June 13, 2010

Nouvel arrêt de la Cour de cassation

Vous commandez à une agence spécialisée la réalisation de votre site web. Celle-ci enregistre pour vous un nom de domaine qui contrefait la marque d'un concurrent. Ce dernier vous attaque. Qui est responsable : vous, ou votre prestataire ?

Dans un arrêt du 18 mai 2010, la Cour de cassation a estimé qu'il n'y avait pas contrefaçon de la part du client.
L'affaire avait été engagée par CNRRH pour la protection de la marque EUROCHALLENGES qu'elle utilise pour ses activités d'agence matrimoniale.
En l'espèce, une société A. avait conçu le site web de Mme B., agent matrimonial. Suite à cette prestation, la société A. a préparé une proposition commerciale nouvelle à Mme B. Pour ce faire elle a enregistré le nom eurochallenge.fr qui renvoyait vers le site de Mme B. Ces actes ont été faits "de [la] seule initiative et sans mandat" de la société A. (ce qui a été établi devant les juges).
C'est pourquoi la Cour de cassation estime qu'"en l'absence de preuve que [Mme B.] ait pu connaître l'existence même des faits argués de contrefaçon, avant d'en être informée par la société CNRRH (...)", la contrefaçon ne pouvait être retenue.


On relèvera que la faute telle qu'envisagée par la Cour de cassation est "le lien" établi entre le site eurochallenge.fr et le site de Mme B., et non l'enregistrement brut de ce nom de domaine.

2 comments:

conseil juridique said...

Dans les années qui ont suivi l'entrée en vigueur de la loi de 1991, la Jurisprudence française d'une manière générale a maintenu les principes et les solutions précédemment dégagés et a continué à considérer que la reproduction non pas identique mais quasi servile, comme la reproduction partielle ou accompagnée d'une adjonction, devait être jugée constitutive de contrefaçon au sens strict et devait être condamnée selon lequel Il résulte de la Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes qu'en l'absence de reproduction à l'identique de la marque revendiquée comprenant la reproduction de l'intégralité des éléments de la marque selon la même configuration et pour les mêmes produits, la contrefaçon est appréhendée sous l'angle de l'imitation et de la démonstration d'un risque de confusion. La solution adoptée par la Jurisprudence présentait un intérêt évident puisque la possibilité d'invoquer la contrefaçon au sens strict du terme à l'encontre d'une reproduction quasi servile d'une marque dispensait celui qui victime d'établir l'existence d'un risque de confusion dont l'appréciation revêt toujours un caractère subjectif et donc aléatoire.

muondo said...

très bien expliqué,et très instructif!