November 09, 2011

Trop visible sur internet ? La justice guette !

Il y a quelques jours, un arrêt de la Cour d'appel de Douai avait défrayé la chronique dans le milieu SEO : un site avait été condamné parce qu'il était... trop bien référencé. Une concurrente, s'estimant dans l'incapacité d'être bien classée sur les moteurs, l'avait attaqué, et obtenu gain de cause.
On pourra lire aujourd'hui sur Dalloz mon commentaire de cet arrêt.

November 05, 2011

Non, le SEO n'est pas abusif !

Le site Legalis a publié très récemment un article intitulé La Cour de Douai sanctionne le référencement abusif. Cet intitulé semble faire mouche, déjà repris sur diverses publications en l'état. Mais à lire l'arrêt, y a-t-il véritablement référencement "abusif" ? Il semble plutôt que ce soit le titre de cette dépêche qui le soit.

L'arrêt date du 5 octobre 2011. Il sanctionne la société Saveur Bière et son gérant, et donne raison à l'entreprise Sélection Bière de Céline S. Soulignons-le d'emblée : la condamnation est justifiée, les premiers ayant faussement affirmé "sur leur site saveur-biere.com que les nouveaux produits qu’ils commercialisent sont plus fiables que les anciens produits, qui sont ceux commercialisés sur le marché allemand et distribués par Céline S.".
La Cour a souligné avec raison qu'il s'agit d'"actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale au préjudice de leur concurrente dont les produits sont signalés comme déficients".

Mais la Cour retient aussi qu'il y aurait atteinte à la loyauté de la concurrence du fait des pratiques de référencement utilisées pour la promotion du site saveur-biere.com. Pourquoi cela ?
Elle observe que lorsque l’on saisissait différents mots clefs identiques ou similaires à "selection biere" dans les différents moteurs de recherche tels que Google, Yahoo, Voila, MSN, AOL, Altavista, Excite, Alltheweb, Lycos (oui, oui, Lycos !) ce sont les sites des défendeurs qui apparaissent (en quelle position exacte, cela n'est pas indiqué par les juges). Il s'agit d'une série de sites, dont saveur-biere.com, mais aussi des sites qui y renvoient comme misterbiere.com, in2beers.com, mister-biere.com, esprit-biere.com, couleur-biere.com, couleursbieres.com, monsieurbiere.com. La Cour note "que ces sites n’offrent aucun service, sinon de proposer une suite de liens renvoyant sur le site principal de la société Saveur Biere". Elle ajoute que "ces sites dits satellites comportent un grand nombre de fois le mot-clef “biere” indicatifs retenus par les moteurs de recherche pour élaborer le classement en page de résultats".

Et cela suffit à ce qu'elle entre en condamnation ! Selon elle, "ces techniques sont destinées à tromper les moteurs de recherche sur la qualité d’une page ou d’un site afin d’obtenir par un mot- clef donné, un bon classement dans les résultats de moteurs".
Reprenons : un moteur a une méthode de classement. Ceux dont l'activité en ligne dépend exclusivement de leur visibilité sur les moteurs au moyen de leur référencement naturel cherchent constamment à maintenir leur classement et l'améliorer. On peut donc former l'hypothèse que toute entreprise en ligne utilise des moyens ou des pratiques à cette fin.
Certaines de ces pratiques sont irrégulières : cela s'est vu en jurisprudence il y a déjà dix ans quand des titulaires de marques attaquaient ceux qui croyaient pouvoir utiliser ces marques dans leur code source (meta-tags). Les pratiques ont cessé quand les moteurs ont abandonné le recours aux méta-balises pour juger de la pertinence d'un site. Mais dès lors qu'il ne s'agit pas de se faire passer pour un concurrent ou d'utiliser ses signes distinctifs de façon irrégulière, pourquoi y aurait-il concurrence déloyale ?

Dans ce qui vient d'être écrit, remplacez "moteur" par "annuaire", et "entreprise en ligne" par "commerce physique". Ouvrez maintenant votre annuaire, et vous verrez que se bousculent au début de chaque rubrique des entreprises dont le nom commence par "A" (ou "AA" ou "AAA"). Que font-elles ? Elles rivalisent pour être les mieux classées. La technique est peut-être grossière, mais elle n'est pas interdite.

Alors pourquoi ne pourrait-on utiliser le SEO pour "booster son site" ? La Cour dit que "ces techniques sont destinées à tromper les moteurs de recherche". Soit. Mais dans ce cas, c'est au moteur de réagir - ce qu'il fait de deux manières, soit en déréférençant un site en particulier, soit en modifiant sa méthode d'indexation (et quand il le fait, on sait quel cataclysme cela déclenche...). Ce qui montre aussi que tout classement est aussi relatif et précaire.
S'agissant de Google, la chose est connue : plus il y aura de liens entrants, et plus cela peut permettre au site d'être visible (sachant qu'il ne s'agit pas du seul élément d'indexation pris en compte par Google : on estime, selon les sources, qu'il existe 100 à 400 critères pour le classement). Conséquence : les webmasters cherchent des liens, ou les créent eux-mêmes.
C'est ce qu'a fait, un parmi d'autre, la société critiquée ici : elle a, comme le dit la Cour, "multipli[é] la réservation de noms de domaine comportant à de nombreuses reprises le terme biere favorisant la création de liens orientant vers leur nom de domaine, le plaçant de ce fait en tête des moteurs de recherche". Et elle ajoute immédiatement, dans la même phrase, sans expliquer le lien de cause à effet, que "Julien L. et la SARL Saveur Biere ont commis des actes de concurrence déloyale en privant le site appartenant à Céline S., qui exerce dans le même secteur d’activité, d’être normalement visité".

Stupéfiant !
Juridiquement, le lien entre le fait dont il est soutenu qu'il est préjudiciable et le dommage doit être établi. Il n'est pas caractérisé ici : dans le cas de Google, le poids des liens entrants est fonction de la qualité du site où ils ont été inclus. Est-ce parce que la société Saveur Bière a bricolé des pages sous divers noms de domaine qu'elle a automatiquement été bien placée sur certaines requêtes ? S'il suffisait de faire cela, le SEO serait simple...!
Et surtout, les pratiques que la cour considère comme déloyales - enregistrer des noms de domaine contenant des mots-clé - sont extrêmement courantes. Dans un dossier sur les interactions entre noms de domaine et référencement publié par l'AFNIC, par exemple, il a été relevé que "l'on peut établir des liens immédiats entre l'achat de mots-clés dans le contexte d'une action de référencement et leur utilisation sous forme de noms de domaine". C'est un constat, parmi beaucoup d'autres, de ce que la pratique est généralisée.

Elle est si connue et répandue qu'on pourra même s'étonner de ce que l'entreprise à l'origine de l'action en justice ne l'a pas utilisée également. Ou alors l'utilisait-elle avec moins de résultat, ce qui l'a amenée à se tourner vers un tribunal ?
Et puis, cette décision rend-elle justice ? La société Saveur Biere est condamnée à supprimer les sites satellites, et à indemniser sa concurrente (10.000 €). Plaçons-nous quelques jours après la signification de l'arrêt : la société supprime les sites satellites, mais reste bien placée dans les moteurs... pour une raison qu'elle ignore, et qui tient au fonctionnement propre des moteurs. Devra-t-elle de nouveau être condamnée ? Cela reviendrait à être responsable du fait d'un tiers. Et, à relire l'arrêt critiqué, c'est bien ce que la Cour d'appel de Douai semble avoir fait : retenu la responsabilité d'un site du fait de la façon dont il apparaît sur des moteurs tiers, dont il n'a pourtant pas le contrôle.

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Sur le pur plan "noms de domaine", la Cour d'appel de Douai confirme ce qu'elle fut la première à juger, en 2002 : des entreprises concurrentes peuvent librement utiliser des noms génériques pour leur site. Ceux qui se souviennent de l'affaire "Bois Tropicaux" se rappellent qu'il avait été jugé qu'une entreprise peut utiliser le nom boistropicaux.com même si sa concurrente exploite déjà le même nom - à un tiret près - bois-tropicaux.com.
Ici, l'entreprise en demande exploite le nom selection-biere.com. Le gérant de la société attaquée avait enregistré avant cette exploitation le nom selectionbiere.com. La Cour estime, justement cette fois, que :
Attendu que le terme de sélection désigne l’activité du site qui offre un choix de produits proposés à la vente ; que le terme bière désigne le produit vendu ; que ces deux termes pas plus que leur association ne présentent de caractère distinctif par rapport à l’objet du site désigné, qu’ils évoquent en eux-mêmes, ni ne permettent l’identification d’une entreprise particulière ; que dans ces conditions, il ne peut être fait grief aux intimés d’en avoir fait usage ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné Julien L. et à la SARL Saveur Bière à transférer à Céline S. le nom de domaine selectionbiere.com ;
Dès lors qu'elle accepte qu'il n'est pas anormal d'utiliser un nom de domaine "creux", on ne comprend pas pourquoi la Cour considère à l'inverse qu'il est irrégulier d'utiliser des pages "creuses". Oublions donc cet arrêt en le considérant comme une anomalie, et ne retenons donc de cet arrêt que la confirmation de ce que "le nom de domaine n’est pas couvert par un droit privatif et ne bénéficie donc pas d’une protection juridique spécifique ; que l’usage d’un tel signe est donc soumis à l’action en responsabilité délictuelle de droit commun régie par l’article 1382 du code civil, qui suppose la démonstration d’une concurrence déloyale par un usage excessif de la liberté du commerce par des procédés qui rompent l’égalité dans les moyens de la concurrence".

October 28, 2011

Toujours la question de la responsabilité des registres et registrars

Inversion des rôles dans le couple franco-allemand du droit des noms de domaine ? En Allemagne, les juridictions sont habituellement plus favorables aux acteurs des noms de domaine que leurs homologues françaises. On ne compte plus, par exemple, le nombre de jugements gagnés par Sedo outre-Rhin, alors qu'on les cherche en France. Des investisseurs allemands en noms de domaine sont allés jusque devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme, alors qu'ils préfèrent faire profil bas en France. S'il fallait des facteurs d'explication, on pourrait peut-être les chercher du côté du tropisme "naturel" des juges, et aussi de l'ampleur respective des marchés (13 millions de noms en .de, 2 millions en .fr).

Alors qu'il y a quelques jours la cour d'appel de Versailles a jugé que le registre ne peut être tenu responsable si un enregistrement illicite a été effectué dans l'espace qu'il gère, voici que le Bundesgerichtshof, soit la plus haute instance allemande, est allé en sens inverse - ou presque !
Dans une affaire relative au nom regierung-oberfranken.de (I ZR 131/10), les juges ont estimé que le registre local, DENIC, a l'obligation d'annuler l'enregistrement d'un nom de domaine s'il est établi que la violation du droit est évidente et vérifiable sans qu'il soit besoin de chercher des informations supplémentaires ("Die DENIC eG muss eine ihr bekannt gegebene rechtsverletzende Domainregistrierung löschen, wenn die Rechtsverletzung offenkundig und ohne weiteres für sie feststellbar ist").

Question : comment un registre (ou un registrar) peut-il identifier un nom violant manifestement un droit ? Car à l'impossible nul n'est tenu !

Imaginons le cas pratique suivant : nous sommes en France en décembre 2011, le .fr vient de s'ouvrir aux ressortissants européens. Un gallois veut enregistrer conas.fr, qui signifie "comment" dans sa langue, le gaëlique. Admettons que "conas" (mot dans lequel on prononce le s...) soit considéré comme contraire à l'ordre public en France parce qu'injurieux. Tenons compte aussi de l'existence d'une marque française CONAS. Faut-il considérer que l'enregistrement viole l'ordre public, ou un droit de propriété intellectuelle, alors qu'il s'agit d'un terme banal dans la langue de la personne qui l'enregistre ?
Sans connaissance de paramètres tels que la langue ou la nationalité du demandeur de nom de domaine, l'utilisation qu'il compte en faire et sur quel marché (= territoire), il n'est pas possible pour un intermédiaire en noms de domaine d'appliquer la loi. Il ne peut donc être responsable d'une carence.

[Source]

October 24, 2011

Proposition de loi tendant à protéger le nom des communes et des territoires

Il n’existe pas de droit sur les noms de collectivités territoriales (art. L. 2111-1 et R. 2111-1 du code général des collectivités territoriales).* Cela étonne souvent les élus, mais la règle est de bon sens : le nom des villes et villages est d'abord une désignation géographique commune à tous. Son utilisation est nécessaire dans l'activité politique ou économique, ce qui justifie l'absence de droit privatif.
L'affaire Elancourt avait ainsi illustré la nécessité de pouvoir parler de la ville et de l'action municipale sans en être empêché par un droit de propriété intellectuelle. La liberté de mentionner le lieu d'exercice d'une activité économique fut reconnue par la Cour de cassation, qui jugea que la présence du nom géographique Baccarat dans les marques de la société 'Compagnie des Cristalleries de Baccarat' n'interdisait pas à une entreprise concurrente ayant son siège social dans cette ville de l'utiliser comme adresse (Cass. com., 17 mai 1982). Aller dans le sens d'une reconnaissance des collectivités à un droit sur le nom reviendrait à mettre celles-ci en porte-à-faux avec les activités des personnes physiques et morales présentes sur leur territoire.
Pourtant, une proposition de loi (n° 2882) vient d'être déposée à l'Assemblée Nationale en ce sens, que son auteur justifie ainsi : "Les collectivités territoriales ont droit à la protection de l’ensemble des éléments de leur statut, et en particulier de leur nom" - justification qui n'est qu'un postulat, n'étant pas démontré d'où naîtrait un tel "droit".
L'exposé des motifs de la proposition de loi indique plus loin : "la protection des droits des collectivités territoriales sur ces éléments de leur statut doit faire l’objet de dispositions spécifiquement consacrées par le droit public et non traitées au détour de dispositions relevant du code de propriété intellectuelle ou du code des postes et communications électroniques". Référence est ainsi faite à la protection que les collectivités ont pu avoir de leur désignation en tant que nom de domaine. Aussi est-il proposé que soit adopté un nouvel article dans le code général des collectivités territoriales, qui serait libellé ainsi : « Les communes, les départements et les régions bénéficient d’une disponibilité pleine et entière de leur dénomination et peuvent en faire librement usage dans le cadre de l’exercice des missions de service public qu’elles assurent ».
On voit mal ce que signifie "disponibilité" :
- soit il s'agit d'exclure toute autre personne de la possibilité de déposer ou d'enregistrer ce nom sous quelque forme que ce soit - et dans ce cas cette proposition n'a pas de sens ;
- soit il s'agit de permettre aux communes de pouvoir utiliser leur nom sans courir le risque de se le voir reprocher par un tiers - ce qui est déjà le cas : le droit n'a donc pas besoin d'être changé !

* pour une application, voir par exemple la décision 4204 du 20 juillet 2007 rendue par l’Arbitration Center for .EU Disputes à propos du nom 92.eu


[merci à Marc pour l'info]

October 23, 2011

Des chambres à air aux chambres des tribunaux

Il va peut-être falloir ouvrir sur ce blog une rubrique entièrement dédiée au contentieux "pneu-online".

Désireuse d'obtenir le transfert à son profit des noms pneu-online.com, pneuonline.com et pneusonline.com, la société suisse Pneus-Online avait attaqué la société allemande Delticom devant le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI en 2006. Sans succès.
Elle s'en fut donc tenter sa chance ailleurs : tribunal de commerce de Lyon (16 décembre 2005), puis Cour d'Appel de Lyon (31 janvier 2008), et Cour de cassation (9 mars 2010). Elle obtint gain de cause sur divers aspects mais pas sur le transfert des noms de domaine.

Elle retraversa le Lac Léman pour faire entendre devant les juridictions suisses que Delticom ne peut exploiter les noms pneus-online.ch, pneu-online.ch, pneusonline.ch et pneuonline.ch. Comme ses cousines françaises, la Cour de Justice du Canton de Genève interdit à Delticom d'utiliser ces noms de domaine en relation directe ou indirecte avec la vente de pneumatiques (12 février 2010). Le Tribunal Fédéral de Lausanne a confirmé cette décision (19 juillet 2010). Quelques mois plus tard, le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI accorda à Pneus-Online ce qu'elle n'avait pas obtenu des juges de son pays : le transfert de ces quatre noms en .ch (12 décembre 2010). Elle avait déjà tenté la même action, mais sans succès, deux ans plus tôt (3 septembre 2008).


Parallèlement, en Allemagne, le Landgericht München a débouté  le 3 février 2009 puis le 12 novembre 2009 la société suisse de son action en radiation de la marque PNEUSONLINE.COM (n° DE 306 008 09) déposée par Delticom en 2006.

Toujours dans le but de mettre la main sur les noms de domaine en .com, la société à l'origine de toutes ces procédures a engagé une nouvelle procédure UDRP, et vient d'essuyer un nouvel échec.

Cela fait donc à ce jour 3 décisions judiciaires connues en France, 2 en Allemagne, 2 en Suisse, et 4 procédures alternatives dont 2 UDRP. C'est dire si les adversaires sont gonflés à bloc !



October 18, 2011

L'office d'enregistrement du .fr n'est pas responsable de l'usage fait des noms de domaine en .fr

Quand un nom de domaine est enregistré, c'est qu'il a été alloué par un regIstre, le plus souvent via un registrar. Parce qu'ils sont intervenus dans la création du nom, et que de fait ils en permettent l'existence, peut-on engager leur responsabilité si ce nom est, par exemple, contrefaisants ? La cour d'appel de Versailles a répondu par la négative, et elle a bien fait ! Mes commentaires sur un arrêt du 15 septembre 2011, à lire aujourd'hui sur Dalloz.fr.

October 13, 2011

Trois récentes décisions UDRP

1.
Début 2011, les douanes américaines ont saisi des noms de domaine donnant accès à des sites accusés de violer le copyright, dont rojadirecta.com. Il a ensuite été allégué que la saisie de ce nom de domaine, sans notification préalable au titulaire, revient à fermer un canal d'expression, de façon non contradictoire, et ce alors même que le nom de domaine n'est pas irrégulier en lui-même. La justice américaine a pour l'heure confirmé la saisie.
La société Puerto 80, titulaire du nom rojadirecta.com, a suite à cela enregistré d'autres noms de domaine plus ou moins proches de celui qui a été neutralisé. Parallèlement, elle a attaqué en UDRP devant l'Arbitration Center for Internet Disputes une société Publistyle qui détient les noms tarjetarojadirecta.net et tarjetaroja.info. Selon la société américaine requérante, il existerait un risque de confusion entre ces noms et sa marque, augmenté par l'attention médiatique portée à son contentieux aux Etats-Unis et son effet sur le référencement de ces noms de domaine sur la version espagnole de Google. Le centre d'arbitrage a rejeté la demande (n° 100309).

2.
De son côté, devant le National Arbitration Forum, Google cherchait à récupérer les noms de domaine goggle.com, goggle.net et goggle.org. Une première procédure UDRP avait déjà été engagée, qui s'était terminée par la signature d'une transaction, confidentielle, et non par une décision. Les noms auraient postérieurement été transférés à une autre entité, et utilisés d'une manière qui viole cet accord.
Le défendeur réplique qu'il a repris ces noms dans le respect de cet accord, qu'il qualifie de contrat de coexistence (et produit devant les arbitres). Il soutient donc qu'il n'est pas de mauvaise foi.
Les arbitres considèrent qu'un tel litige ne relève pas de leur compétence : les cas UDRP qu'ils peuvent trancher doivent être simples, autrement dit consister en un enregistrement et une utilisation abusifs d'un nom de domaine. Dans le contexte de cette affaire, il ne leur appartient pas de se prononcer (n° 1403690).

3.
Une nouvelle affaire pagesjaunes.com !! Il devient difficile de résumer le contentieux entre le groupe français et l'exploitant du nom basé aux Etats-Unis. L'affaire a été portée devant les tribunaux français, les juridictions communautaires... et connaît ici une sorte de "retour aux sources".
En août 2000, il fut jugé par le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI à propos de pagesjaunes.com et pagesjaunes.net qu'il est nécessaire que les termes descriptifs restent dans le domaine public afin d'éviter les frictions dans la société de l'information (n° D2000-0489). C'est le même centre qui est saisi, 11 ans plus tard, d'un contentieux portant sur ces deux mêmes noms ainsi que pagesjaunes.biz.
Comme il avait été précédemment jugé que les noms n'avaient pas été enregistrés de mauvaise foi, les arbitres parviennent mécaniquement au même constat, car ils statuent sur le même fait (ceci étant, on observera qu'ils se prononcent ainsi à propos des noms en .com et .net, mais ne se prononcent pas spécifiquement sur le .biz qui n'était pourtant pas visé dans la première décision). A noter que les arbitres se réfèrent à la décision précédemment rendue par un tribunal français afin d'apprécier la légitimité de l'exploitation des noms litigieux (n° D2011-1203).



September 27, 2011

Usage électronique du signe d'un tiers : la décision Interflora

En Grande-Bretagne, la marque Interflora est utilisée par les distributeurs de ce réseau de livraison de fleurs.
Marks & Spencer voulait faire savoir qu'il proposait le même service : dans les jours qui précédèrent la Saint-Valentin, le groupe choisit de faire de la publicité  AdWords sur la base du terme «Interflora» et de variantes de ce mot, ainsi que des expressions comportant le mot «Interflora» comme «Interflora Flowers», «Interflora Delivery», «Interflora.com», «Interflora co uk».
Comme de nombreux internautes, le titulaire de la marque vit apparaître des publicités pour Marks & Spencer sur Google après que la recherche "Interflora" était saisie.
Une juridiction d'outre-Manche, puis celle du Luxembourg ont été saisies. Cette dernière, la Cour de Justice de l'Union Européenne, a confirmé sa jurisprudence selon laquelle le titulaire d’une marque n’est habilité à interdire l’usage publicitaire de celle-ci par un tiers que si cette utilisation est susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la marque, en la précisant. Mes observations sur cette décision sont accessibles aujourd'hui sur Dalloz Actualités.

September 16, 2011

Le "point" sur la sécurité des systèmes des entreprises

Les noms de domaine sont les sas d'entrée des entreprises numériques. S'ils ne sont pas gardés, cela peut leur poser problème pour la circulation d'informations sensibles.

Une étude révélée par Wired (et présentée en français par le sympathique Korben) montre les possibles conséquences du dotsquatting sur la fuite d'informations à l'extérieur d'une entreprise. Les chercheurs ont constaté que les grands groupes internationaux allouent souvent à leurs employés des adresses dont la fraction droite comporte trois niveaux, du type @ru.bank.com. De tels identifiants sont pratiques, tant en interne qu'en externe, pour situer son interlocuteur.
Mais cette habitude peut aisément être exploitée par des tiers qui viendraient à enregistrer des noms de domaine très proches... par exemple rubank.com. Il suffit ensuite que l'émetteur d'un message omette le point dans l'adresse de son destinataire pour que son courrier arrive entre de mauvaises mains.

On pourrait penser que le risque est faible : les adresses électroniques ne se saisissent pas à la main, mais sont appelées depuis un carnet d'adresses. Et pourtant ! Les chercheurs révèlent dans leur étude qu'ils ont récupéré 20 gigaoctets de données en une demi-années. Ce qui peut paraître peu comparé aux teraoctets d'information qui circulent tous les jours... et beaucoup au regard du type de données collectées, touchant 151 entreprises :
During a six‐month span, over 120,000 individual emails (or 20 gigabytes of data) were collected which included  trade  secrets,  business  invoices,  employee  PII,  network  diagrams, usernames and passwords, etc. 
L'étude met clairement en lumière l'intérêt de posséder des noms proches de ceux qui sont utilisés pour les systèmes de messagerie. Les chercheurs suggèrent différents moyens pour prévenir les risques, ou pour se défendre, moyens techniques ou juridique (en l'occurrence l'UDRP).

L'expérience soulève une question en creux : celle de la violation du droit des marques à des fins de recherche.
Les chercheurs ont conduit leurs tests pendant six mois, période pendant laquelle on peut tout à fait imaginer qu'ils soient attaqués pour dotsquatting par les entreprises concernées ! Vu la façon habituellement très sommaire dont est envisagée la mauvaise foi du titulaire dans les procédures UDRP, ils auraient probablement perdu un nom employé pour leur étude (en pratique, il est probable qu'une communication se serait établie entre les parties avant la procédure ou au cours de celle-ci, permettant d'éviter une décision). L'occasion de se rappeler que les personnes qui découvrent des failles dans des systèmes oeuvrent bien souvent dans l'insécurité juridique, ce qui peut engager leur responsabilité.

September 14, 2011

La zone .eu va compter 9000 noms de domaine de moins

... suite à l'exécution par le registre EURid d'un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles.

On se souvient peut-être qu'une même personne avait enregistré des noms en .eu sans respecter les conditions règlementaires. La juridiction belge a confirmé que ces enregistrements avaient tous été fait de mauvaise foi.

La liste des noms concernés peut être consultée ici. Ils seront de nouveau disponibles à l'enregistrement après une période de 40 jours, soit à partir du 24 octobre 2011.

[source]