Ce scénario vient de reproduire à l'occasion des municipales : un candidat à la mairie de Cancale a attaqué l'un de ses concurrents du premier tour, qu'il accusait d'utiliser son nom en .fr (louislenouvel.fr) mais aussi en .com.fr.
Il l'accusait de l'utiliser. La précision est d'importance, car le défendeur rétorquait n'avoir pas enregistré les noms en question. Il reconnaissait néanmoins que ces deux noms redirigeaient vers son site. C'est cette utilisation que le juge va considérer comme illicite. Dans la mesure où le candidat attaqué bénéficie de la redirection, il est considéré comme responsable : "Pierre-Yves M. ne peut soutenir être étranger à la mise en place du procédé consistant à utiliser l’identité de Louis L.", écrit le tribunal de grande instance de Saint-Malo. Qui tient aussi compte du fait que la redirection de ces noms a été stoppée une fois l'assignation délivré au défendeur - ce dont le juge déduit que, ce dernier avait un pouvoir sur la personne qui avait enregistré puis "neutralisé" ces noms, et donc était maître en la matière.
Rien que pour cela, cette ordonnance judiciaire est intéressante, car elle grossit le nombre des décisions qui considèrent que la responsabilité à raison d'un nom de domaine est celle de celui qui en fait usage, pas (ou pas nécessairement) celui dont le nom apparaît au whois.
Nous sommes ici dans une situation où l'on se fiche de savoir qui est le titulaire, pour ne s'en prendre qu'à l'utilisateur :
Il est établi que Pierre-Yves M. a usurpé, fait usurpé, ou laisser usurper le nom de son adversaire politique pour ouvrir au moins un domaine internet en rapport avec Louis L. Ce seul fait est fautif, au sens de l’article 1382 du Code civil, et constitue en outre une infraction aux dispositions de l’article R. 20-44-46 du code des postes et télécommunications électroniques. Il y a lieu de souligner qu’il importe peu qui y ait eu ou non redirection automatique vers le site internet de la liste « Cancale demain » et que cette redirection soit ou non le fruit d’une erreur de l’hébergeur, la faute initiale étant l’utilisation du nom de Louis L.
A proprement parler, cette ordonnance n'applique pas ce dernier texte, puisqu'elle est rendue en application des articles 808 et 809 du nouveau code de procédure civile, qui permettent au juge des référés de mettre fin à un trouble manifestement illicite. Sur le strict plan juridique, la décision ne peut donc être considérée comme confortant la thèse de l'applicabilité immédiate du décret du 6 février 2007.
TGI Saint-Malo, 7 mars 2008
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