Un utilisateur mécontent d'eBay assigne diverses sociétés du groupe en réparation de son préjudice : eBay France SA (titulaire du nom de domaine du site ebay.fr dont il est utilisateur), eBay Inc. (société mère, et hébergeur du site), eBay International AG (de droit suisse, dont les contenus sont hébergés par la précédente), et eBay Europe Swarl, filiale de cette dernière.
Deux de ces sociétés demandent à être mises hors de cause, en ce qu'elles se disent "totalement étrangères aux faits de l’espèce" :
- "la société eBay France ne joue aucun rôle de quelque nature que ce soit sur le site www.ebay.fr"
- "la société eBay Inc se borne à héberger sur ses serveurs les sites internet de la société eBay International AG dont le site www.ebay.fr"
- "la société eBay France était titulaire du nom de domaine “ebay.fr” à l’époque des faits"
- "la société eBay Inc est titulaire de la marque eBay, marque qu’elle n’a pas suffisamment protégée contre les usurpations dans le cadre de fraudes telles celles dont il a été victime, elle n’est donc pas étrangère au litige".
Le tribunal ne répond pas oui à cette question... mais il estime néanmoins que cette circonstance fait qu'il est possible de tenter d'engager la responsabilité de ce titulaire de marque : un demandeur "est en droit de faire valoir les moyens qu’il invoque à [l']encontre [d'eBay Inc.] pour rechercher [sa] responsabilité délictuelle". Autrement dit, il serait par exemple possible d'engager une action contre la société qui possède la marque Viagra, très largement utilisée par les spammeurs comme moyen d'hameçonner des âmes faibles, sans se voir interdire l'entrée d'un tribunal français.
Relativement à eBay France, le tribunal juge que le demandeur "est en droit de rechercher la responsabilité du titulaire du nom de domaine en cause". C'est l'occasion de redire que le seul enregistrement d'un nom ne devrait pas rendre responsable du contenu qui y est associé : seul celui qui édite ce contenu devrait pouvoir l'être. Toutefois, cet extrait du jugement ne concerne que la recevabilité, pas le fond de l’affaire.
[TGI Paris, 14 janvier 2010]
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