(photo: Wendy Seltzer)
[& URL, URI, keywords, meta-tags or other electronic uses of names]
A "right" view on domain names
- Les noms de domaine, du côté Droit
June 20, 2011
June 19, 2011
Les administrations et leurs noms de domaine
En février 2010, dans un rapport sur l'amélioration de la relation numérique à l'usager, un groupe d'"experts numériques" (B. Bejbaum, Y. Costes, P. Lemoine, H. de Maublanc, R. Picard, F. Riester...) proposait qu'un site officiel soit reconnu par l'internaute dès le premier coup d'oeil.*
Avant de parvenir à cette recommandation, ils avaient établi un diagnostic selon lequel, par exemple, "la forte hétérogénéité en termes de dénomination de l’url des sites ne permet pas d’identifier de façon intuitive un site public officiel (à la différence du nom impots.gouv.fr qui est intuitif). Service-public.fr ne reprend pas la terminaison en .gouv.fr". Ils observaient que "l’hétérogénéité des url augmente les budgets de communication".
Afin de résoudre ce problème, ils avançaient des solutions aussi singulières que "rendre obligatoire par les moteurs de recherche la prise en compte du caractère « officiel » d’un site public"**, ou facilement implémentables comme "définir une dénomination des sites administratifs publics qui soit unifiée et intuitive pour faciliter l’identification du site par l’usager".
En annexe du rapport (p. 38), il était fait référence à une étude britannique de 2006 qui montrait que sur des milliers de sites administratifs, seule une trentaine devait être conservée... suite à quoi la Grande Bretagne a lancé un vaste programme de suppression de sites.
De façon intéressante, c'est dans un même mouvement que s'engagent aujourd'hui les Etats-Unis. L'administration américaine estime qu'elle a trop de sites (24.000) et de noms de domaine en .gov (2000). Elle veut réduire ce nombre (et lutter contre la redondance, les services difficilement utilisables et accessibles, et en définitive économiser l'argent public), et vient d'annoncer un gel des créations de nouveaux noms en .gov. La liste de tous les noms de cette extension sera publiér d'ici la mi-juillet, et il sera ensuite décidé lesquels supprimer.
En France, en 2010, 420 noms de domaine étaient enregistrés dans le sous-domaine .gouv.fr (p. 16 de l'annexe du rapport). Ce nombre perdurera-t-il ?
* source de l'info : S. Cottin
* après avoir relevé qu'"Il est techniquement possible pour un moteur de recherche d’identifier un élément visuel pour décider ou non de tagger un site lors de son référencement (certes Google refuse, mais le droit peut l’y contraindre).
Avant de parvenir à cette recommandation, ils avaient établi un diagnostic selon lequel, par exemple, "la forte hétérogénéité en termes de dénomination de l’url des sites ne permet pas d’identifier de façon intuitive un site public officiel (à la différence du nom impots.gouv.fr qui est intuitif). Service-public.fr ne reprend pas la terminaison en .gouv.fr". Ils observaient que "l’hétérogénéité des url augmente les budgets de communication".
Afin de résoudre ce problème, ils avançaient des solutions aussi singulières que "rendre obligatoire par les moteurs de recherche la prise en compte du caractère « officiel » d’un site public"**, ou facilement implémentables comme "définir une dénomination des sites administratifs publics qui soit unifiée et intuitive pour faciliter l’identification du site par l’usager".
En annexe du rapport (p. 38), il était fait référence à une étude britannique de 2006 qui montrait que sur des milliers de sites administratifs, seule une trentaine devait être conservée... suite à quoi la Grande Bretagne a lancé un vaste programme de suppression de sites.
De façon intéressante, c'est dans un même mouvement que s'engagent aujourd'hui les Etats-Unis. L'administration américaine estime qu'elle a trop de sites (24.000) et de noms de domaine en .gov (2000). Elle veut réduire ce nombre (et lutter contre la redondance, les services difficilement utilisables et accessibles, et en définitive économiser l'argent public), et vient d'annoncer un gel des créations de nouveaux noms en .gov. La liste de tous les noms de cette extension sera publiér d'ici la mi-juillet, et il sera ensuite décidé lesquels supprimer.
En France, en 2010, 420 noms de domaine étaient enregistrés dans le sous-domaine .gouv.fr (p. 16 de l'annexe du rapport). Ce nombre perdurera-t-il ?
* source de l'info : S. Cottin
* après avoir relevé qu'"Il est techniquement possible pour un moteur de recherche d’identifier un élément visuel pour décider ou non de tagger un site lors de son référencement (certes Google refuse, mais le droit peut l’y contraindre).
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June 10, 2011
Noms de villes
Le Sénateur le plus cité sur ce blog est le Sénateur Masson. Habitué des questions écrites au gouvernement, il en a déjà posé plusieurs relatives à la protection des noms de commune sur internet. Visiblement, le Ministère fait désormais du copier-coller de ses réponses, car la réponse à sa dernière question ne tient pas compte du nouveau régime du .fr adopté par la loi du 22 mars 2011 !
Je reproduis donc ici pour info la réponse, mais en attirant l'attention du lecteur sur le fait que le régime juridique a changé depuis.
Question écrite n° 17518 posée par M. Jean Louis MASSON (de la Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 10/03/2011 - page 582
Réponse de M. le ministre chargé des collectivités territoriales
publiée dans le JO Sénat du 09/06/2011 - page 1538
Je reproduis donc ici pour info la réponse, mais en attirant l'attention du lecteur sur le fait que le régime juridique a changé depuis.
Question écrite n° 17518 posée par M. Jean Louis MASSON (de la Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 10/03/2011 - page 582
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui préciser quels sont les moyens dont dispose une commune pour empêcher l'usage abusif de son nom par un profil pirate sur Internet.
publiée dans le JO Sénat du 09/06/2011 - page 1538
La loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et ses décrets d'application ont permis de réserver aux collectivités territoriales l'enregistrement de leur nom dans le nom de domaine en « .fr » et d'interdire l'enregistrement dans ce nom de domaine en « .fr » de dénominations ayant pour effet ou pour objet d'entraîner une confusion avec le nom d'une collectivité territoriale. Par ailleurs, lorsque le nom d'une commune est utilisé pour renvoyer à un site n'ayant pas de rapport avec celle-ci, dans le seul but de capter du trafic d'Internet, l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle permet de s'opposer à l'enregistrement du nom de la commune sur Internet lorsque le titulaire n'a pas un droit ou un intérêt légitime sur ce nom ou encore lorsque cet usage constitue une atteinte au nom, à l'image ou à la renommée de la collectivité. Un tel acte peut être qualifié de parasitisme créant, de ce fait, un préjudice à la commune (CA Paris, 27 octobre 2004, sur paris2000.info). De même, l'article L. 711-4, alinéa h, du code de la propriété intellectuelle interdit d'adopter comme marque un signe portant atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale. Ces dispositions constituent une reconnaissance du droit des communes sur leur nom. Ainsi, lorsqu'une commune estime que son nom a été enregistré ou utilisé de façon abusive, elle peut engager une action en justice sur la base de l'article 1382 du code civil, en s'appuyant sur l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle. À titre d'exemple, la cour d'appel de Montpellier a considéré que constituait un trouble manifestement illicite l'utilisation seule de l'abréviation du nom d'une commune, dans la dénomination d'un site Internet sans précision ou complément permettant la différenciation avec le nom de la collectivité, ce qui était de nature à induire une confusion dans l'esprit du public en laissant croire aux internautes qu'il s'agissait d'un des sites officiels de la commune (CA Montpellier ch. 5, section A, 16 octobre 2008, n° 08/00878. L'association La Voix du Riberale/commune de Saint-Estève).
June 03, 2011
Marché unique : et les noms de domaine ?
La Commission Européenne a récemment présenté une communication "Vers un marché unique des droits de propriété intellectuelle", également présentée comme sa stratégie en ce domaine pour les années à venir.
La Commission adopte la définition classique des droits de propriété intellectuelle : "Les droits de propriété intellectuelle incluent les droits de propriété industrielle, tels que les brevets, marques, dessins et indications géographiques, les droits d’auteur et les droits voisins". On ne s'étonnera donc pas qu'il n'y ait pas une seule ligne consacrée aux noms de domaine, qui ne constituent pas de tels droits (pas un mot non plus sur le .eu).
Néanmoins, comme la Commission souligne que "la rapidité du progrès technologique a modifié la façon dont les entreprises exercent leur activité et dont les produits et services sont distribués, reçus et consommés, comme c’est le cas pour les services audiovisuels et de musique en ligne. De nouveaux modèles d’entreprise apparaissent, et les modèles traditionnels évoluent. De nouveaux acteurs économiques et prestataires de services s’implantent sur le marché". La Commission en tire la conclusion qu'en la matière "la législation européenne (...) doit doter l’UE du cadre dont elle a besoin pour encourager l’investissement en récompensant la créativité, stimuler l’innovation dans le cadre d’une concurrence non faussée et faciliter la diffusion des connaissances".
On pourra donc regretter que les diverses formes de nommage internet ne soient pas prises en compte dans ce rapport dont le sous-titre est "Doper la créativité et l'innovation pour permettre à l'Europe de créer de la croissance économique, des emplois de qualité et des produits et services de premier choix". Ces activités constituent en effet le point d'accès aux nouvelles formes d'activité que la Commission souhaite encourager.
La Commission adopte la définition classique des droits de propriété intellectuelle : "Les droits de propriété intellectuelle incluent les droits de propriété industrielle, tels que les brevets, marques, dessins et indications géographiques, les droits d’auteur et les droits voisins". On ne s'étonnera donc pas qu'il n'y ait pas une seule ligne consacrée aux noms de domaine, qui ne constituent pas de tels droits (pas un mot non plus sur le .eu).
Néanmoins, comme la Commission souligne que "la rapidité du progrès technologique a modifié la façon dont les entreprises exercent leur activité et dont les produits et services sont distribués, reçus et consommés, comme c’est le cas pour les services audiovisuels et de musique en ligne. De nouveaux modèles d’entreprise apparaissent, et les modèles traditionnels évoluent. De nouveaux acteurs économiques et prestataires de services s’implantent sur le marché". La Commission en tire la conclusion qu'en la matière "la législation européenne (...) doit doter l’UE du cadre dont elle a besoin pour encourager l’investissement en récompensant la créativité, stimuler l’innovation dans le cadre d’une concurrence non faussée et faciliter la diffusion des connaissances".
On pourra donc regretter que les diverses formes de nommage internet ne soient pas prises en compte dans ce rapport dont le sous-titre est "Doper la créativité et l'innovation pour permettre à l'Europe de créer de la croissance économique, des emplois de qualité et des produits et services de premier choix". Ces activités constituent en effet le point d'accès aux nouvelles formes d'activité que la Commission souhaite encourager.
La dénomination d'un site suffit-elle à le rendre illicite ?
Prenons un nom au hasard, ou presque : antisemitisme.fr
Ce nom figure dans la liste des termes fondamentaux définis par l'AFNIC, et n'a jamais pu être réservé. Il le sera à partir du 1er juillet 2011.
Imaginons qu'une personne acquière ce nom. Elle peut le faire pour y créer un site dénonçant l'antisémitisme, comme elle pourrait vouloir l'acquérir pour déverser sa haine. Comme toujours en matière de nom de domaine, ce n'est pas le nom en soi qui est illégal, c'est l'usage qui en est fait.
Tel n'est pourtant pas l'avis de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui vient de rendre un arrêt curieusement motivé. Invitée à se prononcer sur la légalité des sites torrentnews.net et torrent-public-center.com, elle a estimé que :
L'éditeur de ces sites a été condamné pour contrefaçon. Sans entrer ici dans l'analyse de la régularité de cette sanction (l'arrêt n'est pas des plus rigoureux...), il est utile d'isoler cette considération relative aux noms de domaine pour la critiquer.
Un mot peut avoir plusieurs sens, et être utilisé à des fins différentes. Un torrent est par exemple à la fois un courant d'eau, ou un protocole. Inférer du seul nom choisi pour un site qu'il est illégal est contraire aux principes du droit pénal, mais aussi de la logique la plus élémentaire. Il faut donc espérer que cet arrêt sera rapidement oublié, ainsi qu'il le mérite !
Ce nom figure dans la liste des termes fondamentaux définis par l'AFNIC, et n'a jamais pu être réservé. Il le sera à partir du 1er juillet 2011.
Imaginons qu'une personne acquière ce nom. Elle peut le faire pour y créer un site dénonçant l'antisémitisme, comme elle pourrait vouloir l'acquérir pour déverser sa haine. Comme toujours en matière de nom de domaine, ce n'est pas le nom en soi qui est illégal, c'est l'usage qui en est fait.
Tel n'est pourtant pas l'avis de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui vient de rendre un arrêt curieusement motivé. Invitée à se prononcer sur la légalité des sites torrentnews.net et torrent-public-center.com, elle a estimé que :
la seule dénomination de ces sites établit leur activité illicite, les sites torrent étant connus des internautes comme permettant d'accéder au protocole BitTorrent dont l'objet principal, voire unique, est le téléchargement d'oeuvres protégées par le réseau peer to peer dont l'avantage est de diversifier et d'accélérer l'accès aux fichiers recherchés
Un mot peut avoir plusieurs sens, et être utilisé à des fins différentes. Un torrent est par exemple à la fois un courant d'eau, ou un protocole. Inférer du seul nom choisi pour un site qu'il est illégal est contraire aux principes du droit pénal, mais aussi de la logique la plus élémentaire. Il faut donc espérer que cet arrêt sera rapidement oublié, ainsi qu'il le mérite !
May 29, 2011
"lisibilité du paysage numérique de l'éducation pour l'usager"
Des registres de domaine de premier niveau ont des chartes de nommage. Des entreprises ont des chartes de nommage pour leurs départements ou filiales. Certains ministères en ont aussi, parfois, pour leurs services.
C'est l'exemple de l'Education Nationale, qui vient de publier les principes directeurs de la communication numérique du Ministère.
De manière à ce que les nombreux visiteurs - professionnels de l'éducation, parents, élèves... - puissent identifier immédiatement "un site internet relevant du ministère", la circulaire prévoit que chaque site "s'appuie (...) sur une adresse internet normalisée et facilement compréhensible par les internautes".
Cette uniformisation des URLs des sites de l'Éducation nationale est une "rationalisation" (sic) qui "permet notamment d'améliorer le référencement des sites de l'Éducation nationale sur les moteurs de recherche, de faciliter la mise en place de liens de redirection et de rendre plus fluide la navigation de l'internaute dans sa recherche d'informations de référence sur l'Éducation nationale".
La charte de nommage est spécifique s'agissant des inspections académiques et des centres de documentation pédagogique :
Les spécialistes de la communication et des noms de domaine s'amuseront certainement de ce style administratif appliqué à des outils qu'ils manipulent au quotidien. Il est néanmoins encourageant qu'un mastodonte comme le Ministère de l'Education Nationale entreprenne cette démarche.
C'est l'exemple de l'Education Nationale, qui vient de publier les principes directeurs de la communication numérique du Ministère.
De manière à ce que les nombreux visiteurs - professionnels de l'éducation, parents, élèves... - puissent identifier immédiatement "un site internet relevant du ministère", la circulaire prévoit que chaque site "s'appuie (...) sur une adresse internet normalisée et facilement compréhensible par les internautes".
Cette uniformisation des URLs des sites de l'Éducation nationale est une "rationalisation" (sic) qui "permet notamment d'améliorer le référencement des sites de l'Éducation nationale sur les moteurs de recherche, de faciliter la mise en place de liens de redirection et de rendre plus fluide la navigation de l'internaute dans sa recherche d'informations de référence sur l'Éducation nationale".
La charte de nommage est spécifique s'agissant des inspections académiques et des centres de documentation pédagogique :
1 - Mise en place d'une nouvelle charte de nommage des sites des inspections académiques
Afin d'assurer une présence cohérente du ministère sur le web, les nouvelles adresses URL définies en appliquant la règle indiquée ci-après devront être mises en place dans un délai de 3 à 6 mois au plus tard après la parution de cette circulaire, par l'ensemble des inspections d'académie. La règle de nommage retenue est la suivante : www.ac-nomdelacademie.fr/iaXX
XX doit être remplacé par le numéro du département de l'inspection académique.
Exemple : adresse du site internet de l'inspection académique des Yvelines : www.ac-versailles.fr/ia78
2 - Mise en place d'une charte de nommage des sites du CNDP
La règle de nommage est la suivante : www.cndp.fr/crdp-nomdelacademie
Les nouvelles adresses URL, définies en appliquant la règle indiquée ci-après, devront être mises en place dans un délai de 3 à 6 mois au plus tard après la parution de cette circulaire, par l'ensemble des centres régionaux de documentation pédagogique (CRDP). Les pages des centres départementaux de documentation pédagogique (CDDP) devront être incluses dans les sites régionaux.
Exemple : adresse du site internet du centre régional de documentation pédagogique de Haute-Normandie www.cndp.fr/crdp-rouen
May 26, 2011
Lutte contre le cybersquatting & données personnelles
Les entreprises gérant d'importants portefeuilles de marques font aussi face à un important contentieux, qu'elles gèrent de manière industrielle : outils de veille, notifications automatiques, tableaux de suivi, reporting, etc. La lutte contre la fraude passe aussi (passe d'abord ?) par la collecte et le traitement d'informations.
Parmi ces informations, certaines peuvent relever des données personnelles. Quand c'est le cas, leur traitement suppose le respect de règles protectrices des individus. C'est pourquoi la société Chanel a demandé à la CNIL s'il lui était possible de mettre en oeuvre un "traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la lutte contre la contrefaçon (base de données « Diams/HyperMark »)".
La CNIL lui en a récemment donné l'autorisation (Délibération).
La demande de la société Chanel avait pour but de pouvoir assurer la gestion et le suivi, par elle ou ses licenciés ou revendeurs :
- des procédures relatives aux demandes d'enregistrement, à la publication, à l'enregistrement et au renouvellement des marques et noms de domaines de chacune de ces sociétés, en France et à l'étranger,
- des oppositions relatives aux marques et noms de domaines formées à l'égard des tiers ou formées par des tiers à l'égard de ces sociétés, et ce en France ou à l'étranger,
- des procédures contentieuses en cours relatives aux marques et noms de domaines engagées à l'encontre de tiers ou engagées par des tiers à l'encontre de ces sociétés,
- du précontentieux (collecte des informations relatives aux violations des droits des marques et noms de domaines de Chanel ainsi qu'aux atteintes à son réseau de distribution ou à son image, identifiées en France ou à l'étranger ; consultation des informations relatives à ces violations ; suivi et coordination des actes précontentieux initiés).
La demande portait aussi sur la gestion et l'analyse des coûts, frais, dépenses, et de façon plus générale, de toutes les sommes engagées ou obtenues par Chanel dans le cadre de ces procédures, ainsi que la production de ces données à des fins de comptabilité et de justificatifs fiscaux.
Il était précisé que la base de données Diams/HyperMark permettant ces traitement est susceptible de faire l'objet d'une interconnexion avec la base de données TPS, laquelle a pour finalité la lutte contre la contrefaçon des droits d'auteur, des dessins et modèles, et des brevets.
Quelles sont les données que Chanel est susceptible d'intégrer à cette base ?
Dans son dossier à la CNIL, elle a indiqué qu'il pourrait s'agir :
- des données d'identification (nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance),
- des données relatives à l'adresse postale,
- des données relatives à l'utilisation des médias et aux moyens de communication (informations relatives aux sites Internet utilisés, adresses électronique, fournisseurs d'accès),
- des données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté : décisions de justice résultant des procédures engagées, décisions des organismes en charge du dépôt et de la gestion des marques et noms de domaines.
S'agissant des durées de conservation de ces données, Chanel précise :
Cette base ne sera pas ouverte à tous les employés de Chanel et de ses filiales ou revendeurs, mais aux "agents des services juridiques et comptables de la société CHANEL SAS, et [aux] conseils chargés d'assister cette société dans la protection de ses droits de marques et noms de domaines".
En matière de données personnelles, il est prévu un droit d'information des personnes concernées par le traitement. Chanel propose de le faire de cette manière : "L'information des personnes concernées relative à l'existence de la base de données Diams/HyperMark se fera notamment par une mention insérée dans les mentions légales des différents sites Internet de la société CHANEL SAS. La société informera également les personnes concernées de la mise en place de traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre pour lutter contre la contrefaçon dans les mises en demeure qu'elle adressera à ces personnes".
Cela peut-il suffire ? La CNIL estime que oui, "compte-tenu des circonstances particulières" de la lutte contre la contrefaçon que doit mener Chanel : "imposer à la société CHANEL SAS d'informer les personnes concernées dans la lettre de mise en demeure qui leur est adressée, conformément à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, serait contraire à l'objectif de protection des droits de propriété intellectuelle de la société CHANEL SAS et limiterait l'effectivité du droit de cette dernière à exercer un recours juridictionnel".
La CNIL autorise en outre le transfert encadrés de données à l'étranger, "vers les services juridiques et comptables des sociétés CUPFSA (Panama), CHANEL KK (Japon), CHANEL Inc. (USA) et The CHANEL Company Ltd (USA)".
Parmi ces informations, certaines peuvent relever des données personnelles. Quand c'est le cas, leur traitement suppose le respect de règles protectrices des individus. C'est pourquoi la société Chanel a demandé à la CNIL s'il lui était possible de mettre en oeuvre un "traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la lutte contre la contrefaçon (base de données « Diams/HyperMark »)".
La CNIL lui en a récemment donné l'autorisation (Délibération).
La demande de la société Chanel avait pour but de pouvoir assurer la gestion et le suivi, par elle ou ses licenciés ou revendeurs :
- des procédures relatives aux demandes d'enregistrement, à la publication, à l'enregistrement et au renouvellement des marques et noms de domaines de chacune de ces sociétés, en France et à l'étranger,
- des oppositions relatives aux marques et noms de domaines formées à l'égard des tiers ou formées par des tiers à l'égard de ces sociétés, et ce en France ou à l'étranger,
- des procédures contentieuses en cours relatives aux marques et noms de domaines engagées à l'encontre de tiers ou engagées par des tiers à l'encontre de ces sociétés,
- du précontentieux (collecte des informations relatives aux violations des droits des marques et noms de domaines de Chanel ainsi qu'aux atteintes à son réseau de distribution ou à son image, identifiées en France ou à l'étranger ; consultation des informations relatives à ces violations ; suivi et coordination des actes précontentieux initiés).
La demande portait aussi sur la gestion et l'analyse des coûts, frais, dépenses, et de façon plus générale, de toutes les sommes engagées ou obtenues par Chanel dans le cadre de ces procédures, ainsi que la production de ces données à des fins de comptabilité et de justificatifs fiscaux.
Il était précisé que la base de données Diams/HyperMark permettant ces traitement est susceptible de faire l'objet d'une interconnexion avec la base de données TPS, laquelle a pour finalité la lutte contre la contrefaçon des droits d'auteur, des dessins et modèles, et des brevets.
Quelles sont les données que Chanel est susceptible d'intégrer à cette base ?
Dans son dossier à la CNIL, elle a indiqué qu'il pourrait s'agir :
- des données d'identification (nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance),
- des données relatives à l'adresse postale,
- des données relatives à l'utilisation des médias et aux moyens de communication (informations relatives aux sites Internet utilisés, adresses électronique, fournisseurs d'accès),
- des données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté : décisions de justice résultant des procédures engagées, décisions des organismes en charge du dépôt et de la gestion des marques et noms de domaines.
S'agissant des durées de conservation de ces données, Chanel précise :
- dans le cas où la société CHANEL SAS décide de ne pas poursuivre : les données seront conservées pendant un an à compter de la décision définitive de clôture du dossier ;
- dans le cas où la société CHANEL SAS décide de poursuivre : les données seront conservées en base active pendant toute la durée de la procédure judiciaire ou jusqu'au règlement amiable du dossier, puis en archives pendant une période de dix ans ;
- dans le cas où la société CHANEL SAS décide de ne pas poursuivre immédiatement : les données seront conservées en base active pendant une durée de cinq ans à compter de la dernière violation constatée ou du dernier acte effectué par les Sociétés CHANEL (acte de recherche, d'enquête, d'investigation ou de poursuite), puis en archives pendant 10 ans.
Cette base ne sera pas ouverte à tous les employés de Chanel et de ses filiales ou revendeurs, mais aux "agents des services juridiques et comptables de la société CHANEL SAS, et [aux] conseils chargés d'assister cette société dans la protection de ses droits de marques et noms de domaines".
En matière de données personnelles, il est prévu un droit d'information des personnes concernées par le traitement. Chanel propose de le faire de cette manière : "L'information des personnes concernées relative à l'existence de la base de données Diams/HyperMark se fera notamment par une mention insérée dans les mentions légales des différents sites Internet de la société CHANEL SAS. La société informera également les personnes concernées de la mise en place de traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre pour lutter contre la contrefaçon dans les mises en demeure qu'elle adressera à ces personnes".
Cela peut-il suffire ? La CNIL estime que oui, "compte-tenu des circonstances particulières" de la lutte contre la contrefaçon que doit mener Chanel : "imposer à la société CHANEL SAS d'informer les personnes concernées dans la lettre de mise en demeure qui leur est adressée, conformément à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, serait contraire à l'objectif de protection des droits de propriété intellectuelle de la société CHANEL SAS et limiterait l'effectivité du droit de cette dernière à exercer un recours juridictionnel".
La CNIL autorise en outre le transfert encadrés de données à l'étranger, "vers les services juridiques et comptables des sociétés CUPFSA (Panama), CHANEL KK (Japon), CHANEL Inc. (USA) et The CHANEL Company Ltd (USA)".
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May 11, 2011
Google peut souffler
Comme 90 % des utilisateurs de Google en France, vous utilisez Google. Vous cherchez des informations sur un artiste musical ou un album, et le moteur de recherche que vous utilisez suggère des termes comme megaupload, rapidshare ou torrent. Cela peut-il entraîner la responsabilité du moteur ?
Le Syndicat National de l'Edition Phonographique n'a pas obtenu de la Cour d'appel de Paris la condamnation de Google dans un tel cas de figure. Mes explications sur Dalloz.fr aujourd'hui.
Le Syndicat National de l'Edition Phonographique n'a pas obtenu de la Cour d'appel de Paris la condamnation de Google dans un tel cas de figure. Mes explications sur Dalloz.fr aujourd'hui.
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May 09, 2011
Webinar on the Current State of the UDRP
ICANN GNSO organizes a webinar on the current state of the UDRP tomorrow. I am one of the invited speakers. See program below.
EDIT (6/19/11): you can find the webinar transcript here
10 May 2011, 1500-1700 UTC (17.00 - 19.00 Paris time)
_______________________
Moderator – Margie Milam, ICANN Staff
Introduction and logistics (5 min)
UDRP Providers (20 min)
* Erik Wilbers, World Intellectual Property Organization (WIPO)
* Kristine Dorrain, National Arbitration Forum (NAF)
* Cristopher To, Asian Domain Name Dispute Resolution Center (ADNDRC)
* Tereza Bartoskova, Czech Arbitration Court Arbitration Center for Internet Disputes (CAC)
ICANN Compliance Staff (5 min)
* Khalil Rasheed
Registrar Stakeholder Group (5 min)
* Statton Hammock, Network Solutions
Panelists (25 min)
* Czech Arbitration Court - Mathew Harris
* ADNDRC Panelist - Neil Brown
* NAF Panelist - James Carmody
* WIPO Panelist - David Bernstein
* WIPO Panelist - Tony Willoughby
Complainants/Counsel (10 Min)
* Aimee Gessner, BMW
* Paul McGrady
Respondents/Counsel (10 Min)
* Lai Qi Xing (invited but not confirmed)
* John Berryhill
Academic Speakers (10 Min)
* Konstantinos Komaitis, University of Strathclyde
* Cédric Manara, EDHEC Business School
Questions and Answers
EDIT (6/19/11): you can find the webinar transcript here
10 May 2011, 1500-1700 UTC (17.00 - 19.00 Paris time)
_______________________
Moderator – Margie Milam, ICANN Staff
Introduction and logistics (5 min)
UDRP Providers (20 min)
* Erik Wilbers, World Intellectual Property Organization (WIPO)
* Kristine Dorrain, National Arbitration Forum (NAF)
* Cristopher To, Asian Domain Name Dispute Resolution Center (ADNDRC)
* Tereza Bartoskova, Czech Arbitration Court Arbitration Center for Internet Disputes (CAC)
ICANN Compliance Staff (5 min)
* Khalil Rasheed
Registrar Stakeholder Group (5 min)
* Statton Hammock, Network Solutions
Panelists (25 min)
* Czech Arbitration Court - Mathew Harris
* ADNDRC Panelist - Neil Brown
* NAF Panelist - James Carmody
* WIPO Panelist - David Bernstein
* WIPO Panelist - Tony Willoughby
Complainants/Counsel (10 Min)
* Aimee Gessner, BMW
* Paul McGrady
Respondents/Counsel (10 Min)
* Lai Qi Xing (invited but not confirmed)
* John Berryhill
Academic Speakers (10 Min)
* Konstantinos Komaitis, University of Strathclyde
* Cédric Manara, EDHEC Business School
Questions and Answers
May 01, 2011
Les titulaires de marques en abusent-ils ?
Une telle question peut paraître étrange : on associe en effet volontiers les titulaires de marques à des victimes de contrefaçon sous toutes ses formes - y compris le cybersquatting.
Pourtant, c'est cette question qu'un honorable parlementaire des Etats-Unis a posé, et qui est à l'origine d'un rapport au Congrès, intitulé Trademark Litigation Tactics (avril 2011).
L'objet spécifique de ce rapport est de savoir si les titulaires de lourds portefeuilles de marques font usage de leurs droits au détriment des petites entreprises. Il s'agit d'une étude empirique (avec les limites de ce genre d'étude, surtout dans le domaine juridique où l'on se heurte à la confidentialité).
Surveiller ses marques exige des moyens. Une entreprise importante dispose de ces moyens, contrairement à une start-up : c'est le premier constat que fait l'étude.
Evaluer l'existence d'une atteinte effective à la marque peut également être coûteux - variable selon le système juridique, la juridiction qui pourrait être amenée à statuer, etc. -, ce qui là aussi renforce la situation des premières face aux secondes (deuxième constat). Il en va de même des mesures prises pour le respect des droits (troisième constat). Dans le cas où les cease and desist letters restent sans effet, la phase contentieuse peut aussi être source d'abus (en particulier du fait de l'existence d'un award of attorney's fees - quatrième constat).
Toute défense d'une marque qui peut paraître abusive à celui qui la subit n'est pas forcément perçue comme telle par celui qui l'exerce : ce que l'un estime injuste, l'autre peut l'estimer nécessaire, indique le rapport, qui ajoute toutefois :
Le rapport précisant ensuite qu'1,5 % seulement des différends en matière de marques se terminent au tribunal, les 98 % immergés peuvent effectivement donner lieu à des pratiques très éloignées de ce que prévoit la loi - en l'occurrence que la marque est un droit relatif à objet spécifique. Le fait que le nombre de cease and desist letters ne soit pas une donnée publique empêche d'apprécier pleinement le phénomène, regrette le rapport.* Une consultation publique a donc été lancée afin de pouvoir faire remonter les éléments qui permettront d'en prendre la mesure.
La plupart des praticiens qui y ont répondu ont indiqué avoir eu connaissance de pratiques agressives à l'endroit des petites entreprises sous la forme de cease and desist letters, mais peu sous la forme d'actions en justice.
Les TPE ou PME qui reçoivent de telles lettres alors qu'elles procèdent à un dépôt de marque font souvent marche arrière, faute de vouloir engager des fonds pour leur défense (il aurait été intéressant que la question soit étendue aux noms de domaine).
Plusieurs répondants ont suggéré pourrait être trouvée dans l'amendement des règles des autorités décidant de l'attribution des marques, en premier lieu le TTAB, équivalent d'une I.N.P.I. statuant sur des oppositions (la même remarque pourrait probablement être faite pour les registres disposant d'un pouvoir en matière d'allocation de noms de domaine en vertu de la loi, comme c'est le cas en France).
Du fait de l'importance des petites entreprises pour le tissu économique, le rapport invite aussi les institutions à soutenir celles-ci contre les tactiques abusives :
* Dans le cas spécifique d'internet et du droit américain, le rapport aurait pu exploiter les données du site ChillingEffects.org, très révélateur de l'exagération qui peut être donnée aux droits de propriété intellectuelle.
Pourtant, c'est cette question qu'un honorable parlementaire des Etats-Unis a posé, et qui est à l'origine d'un rapport au Congrès, intitulé Trademark Litigation Tactics (avril 2011).
L'objet spécifique de ce rapport est de savoir si les titulaires de lourds portefeuilles de marques font usage de leurs droits au détriment des petites entreprises. Il s'agit d'une étude empirique (avec les limites de ce genre d'étude, surtout dans le domaine juridique où l'on se heurte à la confidentialité).
Surveiller ses marques exige des moyens. Une entreprise importante dispose de ces moyens, contrairement à une start-up : c'est le premier constat que fait l'étude.
Evaluer l'existence d'une atteinte effective à la marque peut également être coûteux - variable selon le système juridique, la juridiction qui pourrait être amenée à statuer, etc. -, ce qui là aussi renforce la situation des premières face aux secondes (deuxième constat). Il en va de même des mesures prises pour le respect des droits (troisième constat). Dans le cas où les cease and desist letters restent sans effet, la phase contentieuse peut aussi être source d'abus (en particulier du fait de l'existence d'un award of attorney's fees - quatrième constat).
Toute défense d'une marque qui peut paraître abusive à celui qui la subit n'est pas forcément perçue comme telle par celui qui l'exerce : ce que l'un estime injuste, l'autre peut l'estimer nécessaire, indique le rapport, qui ajoute toutefois :
Mark owners may, however, sometimes be too zealous and end up overreaching. Sometimes they may have an over-inflated view of the strength of the mark and thus the scope of their rights (e.g., they consider their mark famous when it may not actually qualify as famous). Other times, they mistakenly believe that to preserve the strength of their mark they must object to every third-party use of the same or similar mark, no matter whether such uses may be fair uses or otherwise non-infringing. They may lose sight of the fact that the effectiveness of enforcement is not measured by how frequently they enforce, but rather by the effect that taking or failing to take action has in the marketplace.
La plupart des praticiens qui y ont répondu ont indiqué avoir eu connaissance de pratiques agressives à l'endroit des petites entreprises sous la forme de cease and desist letters, mais peu sous la forme d'actions en justice.
Les TPE ou PME qui reçoivent de telles lettres alors qu'elles procèdent à un dépôt de marque font souvent marche arrière, faute de vouloir engager des fonds pour leur défense (il aurait été intéressant que la question soit étendue aux noms de domaine).
Plusieurs répondants ont suggéré pourrait être trouvée dans l'amendement des règles des autorités décidant de l'attribution des marques, en premier lieu le TTAB, équivalent d'une I.N.P.I. statuant sur des oppositions (la même remarque pourrait probablement être faite pour les registres disposant d'un pouvoir en matière d'allocation de noms de domaine en vertu de la loi, comme c'est le cas en France).
Du fait de l'importance des petites entreprises pour le tissu économique, le rapport invite aussi les institutions à soutenir celles-ci contre les tactiques abusives :
small business owners could benefit from private sector programs offering low-cost or free trademark advice to help them respond to frivolous claims of trademark infringement [les moyens de le faire sont plus précisément décrits page 27] (...)
Increasing efforts to educate trademark lawyers about how to appropriately protect a client’s mark can help address this problem and reduce the number of inappropriate cease-and-desist letters (...)
Educating small businesses about the IP system at large, both in the United States and abroad, and about Federal Government resources available to assist them in the IP context, could help decrease the use and the effectiveness of any overly aggressive trademark litigation tactics
* Dans le cas spécifique d'internet et du droit américain, le rapport aurait pu exploiter les données du site ChillingEffects.org, très révélateur de l'exagération qui peut être donnée aux droits de propriété intellectuelle.
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