Un médecin spécialisé en chirurgie esthétique est averti par des patients que des recherches effectuées sur son nom orientent vers le site d’un autre praticien de la même spécialité. En tapant sur Google "Jean Yves F.", apparaît dans les premiers résultats le site "Beauty Design" de Philippe C., hébergé sous le nom philippec....com. Selon le plaignant, ce site est "extrêmement racoleur".
Il s'avère que le nom du demandeur, ainsi que ceux de plusieurs de ses confrères réputés, français ou étrangers de la même spécialité, est utilisé "dans une longue liste de mots clés insérés dans un bloc de texte caché enregistré en caractères minuscules de couleur grise sur fond gris et donc totalement invisible pour les visiteurs" depuis mai 2003. En décembre 2005, il met le défendeur en demeure de cesser immédiatement toute utilisation de son nom à quelque fin que ce soit. Quoique le défendeur ait pris en janvier 2006 l’engagement d’y mettre fin sans délai, le site litigieux apparaissait encore en troisième position des résultats au jour de cet engagement, un mois après, et trois mois après.
Le demandeur assigne l'intéressé en justice, se plaignant du procédé déloyal utilisé par son confrère, constitutif de concurrence déloyale et de parasitisme au sens des articles 1382 et 1383 du code civil, et portant atteinte à son nom et à sa réputation.
Il ressort des pièces produites que le défendeur aurait bien fait disparaître le nom de son confrère des pages de référencement, mais point du code source ! En conséquence, le tribunal ordonne en référé "de supprimer du code source de la page philippec....com/reference.html toute référence au nom du demandeur dans ses diverses déclinaisons possibles, sous astreinte", lui demandant de justifier de la suppression effective d'un tel référencement. Il est aussi ordonné que la condamnation soit publiée sur le site.
[TGI Paris, réf., 22 mai 2006, publié sur Legalis]
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