qu'il puisse en devenir une (V. déjà Le droit des noms de domaine, LexisNexis, coll. IRPI, § 260).
Dans la suite de ses conclusions, l'Avocat Général va distinguer, fort logiquement, enregistrement et utilisation du nom de domaine. Cette dichotomie a commencé d'irriguer le droit français des noms de domaine depuis quelques années, et il est heureux de voir qu'elle se propage ainsi à l'ensemble de l'Union.
Ainsi lit-on aux § 48 à 50 :
l’enregistrement d’un nom de domaine n’est autre qu’un acte formel moyennant lequel une personne demande à l’organisme désigné pour la gestion des noms de domaine, lequel est en général une personne de droit privé, l’enregistrement du nom de domaine choisi par elle et qu’elle entend supposément utiliser. Si les conditions pour l’enregistrement sont respectées et le prix en est payé, l’organisme s’engage contractuellement à faire figurer ledit nom de domaine dans sa base de données et à connecter les usagers d’Internet qui saisissent ledit nom de domaine exclusivement à l’adresse IP indiquée par le titulaire du nom de domaine.D’ailleurs, il convient encore d’observer que le simple enregistrement d’un nom de domaine n’implique en aucune façon que celui-ci soit ensuite effectivement employé pour créer un site Internet, ledit nom de domaine pouvant rester inutilisé même indéfiniment.Dans de telles circonstances, il me semble plutôt évident que l’exécution d’une formalité comme celle décrite ci-dessus ne saurait constituer une diffusion d’une communication ayant un but promotionnel. Elle ne peut dès lors, à mon avis, être incluse dans la notion de publicité au sens des directives 84/450 et 2006/114.
L'enregistrement d'un nom de domaine n'emporte pas en tant que tel de conséquences juridiques. On l'a vu à l'égard du titulaire - qui ne peut être poursuivi pour contrefaçon ou atteinte à un signe distinctif autre que la marque -, à l'égard de l'intermédiaire - qu'il soit registre ou registrar, il ne peut être tenu responsable du fait d'un enregistrement -, voici qu'est proposé d'étendre ce principe à un domaine voisin. C'est à l'aune de l'utilisation du nom de domaine que s'apprécie l'application éventuelle d'une règle, par exemple celle de la publicité. A cet égard, l'Avocat Général considère que "la mise en ligne d’un site Internet à l’adresse correspondant à un nom de domaine constitue une modalité d’utilisation du nom de domaine qui donne lieu à la diffusion d’une communication au sens des directives 84/450 et 2006/114. Par conséquent, dans le cas où ladite communication est effectuée dans le cadre de l’exercice d’une activité économique, dans le but de promouvoir des biens ou des services, elle constituera une publicité au sens desdites directives" (§ 57). En d'autres termes, si le site a vocation publicitaire, il colore le nom de domaine qui l'orne de cette même qualification. Mais l'Avocat indique, et cela est justifiée, que la simple association d'un nom de domaine à un site n'emporte pas mécaniquement cette qualification.
Il observe aussi que communiquer offline avec un nom de domaine - à la télévision, ou sur des panneaux d'affichage, par exemple -, peut aussi être considéré comme une forme de publicité. Il écrit aussi que certains noms de domaine sont ciselés de manière à être promotionnels par eux-même, "lorsque, par exemple, il contient des éléments faisant l’éloge des produits ou des services offerts" (V. aussi sur la question : Le droit des noms de domaine, LexisNexis, coll. IRPI, § 361). Dans l'affaire donnant lieu au contentieux, il propose de juger qu'il en est ainsi du nom de domaine bestlasersorter.com... notamment parce qu'il sera repris sur les moteurs de recherche et pourra être perçu comme tel par les internautes.
* et définit ainsi la ‘communication commerciale’: "toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services, ou l’image d’une entreprise, d’une organisation ou d’une personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou exerçant une profession réglementée"
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