Dans une décision remarquée, le Conseil Constitutionnel français a fustigé l'emploi, dans la Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, du terme "interopérabilité".
C'est le défaut de définition de ce terme qui a causé la censure de l'utilisation de ce mot dans une disposition pénale : dès lors que législateur a fait de l'"interopérabilité" un élément qui conditionne le champ d'application de la loi pénale, il devait "définir en des termes clairs et précis le sens qu'il attribuait à cette notion dans ce contexte particulier", et en s'abstenant de le faire "il a porté atteinte au principe de légalité des délits et des peines".
On notera que ce terme "interopérabilité", méconnu du droit pénal (et qui le restera !) n'est toutefois pas utilisé pour la première fois dans des normes publiques. Il est employé dans plusieurs textes législatifs ou règlementaires français... et aussi dans un règlement communautaire (733/2002) : cette notion est utilisée dans les considérants du texte concernant la mise en oeuvre du domaine de premier niveau .eu, et renvoie au terme utilisé de longue date par l'I.C.A.N.N.
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