December 12, 2005

Numéros de téléphone personnalisables et droits des tiers

L'ouverture des renseignements téléphoniques à la concurrence en France, le 2 novembre dernier, s'est suivie de nombreuses publicités pour les nouveaux entrants. L'un des numéros (attribué à Belgacom), est particulièrement évocateur : il s'agit du 118 007. Ces trois derniers chiffres sont célèbres pour être, bien sûr, associés à Bond, James Bond.
Ce même mois de novembre, de nouveaux services de téléphonie mobile ont été proposés, sous la marque NRJ Mobile. L'un des avantages de l'offre, selon l'annonceur, est que l'on peut choisir son numéro... par exemple en le composant à partir des lettres figurant sur les touches des claviers téléphoniques :
Pour faciliter la mémorisation d'un numéro, on le convertit en un nom... ça ne vous rappelle rien ? La problématique est évidemment identique à celle des noms de domaine, utilisés à la place des adresses IP - et les premières décisions de justice américaines s'étaient d'ailleurs référées aux contentieux dans lesquels un numéro de téléphone imitait une marque, par exemple 1-800-MERCEDES.
Ce type de numéro n'a jamais vraiment eu de succès en France. Maintenant qu'arrivent les numéros personnalisables, doit-on craindre une "nouvelle génération" de litiges ? Pour les prévenir, les conditions générales de l'offre NRJ Mobile prévoient :
2.2 Personnalisation du numéro
NRJ mobile peut, pour certaines offres, proposer un service de personnalisation des six derniers chiffres du numéro de téléphone.
Les offres pour lesquelles ce service est disponible sont décrites dans la Documentation Commerciale.
Ce service de personnalisation s'entend sous réserve de disponibilité des numéros demandés et que le numéro personnalisé ne porte pas atteinte à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou aux droits d'un tiers.
Un article qui rappelle le contenu des chartes de nommage !

December 11, 2005

La citation d'une marque dans un nom de domaine critique n'est pas illicite

Une association loi 1901, l'association des victimes du Crédit Agricole, a ouvert un site web sous un nom de domaine identique à sa dénomination sociale : sos-victimescreditagricole.org.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence assigne l'association et son représentant (qui commentait sur le site des procédures judiciaires l'opposant à la banque), pour qu'il leur soit fait défense de continuer à publier le site, et d'utiliser le nom et la marque "Crédit Agricole" dans la dénomination du site et de l'association. Dans une ordonnance rendue il y a maintenant un an, le juge des référés (Tribunal de grande instance, Aix en Provence, référé, 17 décembre 2004) a estimé qu'il n'était pas compétent pour apprécier le contenu du site. Sur la protection de la marque du demandeur, il indique que, comme toute marque déposée, celle du Crédit Agricole doit être protégée. Mais il observe qu'il n'est pas porté atteinte à la marque en l'espèce :
"Il apparaît toutefois que, tant dans le site internet que dans la raison sociale de l'association, le nom "CREDIT AGRICOLE" est associé au nom "victimes" et apparaît comme le complément du nom "victimes de" et est précédé du sigle "SOS" écrit en lettres majuscules.
Il est clair en conséquence que l'ASSOCIATION "SOS VICTIMES du CREDIT AGRICOLE" et Geoges P. n'ont visiblement pas, en utilisant le nom "CREDIT AGRICOLE", pour objectif de promouvoir des produits ou services bancaires en concurrence avec ceux commercialisés par la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUELLE ALPES PROVENCE, mais au contraire de polémiquer sur le comportement de cette banque avec ses clients. Une telle utilisation ne peut en aucun cas induire en erreur le public quant à l'auteur de la communication et n'entre donc pas dans les critères de protection du code la propriété intellectuelle (...)".
La banque a fait appel de cette décision considérant qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite. La Cour d'appel d'Aix s'est prononcée le 3 octobre 2005 dans le même sens. Après avoir relevé que la marque de la société appelante est une marque semi-figurative complexe, la Cour relève que
"l'utilisation que reproche la banque n'est que partielle puisque seuls les termes "CREDIT AGRICOLE" ont été utilisés pour nommer la banque et non pas pour promouvoir des produits ou services bancaires concurrents (...). L'utilisation critiquée ne peut donc entraîner une confusion quelconque auprès du public ou de l'internaute, le site internet comme l'association "S.O.S VICTIMES DU CREDIT AGRICOLE" n'ayant pas pour finalité ou pour objet de commercer. On voit aussi mal comment on pourrait interdire aux intimés de citer les termes de "CREDIT AGRICOLE" alors qu'ils constituent également le nom commercial de la banque et qu'il faut bien les utiliser pour la désigner"*
Une telle décision est parfaitement orthodoxe sur le plan juridique, et doit être approuvée. Elle va dans le même sens que la décision "jeboycottedanone.net" - dans laquelle le juge avait considéré, tant en référé que sur le fond qu'il n'y avait pas d'atteinte à la marque -, et dans le même sens que le courant majoritaire des décisions UDRP - qui considèrent qu'il n'y a pas de confusion à assortir une marque d'un terme critique.

* Quant au contenu, la Cour d'appel considère que l'association a "entendu placer [sa] communication sous un angle polémique. Mais la liberté d'expression constituant un droit fondamental constitutionnellement protégé, les limites qui peuvent lui être imparties sont nécessairement strictes. En l'espèce, les propos n'apparaissent pas outranciers et ne constituent pas une atteinte intolérable aux droits de la banque, caractérisant un trouble manifestement excessif."

Cour de cassation, chambre criminelle, 6 septembre 2005 : pas de protection pénale du nom de domaine

Pour soutenir la campagne d’un candidat à la présidence de Madagascar, un informaticien avait depuis la France développé un site web. Ce site, accessible à l’adresse tiako-i-madagasikara.com, retraçait jour après jour les événements de la vie politique malgache, et consistait en articles, photos, forums, etc. Le fonctionnement du site prenait beaucoup de temps à son développeur. Afin que le site soit nourri en son absence, le développeur en confia « les clefs » à un tiers (communication de la totalité des codes d’accès et du contenu des sources permettant de modifier ou restaurer la base de données). Après avoir été évincé de la campagne présidentielle, il se retrouve aussi privé de site : son (ex) homme de confiance l’a fermé, et a réservé le nom de domaine tiako-i-madagasikara.org, pour y publier... l’intégralité des données figurant à l’origine sur le site qu'il a fermé. Le créateur le cite en justice.
Le demandeur est débouté de son action pénale en contrefaçon de marque par la Cour d’appel de Versailles (18 novembre 2004), qui a naturellement relevé qu’une action en défense d’un nom de domaine ne peut être fondée sur le fondement pénal de l’article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle. Il n’obtient pas non plus la condamnation pénale du défendeur pour atteinte aux droits sur sa base de données, la Cour ayant considéré que le producteur d’une base ne peut reprocher l’extraction du contenu de sa base s’il n’a pas préalablement interdit une telle extraction (et la cour infirme le jugement qui avait aussi retenu l’infraction de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé (T.corr. Nanterre, 25 mars 2003)). Pourvoi est formé.
Il est soutenu que le nom de domaine est un signe susceptible de représentation graphique qui servait en l’espèce à distinguer des services, et qu’à ce titre il a les caractéristiques d’une marque, partant la protection de l’article L. 716-9. Il est en outre soutenu que la cour d’appel a ajouté à la loi en conditionnant l’application de la protection du producteur à la formulation d’une interdiction préalable.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, et approuve l'arrêt d'appel dans les termes suivants :
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n’était pas rapportée à la charge du prévenu, en l’état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D’où il suit que les moyens, qui, pour le second est inopérant en ce qu’il allègue une violation de l’article 323-1 du Code pénal non visé à la prévention, et qui se bornent, pour le surplus, à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis
Il est donc confirmé - si besoin était - que le nom de domaine non enregistré ne peut, en droit français, bénéficier de la protection de la marque. Cet arrêt de la Cour de cassation, non publié, n'a donc pas vocation à rester dans les annales (ce qui est heureux au regard de l'autre question posée, relative à la base de données : sur ce point, le pourvoi est rejeté pour raisons procédurales).

December 10, 2005

Désir, sexe, et contrefaçon

Une personne est titulaire de la marque "DESIR SEXE". Après son dépôt, ce signe est exploité, sous la forme d'un nom de domaine très proche (desirs-sexes.com), par des tiers. La Cour d'appel de Paris a jugé qu'il y avait contrefaçon du fait de cet emploi "postérieur" (terme visiblement utilisé sans intention grivoise !).
Frédéric Glaize, qui a découvert cet arrêt du 19 octobre 2005, livre un commentaire sur les deux parties de la décision : la question de la licéité de la marque, et celle de la contrefaçon. Mes observations sur cette décision paraîtront bientôt sur le site des éditions Dalloz, sous le titre Un nom de domaine nommé désir.

First NAF decision involving the gTLD “.pro” and the SLD “.law.”

over morganstanley.law.pro, decision 571918.
While I'm at it, I also mention another NAF decision, over a .tv name, speed.tv (566696).
Also of note: NAF’s Supplemental Rules will be updated in 21 days. Here are the new rules.

December 02, 2005

Unfortunately this WIPO decision (D2005-0808) is written in Korean. I would like to understand why antiharrods.com and antiharrods.net were deemed confusingly similar to HARRODS!

Guide de l'AFNIC

L'AFNIC a publié un document synthétique pour indiquer au titulaire de droits comment agir ou réagir pour éviter qu'un signe protégé soit enregistré dans la zone .fr.
Voir ce guide.

December 01, 2005

Frequently Asked Questions on ".eu"

A recent official press release by the EU on the new .eu ... and a little mistake: The end of the document reads
An ADR may be initiated either:
* where a domain name is identical or confusingly similar to a name in respect of which a right is recognised or established by national and/or Community law, provided that this name:
* (a) has been registered by its holder without rights or legitimate interest in the name; and
* (b) it has been registered or is being used in bad faith
Of course, instead of "and" at the end of (a), it should be written "or".

In the news

No time to comment (and not enough procedural skills to understand some of the US cases mentioned below), unfortunately, but these news seem worth mentioning:
  • Netcraft's take on domain parking industry
  • World of Domain Name Developers Inc., asked the United States District Court in San Jose, California to stop the ICANN from allowing VeriSign Inc. to maintain control of the .com domain until 2012. This follows the recent settlement between VeriSign and ICANN (more on ICANNWatch)
  • Another lawsuit hit ICANN, this one by the Coalition for ICANN Transparency Inc., which was denied a temporary restraining order yesterday (Lextext)
  • There are still metatags lawsuits! Prof. Goldman mentions Salu, Inc. v. Pitts, in which the former alleges the later copied the code and content of its website. The website name skinstore.com "repeatedly appeared within the code for the www.skinspa.com website, proving that the site had originally been created as a copy of the Skinstore.com website". Complainant also alleged its competitor managed to have a better placement in search engines because of this copying.