[& URL, URI, keywords, meta-tags or other electronic uses of names]
A "right" view on domain names
- Les noms de domaine, du côté Droit
April 08, 2008
Chambre de bonne à louer
Comme on peut louer une chambre de bonne, on peut ouvrir à la location le troisième niveau d'un nom de domaine. Là où le propriétaire se protège grâce à son contrat de bail, comment le titulaire d'un nom doit-il appréhender les risques ? La suite sur Domaines.Info.
Page parking, nom de domaine, et responsabilité
Le droit de l'internet n'a pas encore fait sa crise d'adolescence. Les premières décisions ont été rendues au milieu des années 90, à une époque où on se connectait encore avec un modem RTC à bas-débit... Les techniques et les usages se sont radicalement modifiés depuis. La rapidité avec laquelle ces évolutions se sont produites a aussi pour effet parfois de rendre obsolètes des réponses judiciaires données à des phénomènes nouveaux : les solutions dégagées pour tel problème ne peuvent nécessairement s'appliquer à un problème plus récent qui semble identique, mais dont les paramètres ou le contexte ont changé.
Cela est particulièrement vrai dans le secteur des noms de domaine. On sait depuis la décision Locatour de la Cour de cassation que la jurisprudence a connu de nombreux errements. Et le regard juridique ou jurisprudentiel sur les noms de domaine n'évolue pas aussi vite que les marchés nouveaux qui se sont créés autour des noms de domaine. C'est le cas à propos des investissements dans les noms de domaine ("spéculatif" est encore souvent compris comme "squatting"), ou encore du parking des noms. En la matière, les analyses judiciaires sont encore rares et déjà diverses. Ainsi de la responsabilité des prestataires de pages parking (je rebondis ici sur un billet de Rémy qui me tend une perche aussi longue que celle d'un téléski !).
En Allemagne, il vient d'être jugé qu'un tel prestataire ne peut être déclaré responsable d’une violation du droit des marques que s'il a préalablement reçu notification qu'il pouvait commettre une atteinte. Si le prestataire en question fournissait en l'espèce une solution de parking, celle-ci n'avait été mise en oeuvre qu'à la demande du client, qui y avait associé un nom de domaine dont la teneur ne respectait pas les conditions générales du prestataire. Une juridiction de Hambourg a jugé que le prestataire ne pouvait surveiller que chacun des noms de domaine de ses clients respecte bien les droits de propriété industrielle de tiers.
En France, c'est une opinion divergente que le tribunal de grande instance de Paris a émise en novembre dernier. Du même prestataire il a retenu la responsabilité "en tant que fournisseur de liens publicitaires de second degré [des] liens publicitaires qui apparaitront sur cette page". Selon lui, la société "est le responsable du contenu du site qu'elle définit, des mots clés qu'elle propose, des liens commerciaux qu'elle exploite". La contrefaçon est retenue, ainsi que la responsabilité civile de la société parce qu'elle proposé des liens commerciaux qu'elle a choisis.
Même si ne sont rapprochées ici que deux décisions, les plus récentes en ce domaine rendues dans ces deux pays, on voit à quel point l'analyse diverge. Dans le second cas, c'est le fait de proposer une solution publicitaire qui est en soi considéré comme pouvant engager la responsabilité ; dans le premier cas ce n'est pas l'existence de cette solution, mais le choix de sa mise en oeuvre qui emporte responsabilité - cette fois du titulaire du nom de domaine, pas du prestataire. Les pays ont pourtant un droit proche, tant en matière de marques qu'en matière de commerce électronique, ayant transposé les mêmes directives communautaires. Ce n'est pas non plus la technique mise en oeuvre qui diffère. C'est, une nouvelle fois en matière d'identifiants électroniques, la preuve que l'on ne s'accorde pas encore sur celui qui doit être rendu responsable de l'usage.
Cela est particulièrement vrai dans le secteur des noms de domaine. On sait depuis la décision Locatour de la Cour de cassation que la jurisprudence a connu de nombreux errements. Et le regard juridique ou jurisprudentiel sur les noms de domaine n'évolue pas aussi vite que les marchés nouveaux qui se sont créés autour des noms de domaine. C'est le cas à propos des investissements dans les noms de domaine ("spéculatif" est encore souvent compris comme "squatting"), ou encore du parking des noms. En la matière, les analyses judiciaires sont encore rares et déjà diverses. Ainsi de la responsabilité des prestataires de pages parking (je rebondis ici sur un billet de Rémy qui me tend une perche aussi longue que celle d'un téléski !).
En Allemagne, il vient d'être jugé qu'un tel prestataire ne peut être déclaré responsable d’une violation du droit des marques que s'il a préalablement reçu notification qu'il pouvait commettre une atteinte. Si le prestataire en question fournissait en l'espèce une solution de parking, celle-ci n'avait été mise en oeuvre qu'à la demande du client, qui y avait associé un nom de domaine dont la teneur ne respectait pas les conditions générales du prestataire. Une juridiction de Hambourg a jugé que le prestataire ne pouvait surveiller que chacun des noms de domaine de ses clients respecte bien les droits de propriété industrielle de tiers.
En France, c'est une opinion divergente que le tribunal de grande instance de Paris a émise en novembre dernier. Du même prestataire il a retenu la responsabilité "en tant que fournisseur de liens publicitaires de second degré [des] liens publicitaires qui apparaitront sur cette page". Selon lui, la société "est le responsable du contenu du site qu'elle définit, des mots clés qu'elle propose, des liens commerciaux qu'elle exploite". La contrefaçon est retenue, ainsi que la responsabilité civile de la société parce qu'elle proposé des liens commerciaux qu'elle a choisis.
Même si ne sont rapprochées ici que deux décisions, les plus récentes en ce domaine rendues dans ces deux pays, on voit à quel point l'analyse diverge. Dans le second cas, c'est le fait de proposer une solution publicitaire qui est en soi considéré comme pouvant engager la responsabilité ; dans le premier cas ce n'est pas l'existence de cette solution, mais le choix de sa mise en oeuvre qui emporte responsabilité - cette fois du titulaire du nom de domaine, pas du prestataire. Les pays ont pourtant un droit proche, tant en matière de marques qu'en matière de commerce électronique, ayant transposé les mêmes directives communautaires. Ce n'est pas non plus la technique mise en oeuvre qui diffère. C'est, une nouvelle fois en matière d'identifiants électroniques, la preuve que l'on ne s'accorde pas encore sur celui qui doit être rendu responsable de l'usage.
April 07, 2008
Outil de comparaison
Le marché des services à l'industrie des noms de domaine se développe. J'ai évoqué il y a quelques jours le comparateur Ofindo, voici DomaineMoinsCher.com.
Ce service-ci est plus spécifiquement dédié au public francophone. A ce jour, il a référencé une petite vingtaine de registrars. Un clic sur une extension permet d'accéder à la liste de ceux des registrars référencés qui vendent cette extension, classés par ordre de prix.
Ce service-ci est plus spécifiquement dédié au public francophone. A ce jour, il a référencé une petite vingtaine de registrars. Un clic sur une extension permet d'accéder à la liste de ceux des registrars référencés qui vendent cette extension, classés par ordre de prix.
April 04, 2008
"Les pionniers de .eu ont déjà compris sa valeur, et ont saisi l'occasion de promouvoir leur propre identité paneuropéenne. Le domaine .eu devrait maintenant devenir le choix naturel de tous les Européens. Plus la vigueur du marché unique européen des services de télécommunication se renforce, plus nous devrions nous assurer que .eu devienne plus visible, sûr et abordable."
Viviane Reding, Commissaire européen en charge de la société de l'information et des médias, Communiqué IP/08/530 du 4 avril 2008, Plus de 300 000 domaines «.eu» créés en 2007 sur l'Internet.Dans ce communiqué, on apprend que 7 % du total des enregistrements à ce jour vient de France, et que presque 80% des noms enregistrés comportent un lien vers un site internet existant et/ou un serveur de courrier électronique (pourcentage radicalement différent de celui qui a déjà circulé, et provenant d'une autre source).
[Merci Frédéric]
New publication
Sealing the cracks: a proposal to update the anti-cybersquatting regime to combat advertising-based cybersquatting is the title of an article by Christopher Varas in the April issue of the Journal of Intellectual Property Law & Practice.
In this article, the author labels "modern cybersquatting" the monetization of domain names through PPC advertisements, and says that brand owners lack effective tools to combat this practice. His point is that UDRP would be "incapable of coping with large portfolios of infringing domain names". The author thus makes the case for an UDRP update, to facilitate large-scale cases. A doctrinal suggestion to relate to the Czech Arbitration Court proposal of a "class complaint".
In this article, the author labels "modern cybersquatting" the monetization of domain names through PPC advertisements, and says that brand owners lack effective tools to combat this practice. His point is that UDRP would be "incapable of coping with large portfolios of infringing domain names". The author thus makes the case for an UDRP update, to facilitate large-scale cases. A doctrinal suggestion to relate to the Czech Arbitration Court proposal of a "class complaint".
April 02, 2008
Droit du .fr
Quelques briques supplémentaires dans la construction du régime juridique du .fr :
- Le nom huggies.fr transféré, suite à une procédure PARL, au titulaire de marques homonymes. Il s'agissait exclusivement de marques communautaires (DFR2008-0006)
- La cour d'appel de Paris a confirmé la décision rendue dans l'affaire auto-ies.fr.
- Les noms termozeta.fr et espressocap.fr sont transférés aux sociétés Termozeta S.P.A. et Espressocap S.R.L. Une décision "un peu fort de café" : en effet, cette décision a été rendue au bénéfice de deux demandeurs distincts, contre deux défendeurs distincts ! Pourtant, les règles PARL ne semblent pas autoriser ce schéma procédural (les décisions DFR2008-0005 et DFR2008-0004 sont strictement identiques...).
- Last but not least, la charte d'enregistrement du .fr a évolué au 1er janvier dernier. Je n'en avais pas encore parlé, mais les conditions d'enregistrement se sont resserrées, par l'incorporation, à l'identique ou à l'approchant, de diverses dispositions du code des postes et des communications électroniques. Les personnes qui enregistrent dans cette zone doivent donc se montrer plus vigilantes encore qu'auparavant.
March 30, 2008
Silliest TLDs?
The excellent IPKat blog is waiting for "the best suggestions for truly silly top level domains" (deadline: April 4). The winner will be offered Elle Todd's book Gringras: the Law of the Internet, and a kind word by Jeremy Phillips.
March 29, 2008
Séminaire noms de domaine à Genève
La Chambre France-Suisse pour le Commerce et l’Industrie organise en partenariat avec le registrar MailClub, une matinée d’information autour des noms de domaine. Elle aura lieu le jeudi 17 avril 2008 au Ramada Park Hôtel de Genève.
8 h 30 : Accueil des participants autour d’un petit-déjeuner
9 h - 10 h 30 : Enjeux transversaux de la gestion d’un portefeuille de noms de domaines
- Juridique, technique, marketing : les besoins d’une vision globale
- Stratégie de nommage internationale
- Panorama des extensions
- Retour d’expérience du groupe Norauto : comment la société a audité la gestion de ses noms de domaine, choisi un prestataire, mis en place une stratégie de dépôts
11 h - 12 h 30 : Surveillance et récupération de noms de domaine
- Etat de l’art des systèmes de surveillance liées aux noms de domaine : veille au contenant, à l’approchant...
- Procédures extra-judiciaires : focus sur les UDRP du centre d'arbitrage et de médiation de l’O.M.P.I.
- Procédures spécifiques de résolutions de litiges autour des noms de domaine en « .ch » et en « .fr »
Avec les interventions de :
- Ignacio de CASTRO, Directeur adjoint du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle)
- Cyril CHAUDRON, directeur juridique du Norauto Groupe (Norauto France, Midas France, Maxauto)
- Sarah THEURICH, Juriste au Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI
- Jean-François POUSSARD, Rédacteur en chef MailClub.info
J'aurai le plaisir d'animer cette matinée.
Inscription gratuite
8 h 30 : Accueil des participants autour d’un petit-déjeuner
9 h - 10 h 30 : Enjeux transversaux de la gestion d’un portefeuille de noms de domaines
- Juridique, technique, marketing : les besoins d’une vision globale
- Stratégie de nommage internationale
- Panorama des extensions
- Retour d’expérience du groupe Norauto : comment la société a audité la gestion de ses noms de domaine, choisi un prestataire, mis en place une stratégie de dépôts
11 h - 12 h 30 : Surveillance et récupération de noms de domaine
- Etat de l’art des systèmes de surveillance liées aux noms de domaine : veille au contenant, à l’approchant...
- Procédures extra-judiciaires : focus sur les UDRP du centre d'arbitrage et de médiation de l’O.M.P.I.
- Procédures spécifiques de résolutions de litiges autour des noms de domaine en « .ch » et en « .fr »
Avec les interventions de :
- Ignacio de CASTRO, Directeur adjoint du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle)
- Cyril CHAUDRON, directeur juridique du Norauto Groupe (Norauto France, Midas France, Maxauto)
- Sarah THEURICH, Juriste au Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI
- Jean-François POUSSARD, Rédacteur en chef MailClub.info
J'aurai le plaisir d'animer cette matinée.
Inscription gratuite
March 28, 2008
Cybersquatting en bande organisée
Les caisses centrale et régionales de crédit mutuel utilisent le nom de domaine credit-maritime.fr. La caisse centrale est par ailleurs titulaire de diverses marques dans lesquelles figure la mention Crédit Maritime. Cette appellation fait en outre l'objet d'une protection légale spécifique (ce qui est assez rare pour être mentionné ; à l'instar des caisses de crédit maritime, les banques populaires bénéficient, elles aussi d'une telle protection particulière).
Deux membres d'une même famille utilisaient le nom de domaine credit-maritime.com pour critiquer cette institution, et certains de ces dirigeants. Leur condamnation avait été prononcée en référé (dans des conditions critiquables en ce qu'elle ne fait pas le distinguo entre les responsabilités respectives : voir le commentaire auquel renvoie ce billet).
Alors qu'une procédure venait d'être engagée contre ces deux personnes, un troisième membre de la famille enregistrait credit-maritime.net, puis i-creditmaritime.net. A partir du second de ces noms , il conçut une page critiquant le Crédit Mutuel Maritime. Quant au premier de ces noms, il le transférait trois ans après sa création à l'une des deux personnes condamnées évoquées plus haut, nom qui sera re-transféré trois mois plus tard à un tiers qui l'a redirigé vers un site pornographique (vous suivez toujours ?). Et puis, sur sa lancée, il enregistrait aussi e-creditmaritime.com, i-creditmaritime.com, i-credit-maritime.com, e-creditmaritime.net, e-creditmaritime.org, i-creditmaritime.org, i-credit-maritime.org, e-creditmaritime.info, e-credit-maritime.info, e-credit-maritime.com, e-credit-maritime.net et e-credit-maritime.org. De son côté, un quatrième homme enregistrait creditmaritime.net et creditmaritime.org, pour les associer à des contenus injurieux et diffamatoires envers l'établissement de crédit.
Tout ce petit monde se retrouve devant le tribunal de grande instance de Paris pour le jugement au fond,* ce qui fait du monde à la barre : d'un côté, toutes les caisses régionales de crédit maritime en plus de la caisse centrale, de l'autre tous ceux qui ont à un moment ou un autre eu entre leurs mains les noms de domaine cités, mais aussi leurs registrars. Ces derniers ont été mis dans la procédure pour qu'il puisse leur être enjoint de garder sous séquestre les noms litigieux et/ou de révéler l'identité des titulaires de noms, qui avaient dissimulé leur identité lors des enregistrements.
Tous ces noms ayant été associés à des contenus considérés comme injurieux ou diffamatoires, le tribunal a jugé sans détour queIl juge donc que les enregistrements ont été faits en fraude des droits des demanderesses et portent atteinte à leur nom commercial, à leur dénomination sociale, à leur nom de domaine, à leur enseigne, mais aussi ont violé les dispositions légales particulières entourant le nom Crédit Maritime (ce qui entraîne la responsabilité civile des intéressés).
De façon notable (car la jurisprudence n'a pas toujours été aussi orthodoxe...), il est en revanche jugé que l'usage de ces noms en association avec des contenus pornographiques ne peut être qualifié de contrefaçon, car il n'y a pas de similitude entre ces services sulfureux et des activités de banques.
En plus du transfert des noms litigieux, les défendeurs se voient tous interdits d'utiliser les termes "crédit maritime" sous quelque forme que ce soit.
Le tribunal va ensuite ventiler les responsabilités, pour condamner les divers protagonistes à des dommages-intérêts de montant différent, selon le nombre et l'utilisation des noms de domaine détenus (ce qui tranche nettement avec l'arrêt qu'avait rendu la cour d'appel de Rennes).
* 9 janvier 2008. Merci à Emmanuel Gillet pour la communication de la décision, qu'il a commentée sur Domaines.Info
Deux membres d'une même famille utilisaient le nom de domaine credit-maritime.com pour critiquer cette institution, et certains de ces dirigeants. Leur condamnation avait été prononcée en référé (dans des conditions critiquables en ce qu'elle ne fait pas le distinguo entre les responsabilités respectives : voir le commentaire auquel renvoie ce billet).
Alors qu'une procédure venait d'être engagée contre ces deux personnes, un troisième membre de la famille enregistrait credit-maritime.net, puis i-creditmaritime.net. A partir du second de ces noms , il conçut une page critiquant le Crédit Mutuel Maritime. Quant au premier de ces noms, il le transférait trois ans après sa création à l'une des deux personnes condamnées évoquées plus haut, nom qui sera re-transféré trois mois plus tard à un tiers qui l'a redirigé vers un site pornographique (vous suivez toujours ?). Et puis, sur sa lancée, il enregistrait aussi e-creditmaritime.com, i-creditmaritime.com, i-credit-maritime.com, e-creditmaritime.net, e-creditmaritime.org, i-creditmaritime.org, i-credit-maritime.org, e-creditmaritime.info, e-credit-maritime.info, e-credit-maritime.com, e-credit-maritime.net et e-credit-maritime.org. De son côté, un quatrième homme enregistrait creditmaritime.net et creditmaritime.org, pour les associer à des contenus injurieux et diffamatoires envers l'établissement de crédit.
Tout ce petit monde se retrouve devant le tribunal de grande instance de Paris pour le jugement au fond,* ce qui fait du monde à la barre : d'un côté, toutes les caisses régionales de crédit maritime en plus de la caisse centrale, de l'autre tous ceux qui ont à un moment ou un autre eu entre leurs mains les noms de domaine cités, mais aussi leurs registrars. Ces derniers ont été mis dans la procédure pour qu'il puisse leur être enjoint de garder sous séquestre les noms litigieux et/ou de révéler l'identité des titulaires de noms, qui avaient dissimulé leur identité lors des enregistrements.
Tous ces noms ayant été associés à des contenus considérés comme injurieux ou diffamatoires, le tribunal a jugé sans détour que
L'internaute qui souhaite accéder au site officiel du Crédit Maritime peut, compte tenu de la proximité des noms de domaine avec la dénomination sociale et le nom commercial des demanderesses, être dirigé vers les sites litigieux.
Il est ainsi indéniable que le choix des termes "crédit maritime" dans les noms de domaine litigieux n'avait pour objectif que de nuire aux demanderesses en portant notamment atteinte à leur réputation.
De façon notable (car la jurisprudence n'a pas toujours été aussi orthodoxe...), il est en revanche jugé que l'usage de ces noms en association avec des contenus pornographiques ne peut être qualifié de contrefaçon, car il n'y a pas de similitude entre ces services sulfureux et des activités de banques.
En plus du transfert des noms litigieux, les défendeurs se voient tous interdits d'utiliser les termes "crédit maritime" sous quelque forme que ce soit.
Le tribunal va ensuite ventiler les responsabilités, pour condamner les divers protagonistes à des dommages-intérêts de montant différent, selon le nombre et l'utilisation des noms de domaine détenus (ce qui tranche nettement avec l'arrêt qu'avait rendu la cour d'appel de Rennes).
* 9 janvier 2008. Merci à Emmanuel Gillet pour la communication de la décision, qu'il a commentée sur Domaines.Info
March 26, 2008
ICANN, UDRP, and antitrust
USA: two plaintiffs who "would like to have been able to enter contracts to register ... 109 domain names that did not force them to agree to the [UDRP] or the Domain Transfer Agreement" sue ICANN for antitrust practices.
They also complain they are subject to "ICANN's future policies that are not even into existence" if they register these names. According to them, ICANN "force[s] its accredited registrars to adhere to its policy of forcing these contractual provision on registrants of domain names because of its monopoly power in the market for entry onto the Legacy A root server as well as the second legacy roots". They also contend that the UDRP is the result of a collusion between registrars (thus of an anticompetitive practice).
They also complain they are subject to "ICANN's future policies that are not even into existence" if they register these names. According to them, ICANN "force[s] its accredited registrars to adhere to its policy of forcing these contractual provision on registrants of domain names because of its monopoly power in the market for entry onto the Legacy A root server as well as the second legacy roots". They also contend that the UDRP is the result of a collusion between registrars (thus of an anticompetitive practice).
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