November 16, 2006

Altitude, Bahn, Gandi, Neckermann, Varilux...

Les 30 dernières décisions de l'Arbitration Center for .eu Disputes.

1. Procédures contre le registre

1919 (fijimineralnaturalwater.eu) : une société Fiji Water (UK) Limited a sollicité l'enregistrement, une société Natural Waters of Viti Limited est propriétaire de la marque sur laquelle repose cette demande, et une société Roll International Corporation à laquelle appartiennent les deux premières est demanderesse dans cette procédure. De ce cocktail on ne peut rien tirer, juge l'arbitre.

2032 (pair.eu, pairnet.eu) : la demande a été refusée car basée sur une marque appartenant à une entité américaine. Faute de démonstration d'un accord de licence, la procédure ne peut prospérer.

2148 (bahn.eu) : la demande a été rejetée car le demandeur n’a pas indiqué dans quel pays il revendiquait un droit antérieur (en l’occurrence l’Allemagne). La décision de refus du registre est annulée : l’arbitre considère que l’erreur était mineure, et que l’agent de validation aurait dû ici user de son pouvoir de vérification.

2169 (tipcars.eu) : la marque sur laquelle s'était fondée le candidat à ce nom était “EBM system”.

2291 (barcelona.eu, frankfurt.eu) : le retour de noms déjà bien connus dans la jurisprudence ADR .eu ! Leur titulaire, qui avait vu ces noms enregistrés à son profit lui échapper suite à l'action en revendication de tiers (voir par ailleurs sur ce blog), a demandé à la Cour l'annulation de... la décision d'annulation de ses noms. Le panel collégial l'a débouté en indiquant qu'il n'était pas de ses compétences de statuer sur un appel.

2423 (ieg.eu) : Independant Equity Group conteste l'attribution par le registre du nom à un tiers sur la base d'une marque I&G. Le fait que le demandeur a un droit plus ancien n'est pas pris en compte, le règlement ne le permettant pas. Quant à la translittération de l'esperluette en "e", conjonction de coordination en italien et portugais alors qu'il ne s'agit pas de la langue du pays du titulaire du nom, elle est n'est pas jugée anormale, le considérant n° 7 du règlement indiquant que le registre doit promouvoir toutes les langues officielles de l'Union.

2465 (mint.eu) : la demande de The Royal Bank of Scotland plc a été rejetée parce qu'elle était accompagnée d'un certificat de marque appartenant à The Royal Bank of Scotland Group plc. La banque dit qu'elle fait du commerce indifféremment sous ces deux noms, et que cette différence mineure n'aurait pas dû conduire à l'échec de sa demande. Néanmoins, les deux entités, quoique domiciliées à la même adresse, sont juridiquement différentes.
Existait-il une licence implicite ? L'argument est rejeté au motif que les Sunrise Rules exigeaient la production d'une pièce attestant d'une licence.
Cette longue décision collégiale contient aussi quelques développements sur le toujours très discuté rôle de l'agent de validation. Il est jugé à la majorité que celui-ci doit s'en tenir à un examen strict des pièces.

2471 (taiyo-yuden.eu) : la demande de Taiyo Yuden Europe GmbH, formulée en Sunrise II, a été rejetée au motif que la dénomination n'était pas reprise à l'identique. Confirmation de la décision du registre.

2479 (smartech.eu) : pour obtenir son titre définitif de propriété de la marque sur laquelle reposait la demande, il fallait encore au candidat verser des taxes auprès du registre des marques concerné. Faute d'avoir démontré le paiement de ces droits, le certificat a été jugé insuffisant à démontrer l'existence d'un droit antérieur.

2496 (neckermann.eu) : la marque du demandeur est “n neckermann”. Quoique le demandeur argue qu'il ne s'agit pas d'un "N" mais d'une décoration rappelant une maison avec cheminée ou un pont, et qu'il démontre qu'il est très connu sous le nom "Neckermann", il ne convainc pas l'arbitre : selon le règlement, le nom doit être strictement identique à la marque, et il n'y a pas de disposition particulière pour les marques renommées.

2533 (vincentz.eu) : le dirigeant a formulé la demande d'enregistrement en son nom, qui est aussi celui de la société qu'il a créée et qu'il dirige. Faute de détenir personnellement le droit sur la dénomination sociale (c'est la personne morale qui le détient), sa demande est rejetée.

2534 (stickers.eu) : demande d'enregistrement pour Zeefdrukekrij Bieling, marque au nom de Zeefdrukkerij Bieling vof/Stickers.nl. L'arbitre considère que l'agent de validation pouvait rejeter le dossier sans avoir à l'approfondir en procédant à des recherches complémentaires, au vu des différences.

2537 (fab.eu) : le demandeur n'a pas démontré que la marque sur laquelle prenait siège la demande avait été renouvelée au terme des dix ans de validité.

2593 (die-jugendherbergen.eu, deutschesjugendherbergswerk.eu) : ces noms ont été enregistrés au profit d’une personne qui a fait valoir un droit de propriété littéraire et artistique sur le premier nom et un droit sur une dénomination relativement au second. Les enregistrements sont contestés par une société qui dispose de marques proches, mais pas identiques. Rejet.

2604 (altitude.eu) : la société Altitude Développement a postulé à l'enregistrement sur la base d'une marque appartenant à Altitude S.A., marque transférée de la seconde à la première avec d'autres actifs, en janvier 2005. L'arbitre juge que la réalité du droit n'a pu être vérifiée.

2621 (motorland.eu) : la société HBO SystemCenter GmbH & Co KG possède une marque MOTORLAND enregistrée sous son ancienne dénomination H.B.O. Einkauf-GmbH & Co KG. D'où rejet de sa demande par le registre. S'il ne donne pas droit à la demande, l'arbitre relève toutefois qu'est inacceptable la ligne de défense selon laquelle il faudrait automatiquement procéder au rejet de toute demande incorrecte, et estime qu'il convient de faire primer la finalité de la loi.

2627 (gandi.eu) : le registrar bien connu a démontré qu'il possédait une marque française et une autre communautaire en utilisant l'extrait d'une base de données, suite à quoi le registre a refusé la requête en considérant qu'il ne s'agissait pas d'une pièce valable.
L'arbitre considère qu'il s'agit là d'une situation dans laquelle l'agent de validation doit exercer son pouvoir de vérification. En effet, la nécessité de vérifier apparaissait à première vue (prima facie). La décision est donc annulée, mais sans transfert du nom.

2633 (automoto.eu, nieruchomoscigazeta.eu, nieruchomosci-gazeta.eu, wyborcza.eu, aaaby.eu, blox.eu, avantimoda.eu, edziecko.eu) : les trois premiers de ces noms ne sont pas parfaitement identiques aux marques du demandeur, et les droits sur les autres sont établis au moyen de droits antérieurs sur des noms de domaine polonais.

2637 (swiss.eu) : demandée en 2003, la marque SWISS n'a été délivrée par l'office polonais que début janvier 2006. Avant la remise de ce titre, le nom de domaine correspondant avait fait l'objet d'une demande d'enregistrement. Il n'existait donc pas de droit antérieur.

2669 (pft.eu) : marque enregistrée par Knauf PFT GmbH & Co Kg servant de soutien à une demande formulée par Knauf Information Services GmbH. En l'absence de démonstration du contrat de licence entre ces deux entités, la demande est rejetée.

2680 (siebert.eu) : le demandeur a fourni 14 certificats de marque (dont une canadienne !) à l’appui de sa demande. Celle-ci a été rejetée par l’EURid, du fait que les marques contiennent un S stylisé, ce qui a amené à la conclusion que le seul nom auquel pouvait prétendre le demandeur était ssiebert.eu. Selon le demandeur, il ne s’agit que d’une forme sans signification particulière. L’arbitre est de l’avis du défendeur, et s’appuie aussi sur la codification d’une base de données O.M.P.I., qui a également vu dans cette forme un S.

2702 (varilux.eu) : la société Essilor International a postulé sous cette dénomination à l’enregistrement du nom de domaine. Elle a fourni un certificat de marque délivré au nom de Essilor International Compagnie Générale d’Optique Société Anonyme, sa précédente dénomination. L’arbitre estime qu’il était possible qu’il existait deux entités différentes, et que tout demandeur doit respecter à la lettre la procédure stricte d’enregistrement définie en matière de noms communautaires.

2756 (tecno-center.eu) : le demandeur a appuyé sa demande sur une marque italienne qui était en cours de dépôt. Le fait qu'il ait envoyé en lieu et place une marque identique, déposée, mais en Allemagne, est jugé indifférent. Pas de démonstration de droit antérieur selon l'arbitre.

2782 (desa.eu) : la demande était fondée sur une marque semi-figurative DESA LOGICIELS. Elle a été rejetée. Dans ses arguments, le demandeur malheureux indique qu’il ne fallait tenir compte que de la partie distinctive de la marque. Il est jugé qu’un tel débat est pertinent en droit des marques, mais pas dans le cadre du règlement communautaire sur le .eu, qui exige une identité parfaite entre marque et nom au stade de la période Sunrise.

2792 (pearl.eu) : possédant une marque enregistrée au nom de Pearl Agency Allgemeine Vermittlungsgesellschaft mbH, le demandeur a formulé sa requête d'enregistrement en utilisant sa dénomination abrégée PEARL Agency GmbH.
L'arbitre relève une contradiction dans l'argumentaire du défendeur, qui conteste le droit à l'enregistrement mais reconnaît dans ses écrits que le demandeur avait un droit antérieur.
Il juge aussi qu'il ne voit pas pour quelle raison un demandeur de nom accompagnerait sa demande de certificats qui ne sont pas les siens. Au contraire, il étaye sa demande de justificatifs dont il estime qu'ils sont de nature à convaincre de l'existence de son droit antérieur.
Il ajoute encore que l'agent de validation, aux termes de l'article 14, ne doit pas seulement procéder à un examen formel, mais à un examen substantiel de toute demande. Et également que son pouvoir discrétionnaire devait être exercé en l'espèce. Il aurait pu passer un coup de fil ou un fax au demandeur, pour des frais modiques, ou encore procéder à quelques recherches en ligne, ce qui lui aurait permis de découvrir que les différences relevées dans le dossier ne pouvaient amener au rejet.

2879 (gema.eu) : la société de gestion collective des droits d'auteur pour l'Allemagne GEMA Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte conteste l'attribution de ce nom de domaine à la société slovène Genera Lynx d.o.o. Celle-ci ayant sollicité l'enregistrement du nom près de deux mois avant le demandeur, et sur la base d'une marque valable, la décision du registre est confirmée. Rejet (et le demandeur est "invité" à formuler de nouveau ses arguments sur la mauvaise foi du titulaire dans une action dirigée contre ce titulaire et non contre le registre).

2. Procédures contre le titulaire du nom

897 (roxio.eu) : espèce difficilement compréhensible

2727 (staedtler.eu) : le défendeur prétend avoir enregistré plusieurs noms de famille (tels qu'esposito.eu, gonzales.eu ou lefebvre.eu) dans le cadre d'un projet généalogique. Il explique qu'il veut sensibiliser à son projet via ces noms de famille courants en Europe. Comme il les a mis en vente sur Sedo, il est jugé qu'il est de mauvaise foi.

2325 (glendimplex.eu) : un défendeur qui n'utilise pas le nom et ne répond pas aux allégations contre lui. Transfert du nom au demandeur.

2328 (escredit.eu) : Le nom du domaine est transféré au demandeur. Outre le fait que le défendeur n’a pas répondu, il est retenu contre lui qu’il l’a mis en vente. L’absence d’utilisation, dans ce contexte, est en outre qualifiée d’absence d’intérêt légitime, au motif qu’il ne peut être jugé en défaveur du demandeur qu’il n’a pu établir une telle absence (diabolica probatio).

2378 (golfstore.eu) : pour ordonner le transfert du nom au profit d’une société disposant de plusieurs marques comprenant GOLF STORE, il est retenu contre le défendeur qu’il n’a pas répondu, qu’il a opportunément enregistré une marque à Malte pour enregistrer ce nom, qu’il y a eu transfert du nom (et donc « cyberflight »), et qu’il y a eu offre de vente du nom.

2684 (vanmarcke.eu) : le défendeur n’a pas répondu, et le demandeur a démontré que celui-ci n’avait pas d’intérêt légitime sur le nom.

2781 (koeln2010.eu) : la ville de Cologne va organiser différents événements en 2010. Elle se plaint donc de l'utilisation de ce nom, qui est simplement associé à des liens publicitaires.
L'arbitre juge qu'il y a risque de confusion entre le nom de la ville en allemand, et le nom de domaine qui y associe une date. Il est tiré de l'absence de réponse du défendeur une présomption d'absence d'intérêt légitime, et de son offre de revente à 500 € une preuve de la mauvaise foi. Pour étayer son raisonnement, l'arbitre a cité plusieurs décisions UDRP.

2888 (germanwings.eu) : cette procédure arbitrale fait suite à une ordonnance de référé rendue en Allemagne en août 2006, favorable au demandeur, mais qui n'a pas été suivi du transfert du nom (elle a simplement procédé à son gel).
Le défendeur dit qu'il ne connaissait pas l'existence de la marque de son adversaire, qu'il a acheté ce nom après la fin de la Sunrise Period, c'est-à-dire à un moment où il n'était pas besoin d'avoir un droit antérieur. Il sollicite aussi une aide juridique.
L'arbitre juge que le demandeur n'a pas perdu son droit à revendiquer la marque même s'il ne l'a pas enregistrée pendant la période Sunrise. En l'absence d'intérêt légitime du titulaire, celui-ci est condamné à perdre le nom.

3. Décisions intérimaires

2675B (vivartia.eu) : rejet de la demande d'une société grecque d'adopter le grec comme langue de procédure pour des raisons d'économie.

Il est rappelé que ces résumés, faits par l'auteur dans le cadre de ses activités et partagés ici, n'ont d'autre finalité qu'informatives, et ne sauraient refléter son opinion ou le lier.

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