March 31, 2012

Costs borne by a UDRP complainant

There seems to be an increase in the number of UDRP decisions issued by the Arbitration Center for Internet Disputes (aka the Czech Arbitration Court). The reason is probably that practitioners have spread the word that it is cheaper to file a complaint before this UDRP provider if the Respondent remains silent (500 € if there is no response).
In a recent decision by Matthew Harris (carefully penned, as usual), the panelist reminds that a further fee can be requested if the matter is complex.
Applying paragraph 1(b) of Annex A of UDRP Supplemental Rules - which states that "the Panel [may] determine that it is appropriate for the Complainant to pay the Additional UDRP Fees, having regard to the complexity of the proceeding", the panelist has required the Complainant to disburse 800 more euros with regard to the difficulties of the case.

March 28, 2012

Les noms de domaine internationalisés - Internet pour tous, protection de droits de propriété intellectuelle pour certains ?

Contribution de Mlle Radmila Chapuis

L'ICANN poursuit le lancement des extensions en caractères non latins (ou autres que ceux prévus par le standard ASCII) par le biais de deux programmes :
  1. Programme de création de domaines de premier niveau personnalisés : dans ce cadre, de nouvelles extensions pourront être créées par toute entité représentant une communauté spécifique, sans contrainte concernant les caractères utilisés
  2. Programme intensif de codes de pays internationalisés de premier niveau : seuls les pays et des entités territoriales représentés dans la liste ISO 3166-1 peuvent participer afin d’obtenir la mise en place d’une extension . Mis en place en 2009 par l’ICANN, ce programme est destiné à permettre la création d’extensions utilisant les caractères de la langue et de l'alphabet utilisés par la population locale.
Selon le type de programme, les mesures de protection des droits de propriété intellectuelle lors du lancement de l'extension et après sa mise en place varient. Il existe en outre différentes mesures de protection selon qu'il s'agit de la mise en place d'une nouvelle extension en caractères non-ASCII ou la possibilité d'enregistrer des noms de domaines en caractères non-ASCII au sein d'un nom de domaine latin préexistant.
Les mesures de protection varient selon qu'il s'agit des nouveaux gTLDs, ou des extensions .asia, .fr, .il, .my.рфمارات. , .ලංකා ou .香港. Afin de comparer ces mesures de protection, voici un tableau comparatif qui permet d'apprécier la diversité des politiques mises en place.
Radmila Chapuis

March 11, 2012

De l'intérêt légitime de posséder un nom de domaine

La SARL Ingess est à la tête d'un réseau de franchise d'hôtels, pour lesquels elle détient des marques comportant le mot Arcotel : Arcotel accueil routier caristes-Chaîne d'Hôtels et Restaurants des Centres Routiers, Arcotel Trucks Center et Arcotel Restaurant.
Elle a appris que la société Arcotel Mulhouse A 36 utilisait ce même signe « Arcotel », sans son autorisation, dans sa dénomination sociale, dans son nom commercial et à titre d'enseigne pour désigner des services proposés dans l'hôtel-restaurant qu'elle exploite. Cette même société vantait ses services en ligne sous les noms de domaine arcotel.fr et arcotel-mulhouse.com.

La société Ingess a assigné en contrefaçon non seulement cette société, mais aussi... son gérant. Pourquoi le gérant ? Parce que, notamment, c'est le nom de ce dirigeant qui apparaît dans le whois du nom arcotel.fr comme la personne à contacter relativement à cet enregistrement.
La Cour ne se laisse pas prendre au piège du demandeur, qui souhaitait voir le gérant personnellement responsable de décisions prises dans le cadre de ses fonctions, pour le compte de la société... Mais si elle rejette cette demande, c'est au motif que les éléments du whois "donnent l'adresse du siège de la société, non celle du domicile personnel [du gérant]". C'est pourtant sur la seule mention du titulaire qu'aurait dû se prononcer la Cour.
A noter que le tribunal de grande instance qui s'était précédemment prononcé sur la même affaire (Paris, 13 janvier 2010) avait pour sa part retenu la responsabilité personnelle du gérant !

La Cour va aussi rejeter la demande de contrefaçon de marque, au motif que la société attaquée faisait précédemment partie du réseau d'hôtels racheté par le demandeur, et a ainsi légitimement exploité le signe Arcotel.

Convaincant sur le volet "marques", l'arrêt l'est bien moins dans sa dimension "noms de domaine", dont le transfert était demandé.
Après avoir constaté que la société attaquée exploite bel et bien le nom arcotel.fr, la Cour vise l'article R. 20-44-45 du code des postes et des télécommunications électroniques (selon lequel « un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi »). L'arrêt est postérieur à la décision du Conseil Constitutionnel d'annuler cette disposition, mais ce point n'est pas débattu ici.
Selon la Cour d'appel, si la société défenderesse avait pu continuer d'utiliser le nom Arcotel pour son établissement autoroutier, c'était parce qu'il était "inséparable de la fonction de désignation" de cet établissement hôtelier. Mais elle considère que "le choix de ce signe dans le nom de domaine arcotel. fr, dès lors qu'il n'est plus associé à cet établissement, induit un risque de confusion avec le même signe sur lequel la société ingess possède, à titre de marque, un droit de propriété intellectuelle".
Le raisonnement est si elliptique qu'on a du mal à le comprendre. Surtout, il fait peu de cas de l'intérêt légitime dont le texte prévoit qu'il doit jouer en faveur du titulaire du nom de domaine. S'il est possible d'utiliser un terme pour son activité commerciale "physique", pourquoi diable ne serait-il pas possible de jouir de son équivalent électronique ?*
La Cour prononce donc le transfert du nom en .fr, mais refuse le transfert du nom arcotel-mulhouse.com (puisque le texte français ne s'applique pas aux noms en .com).


[Paris, 4 janvier 2012]


* Dans le cas présent, on pourrait même dire : quelle différence entre autoroutes et autoroutes de l'information ?