August 13, 2009

"Si quelqu'un vous dit : "Je me tue à vous le répéter", laissez-le mourir"*

Edouard Balladur avait annoncé sa candidature aux élections municipales de Paris de 2001, avant de finalement choisir de la retirer. Invité à présenter son programme pour la ville au journal de 20 h de TF1, il y avait dévoilé son slogan : "Emanciper Paris".
Avant la fin du journal, le nom de domaine avait été enregistré...

Nouvelle preuve que la vie des noms de domaine est un éternel recommencement, ces derniers jours. Le Canard Enchaîné avait publié fin juillet un article présentant le projet de création d'un "réseau social" de l'U.M.P., en vue des élections présidentielles de 2012. Nom de code : Créateurs du possible. Sitôt révélé le projet, diverses personnes ont réservé les noms de domaine correspondants (12 août 2008, p. 3).

Une nouvelle occasion de rappeler que, même quand un projet est encore dans les limbes, il faut déjà penser à en protéger l'identité !


* Merci à B. Martin-Tardivat qui a fourni l'idée du titre

August 06, 2009

"Tout ce que nous écrivons est une requête Google potentielle"


William Gibson, inventeur du cyberespace

August 03, 2009

Une société de crédit ne recouvre pas les noms de domaine qu'elle disputait en justice

La société Gestion Crédit Expert exerce l'activité de recouvrement de créances sous le nom commercial France créances. Elle dispose d'une marque sous ce nom, et des noms de domaine france-creance.com, france-creance.fr, francecreances.com, francecreance.com, francecreances.fr et france-creances.fr.
Elle a constaté qu'une recherche effectuée sur Google à partir des mots "francecreance.com" faisait apparaître en première position le site www.recouvrement-caprim.fr,* et que la page d 'accueil de ce site reproduisait le signe "France créances" et une page intérieure le signe "france creance.com" suivi des mentions "société de recouvrement Caprim sarl L2R services recouvrement immédiat et sans honoraires". Assignation.

La juridiction décide qu'il n'y a pas d'usage anormal relativement aux meta-tags :

[L]e procès-verbal de constat n'a pas reproduit les balises meta permettant le référencement du site Internet de la défenderesse par les moteurs de recherche de telle sorte qu'il ne peut être déterminé avec certitude quels sont les mots qui ont été choisis pour provoquer l'apparition de ce site en premier résultat sur le moteur de recherche Google à partir de la requête france créances.com.
Or les mots France et créances pris séparément font partie du langage courant et peuvent légitimement être utilisés pour référencer un site Internet alors qu'il présente un caractère descriptif.
Ainsi en l'absence de procès-verbal de constat faisant la preuve des faits avancés, il n'y a pas lieu de retenir à l'encontre de la société L2R Services une contrefaçon de la marque par reproduction dans les balises meta.
En revanche, il est jugé que "la reprise de la mention "france-créances.com" sur plusieurs pages du site de la défenderesse est une source de confusion entre les sites, l'internaute au vu de ces mention pouvant penser qu'il existe un lien étroit entre eux et que les services et produits qui lui sont proposés sont fournis par la même entreprise" :
en reproduisant le nom de domaine "france-créances.com" plusieurs fois sur son site Intemet et en créant un lien entre la recherche effectuée sur cette base et les produits et services qu'elle propose, la société L2R Services a cherché à créer une confusion entre elle et la demanderesse ainsi qu'entre leurs différents produits et services, et à capter, de cette manière, la clientèle de la société Gestion Crédit Expert par un procédé déloyal.
Il y a donc lieu de déclarer bien-fondé en son principe la demande de la société Gestion Crédit Expert en ce qu'elle est fondée sur la concurrence déloyale.
En revanche, le signe France créances n'apparaissant jamais seul et la dénomination "france-creances.com" étant perçue par l'internaute comme un nom de domaine servant à l'identification d'un site Internet et non comme une marque servant à la désignation de produits et services, les demandes fondées sur la contrefaçon seront rejetées sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la validité de la marque FRANCE CREANCES
On appréciera ces dernières remarques à la lumière de la jurisprudence habituelle...

Dans un autre litige tranché le même jour, le même demandeur se plaignait de ce que lorsqu'un internaute tape dans son navigateur de recherche l'adresse france-creances.eu, il se trouve automatiquement dirigé vers la page d'accueil du site internet d'une autre société concurrente. Le défendeur possède également les noms francecreance.eu, france-creance.eu et francecreances.eu.
Le tribunal estime qu'il n'y a pas de contrefaçon de la marque du demandeur... car la marque date de 2007 alors que ces quatre noms ont été enregistrés en 2006. De la même manière, il estime qu'il n'y a pas de concurrence déloyale à utiliser des noms de domaine proches de ceux du demandeur car ce dernier n'a pas établi depuis quand ils les utilisaient.

* Il ne s'agit pas d'un litige autour d'Adwords, il est ici question du référencement naturel

[TGI Paris, 25 juin 2009 - deux décisions]

July 21, 2009

Le Sénateur Masson n'en peut plus d'attendre ! Nouvelle question au Sénat sur la protection du nom des communes sur internet (ou plus précisément dans le système de nommage, car l'internet c'est un peu plus que cela !).

July 17, 2009

Google Suggest bis : un autre tribunal suggère une autre décision

... bien plus convaincante que celle du tribunal de commerce de Paris rendue hier !
Commentaire pour dalloz.fr à paraître la semaine prochaine.* En attendant, voici mon point de vue pour LePoint.Fr.

* Le lien sera communiqué à parution. [MAJ : le voici !]

July 16, 2009

Une décision "suggest" à critique

Inutile de présenter ici la fonctionnalité "Suggest" de Google. La présentation de ces suggestions par Google peut-elle entraîner sa responsabilité au cas où l'une de ces suggestions est peu flatteuse ?
C'est ce qu'aura à décider le tribunal de commerce de Paris sur le fond, dans une affaire opposant Direct Energie et le moteur de recherche. En attendant, ce même tribunal a estimé, en référé, qu'il convenait d'ordonner "de supprimer le terme [sic] "direct energie arnaque" des suggestions proposées par le logiciel Google Suggest sur le site accessible à l'adresse www.google.fr dans un délai de huit jours" qui suivra la signification de son ordonnance (celle-ci date du 7 mai dernier, et a été publiée par le toujours bien informé PC INpact).

Même s'il s'agit "seulement" d'une injonction de retrait, c'est une décision inopportune. Quand il y a censure, elle porte en général sur du contenu, pas sur un index. Ici, c'est l'inverse qui se produit : on s'en prend à la source d'une information présentée sous forme de mots-clef, ces mots ne constituant pourtant pas un parti pris sur la nature de l'information (on peut imaginer que la saisie de ces mots-clef amène à des pages qui posent la question "Direct Energie : Arnaque ?", et concluent par la négative).
Le juge des référés a toutefois estimé que "cette présentation fait peser sur Direct Energie une suspicion de comportement au minimum commercialement douteux. Cette présentation est d'autant moins admissible que ce terme n'indique pas, et de très loin, le premier nombre de recherches indiqué sur le même écran (...) ni même le premier par ordre alphabétique". On peut donc se demander si l'opinion du juge aurait été la même si un autre classement avait été choisi...


A noter qu'en Belgique, il avait été jugé que Google ne peut être tenu responsable de suggestions envoyant vers des pages illicites.

June 18, 2009

Quand un nom de domaine est antérieur à une marque mais postérieur à un autre nom de domaine

Fin 98, une société enregistre le nom azurvilla.com. Environ 2 ans plus tard, un particulier réserve azurvilla.net. S'écoulent quelques mois, et la société dépose la marque AZUR VILLA.
Elle commence ensuite une procédure. D'abord en référé, pour obtenir la suppression de la mention de sa marque sur les pages du site hébergé à l'adresse azurvilla.net (refus du juge des référés de Grasse, le 12 février 2003).
Une ordonnance du juge de la mise en état (16 avril 2004) a ensuite débouté la société de ses demandes, constatant que l' enregistrement du nom de domaine azurvilla.net (29 août 2001) est antérieur au dépôt par cette société de la marque.
Puis le tribunal de Grande Instance, toujours à Grasse (18 février 2005), a interdit au réservataire du nom litigieux l'usage, la représentation et la reproduction de la marque AZURVILLA, sous astreinte.
La cour d'appel d'Aix en Provence a estimé (8 février 2007) qu'

un nom de domaine désignant un site internet constitue une antériorité au sens de l'article L. 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle. Il en résulte que le fait que Monsieur Y... ait créé le nom de domaine azurvilla.net sur internet le 29 août 2001, soit 7 mois avant le dépôt le 5 avril 2002 par la S.A.R.L. FLORADREAM de la marque AZURVILLA, exclut toute atteinte à cette dernière.
mais condamne le titulaire du nom :
Le nom de domaine azurvilla.com de la S.A.R.L. FLORADREAM créé le 12 octobre 1998 bénéficie d' une antériorité chronologique sur celui azurvilla.net créé par Monsieur Y... le 29 août 2001. Ces deux noms sont quasi-identiques, et leurs auteurs exercent dans le même secteur d' activité (agence immobilière) et à quelques kilomètres de distance l'un de l' autre. Il en résulte un risque certain de confusion dans l'esprit d'un client d'attention moyenne, ce qui constitue un acte de concurrence déloyale (...)
Le 26 mai 2009, la Cour de cassation (chambre commerciale) a confirmé cet arrêt, en relevant notamment que la cour d'appel avait suffisamment caractérisé "que les manoeuvres des défendeurs constituaient un comportement déloyal, et invoquait l'antériorité de son propre nom de domaine, dont elle soulignait qu'il était l'élément incontournable d'identification d'une entreprise sur internet".