July 12, 2010

.fr vescence

La plus haute juridiction française va se prononcer sur le régime juridique des noms de domaine en .fr ! Depuis vendredi (9 juillet 2010), le Conseil Constitutionnel est officiellement saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité touchant à l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques.
Cet article est le siège de toute l'organisation juridique du .fr. D'où l'importance de la décision que prendra le Conseil sur la conformité à la Constitution de cette disposition législative. La suite dans ma tribune sur DomainesInfo.

6 comments:

Anonymous said...

chaud, c'est chaud !

source cc said...

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
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Considérant que les dispositions codifiées à l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques, issues de l'article 24 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, en tant qu'elles ont servi de base légale à l'arrêté du 19 février 2010 du ministre auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie, désignant l'office d'enregistrement chargé d'attribuer et de gérer les noms de domaine au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant au .fr , sont applicables au présent litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que si le Conseil constitutionnel, examinant la conformité à la Constitution de la loi du 9 juillet 2004, a déclaré, dans sa décision n2004-497 DC du 1er juillet 2004, que cette loi, dont l'article 24 a créé et inséré dans le code des postes et des communications électroniques l'article L. 45, était conforme à la Constitution, il n'a cependant pas expressément examiné la constitutionnalité de ces dispositions dans les motifs de sa décision ; que le moyen tiré de ce que le législateur en s'abstenant d'exercer, en matière de règles applicables à l'attribution des noms de domaine de premier niveau correspondant au territoire national, la compétence qui lui est confiée par l'article 34 de la Constitution pour, respectivement, fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques et pour déterminer les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, a méconnu la liberté d'expression garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les garanties fondamentales attachées à l'exercice du droit de propriété énoncées par l'article 17 de la même déclaration, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;


D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Matthieu A, à l'Association française pour le nommage Internet en coopération, à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

Anonymous said...

si j'ai bien tout compris dans ce flou juridique, la nomination de l'afnic pourrait etre remise en question ? pour des raisons de liberté d'expression et de droit de propriété.
Mais quel est le rapport entre ces droits fondamentaux et la gestion de la zone FR par l'afnic ? quelqu'un pourrait t'il m'expliquer ?

apdui said...

@anonymous du dessus :
allez voir le site APDUI.FR
vous comprendrez mieux la problématique.


a) L'Apdui s'interroge sur le contexte dans lequel l'arret du 16 janvier 2008 (sunshine) a été rendu par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A).

b) L'Apdui demande la suppression de la procédure liberticide PREDEC, procédure liberticide imposée par le Ministère et organisée par l'Afnic.

c) L'Apdui estime que la procédure PREDEC n'est que la conséquence des erreurs passées des politiques qui ont libéralisé la zone .FR comme on peut le lire sur le site du senat :

http://www.senat.fr/dossierleg/ppl03-309.html dans un dialogue plein de sens entre le ministre Copé et le député Arnaud à l'initiative du projet de loi visant à protéger le nom des collectivités.

morceaux choisis :
....
Mr Arnaud, rapporteur:
"J'ai néanmoins été étonné d'apprendre que cette décision avait été prise avec l'accord des représentants des divers ministères présents au conseil d'administration de l'AFNIC et en concertation avec l'Association des maires de France. Mais cette absence de vigilance de la part des autorités est pardonnable dès lors qu'elle peut être réparée.
Errare humanum est, perseverare diabolicum !"

Mr Copé, représentant le gouvernement:
"Si vis pacem para bellum"

Mr Arnaud:
"Cette proposition de loi vise à nous permettre de réparer cette erreur."


"Ou comment les politiques corrigent leurs erreurs par la loi, sans indemnité"

droits des utilisateurs de l'internet said...

Chronologie des protections mises en place par l'AFNIC pour l'enregistrement des noms des mairies


Avant 2001
- mairie-xxx.fr
- ville-xxx.fr

De Janvier 2001 à Mai 2004
- mairie-xxx.fr
- ville-xxx.fr
- xxx.fr

De Mai 2004 à Juillet 2004
Aucune protection

De Juillet 2004 à Mai2005
- mairie-xxx.fr
- ville-xxx.fr

De Mai 2005 à Juillet 2008
- mairie-xxx.fr
- ville-xxx.fr
- xxx.fr

Depuis Juillet 2008
- mairie-xxx.fr
- ville-xxx.fr
- xxx.fr (*)

(*) : protection rétroactive sur la période Mai 2004 - Mai 2005 (procédure Predec)

Anonymous said...

Arretons les cyber squatteurs qui profote de la notoriété des villes pour s'en mettre plein les poches !