Résumé des douze dernières décisions rendues à propos de noms de domaine communautaires (ce résumé est par définition incomplet et imparfait, et ne saurait remplacer la lecture des décisions recensées).
Décision 52 (yoga.eu) : le titulaire du nom l'a obtenu sur la base d'une marque valide, peu important qu'elle fasse l'objet d'une procédure. Sa mauvaise foi n'est pas démontrée. En outre, le nom correspond aussi à un terme générique. Pour toutes ces raisons, la demande de récupération du nom litigieux est rejetée.
Décision 335 (mediation.eu) - ou quand "mediation" donne lieu à un règlement extrajudiciaire d'un litige : une autorité administrative indépendante des Pays-Bas revendique le nom mediation.eu. Elle n'explique pas quels sont ses droits sur ce nom, attaque la décision du Registre tout en soutenant que l'attributaire du nom est de mauvaise foi, et demande - de façon singulière -, que ce titulaire ou le défendeur soient condamnés aux dépens. Il est jugé que le Registre a régulièrement enregistré le nom au profit d'un autre que le demandeur, sur la base des documents requis.
Décision 382 (tos.eu) : le demandeur indique que TOS est son nom d'usage sur le territoire tchèque. Il a sur ce signe un droit de marque depuis l'après-guerre. En défense, le Registre indique que si le nom a été enregistré au profit d'un autre, c'est tout simplement parce que la demande de celui-ci est arrivée la première. Le panel rappelle que le nom de domaine n'est pas octroyée au regard du "droit d'aînesse" d'une marque sur une autre, mais que la règle, respectée ici, est celle du "premier arrivé, premier servi".
Décision 386 (stockholm.eu) : on retrouve dans cette procédure la société Traffic Web Holding BV. Celle-ci avait perdu le nom barcelona.eu suite à la procédure engagée par la ville de Barcelone contre la décision du Registre ; la voici maintenant défenderesse dans l'action initiée par la ville de Stockholm. Cet organisme public attaque le titulaire du nom de domaine stockholm.eu, qui l'a obtenu fin mars sur la foi d'un titre de marque "STOCKH & OLM". La ligne de défense de ce dernier consiste à dire que les signes géographiques ont un régime particulier, et peuvent normalement être librement utilisés.
A l'analyse du signe, le panel va conclure que "Stockholm" n'est pas une indication géographique protégée ou une désignation d'origine protégeable. Ensuite, il va dire qu'un tel signe conférait (en vertu de l'article 10.1 du règlement) une priorité d'enregistrement à la ville, mais que la consécration d'une telle priorité ne peut être de nature à avoir pour conséquence que celui qui est titulaire du nom correspondant est nécessairement de mauvaise foi.
Le panel fait aussi trois remarques :
- les décisions UDRP (nombre d'entre elles étaient citées par le défendeur) ne lient pas les arbitres dans le contentieux ADR .eu
- le défendeur a vu lui échapper des noms de villes enregistrés sur le même modèle (par exemple "FRANKF & URT", ou "BARC & ELONA" précédemment mentionné), et n'aurait peut-être pas dû obtenir stockholm.eu, mais en l'espèce la question n'était pas celle de la licéité de l'allocation de ce nom par le Registre
- il existait des éléments permettant d'établir la mauvaise foi, mais manquait la démonstration d'un droit sur le signe revendiqué.
Décision 532 (urlaub.eu) : le nom litigieux a été accordée à une entreprise autrichienne sur la base d'une marque “u*r*l*a*u*b”, au détriment d'une société chypriote qui attaque cette décision. Le demandeur souligne que, alors que la procédure ADR était engagée, une autre procédure était entamée devant le Deutsches Patent und Markenam pour faire reconnaître l'invalidité de cette marque. A quoi le Registre répond que le demandeur ne conteste pas la titularité de la marque dans la présente procédure ADR, et qu'une action parallèle en invalidité est sans effet sur le mécanisme d'attribution d'un nom de domaine.
Le panel juge d'abord qu'est correcte au regard du Règlement la translittération de
u*r*l*a*u*b en urlaub.eu, puis que l'existence d'une procédure d'invalidation d'une marque était indifférente en l'espèce, la marque étant valable au moment où elle a donné droit à l'enregistrement du nom disputé.
Décision 685 (lotto.eu) : le demandeur Deutsche Lotto Marketing GmbH gère et promeut les activités d'une association allemande de sociétés organisant des loteries, et organise lui-même, avec autorisation de l'Etat, des loteries. Il détient plusieurs marques "LOTTO". De son côté, M. P. n'en a qu'une, en Hongrie, mais c'est lui qui est arrivé premier à la "loterie" d'attribution des noms de domaine. Le demandeur considère que cet attributaire est de mauvaise foi. Le Registre objecte qu'un tel argument ne peut être dirigé contre lui. Il est suivi par le panel, qui juge que le Registre n'a pas à apprécier la bonne foi d'un demandeur.
Décision 894 (beep.eu) : le demandeur indique que c'est par erreur que la licence attestant du droit de solliciter l'enregistrement du nom n'a pas été soumise avec les autres documents. Le défendeur en tire argument pour dire qu'il n'avait pas à allouer le nom. Considérant que "réparer" cette erreur reviendrait à porter atteinte de celui dont la demande est arrivée seconde, et qui est devenu titulaire du nom, le panel déboute le demandeur.
Décision 903 (sbk.eu) : la société Siemens-Betriebskrankenkasse Koerperschaft des oeffentlichen Rechts est connue sous l'acronyme SBK. C'est au nom de son Chairman, M. U., que la demande est parvenue (la première) au registre, qui l'a en conséquence refusée : l'identité du demandeur ne correspondait pas à celle du titulaire du droit antérieur. Cette décision est attaquée, ainsi que celle du Registre d'avoir enregistré le nom au profit d'une autre société, sur la base, critiquée, de la marque semi-figurative “SBK Advies & Training”.
Le panel juge que le Registre n'avait pas à honorer une demande irrégulièrement faite (elle devait être faite au nom du titulaire de marque, pas de son représentant personne physique). En outre, il est avéré que l'actuel titulaire avait bien une marque SBK lui permettant d'obtenir le nom, et non pas seulement la marque à laquelle faisait référence le demandeur.
Décision 954 (gmp.eu) : il semble que les noms de trois lettres donnent lieu à de nombreux contentieux ADR ! Le Registre indique au demandeur qu'il n'a pas alloué le nom voulu, car les documents comportaient un extrait de registre du commerce (pièce non recevable), n'indiquaient pas que le demandeur avait une licence concédée par le titulaire de la marque GMP, et que le demandeur ne disposait que du nom commercial GMP (ce qui ne l'autorisait pas à postuler pour gmp.eu dès la première phase d'enregistrement). Ces arguments font mouche.
Décision 984 (isabella.eu) : la demande d'enregistrement du nom fut rejetée par l'EURid, car le demandeur apparaissait comme étant Isabella Jysk Camping A/S, société qui n'existe pas. La titulaire de la marque ISABELLA est Jydsk Camping Industri A/S. Le demandeur impute la faute à son registrar. Le panel juge que, si erreur il y a eu, elle n'est pas de nature technique comme dans les affaires OSCAR ou SCHOELLER, et que le Registre ne pouvait que prendre une décision de rejet.
Décision 1077 (euractiv.eu) : parce que figuraient sur la demande d'enregistrement une adresse et un nom différent (en l'occurrence le nom du licencié de la marque), le titulaire de la marque n'a pas obtenu le nom de domaine correspondant à celle-ci. Considérant qu'il s'agissait d'une erreur de la part du demandeur, le panel ordonne le transfert à son profit du nom souhaité.
Décision 1134 (rabbi.eu) : initiateur d'une procédure destinée à récupérer rabbin.eu, M. H. est de nouveau demandeur dans cette action visant à obtenir le transfert d'un nom très proche. Ce demandeur explique qu'il était plus légitime que son adversaire à obtenir le nom litigieux, l'autre rétorque qu'il s'agit d'un nom générique, licitement obtenu. Le demandeur est débouté.
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