Il se confirme que les noms géographiques connaissent un sort particulier dès lors qu'ils font l'objet d'une procédure, avec cet arrêt rendu en défaveur de la ville d'Issy Les Moulineaux.
Cette ville a décliné son nom sous forme de marques et de noms de domaine, signes tous exploités par une SAEM. Ces deux personnes ont attaqué celle qui avait enregistré issy.net, issytv.com et issytv.org (ainsi que l'association Issy on Line, qui exploite ces noms).
Ces noms étaient exploités pour divers services de communication en ligne. Si la cour commence sa décision en posant que "le libre exercice de la communication en ligne suppose l’enregistrement d’un nom de domaine dans le respect des droits des tiers", elle ajoute immédiatement qu'une commune, même si elle peut déposer son nom en tant que marque et/ou l'exploiter sous forme de nom de domaine (y compris sous forme abrégée), "ne peut interdire son utilisation par des tiers et doit la tolérer dès lors que celui qui utilise dans la marque ou le nom de domaine tout ou partie du nom de la commune justifie d’un intérêt légitime à se prévaloir de ce nom, notamment pour y mentionner le lieu où il exerce effectivement son activité et qu’il n’existe aucun risque de confusion avec la marque déposée ou le site officiel de la commune".
Il est encore jugé qu'en l'espèce il n'y a pas de contrefaçon de marque, pas de confusion possible, pas d'atteinte à un nom de domaine préexistant (sur tous ces aspects, lire aussi le commentaire d'E. Gillet).
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