June 15, 2010

Vous avez tous gagné*

COURSIER.FR PERD :
Considérant qu'il convient, tout d'abord, de relever que les noms de domaine incriminés et comprenant tous le nom au singulier et au pluriel, de 'coursier' ne peuvent être considérés comme constitutifs d'un signe distinctif dès lors qu'évoquant l'objet même de l'activité de transport considéré
ils sont purement descriptifs et génériques et s'apparentent à un quelconque mot clé tels ceux communément utilisés pour effectuer une recherche sur internet ; qu'ainsi tels [sic] s'agissant d'un terme qui est la désignation nécessaire et obligée du service en cause, la société COURSIER.FR ne saurait utilement se l'approprier et en interdire l'utilisation; qu'en effet la propriété d'une marque, même notoire, constituée d'un nom commun n'interdit pas l'usage de ce mot en son sens usuel en l'absence de toute autre référence aux signes distinctifs d'une entreprise; que, de même, la mention '.fr' n'est que l'indication, tout à fait banale en tant que telle, d'une localisation géographique et ne présente en soi aucun caractère original ou spécifique ; que l'association de deux termes génériques non distinctifs ne saurait davantage être regardée comme créatrice d'une formule ou d'une expression révélant une originalité particulière et, par là même, insusceptible d'appropriation ; que, par ailleurs, il échet de souligner que les noms de domaine litigieux susmentionnés renvoient tous uniquement au site de la société ATV sur lequel seuls figurent le signe 'ATV' et le nom commercial 'A TOUTE  VITESSE', excluant, de la sorte, tout risque de confusion possible pour l'internaute ou le client potentiel ;

Considérant, enfin, que s'agissant plus précisément du nom commercial 'COURSIER.FR' il ressort de l'examen des pièces du dossier que ce n'est que le 29 mars 2005 que la société A VIVE ALLURE (AVA) a modifié son nom commercial au profit de celui de 'COURSIER.FR BY AVA', avant de transformer à nouveau sa dénomination sociale en 'COURSIER.FR', soit postérieurement à l'introduction de la présente instance ; qu'il n'est de toute façon pas démontré que la société ATV ait utilisé l'expression 'COURSIER. COM' comme nom commercial ; qu'au demeurant l'intéressée a supprimé toute référence à ce nom dans son extrait KBis dès janvier 2007; que, par suite, à supposer même que l'appelante eut pu exciper d'un usage prolongé d'un tel nom commercial, seul à même de lui permettre d'acquérir un caractère distinctif, elle n'aurait pu, en tout état de cause, imputer à l'intimée un quelconque acte de concurrence déloyale de ce chef ;

Considérant qu'il s'ensuit que l'usage par la société ATV de noms de domaine reprenant le terme 'coursier' ne porte aucunement atteinte au nom commercial non distinctif de l'appelante et n'est constitutif d'aucune faute de nature à engager sa responsabilité vis à vis de cette dernière; que la société COURSIER.FR sera, dès lors, déboutée de ses demandes susvisées tant aux fins de dommages-intérêts que d'interdictions ou autres injonctions adressées à la société ATV ; qu'aucune considération ne justifie, par ailleurs, qu'une mesure particulière de publication du présent arrêt soit prononcée ;

ATV NE GAGNE PAS :

Considérant, en premier lieu, qu'il sera rappelé que l'action en concurrence déloyale qui a pour fondement non une présomption de responsabilité reposant sur l'article 1384 du code civil mais une faute engageant la responsabilité délictuelle de son auteur au sens des articles 1382 et 1383 du code civil suppose l'accomplissement d'actes positifs et caractérisés dont la preuve, selon les modalités de l'article 1315 du code civil, incombe à celui qui s'en déclare victime ; qu'il y a lieu, ainsi, de souligner que le parasitisme économique se définit comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts, de son savoir-faire ainsi que de sa notoriété ;

Considérant, en l'occurrence, que si l'intimée reproche à la société COURSIER.FR certaines similitudes entre les tarifs et modes opératoires des deux entreprises et si elle fait, notamment, état d'un 'découpage par banlieue comme la carte orange et une tarification par ville' qui aurait été reprise de sa propre présentation tarifaire, ces éléments ne présentent aucun caractère d'originalité qui serait exclusif à l'intéressée et ne témoignent d'aucun effort créatif particulier ainsi que le révèle la référence même faite à la carte orange par la société intimée ; qu'au surplus cette dernière, qui fait état dans ses propres écritures de son important et rapide développement, ne rapporte la preuve d'aucun préjudice qui aurait été généré par les prétendus agissements imputés à la société COURSIER.FR ;

Considérant, en second lieu, que bien qu'infondée l'action engagée par la société COURSIER.FR qui s'est bornée à faire valoir en justice ce qu'elle estimait être ses droits ne présente en tant que telle aucun caractère abusif ; que dès lors, que ne peuvent être rejetées les prétentions indemnitaires formées à ce double titre par l'intimée
[ Paris, 5 mai 2010]

* voir le billet précédent

1 comment:

Anonymous said...

foulala c'est d'un compliqué ce jugement.. Perso j'aimerais savoir si ATV peut conserver son coursier.com et toutes ses déclinaisons d'extensions ou bien doit le céder à coursier.fr ?
D'après ce que j'ai compris elle conserve ses ndd.