Décision 328 : L’Tur Tourismus AG a obtenu le nom last-minute.eu sur la base d'une marque allemande. Arrivé second, Thomas R. demande l'annulation de la décision du Registre.
Selon ce dernier, si le "vainqueur" du nom a pu se placer en première position, c'est parce qu'il a ajouté des guillemets devant ses coordonnées, ce qui lui aurait procuré un avantage - cela semblant avoir pour effet de raccourcir le temps de traitement de la demande. Le demandeur constate que c'est cette demande qui est arrivée première, alors que les dix autres se sont étalées entre les septième et vingtième place. Il constate aussi que la même "manipulation" a été utilisée pour d'autres noms remportés par le titulaire de last-minute.eu.
Le Registre reconnaît effectivement que la demande n'était pas techniquement correcte, mais qu'au vu des faits de l'espèce cela n'a pas eu d'incidence, le demandeur ayant de toute façon soumis sa demande 9 secondes après l'actuel titulaire. A l'examen des faits, le Panel donne raison au Registre.
Décision 339 : la procédure est dirigée contre le titulaire d'un nom, qui restera dans la petite histoire comme étant le premier à n'avoir pas répondu. La demande n'étayant pas en quoi la détention du nom de domaine serait contraire au règlement communautaire, le Panel considère qu'il convient de ne pas y faire suite.
Décision 470 : c'est la société lilloise O2 Développement qui est aux commandes de cette procédure dirigée contre le Registre. Ce dernier a refusé l'enregistrement d'O2.eu, car les documents qu'il a reçu montrent que le demandeur dispose de droits sur le slogan stylisé "O2, l'oxygène de votre quotidien".
Il est jugé que, dans cette marque, le signe O2 n'est pas prédominant, et qu'en conséquence le demandeur ne disposait pas d'un droit antérieur lui permettant de prétendre à l'enregistrement d'O2.eu.
Décision 596 : Dans cette affaire restaurants.eu, une intéressante question de droit était soulevée. C'est en effet la première fois qu'un panel avait à se prononcer sur le droit de toute personne de contester un enregistrement spéculatif ou abusif. L'article 22.1 du règlement de 2004 prévoit en effet qu'"une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges
peut être engagée par toute partie"... ce qui ne signifie pas forcément que cette partie dispose elle-même d'un droit qui lui permet de contester l'enregistrement. Le panel ici considère qu'il faut interpréter cette disposition, et qu'elle suppose que celui qui attaque ait reçu au minimum le consentement du titulaire du droit sur lequel s'appuie la demande. Dans le cas présent, le directeur délégué de Dreaminvest N.V., cette dernière étant la titulaire de la marque revendiquée, peut engager l'action.
Il est avéré que le défendeur, pour obtenir restaurants.eu, a enregistré plusieurs marques au Benelux en prenant soin d'éviter qu'elles puissent être contestées (les seuls produits désignés sont... les poils de chameau !).
Le panel tire argument de la finalité de ces dépôts pour considérer que le nom de domaine a été acquis à des fins spéculatives et de mauvaise foi. Il ordonne en conséquence le transfert.
[& URL, URI, keywords, meta-tags or other electronic uses of names]
A "right" view on domain names
- Les noms de domaine, du côté Droit
July 13, 2006
July 12, 2006
Nouveau blocage de noms en ".fr"
Lu sur le Bar de Gandi : "le conseil d'administration de l'AFNIC a décidé le blocage des noms déposés par Guillaume.net / ZioConcept.net pour une durée de trois mois. Guillaume.net / ZioConcept.net dispose de ce délai pour se rapprocher de l'AFNIC".
Depuis le jour de l'ouverture du .fr aux particuliers, ces acteurs ont été repérés pour avoir procédé à des dépôts massifs de noms correspondant à des patronymes courants. Le communiqué de l'A.F.N.I.C. indique que le blocage porte sur 7.000 noms de domaine. L'autorité de nommage ajoute qu'elle "communiquera ultérieurement sur les modalités de remise dans le domaine public de ces noms de domaine".
Depuis le jour de l'ouverture du .fr aux particuliers, ces acteurs ont été repérés pour avoir procédé à des dépôts massifs de noms correspondant à des patronymes courants. Le communiqué de l'A.F.N.I.C. indique que le blocage porte sur 7.000 noms de domaine. L'autorité de nommage ajoute qu'elle "communiquera ultérieurement sur les modalités de remise dans le domaine public de ces noms de domaine".
Nouvelles décisions arbitrales à propos de noms de domaine en ".eu"
L'Arbitration Center for .eu Disputes a publié ces derniers jours de nombreuses décisions. Voici le résumé des plus anciennes dans l'ordre chronologique (publiées entre le 25 juin et le 2 juillet; ; suivra une recension des plus récentes, sous réserve de disponibilité).
Décision 120 : Une importante société bancaire contestait l'usage de wuestenrot.eu par la commune éponyme. Selon le demandeur, la demande d'enregistrement n'avait pas été faite de bonne foi, et porte atteinte aux droits qu'il a sur ce signe. Aux yeux du panel, cet enregistrement a bien été fait de mauvaise foi et donc en contrariété avec les règles communautaires, car le défendeur, quoiqu'organisme public, profitait de la confusion.
Décision 294 : Mitsubishi Europe demande que lui revienne colt.eu. Le nom ne lui a pas été attribué car les documents soumis ne démontraient pas que le demandeur était licencié de la marque française Colt. Une ambiguïté est née du fait de l'usage tantôt de MITSUBISHI MOTORS CORPORATION et tantôt de MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA : il s'agit de la désignation de la même société, mais en deux langues différentes. Cela peut conduire à croire qu'il y a deux entités et non une seule. En définitive, le Panel valide la décision de rejet du Registre.
Décision 315 : La société française Sinbar souhaitait enregistrer solex.eu, qui a été alloué à Solex PPHU. Cette dernière avait produit des documents démontrant qu'elle est titulaire de droits sur la marque polonaise Solex. Le demandeur conteste cette décision, estimant que le véritable titulaire de la marque est "W. Barbara PPHU SOLEX".
Dans cette affaire, le Panel a demandé la traduction des preuves produites par le titulaire du nom, dans la langue dans laquelle était conduite le procès. Suite à son refus, le Panel n'a pu se prononcer sur la réalité des droits allégués. Toutefois, le Registre ayant fondé sa décision sur le serment écrit d'un officier public attestant de l'effectivité des droits antérieurs, sa décision est confirmée.
Décision 317 : la société polonaise Lumena sp. z o.o. est propriétaire de la marque Lumena. Le nom lumena.eu a été enregistré au profit d'Aristides S., sur la base d'une marque Benelux indiquant que le titulaire en est Alfastar Benelux SA. Le Registre maintient que sa décision est valide, en particulier parce qu'il a eu communication du contrat de licence concédée par la société Alfastar à Aristides S.
Après d'intéressants développements sur le droit d'un panel à exiger la traduction de documents rédigés dans une langue autre que celle de la procédure, le panéliste considère qu'en l'espèce il n'y a pas lieu de tenir compte des conclusions en réponse du défendeur, arrivées tardivement (selon lui, cela reviendrait à violer les règles ADR, alors pourtant qu'elles prévoient la possibilité d'utiliser pour information ces documents soumis hors-délai).
La question centrale qui se posait ici est remarquable : la marque sur le fondement de laquelle avait été faite la demande, existait au moment de la demande, mais avait expiré avant l'enregistrement effectif du nom. Au terme d'une analyse des règlements, le panel considère qu'il suffit que la marque soit enregistrée au moment de la demande d'enregistrement pour qu'il y ait un droit antérieur, peu important que cette marque expire ensuite.
Décision 325 : la société Esge conteste la décision de l'EURid qui a rejeté sa demande d'enregistrement, au motif que les documents produits n'étayaient pas la titularité de droits antérieurs.
Le panel retient que le demandeur n'a pas été clairement informé des raisons du rejet. La décision du Registre est annulée. Etant établi que le demandeur était bien propriétaire lui donnant droit au nom qu'il souhaitait, ce nom lui est transféré.
Décision 431 [décision non rapportée car prise par le signataire de ces lignes]
Décision 507 : Are O. conteste l'allocation de are.eu à l'organisme public "Aare Kommun". Il indique qu'il n'existe pas de commune de ce nom en Suède, mais qu'il existe une commune de "Are", également titulaire de are.se. Si le nom de domaine are.eu doit être concédé à une commune suédoise, c'est à celle-là, et pas à l'inexistante Aare. Bref, le demandeur essaie d'obtenir l'annulation de la décision sur le fondement d'une erreur qu'elle comporte.
Le défendeur répond que la commune s'appelle en réalité Åre, et qu'en caractères romains la translittération peut être indifféremment Are ou Aare. Il est suivi par le Panel.
Décision 1375 : Le Rabbin Guy D. H. attaque "UK Domain Developers Ltd, Web Master". Cette compagnie a pu enregistrer dès le 7 avril (jour de l'ouverture complète des enregistrements du .eu) le nom rabbin.eu ; le demandeur en avait demandé le pré-enregistrement dès le 21 novembre 2005, mais a été informé le 28 avril que le nom n'avait pu être obtenu. En revanche, il a pu enregistrer le nom rabbi.eu. Il est aussi titulaire depuis 2004 de rabbi.eu.com.
Le demandeur, au motif qu'il offre en français des services liés à sa fonction religieuse, considère qu'il est plus légitime que rabbin.eu lui revienne, et que l'enregistrement au profit du défendeur viole le règlement communautaire. Le défendeur répond que son adversaire n'a pas de droits antérieurs, qu'il n'a pas droit plus légitime qu'un autre rabbin à enregistrer ce nom.
Le Panel considère que la détention antérieure de noms de domaine similaires n'est pas de nature à conférer des droits antérieurs. Il juge aussi que, étant générique, le mot "rabbin" ne peut être qualifié de marque non enregistrée au sens du règlement.
Décision 120 : Une importante société bancaire contestait l'usage de wuestenrot.eu par la commune éponyme. Selon le demandeur, la demande d'enregistrement n'avait pas été faite de bonne foi, et porte atteinte aux droits qu'il a sur ce signe. Aux yeux du panel, cet enregistrement a bien été fait de mauvaise foi et donc en contrariété avec les règles communautaires, car le défendeur, quoiqu'organisme public, profitait de la confusion.
Décision 294 : Mitsubishi Europe demande que lui revienne colt.eu. Le nom ne lui a pas été attribué car les documents soumis ne démontraient pas que le demandeur était licencié de la marque française Colt. Une ambiguïté est née du fait de l'usage tantôt de MITSUBISHI MOTORS CORPORATION et tantôt de MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA : il s'agit de la désignation de la même société, mais en deux langues différentes. Cela peut conduire à croire qu'il y a deux entités et non une seule. En définitive, le Panel valide la décision de rejet du Registre.
Décision 315 : La société française Sinbar souhaitait enregistrer solex.eu, qui a été alloué à Solex PPHU. Cette dernière avait produit des documents démontrant qu'elle est titulaire de droits sur la marque polonaise Solex. Le demandeur conteste cette décision, estimant que le véritable titulaire de la marque est "W. Barbara PPHU SOLEX".
Dans cette affaire, le Panel a demandé la traduction des preuves produites par le titulaire du nom, dans la langue dans laquelle était conduite le procès. Suite à son refus, le Panel n'a pu se prononcer sur la réalité des droits allégués. Toutefois, le Registre ayant fondé sa décision sur le serment écrit d'un officier public attestant de l'effectivité des droits antérieurs, sa décision est confirmée.
Décision 317 : la société polonaise Lumena sp. z o.o. est propriétaire de la marque Lumena. Le nom lumena.eu a été enregistré au profit d'Aristides S., sur la base d'une marque Benelux indiquant que le titulaire en est Alfastar Benelux SA. Le Registre maintient que sa décision est valide, en particulier parce qu'il a eu communication du contrat de licence concédée par la société Alfastar à Aristides S.
Après d'intéressants développements sur le droit d'un panel à exiger la traduction de documents rédigés dans une langue autre que celle de la procédure, le panéliste considère qu'en l'espèce il n'y a pas lieu de tenir compte des conclusions en réponse du défendeur, arrivées tardivement (selon lui, cela reviendrait à violer les règles ADR, alors pourtant qu'elles prévoient la possibilité d'utiliser pour information ces documents soumis hors-délai).
La question centrale qui se posait ici est remarquable : la marque sur le fondement de laquelle avait été faite la demande, existait au moment de la demande, mais avait expiré avant l'enregistrement effectif du nom. Au terme d'une analyse des règlements, le panel considère qu'il suffit que la marque soit enregistrée au moment de la demande d'enregistrement pour qu'il y ait un droit antérieur, peu important que cette marque expire ensuite.
Décision 325 : la société Esge conteste la décision de l'EURid qui a rejeté sa demande d'enregistrement, au motif que les documents produits n'étayaient pas la titularité de droits antérieurs.
Le panel retient que le demandeur n'a pas été clairement informé des raisons du rejet. La décision du Registre est annulée. Etant établi que le demandeur était bien propriétaire lui donnant droit au nom qu'il souhaitait, ce nom lui est transféré.
Décision 431 [décision non rapportée car prise par le signataire de ces lignes]
Décision 507 : Are O. conteste l'allocation de are.eu à l'organisme public "Aare Kommun". Il indique qu'il n'existe pas de commune de ce nom en Suède, mais qu'il existe une commune de "Are", également titulaire de are.se. Si le nom de domaine are.eu doit être concédé à une commune suédoise, c'est à celle-là, et pas à l'inexistante Aare. Bref, le demandeur essaie d'obtenir l'annulation de la décision sur le fondement d'une erreur qu'elle comporte.
Le défendeur répond que la commune s'appelle en réalité Åre, et qu'en caractères romains la translittération peut être indifféremment Are ou Aare. Il est suivi par le Panel.
Décision 1375 : Le Rabbin Guy D. H. attaque "UK Domain Developers Ltd, Web Master". Cette compagnie a pu enregistrer dès le 7 avril (jour de l'ouverture complète des enregistrements du .eu) le nom rabbin.eu ; le demandeur en avait demandé le pré-enregistrement dès le 21 novembre 2005, mais a été informé le 28 avril que le nom n'avait pu être obtenu. En revanche, il a pu enregistrer le nom rabbi.eu. Il est aussi titulaire depuis 2004 de rabbi.eu.com.
Le demandeur, au motif qu'il offre en français des services liés à sa fonction religieuse, considère qu'il est plus légitime que rabbin.eu lui revienne, et que l'enregistrement au profit du défendeur viole le règlement communautaire. Le défendeur répond que son adversaire n'a pas de droits antérieurs, qu'il n'a pas droit plus légitime qu'un autre rabbin à enregistrer ce nom.
Le Panel considère que la détention antérieure de noms de domaine similaires n'est pas de nature à conférer des droits antérieurs. Il juge aussi que, étant générique, le mot "rabbin" ne peut être qualifié de marque non enregistrée au sens du règlement.
July 09, 2006
Docteur F. contre Docteur C.
Un médecin spécialisé en chirurgie esthétique est averti par des patients que des recherches effectuées sur son nom orientent vers le site d’un autre praticien de la même spécialité. En tapant sur Google "Jean Yves F.", apparaît dans les premiers résultats le site "Beauty Design" de Philippe C., hébergé sous le nom philippec....com. Selon le plaignant, ce site est "extrêmement racoleur".
Il s'avère que le nom du demandeur, ainsi que ceux de plusieurs de ses confrères réputés, français ou étrangers de la même spécialité, est utilisé "dans une longue liste de mots clés insérés dans un bloc de texte caché enregistré en caractères minuscules de couleur grise sur fond gris et donc totalement invisible pour les visiteurs" depuis mai 2003. En décembre 2005, il met le défendeur en demeure de cesser immédiatement toute utilisation de son nom à quelque fin que ce soit. Quoique le défendeur ait pris en janvier 2006 l’engagement d’y mettre fin sans délai, le site litigieux apparaissait encore en troisième position des résultats au jour de cet engagement, un mois après, et trois mois après.
Le demandeur assigne l'intéressé en justice, se plaignant du procédé déloyal utilisé par son confrère, constitutif de concurrence déloyale et de parasitisme au sens des articles 1382 et 1383 du code civil, et portant atteinte à son nom et à sa réputation.
Il ressort des pièces produites que le défendeur aurait bien fait disparaître le nom de son confrère des pages de référencement, mais point du code source ! En conséquence, le tribunal ordonne en référé "de supprimer du code source de la page philippec....com/reference.html toute référence au nom du demandeur dans ses diverses déclinaisons possibles, sous astreinte", lui demandant de justifier de la suppression effective d'un tel référencement. Il est aussi ordonné que la condamnation soit publiée sur le site.
[TGI Paris, réf., 22 mai 2006, publié sur Legalis]
Il s'avère que le nom du demandeur, ainsi que ceux de plusieurs de ses confrères réputés, français ou étrangers de la même spécialité, est utilisé "dans une longue liste de mots clés insérés dans un bloc de texte caché enregistré en caractères minuscules de couleur grise sur fond gris et donc totalement invisible pour les visiteurs" depuis mai 2003. En décembre 2005, il met le défendeur en demeure de cesser immédiatement toute utilisation de son nom à quelque fin que ce soit. Quoique le défendeur ait pris en janvier 2006 l’engagement d’y mettre fin sans délai, le site litigieux apparaissait encore en troisième position des résultats au jour de cet engagement, un mois après, et trois mois après.
Le demandeur assigne l'intéressé en justice, se plaignant du procédé déloyal utilisé par son confrère, constitutif de concurrence déloyale et de parasitisme au sens des articles 1382 et 1383 du code civil, et portant atteinte à son nom et à sa réputation.
Il ressort des pièces produites que le défendeur aurait bien fait disparaître le nom de son confrère des pages de référencement, mais point du code source ! En conséquence, le tribunal ordonne en référé "de supprimer du code source de la page philippec....com/reference.html toute référence au nom du demandeur dans ses diverses déclinaisons possibles, sous astreinte", lui demandant de justifier de la suppression effective d'un tel référencement. Il est aussi ordonné que la condamnation soit publiée sur le site.
[TGI Paris, réf., 22 mai 2006, publié sur Legalis]
July 08, 2006
Cour d'appel de Paris, 3 mars 2006
Un tribunal les avait condamné pour parasitisme : La Fondation de droit américain "Lord Eastleigh Foundation" et Sylvain G. ont fait appel de leur condamnation liée à leur usage de la dénomination "Monaco Modern Art Museum" sous forme de marque et de nom de domaine, combiné à un usage de symboles représentatifs de la Principauté Monégasque. Intimée en appel, l'Etat demande le transfert à son profit de mc-museums.com et mc-musee.com.
Les appelants avançaient que l'usage du nom mc-museum.com "ne saurait être reproché car il ne peut prêter à confusion avec la Principauté de Monaco, ni lui causer de préjudice ; qu'il existe (...) sur internet nombre de sites ou de domaines, sans rapport avec cet Etat, et ayant pour en-tête l'indication MC".
La Cour répond "qu'il est indifférent que le terme "monaco" puisse se retrouver dans d'autres dénominations (...) étant observé qu'en l'espèce, il est manifeste que les appelants tentent illégitimement d'établir une corrélation avec la principauté de Monaco, dont les autorités sont en droit de défendre les institutions, le patrimoine et les activités artistiques, y compris en cas d'opérations conduites en vue de tirer indûment profit de leur renommée et du prestige qu'elles sont de nature à conférer".
Le jugement est donc confirmé, et les noms de domaine transférés à la Principauté.
Merci à Benoît Tabaka.
Les appelants avançaient que l'usage du nom mc-museum.com "ne saurait être reproché car il ne peut prêter à confusion avec la Principauté de Monaco, ni lui causer de préjudice ; qu'il existe (...) sur internet nombre de sites ou de domaines, sans rapport avec cet Etat, et ayant pour en-tête l'indication MC".
La Cour répond "qu'il est indifférent que le terme "monaco" puisse se retrouver dans d'autres dénominations (...) étant observé qu'en l'espèce, il est manifeste que les appelants tentent illégitimement d'établir une corrélation avec la principauté de Monaco, dont les autorités sont en droit de défendre les institutions, le patrimoine et les activités artistiques, y compris en cas d'opérations conduites en vue de tirer indûment profit de leur renommée et du prestige qu'elles sont de nature à conférer".
Le jugement est donc confirmé, et les noms de domaine transférés à la Principauté.
Merci à Benoît Tabaka.
July 07, 2006
"Domain Name DRS Policies: from the sublime to the ridiculous"
In the July issue of the Journal of Intellectual Property Law & Practice, Tony Willoughby wrote an article on domain name dispute resolution policies. Quotation from the abstract: "The article draws attention to some of the shortcomings of the .eu ADR Procedure and laments the fact that the European Commission, which is responsible for the introduction of the .eu domain, did not consult more widely with a view to arriving at a sensible workable result" (I have not read the article yet).
Charte d'enregistrement du ".ma"
La nouvelle charte du .ma (Maroc) a été approuvée il y a un mois.
Clauses notables : l'obligation pour demander un nom de domaine d'avoir "un contact administratif (...) établi au Maroc. Les demandeurs de noms de domaine .ma domiciliés à l'étranger sont donc tenus de désigner un mandataire établi au Maroc pour effectuer l'enregistrement et la gestion de leur nom de domaine en .ma" (art. 5).
Par ailleurs, "les noms de domaine ne doivent pas porter atteinte à la sûreté nationale ou à l’ordre public ou être contraires à la morale et aux bonnes moeurs, de même qu’ils ne doivent pas porter atteinte à la religion, la langue, la culture, les opinions politiques ni utiliser des termes à connotation raciste". Le registre s'arroge le droit supprimer un nom de domaine litigieux à cet égard suite à demande écrite des autorités compétentes (art. 9-2).
A noter aussi cette clause : "Le demandeur du nom de domaine possède tous les droits d’utilisation sur les sous-domaines qui y sont associés" (art. 5).
Clauses notables : l'obligation pour demander un nom de domaine d'avoir "un contact administratif (...) établi au Maroc. Les demandeurs de noms de domaine .ma domiciliés à l'étranger sont donc tenus de désigner un mandataire établi au Maroc pour effectuer l'enregistrement et la gestion de leur nom de domaine en .ma" (art. 5).
Par ailleurs, "les noms de domaine ne doivent pas porter atteinte à la sûreté nationale ou à l’ordre public ou être contraires à la morale et aux bonnes moeurs, de même qu’ils ne doivent pas porter atteinte à la religion, la langue, la culture, les opinions politiques ni utiliser des termes à connotation raciste". Le registre s'arroge le droit supprimer un nom de domaine litigieux à cet égard suite à demande écrite des autorités compétentes (art. 9-2).
A noter aussi cette clause : "Le demandeur du nom de domaine possède tous les droits d’utilisation sur les sous-domaines qui y sont associés" (art. 5).
A few days ago, ICANN announced that it has signed an exchange of letters with United Kingdom ccTLD manager, Nominet (Nominet is the registry responsible for the .uk) [Press release]
July 06, 2006
July 04, 2006
Rapide revue des news
- Plus de cent millions de domaines de par le monde (le blog du cybermaketing, Blog the Brand). L'ouverture récente du .fr aux particuliers a dû contribuer à atteindre ce chiffre.
- Une très intéressante synthèse réalisée par Jean-Marie Le Ray (AdScriptor) sur le nouveau marché des noms de domaine et les débats qu'a récemment consacré l'ICANN au "domain tasting" (comme au sens littéral cette expression signifie "goûter les noms de domaine", petit clin d'oeil : l'article 1587 du Code civil prévoit qu'"A l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées")
- Yahoo! n'aurait pu récupérer en Chine les noms (the Trademark Blog), apparemment jugés non similaires au motif qu'ils étaient écrits dans des caractères non latins (à ce propos, il me reste quelques exemplaires d'une étude que j'ai réalisée l'année dernière, portant sur l'incidence de l'usage des langues dans les contentieux internationaux liés à l'usage électronique de marques. Ceux qui souhaiteraient recevoir ce "pensum" - 60 pages en anglais, autant en japonais - peuvent me contacter ; offre valable bien sûr dans la limite des stocks disponibles).
- Déjà auteur de plusieurs actions UDRP portant à chaque fois sur une centaine de noms de domaine, Yahoo! en revendique 1763 autres (WebRankInfo).
- La décision Google / Vuitton a été remarquée, en France et à l'étranger (Sous Réserves, Blog sur le e-commerce, Managing IP).
- Names@Work s'amuse de la vogue des marques en "r" (Flickr) du Web 2.0, et évoque une étude selon laquelle les exploitants de marques facilement prononçables seraient plus performants sur le marché boursier américain. Cette étude de la National Science Foundation ne serait-elle pas réductrice ?
- Noms de domaine de cinquième et sixième niveau sur Bleu Blanc Blog
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