Depuis le 19 juillet, de nouvelles décisions de l'Arbitration Center for .eu Disputes sont connues. En voici le rapide résumé, en rappelant de nouveau que rien ne saurait remplacer la lecture desdites décisions !
227 (KUNST) : S'affrontaient un demandeur autrichien et un défendeur allemand, le premier alléguant que le second n'avait pas de droit ou d'intérêt légitime sur le nom de domaine ni ne l'avait enregistré ou ne l'utilisait de bonne foi. Le panel juge que la plainte n'est pas étayée, en ajoutant cette intéressante considération : on ne peut inférer la mauvaise foi du dépôt d'une marque qui visiblement n'avait d'autre but que d'obtenir le nom de domaine correspondant dans la phase 1.
297 (PIZZA) : Si une pizza peut être partagée, le nom pizza.eu ne peut l'être ! Il a été obtenu par le licencié hongrois d'une marque co-détenue par deux sociétés du groupe McDonald's. Le demandeur conteste la décision du registre, au motif que la marque en question en figurative (par exemple, le double ZZ reproduit le fameux M identifiant McDonald's).
Le déclenchement de cette action s'est ensuivi de correspondances entre les parties, dont le panel indique qu'elles sont peu claires, et qui laissent entendre que le titulaire du nom aurait accepté de renoncer à sa demande d'enregistrement. Mais le Registre ne pouvait faire suite à cette requête, du fait que le nom a aussi été demandé lors de la seconde phase d'enregistrement.
En définitive, le panel jugera que, même utilisant des éléments figuratifs, la marque permettait clairement de lire le terme "pizza", et que le nom de domaine correspondant pouvait être alloué sur cette base.
387 (GNC) : Si le demandeur n'est pas arrivé le premier, ce qui lui aurait permis d'enregistrer gnc.eu, il n'attaque pas la décision du Registre, mais le titulaire de ce nom (qui n'a pas répondu). Le panel considère que le fait que ce titulaire n'utilise pas le nom depuis qu'il l'a obtenu, et qu'il est concevable qu'il l'a enregistré pour empêcher le demandeur de l'avoir. Dès lors, le panel juge que l'enregistrement a été fait sans droit ni intérêt légitime.
449 (CANDY) : agissant pour le compte de la société Candy Elettordomestici S.r.L, M. I. bute sur l'enregistrement préalable par la société Wrigley de candy.eu. Selon le demandeur, la marque sur la base de laquelle l'enregistrement a été accordée n'est pas valable, le terme "candy" étant générique dans le pays où cette marque a été obtenue. Il allègue aussi de la mauvaise foi du titulaire du nom. Le demandeur est évidemment débouté.
475 (HELSINKI) : la ville d'Helsinki a échoué dans l'obtention de sa dénomination électronique. Elle attaque Traffic Web Holding, qui a obtenu ce nom sur la base de la marque HELSI & NKI. Le nom lui ayant été alloué, le panel ne remet pas en cause cette allocation. Mais il considère que le défendeur est de mauvaise foi, au vu de précédentes décisions dans lesquelles il était directement ou indirectement en cause, mais aussi parce qu'il a enregistré plusieurs centaines de nom géographiques sans les exploiter.
910 (REIFEN) : le nom reifen.eu est générique dans la langue allemande, qui est aussi celle de la procédure. Le panel juge que le fait que le terme soit générique est indifférent. En revanche, il déduit du fait que le dépôt de la marque &R&E&I&F&E&N& pour obtenir ce nom est un indice de la mauvaise foi du défendeur (une société autrichienne), qui devra donc transférer le nom au demandeur.
1047 (FESTOOL) : [décision non rapportée car prise par le signataire de ces lignes]
1053 (SANTOS) : La société française Santos s'est vue refuser l'enregistrement du nom santos.eu, les preuves fournies au Registre ne permettant pas de conclure qu'elle avait bien un droit antérieur. Celui-ci y a vu une marque stylisée, "S SANTOS", donnant droit à un autre nom que celui souhaité. Au terme de l'examen de la marque et des faits, et en s'appuyant sur le précédent O2, le panel rejette la demande.
No comments:
Post a Comment