In September 2005 ICANN approved the first top–level Internet domain to be dedicated to a particular human language and culture: .cat.
This paper by Peter Gerrand, Cultural diversity in cyberspace, describes the history of the Catalan campaign to win the .cat domain against political opposition from the former conservative Spanish government and the reluctance of some decision–makers within ICANN circles. While .cat creates a precedent for greater use on the Internet of ‘minority languages’, there are significant hurdles for other candidates for language–based top–level domains. The paper discusses the concomitant factors needed to support the greater use of any minority language on the Internet.*
* taken from the abstract as published on First Monday
[& URL, URI, keywords, meta-tags or other electronic uses of names]
A "right" view on domain names
- Les noms de domaine, du côté Droit
January 13, 2006
January 08, 2006
Nuevo artículo
Oscar Javier Solorio Pérez, Evolución del Derecho de Marcas y su uso como distintivos en el Ciberespacio, Revista de Derecho Informático, Enero 2006 - Numero 90.
[El autor escribe : "los tribunales franceses consideran que son competentes para conocer de estas controversias [uso de une marca registrada en un otre país el territorio francese] y que el derecho francés es aplicable desde el momento en que el signo en litigio aparece en una pantalla localizada dentro de su territorio". Eso ha cambiado después esta decision de la Corte de cassacion].
[El autor escribe : "los tribunales franceses consideran que son competentes para conocer de estas controversias [uso de une marca registrada en un otre país el territorio francese] y que el derecho francés es aplicable desde el momento en que el signo en litigio aparece en una pantalla localizada dentro de su territorio". Eso ha cambiado después esta decision de la Corte de cassacion].
January 07, 2006
Back to the "jewsforjesus" case
Now that Blogger (Google) is sued for letting a user blog under the name jewsforjesus.blogspot.com, what will happen to:
jewsforjesus
- nike.blogspot.com (famous British soccer team logo used in the layout)
- cocacola.blogspot.com (nothing posted)
- nestle.blogspot.com (regular blog)
- volvo.blogspot.com (one post, dated May 2002)
- lindt.blogspot.com (two posts, june 2002)
- leonidas.blogspot.com (nothing)
- snickers.blogspot.com (title: "Abercrombiesuckz"!)
- bounty.blogspot.com (first and last post: Jan. 2003)
- chrysler.blogspot.com (worked in 2003)
- hilton.blogspot.com (news from the Hilton family)
jewsforjesus
January 06, 2006
Infringement blacklist
Please note: These websites are infringing the Creative Commons license of my blog, and have not answered to my requests so far:
- lexscrinium.co.uk
- seocase.com/domain,name,264.html
[previous cases: See here]
- lexscrinium.co.uk
- seocase.com/domain,name,264.html
[previous cases: See here]
January 02, 2006
*This* is not poetry!
"The Ottenheimer defendants' use of the poetry.org domain as a Web site for sophomoric Internet publication concerning poetry dilutes the Foundation's famous POETRY trademark, and is likely to cause consumers to be confused"[The DesMoinesRegister]
December 30, 2005
Première décision de la Cour de cassation dans un litige marque / nom de domaine
Tremblez titulaires de marques ! Une récente décision de la Cour de cassation (1) pourrait bien condamner à l’échec la plupart des actions en contrefaçon engagées contre ceux qui ont enregistré des noms de domaines identiques à vos signes. La Cour de cassation vient de rappeler, clairement, la rigueur des règles applicables en matière de contrefaçon.
Ce n’est que la troisième fois que la haute cour se prononce sur la question des noms de domaine. Ses deux premiers arrêts étaient des arrêts de rejet, dont le plus significatif était relatif à un conflit entre un nom commercial et un nom de domaine. Le dernier est un arrêt de cassation, rendu dans un litige entre le titulaire d’une marque et celui d’un nom de domaine identique, rendu en défaveur du premier.








La marque Locatour a été déposée en 1981 pour divers services relatifs aux voyages, dans les classes 36, 39, 41 et 42. Quelques années plus tard, ce même signe Locatour est déposé parallèlement en classe 38, pour des services de télécommunications. Ce second dépôt reflète une pratique généralement constatée, qui soit va de pair avec l’ouverture d’un service minitel, soit a pour but d’anticiper la création… mais aussi et surtout de protéger la marque contre les « cybersquatteurs ».
Car pour attaquer les auteurs d’enregistrements frauduleux, il faut disposer des armes de la contrefaçon : justifier que le nom de domaine est identique ou similaire à une marque, et que le nom est exploité pour un produit, ou un service, identique ou similaire.
C’est sur le fondement de la contrefaçon que le titulaire des marques Locatour attaque une société qui avait enregistré locatour.com. Il obtient partiellement gain de cause devant la Cour d’appel de Paris (2). Celle-ci considère que la marque enregistrée pour des services de télécommunications est contrefaite par un nom de domaine ouvrant sur un site web, même si ce site est inactif, mais qu’il n’y a pas contrefaçon de la marque utilisée pour des services de voyages… car de service il n’y a point ! Les juges ont en effet constaté que le défendeur n’exploitait pas le nom locatour.com.
La Cour de cassation approuve les juges d’appel sur ce second point : la contrefaçon supposant une similitude de services désignés par un même signe, il ne peut y avoir contrefaçon puisque le nom de domaine n’est absolument pas exploité !
La Cour de cassation ne s’arrête pas en si bon chemin : elle censure les juges d’appel qui ont considéré que le site web du défendeur est en soi un service de télécommunications, et que son association au nom de domaine litigieux entraînait contrefaçon. Pour ce faire, la haute cour énonce qu’il convenait de rechercher si les produits et services que pouvait offrir sur le site internet le défendeur étaient identiques ou similaires à ceux visés dans le dépôt de la marque déposée en classe 38.
Il ne s’agit pas là d’une interprétation audacieuse des dispositions du droit des marques dans un contexte technologique particulier. Au contraire, la Cour de cassation ne fait que réaffirmer les règles du droit des marques ! Alors que lui est donnée pour la première fois l’occasion de se prononcer dans une affaire « marque contre nom de domaine », sa décision remet rétrospectivement en cause plusieurs décisions du fond qui ne furent pas si rigoureuses dans leur caractérisation de la contrefaçon…
Quelles sont les conséquences de cet important arrêt ? Il est désormais clair que, sauf dans les cas où elle est notoire, le titulaire d’une marque ne peut qu’échouer s’il assigne en contrefaçon le propriétaire d’un nom qui ne l’exploite pas. La stricte réservation d’un nom est sauve de toute action fondée sur les articles 713-2 et 713-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Deuxième conséquence : cette décision devrait peser sur la jurisprudence relative à la portée de la protection d’une marque déposée en classe 38 confrontée à un nom de domaine. Selon un courant jurisprudentiel, ce dépôt rendrait la marque plus forte, dans la mesure où un site web est, par nature, un service de communication, et que le nom de domaine associé est donc exploité pour un service similaire à ceux de la classe 38. Pour un autre courant jurisprudentiel, le site web n’est que le moyen d’une activité, un outil neutre qui ne peut en soi être qualifié : c’est l’utilisation qui en est faite qui doit indiquer la catégorie à laquelle il se rattache (un site web qui vend des livres relèverait donc de la catégorie des livres).
Les titulaires doivent-ils donc désormais rendre les armes ? Ils doivent en changer. La bonne vieille action en responsabilité sera d’un utile secours pour la nouvelle ère procédurale qui s’ouvre dans les conflits entre marques et noms de domaine.
(C) Cédric Manara
(1) Cass. Com., 13 décembre 2005, n° 04-10.143. Commentaire plus académique : Cédric Manara, Un nom de domaine inactif n’est pas une contrefaçon de marque, paru sur Dalloz Actualités le 19 décembre 2005 et dans le Recueil Dalloz, janvier 2006, n° 1.
(2) Paris, 29 octobre 2003.
locatour / cassation
Ce n’est que la troisième fois que la haute cour se prononce sur la question des noms de domaine. Ses deux premiers arrêts étaient des arrêts de rejet, dont le plus significatif était relatif à un conflit entre un nom commercial et un nom de domaine. Le dernier est un arrêt de cassation, rendu dans un litige entre le titulaire d’une marque et celui d’un nom de domaine identique, rendu en défaveur du premier.
La marque Locatour a été déposée en 1981 pour divers services relatifs aux voyages, dans les classes 36, 39, 41 et 42. Quelques années plus tard, ce même signe Locatour est déposé parallèlement en classe 38, pour des services de télécommunications. Ce second dépôt reflète une pratique généralement constatée, qui soit va de pair avec l’ouverture d’un service minitel, soit a pour but d’anticiper la création… mais aussi et surtout de protéger la marque contre les « cybersquatteurs ».
Car pour attaquer les auteurs d’enregistrements frauduleux, il faut disposer des armes de la contrefaçon : justifier que le nom de domaine est identique ou similaire à une marque, et que le nom est exploité pour un produit, ou un service, identique ou similaire.
C’est sur le fondement de la contrefaçon que le titulaire des marques Locatour attaque une société qui avait enregistré locatour.com. Il obtient partiellement gain de cause devant la Cour d’appel de Paris (2). Celle-ci considère que la marque enregistrée pour des services de télécommunications est contrefaite par un nom de domaine ouvrant sur un site web, même si ce site est inactif, mais qu’il n’y a pas contrefaçon de la marque utilisée pour des services de voyages… car de service il n’y a point ! Les juges ont en effet constaté que le défendeur n’exploitait pas le nom locatour.com.
La Cour de cassation approuve les juges d’appel sur ce second point : la contrefaçon supposant une similitude de services désignés par un même signe, il ne peut y avoir contrefaçon puisque le nom de domaine n’est absolument pas exploité !
La Cour de cassation ne s’arrête pas en si bon chemin : elle censure les juges d’appel qui ont considéré que le site web du défendeur est en soi un service de télécommunications, et que son association au nom de domaine litigieux entraînait contrefaçon. Pour ce faire, la haute cour énonce qu’il convenait de rechercher si les produits et services que pouvait offrir sur le site internet le défendeur étaient identiques ou similaires à ceux visés dans le dépôt de la marque déposée en classe 38.
Il ne s’agit pas là d’une interprétation audacieuse des dispositions du droit des marques dans un contexte technologique particulier. Au contraire, la Cour de cassation ne fait que réaffirmer les règles du droit des marques ! Alors que lui est donnée pour la première fois l’occasion de se prononcer dans une affaire « marque contre nom de domaine », sa décision remet rétrospectivement en cause plusieurs décisions du fond qui ne furent pas si rigoureuses dans leur caractérisation de la contrefaçon…
Quelles sont les conséquences de cet important arrêt ? Il est désormais clair que, sauf dans les cas où elle est notoire, le titulaire d’une marque ne peut qu’échouer s’il assigne en contrefaçon le propriétaire d’un nom qui ne l’exploite pas. La stricte réservation d’un nom est sauve de toute action fondée sur les articles 713-2 et 713-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Deuxième conséquence : cette décision devrait peser sur la jurisprudence relative à la portée de la protection d’une marque déposée en classe 38 confrontée à un nom de domaine. Selon un courant jurisprudentiel, ce dépôt rendrait la marque plus forte, dans la mesure où un site web est, par nature, un service de communication, et que le nom de domaine associé est donc exploité pour un service similaire à ceux de la classe 38. Pour un autre courant jurisprudentiel, le site web n’est que le moyen d’une activité, un outil neutre qui ne peut en soi être qualifié : c’est l’utilisation qui en est faite qui doit indiquer la catégorie à laquelle il se rattache (un site web qui vend des livres relèverait donc de la catégorie des livres).
Les titulaires doivent-ils donc désormais rendre les armes ? Ils doivent en changer. La bonne vieille action en responsabilité sera d’un utile secours pour la nouvelle ère procédurale qui s’ouvre dans les conflits entre marques et noms de domaine.
(C) Cédric Manara
(1) Cass. Com., 13 décembre 2005, n° 04-10.143. Commentaire plus académique : Cédric Manara, Un nom de domaine inactif n’est pas une contrefaçon de marque, paru sur Dalloz Actualités le 19 décembre 2005 et dans le Recueil Dalloz, janvier 2006, n° 1.
(2) Paris, 29 octobre 2003.
locatour / cassation
December 29, 2005
Celebrity squatting
Where can you find famous people? Before the National Arbitration Forum! The center recently released two decisions: Will Smith won willsmith.tv (587480), and Pearl Jam pearljams.com (593325).
"Your pretty face just grabbed the headlines / Leaving nothing but my name..." (Courtney Love, Uncool).
Will Smith Pearl Jam
"Your pretty face just grabbed the headlines / Leaving nothing but my name..." (Courtney Love, Uncool).
Will Smith Pearl Jam
Réservation d'un nom en vue de la création d'un site : l'absence d'exploitation ne suffit pas à démontrer la mauvaise foi
Intéressante décision du centre de l'O.M.P.I. rendue à propos de myaxa.com, affaire dans laquelle les protagonistes sont tous Français (D2005-0929 - en anglais).
Le demandeur est titulaire de la marque AXA, et a remporté plusieurs décisions UDRP. Le défendeur a enregistré le nom myaxa.com.
Le premier cite les décisions mysony.com ou my-airfrance.com, rendues en faveur des propriétaires de marques identifiables dans ces noms, à l'appui de son argumentation.
Le second réfute ces précédents, expliquant qu'il a réservé le nom litigieux comme acronyme de Meeting of Young Africans EXchange Association. Il ajoute que ces cinq lettres combinées peuvent revêtir de multiples significations, sans forcément renvoyer à la marque du demandeur.
L'arbitre, William Lobelson, rejoint en partie le défendeur : à ses yeux, "myaxa" se distingue de "mysony" ou "my-airfrance" car la césure y est moins nette, et surtout la marque revendiquée n'est formée que de trois lettres. Toutefois, la notoriété de la marque AXA fait qu'il existe un risque de confusion. La première condition de l'application des règles UDRP est donc remplie.
Sur la seconde condition, au vu des pièces, l'arbitre ne peut que se montrer non convaincu de l'existence de l'association Meeting of Young Africans EXchange Association, et donc de l'absence d'intérêt légitime à l'enregistrement du nom.
Sur la troisième condition, l'argumentation du demandeur pouvait se résumer à "le défendeur connaissait nécessairement ma marque du fait de sa notoriété, il est donc de mauvaise foi". L'arbitre estime qu'un tel argument n'est pas en soi suffisant à démontrer la mauvaise foi. Par ailleurs, le nom de domaine n'était pas utilisé en conjonction avec un service du type de ceux offerts sous la marque du demandeur. L'arbitre conclut que le doute doit bénéficier au défendeur... mais l'encourage à "lever l'ambiguïté" en quelque sorte, en lançant rapidement le site de l'association pour laquelle il a été réservé.
Le demandeur est titulaire de la marque AXA, et a remporté plusieurs décisions UDRP. Le défendeur a enregistré le nom myaxa.com.
Le premier cite les décisions mysony.com ou my-airfrance.com, rendues en faveur des propriétaires de marques identifiables dans ces noms, à l'appui de son argumentation.
Le second réfute ces précédents, expliquant qu'il a réservé le nom litigieux comme acronyme de Meeting of Young Africans EXchange Association. Il ajoute que ces cinq lettres combinées peuvent revêtir de multiples significations, sans forcément renvoyer à la marque du demandeur.
L'arbitre, William Lobelson, rejoint en partie le défendeur : à ses yeux, "myaxa" se distingue de "mysony" ou "my-airfrance" car la césure y est moins nette, et surtout la marque revendiquée n'est formée que de trois lettres. Toutefois, la notoriété de la marque AXA fait qu'il existe un risque de confusion. La première condition de l'application des règles UDRP est donc remplie.
Sur la seconde condition, au vu des pièces, l'arbitre ne peut que se montrer non convaincu de l'existence de l'association Meeting of Young Africans EXchange Association, et donc de l'absence d'intérêt légitime à l'enregistrement du nom.
Sur la troisième condition, l'argumentation du demandeur pouvait se résumer à "le défendeur connaissait nécessairement ma marque du fait de sa notoriété, il est donc de mauvaise foi". L'arbitre estime qu'un tel argument n'est pas en soi suffisant à démontrer la mauvaise foi. Par ailleurs, le nom de domaine n'était pas utilisé en conjonction avec un service du type de ceux offerts sous la marque du demandeur. L'arbitre conclut que le doute doit bénéficier au défendeur... mais l'encourage à "lever l'ambiguïté" en quelque sorte, en lançant rapidement le site de l'association pour laquelle il a été réservé.
Lawsuit of the third kind
This was reported by the IPkat, Eric Goldman (with very interesting comments), BNA Internet News, and many others: Jews for Jesus launched a lawsuit in New York federal court, saying Blogger (Google) allowed one of its users to operate a blog with an address using the group's name: jewsforjesus.blogspot.com. Plaintiff's brief is here.
In a previous case over a third level domain, a US court ruled there was no trademark infringement: "It is unlikely that the presence of another's trademark in the post-domain path of a URL would ever violate trademark law", Interactive Products Corporation v. a2z Mobile Office Solutions, April 10, 2003). As usual, France distinguishes itself: A court said the use of jeunes.paris.fr infringes the trademark "Jeunes à Paris" (for other French cases, see here).
Blogger terms of service regulate the content of the blog, but does not specifically address its URL: Is it part of the content the users "upload, post or otherwise transmit"? (I would say yes - but I am not an American lawyer).
domain names
In a previous case over a third level domain, a US court ruled there was no trademark infringement: "It is unlikely that the presence of another's trademark in the post-domain path of a URL would ever violate trademark law", Interactive Products Corporation v. a2z Mobile Office Solutions, April 10, 2003). As usual, France distinguishes itself: A court said the use of jeunes.paris.fr infringes the trademark "Jeunes à Paris" (for other French cases, see here).
Blogger terms of service regulate the content of the blog, but does not specifically address its URL: Is it part of the content the users "upload, post or otherwise transmit"? (I would say yes - but I am not an American lawyer).
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