December 11, 2005

La citation d'une marque dans un nom de domaine critique n'est pas illicite

Une association loi 1901, l'association des victimes du Crédit Agricole, a ouvert un site web sous un nom de domaine identique à sa dénomination sociale : sos-victimescreditagricole.org.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence assigne l'association et son représentant (qui commentait sur le site des procédures judiciaires l'opposant à la banque), pour qu'il leur soit fait défense de continuer à publier le site, et d'utiliser le nom et la marque "Crédit Agricole" dans la dénomination du site et de l'association. Dans une ordonnance rendue il y a maintenant un an, le juge des référés (Tribunal de grande instance, Aix en Provence, référé, 17 décembre 2004) a estimé qu'il n'était pas compétent pour apprécier le contenu du site. Sur la protection de la marque du demandeur, il indique que, comme toute marque déposée, celle du Crédit Agricole doit être protégée. Mais il observe qu'il n'est pas porté atteinte à la marque en l'espèce :
"Il apparaît toutefois que, tant dans le site internet que dans la raison sociale de l'association, le nom "CREDIT AGRICOLE" est associé au nom "victimes" et apparaît comme le complément du nom "victimes de" et est précédé du sigle "SOS" écrit en lettres majuscules.
Il est clair en conséquence que l'ASSOCIATION "SOS VICTIMES du CREDIT AGRICOLE" et Geoges P. n'ont visiblement pas, en utilisant le nom "CREDIT AGRICOLE", pour objectif de promouvoir des produits ou services bancaires en concurrence avec ceux commercialisés par la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUELLE ALPES PROVENCE, mais au contraire de polémiquer sur le comportement de cette banque avec ses clients. Une telle utilisation ne peut en aucun cas induire en erreur le public quant à l'auteur de la communication et n'entre donc pas dans les critères de protection du code la propriété intellectuelle (...)".
La banque a fait appel de cette décision considérant qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite. La Cour d'appel d'Aix s'est prononcée le 3 octobre 2005 dans le même sens. Après avoir relevé que la marque de la société appelante est une marque semi-figurative complexe, la Cour relève que
"l'utilisation que reproche la banque n'est que partielle puisque seuls les termes "CREDIT AGRICOLE" ont été utilisés pour nommer la banque et non pas pour promouvoir des produits ou services bancaires concurrents (...). L'utilisation critiquée ne peut donc entraîner une confusion quelconque auprès du public ou de l'internaute, le site internet comme l'association "S.O.S VICTIMES DU CREDIT AGRICOLE" n'ayant pas pour finalité ou pour objet de commercer. On voit aussi mal comment on pourrait interdire aux intimés de citer les termes de "CREDIT AGRICOLE" alors qu'ils constituent également le nom commercial de la banque et qu'il faut bien les utiliser pour la désigner"*
Une telle décision est parfaitement orthodoxe sur le plan juridique, et doit être approuvée. Elle va dans le même sens que la décision "jeboycottedanone.net" - dans laquelle le juge avait considéré, tant en référé que sur le fond qu'il n'y avait pas d'atteinte à la marque -, et dans le même sens que le courant majoritaire des décisions UDRP - qui considèrent qu'il n'y a pas de confusion à assortir une marque d'un terme critique.

* Quant au contenu, la Cour d'appel considère que l'association a "entendu placer [sa] communication sous un angle polémique. Mais la liberté d'expression constituant un droit fondamental constitutionnellement protégé, les limites qui peuvent lui être imparties sont nécessairement strictes. En l'espèce, les propos n'apparaissent pas outranciers et ne constituent pas une atteinte intolérable aux droits de la banque, caractérisant un trouble manifestement excessif."

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