October 28, 2004

New gTLD get preliminary nod

Two new Internet TLD, .post and .travel, could appear online as early as next year as the Internet's key oversight board announced preliminary approval on Wednesday.
ICANN said the decision on .post and .travel had less to do with relative merit and was primarily based on the level of technical and commercial details their sponsors were able to quickly provide.
[Silicon Valley; Washington Post]

Bush website adopts isolationist stance

Seen in The Register, this stunning information:
International access to the official re-election website of US President George W. Bush (georgewbush.com) has been blocked. Surfers from outside the US trying to reach the site receive an "access denied" message.
...Although overseas visitors to www.georgewbush.com are blocked https://georgewbush.com or http://65.172.163.222 still work. http://65.172.163.222 resolves as GeorgeWBush.com which illustrates how cack-handed the blocking is.
This an unexpected and stunning example of autarchy from a candidate in an election with global consequences, watched from all the countries in the world.

October 27, 2004

Quand la marque est annulée, le nom de domaine subsiste

Frédéric Glaize signale une décision de la Cour de Cassation qui confirme la nullité de la marque "Halloween". Même si cette marque a été annulée, Frédéric souligne qu'existe encore le nom de domaine halloween.tm.fr : pour enregistrer un tel nom en effet, il faut justifier que l'on est titulaire de la marque correspondante.
La marque ayant été annulée, le nom de domaine doit-il subsister ? La charte de nommage de l'AFNIC en vigueur à ce jour (article 12), qui pour l'essentiel repose sur la démonstration a priori de droits sur le nom de domaine demandé, ne prévoit pas de suppression a posteriori d'un nom en cas d'annulation de la marque déposée correspondante. Un autre exemple avait été donné en 2001 , dans un autre cadre que celui de la charte .fr, avec la décision elearningagency.com.

October 26, 2004

Bush letters sent to the wrong e-mail address

From Wonkette: GeorgeWBush.org has posted e-mails sent to addresses at georgewbush.org intended for addresses at georgewbush.com, including interoffice missives and media strategy memos.

Key Internet domain up for grabs

This month, the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, will begin deciding what company will run the .net. "It's the most important decision ICANN has ever had to make" said Tom Galvin, vice president of government relations for VeriSign (In 2001, VeriSign agreed to relinquish its hold on .net in exchange for a contract that would give the addressing giant near-permanent control over the larger and more lucrative .com).
[Washington Post]

Who's paying attention to the Internet?

Susan has a great idea: She is proposing a Net Ecology Day, to defend an environment under attack.

Sans nom de domaine fixe

Il semble qu'un litige entre EuroDNS et l'AFNIC ait rendu impossible l'accès à des centaines de sites accessibles via une adresse en .fr.

[MISE A JOUR - 15 h 50] L'AFNIC a publié un communiqué indiquant que "Monsieur Laurent N., agissant en son nom propre en qualité de commerçant avec pour enseigne EURODNS France (...) a enregistré en tant que titulaire plus de 4.500 noms de domaine du 11 mai au 21 octobre 2004 ; l'AFNIC a été alertée à plusieurs reprises, par des détenteurs de marques notamment, des agissements de Monsieur Laurent N. Ce dernier a été avisé dès juillet 2004, de ce que ses pratiques pouvaient être contraires à l'esprit de la charte de nommage du .fr". Aussi, "en application de l'article 36 de la charte de nommage, le conseil d'administration a décidé, en date du 21 octobre 2004, le blocage pour une durée de trois mois, des noms déposés par M. Laurent Nunenthal et l'affichage de la liste sur une page publique du site de l'AFNIC afin de permettre aux ayants droit de faire valoir leurs droits. A l'issue de cette période, les noms seront débloqués sauf en cas de notification à l'AFNIC d'avis de PARL ou de procédures judiciaires afférentes".
L'AFNIC, qui a le sens de la litote, écrit encore que "[c]ertaines personnes physiques ou structures non françaises ont pu être impactées [sic] par cette décision si elles ont enregistré des noms en .fr en autorisant Monsieur Laurent N. à s'inscrire lui-même en titulaire de ces noms".

Le fait de s'attribuer un nom de domaine en l'enregistrant à son profit alors que l'on est simplement mandataire de quelqu'un est illicite. Dans cette affaire, si on consulte le contrat d'enregistrement proposé par EuroDNS, on peut constater que rien ne désignait Laurent N. comme mandataire de ses clients. Il est donc contractuellement responsable à l'égard de chacune des personnes flouées.

Sur quel fondement l'AFNIC a-t-elle bloqué tous ces noms de domaine ? Elle peut le faire en application de l'article 36 de la charte de nommage :
L'AFNIC procèdera au blocage d'un nom de domaine chaque fois qu'elle aura identifié une violation des termes ou de l'esprit de la présente charte et notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive :
en cas de vérification infructueuse ;
en cas d'absence de réponse du contact administratif ;
lorsque l'adresse électronique du contact administratif et/ou celle du titulaire ne seront pas fonctionnelles ;
lorsque le nom de domaine sera orphelin (cf. article 26) ;
en cas de décision de justice ordonnant le blocage du nom de domaine, décision revêtue de l'exécution provisoire ou investie de la force de la chose jugée telle que détaillée à l'Article relatif à la transmission forcée d'un nom de domaine.
Les noms de domaine qui font l'objet d'un blocage sont identifiés dans la base Whois par la mention « INACTIF ».
Ici, il semble que c'est l'une des deux premières raisons qui a amené l'autorité française de nommage à réagir. Pouvait-elle en conséquence bloquer 4.500 noms de domaine en une fois ? Pour cela, il faut que l'une de ces conditions soit répétée 4.500 fois, autrement dit qu'il y ait eu "absence de réponse du contact administratif" ou "vérification infructueuse" pour chaque nom de domaine...

[MISE A JOUR, 27 oct., 18 h 10] Voir aussi le communiqué indigné publié par EuroDNS.

Royaume-Uni : Expedia, Inc. obtient gain de cause

L'action en justice opposant Expedia, Inc. et Expedia Services Limited, société de services professionnels du Royaume-Uni, a été réglée en faveur d'Expedia, Inc. En effet, Expedia Services a accepté de cesser d'utiliser la raison sociale et la marque de commerce Expedia, ainsi que tout autre mot ou couleur similaire à ceux utilisés par Expedia dans ses transactions commerciales futures, y compris dans ses relations avec la clientèle, ses échanges commerciaux, son image de marque et sa publicité. La société a même accepté de changer officiellement son nom, de retirer sa demande de marque de commerce déjà déposée et de cesser d'utiliser le nom de domaine actuel de son site Web, expediaservices.com.
[Communiqué]

October 25, 2004

Quand les chartes de nommage européennes s’ouvrent

Jean-François Poussard fait un point sur les chartes de nommage de pays de l’Europe communautaire qui sont ouverts aux sociétés européennes qui souhaitent déposer des noms de domaine. 11 ccTLDs sont concernés.

October 22, 2004

Erroneous interpretation of the UDRP rules?

Panels find that celebrities have a right on their name which can be protected under UDRP. But could D. Carlos Javier Sobera de Prado, host of a TV show in Spain, prevent RR y José Carlos Sobera Martin, Argentin citizen, to use carlossobera.com? Yes according to an arbiter, who said that this complainant had MORE RIGHTS (!) on this domain name than the Respondent!!!
El Panel para decidir la aplicación de este requisito a favor de alguna de las partes considera en el marco de la Política una valoración probatoria y fáctica entre un personaje público con intereses legítimos y una persona privada que junto a otros particulares ha registrado un nombre de dominio. Por un lado, el Demandante ha dado muestra suficiente de actividades profesionales con un contenido comercial y público que justifican retomar un dominio que coincide con su nombre profesional, sin que los Demandados acreditaran un uso público serio del nombre de dominio ni mucho menos un uso público que justifique mantener la titularidad del mismo.
To give this answer, the arbiter did not consider the respondent's rights, but the complainant's. I think this is a mistake, as the procedure is clear when it states that the defendant mustn't have any "rights or legitimate interests in respect of the domain name" [article 4.a) ii)] and not the contrary.
El Panel considera que el interés legítimo del Demandante está probado y prima en este caso cumpliéndose, en consecuencia, con el segundo requisito de la Política.
I have not seen such a decision since this one, by which a German court transferred shell.de to Shell. The name of the defendant was... Andreas Shell.