L'Arbitration Center for .eu Disputes a publié ces derniers jours de nombreuses décisions. Voici le résumé des plus anciennes dans l'ordre chronologique (publiées entre le 25 juin et le 2 juillet; ; suivra une recension des plus récentes, sous réserve de disponibilité).
Décision 120 : Une importante société bancaire contestait l'usage de wuestenrot.eu par la commune éponyme. Selon le demandeur, la demande d'enregistrement n'avait pas été faite de bonne foi, et porte atteinte aux droits qu'il a sur ce signe. Aux yeux du panel, cet enregistrement a bien été fait de mauvaise foi et donc en contrariété avec les règles communautaires, car le défendeur, quoiqu'organisme public, profitait de la confusion.
Décision 294 : Mitsubishi Europe demande que lui revienne colt.eu. Le nom ne lui a pas été attribué car les documents soumis ne démontraient pas que le demandeur était licencié de la marque française Colt. Une ambiguïté est née du fait de l'usage tantôt de MITSUBISHI MOTORS CORPORATION et tantôt de MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA : il s'agit de la désignation de la même société, mais en deux langues différentes. Cela peut conduire à croire qu'il y a deux entités et non une seule. En définitive, le Panel valide la décision de rejet du Registre.
Décision 315 : La société française Sinbar souhaitait enregistrer solex.eu, qui a été alloué à Solex PPHU. Cette dernière avait produit des documents démontrant qu'elle est titulaire de droits sur la marque polonaise Solex. Le demandeur conteste cette décision, estimant que le véritable titulaire de la marque est "W. Barbara PPHU SOLEX".
Dans cette affaire, le Panel a demandé la traduction des preuves produites par le titulaire du nom, dans la langue dans laquelle était conduite le procès. Suite à son refus, le Panel n'a pu se prononcer sur la réalité des droits allégués. Toutefois, le Registre ayant fondé sa décision sur le serment écrit d'un officier public attestant de l'effectivité des droits antérieurs, sa décision est confirmée.
Décision 317 : la société polonaise Lumena sp. z o.o. est propriétaire de la marque Lumena. Le nom lumena.eu a été enregistré au profit d'Aristides S., sur la base d'une marque Benelux indiquant que le titulaire en est Alfastar Benelux SA. Le Registre maintient que sa décision est valide, en particulier parce qu'il a eu communication du contrat de licence concédée par la société Alfastar à Aristides S.
Après d'intéressants développements sur le droit d'un panel à exiger la traduction de documents rédigés dans une langue autre que celle de la procédure, le panéliste considère qu'en l'espèce il n'y a pas lieu de tenir compte des conclusions en réponse du défendeur, arrivées tardivement (selon lui, cela reviendrait à violer les règles ADR, alors pourtant qu'elles prévoient la possibilité d'utiliser pour information ces documents soumis hors-délai).
La question centrale qui se posait ici est remarquable : la marque sur le fondement de laquelle avait été faite la demande, existait au moment de la demande, mais avait expiré avant l'enregistrement effectif du nom. Au terme d'une analyse des règlements, le panel considère qu'il suffit que la marque soit enregistrée au moment de la demande d'enregistrement pour qu'il y ait un droit antérieur, peu important que cette marque expire ensuite.
Décision 325 : la société Esge conteste la décision de l'EURid qui a rejeté sa demande d'enregistrement, au motif que les documents produits n'étayaient pas la titularité de droits antérieurs.
Le panel retient que le demandeur n'a pas été clairement informé des raisons du rejet. La décision du Registre est annulée. Etant établi que le demandeur était bien propriétaire lui donnant droit au nom qu'il souhaitait, ce nom lui est transféré.
Décision 431 [décision non rapportée car prise par le signataire de ces lignes]
Décision 507 : Are O. conteste l'allocation de are.eu à l'organisme public "Aare Kommun". Il indique qu'il n'existe pas de commune de ce nom en Suède, mais qu'il existe une commune de "Are", également titulaire de are.se. Si le nom de domaine are.eu doit être concédé à une commune suédoise, c'est à celle-là, et pas à l'inexistante Aare. Bref, le demandeur essaie d'obtenir l'annulation de la décision sur le fondement d'une erreur qu'elle comporte.
Le défendeur répond que la commune s'appelle en réalité Åre, et qu'en caractères romains la translittération peut être indifféremment Are ou Aare. Il est suivi par le Panel.
Décision 1375 : Le Rabbin Guy D. H. attaque "UK Domain Developers Ltd, Web Master". Cette compagnie a pu enregistrer dès le 7 avril (jour de l'ouverture complète des enregistrements du .eu) le nom rabbin.eu ; le demandeur en avait demandé le pré-enregistrement dès le 21 novembre 2005, mais a été informé le 28 avril que le nom n'avait pu être obtenu. En revanche, il a pu enregistrer le nom rabbi.eu. Il est aussi titulaire depuis 2004 de rabbi.eu.com.
Le demandeur, au motif qu'il offre en français des services liés à sa fonction religieuse, considère qu'il est plus légitime que rabbin.eu lui revienne, et que l'enregistrement au profit du défendeur viole le règlement communautaire. Le défendeur répond que son adversaire n'a pas de droits antérieurs, qu'il n'a pas droit plus légitime qu'un autre rabbin à enregistrer ce nom.
Le Panel considère que la détention antérieure de noms de domaine similaires n'est pas de nature à conférer des droits antérieurs. Il juge aussi que, étant générique, le mot "rabbin" ne peut être qualifié de marque non enregistrée au sens du règlement.
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