November 07, 2006

Miva, Live, Ofama, Rent-a-car... (récentes décisions de l'Arbitration Center for .eu Disputes)

Les 18 dernières décisions rendues en matière de noms de domaine communautaires.

2046 (postbank.eu) : le demandeur a envoyé ses justificatifs par voie électronique (option offerte lors des périodes Sunrise), or l'agent de validation n'a pas su ouvrir les fichiers reçus sous cette forme ! Alors qu'il est noté que l'agent de validation avait la faculté de demander une nouvelle expédition des justificatifs dans un tel cas de figure, il est jugé qu'il n'en reste pas moins que la charge de la preuve pèse sur le demandeur. Ce dernier est donc débouté.

2216 (miva.eu) : le demandeur est une société de droit anglais basée aux Etats-Unis, qui conteste le refus d'enregistrement. Un nom de domaine communautaire ne pouvant être octroyé à une société non-européenne, la décision de l'EURid est confirmée.

2224 (poweron.eu) : le demandeur, société grecque, détient la marque ΠOPEPON (en miniscules пoβερov) dont la translittération est selon elle POWERON. Dans la mesure où la marque du demandeur consiste en réalité en "POWERON ΠOPEPON", le registre considère qu'il n'avait pas à allouer sur cette base le nom litigieux. Le panel donne raison à ce dernier.

2257 (live.eu) : ce nom avait déjà fait l'objet d'un contentieux. L'ex-titulaire de ce nom, qui s'en était vu privé suite à la décision ADR rendue contre lui, attaque la décision du registre d'avoir ré-attribué ce nom à son adversaire (en l'occurrence Microsoft).
Le panel déboute le demandeur, au motif qu'il n'est pas prévu dans les règles procédurales qu'il est possible d'attaquer une décision ADR, sinon par la voie judiciaire. Une procédure ne peut être engagée que contre une décision du registre, et non une décision arbitrale.

2300 (7forallmankind.eu) : un défendeur qui demande 5 k€ pour restituer le nom de domaine... l'issue du litige paraît évidente. L'arbitre prononce la révocation du nom, et non son transfert (le demandeur n'aurait de toute façon pu l'obtenir, étant une société américaine).

2385 (gehl.eu) : marque enregistrée au nom de Gehl GmbH mais nom demandé pour Gehl Europe GmbH, nouvelle dénomination de la société.
Du fait des éléments objectifs ressortant des faits - de faibles différences entre l'une et l'autre identité -, et du devoir qu'a l'agent de validation d'examiner les pièces (art. 14 du Règlement), il est jugé que ce dernier aurait dû procéder à un examen approfondi et non purement formel. Aussi le nom est-il transféré au demandeur.

2429 (ericpol.eu) : ce nom a été happé par une personne qui a déjà fait parler d'elle dans le pourtant jeune contentieux des noms en .eu... et qui sait aussi utiliser les subtilités de la procédure. Non content de remarquer que le défendeur est clairement de mauvaise foi (aucun usage du nom sinon proposition de le revendre pour 30k€, enregistrement de nombreux noms de tiers dans des circonstances identiques, etc.), l'arbitre a aussi stigmatisé le fait que le défendeur avait opté pour la langue lituanienne comme langue d'enregistrement de façon à rendre plus délicate la procédure engagée contre lui. L'arbitre a fustigé cet abus de la procédure.

2448 (ecotours.eu) : le demandeur Eco Economy Tours conteste le rejet de sa demande basée sur une marque enregistrée au nom de Eco Economy Tours Reise- und Service GmbH, au motif notamment que sa demande avait été tamponnée d'un cachet montrant qu'il utilisait cette seconde dénomination. Le panel considère que, même si l'agent de validation avait procédé à des vérifications, il n'est pas certain qu'il aurait pu en conclure qu'il y avait identité entre les personnes désignées par ces signes.

2473 (okonoplast.eu, okonoplastkrakow.eu, okonoplast-krakow.eu, oknazkrakowa.eu) : demandes d'enregistrement fondées sur une dénomination sociale différente, et sur une marque en cours d'enregistrement mais non encore déposée. Rejet.

2494 (bpsc.eu) : la société s'appelle ‘Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych’ mais a postulé pour l'acronyme de sa dénomination. Rejet.

2499 (psytech.eu) : le demandeur s'est identifié sous le nom Psytech GmbH alors que sa marque a été enregistrée au nom de "Psytech GmbH Psychologische Technik-Entwicklung und Anwendung wissenschaftlicher Verfahren". L'arbitre rejette le recours.

2514 (pcdent.eu, medistar.eu, amicus.eu) : demandes formées par une société mère d'une autre, qui ont le même directeur général. Le débat a tourné autour de l'existence ou non d'une licence concédée par la première à la seconde. Si les documents fournis pour prouver la licence sur l'une des marques ne sont pas les formulaires qu'avait fournis l'EURid, il est jugé que la déclaration faite à titre de justificatif pouvait constituer une preuve valable. L'une des demandes est donc acceptée.

2581 (sentier-de-pays.eu) : demande formée par la Fédération du Club Vosgien le 7 décembre 2005, sur la base d'une marque dont le dépôt a été demandé en juillet 2005 mais devenue effective seulement fin décembre 2005. Le demandeur n'avait donc pas de droit antérieur à la date de sa requête (rejet). Quelques considérations procédurales (sur l'obligation du registre de motiver ses décisions, et les conséquences du retard à communiquer une réponse).

2634 (friedrichshafen.eu) : le demandeur est une ville allemande, qui a indiqué par erreur qu'elle bénéficiait d'une appellation d'origine sur le nom revendiqué, alors qu'en fait elle était éligible à l'enregistrement en tant qu'organisme public. Cette confusion a amené au rejet de la requête d'enregistrement. L'arbitre constatant que le règlement établit une claire différence entre ces situations, lesquelles donnent lieu à des modalités différentes d'obtention du nom, il conclut au rejet.

2646 (rentacar.eu, rent-a-car.eu) : depuis la date où il a enregistré la marque RENT A CAR, le demandeur a changé de dénomination sociale. Cela a entraîné une décision de rejet de l'enregistrement du nom, du fait de l'absence d'identité entre le titulaire apparent de la marque et le demandeur de nom, pour l'une des marques. En ce qui concerne l'autre marque, le demandeur n'avait pas fourni les documents. Rejet dans les deux cas.

2707 (ofama.eu) : arrivé en troisième position, le demandeur sollicite l'annulation de l'enregistrement du nom au profit de celui arrivé au rang précédent. Ce titulaire ayant obtenu son nom au terme d'une procédure correcte (droits justifiés), la requête est irrémédiablement rejetée.

2733 (hotel-adlon.eu) : il est jugé qu'un nom de domaine simplement utilisé pour être proposé à la revente sur une place de marché spécialisée est utilisé de mauvaise foi.

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