May 30, 2012

Les noms de domaine internationalisés - l'Internet pour tous, protection de droits de propriété intellectuelle pour certains ?

Contribution de Mlle Radmila Chapuis


Les procédures « Sunrise » ont bercé le lancement des nouvelles extensions en caractères non latins, destinées à prévenir les comportements malveillants de la part d'acteurs indélicats qui se serviraient de cette ouverture pour porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle.
Ces phases prioritaires rythment l’ouverture progressive d’une extension, permettant aux personnes physiques ou morales d’accéder à l’enregistrement prioritaire d’un nom de domaine correspondant à la dénomination d’un élément donné.
L'analyse de ce mécanisme révèle une démarche protéiforme qui diffère d'extension à extension.
Ainsi, une différence notable existe entre l'encadrement de l'introduction des extensions du programme de création de domaines de premier niveau personnalisés (gTLD) et celui de la création des codes de pays internationalisés de premier niveau (IDN).


1. Programme de création de domaines de premier niveau personnalisés
Le système de « Trademark Clearinghouse » est le dispositif par lequel l'ICANN prévoit d’offrir protection aux titulaires de droits de marque à l’égard desquels les nouvelles extensions sont source de risques.

1.1. Une phase « Sunrise »
Les titulaires de marques bénéficieront du droit d'enregistrer l'extension correspondant à leur marque à condition de prouver qu'ils appartiennent à cette communauté que l'extension est censée représenter. A défaut, ils devront témoigner d'un intérêt particulier. Ce dispositif est en cohérence avec l'attache habituelle que manifeste l'ICANN à l'égard du droit de marque, sans conférer de possibilités similaires de protection aux titulaires d'autres droits de propriété intellectuelle (collectifs, comme les appellations d'origine ou indications de provenance).

1.2. « Trademark Claims Service »
Novateur, ce service est seulement destiné à informer le futur registrant que le nom de domaine qu’il souhaite enregistrer pourrait se heurter à un droit de marque antérieur. Conçu comme une sonnette d’alarme, il ne permet pas pour autant d'éviter des enregistrements abusifs car il a pour but d’informer le titulaire du droit de marque (prétendument concerné par l’enregistrement litigieux) et le registre de la survenance de l'enregistrement, à charge pour eux d’emprunter les voies extra-judiciaires pour contester cet enregistrement litigieux.


2. Programme intensif de codes de pays internationalisés de premier niveau

2.1. Le choix du grandfathering (principe de translittération)
Les registres français et serbe, entre autres, ont choisi de permettre aux titulaires de noms de domaines enregistrés dans l’extension latine du pays de réserver prioritairement leurs noms de domaine dans l'extension non latine à condition de respecter le principe de translittération, c'est à dire la transcription lettre par lettre du nom de domaine antérieur dans l'alphabet non latin afin de créer le nom de domaine correspondant en lettres non latines.
Certains pays ont même alloué automatiquement aux titulaires ayant enregistré un nom de domaine dans l'extension latine un nom de domaine correspondant en caractères non latins (tel le .香港).
Cette démarche s'explique par l'intérêt du programme de lever la barrière de la langue qui empêche certaines populations locales ne maîtrisant pas l’écriture de l’alphabet latin d’accéder à internet. De cette manière, la mise à disposition du même nom de domaine que celui enregistré dans l'extension latine satisfait évidemment à ce but, puisque les internautes concernés bénéficieront de l'accès aux mêmes sites que ceux enregistrés au sein de l’extension de premier niveau du pays.

2.2 Ouverture progressive en plusieurs phases
D'autres registres ont choisi de lancer leur IDN en plusieurs phases, donnant tantôt priorité aux titulaires de marques (parfois toutes marques, parfois seulement les marques enregistrées en caractères non latins ou encore des marques désignant le pays concerné) tantôt la priorité aux institutions publiques.
Les combinaisons pour lesquelles les registres des pays ont opté sont différentes, allant jusqu’à la fixation d’un ordre décroissant en cas de réception de plusieurs demandes portant sur un même nom de domaine (quant au .قطر, l’extension du Qatar) ou d’autres constellations compliquées.
Cette manière de procéder traduit le souci de protéger particulièrement les bénéficiaires de la phase prioritaire afin de limiter la possibilité de comportement malveillants au sein de l'extension nouvelle à l'égard de la catégorie prioritaire.

May 29, 2012

Droit des noms de domaine. - Mise à jour n° 1

Ce blog consacré aux noms de domaine est aussi devenu le lieu de l'actualisation du livre Le droit des noms de domaine. Voici la première livraison de cette mise à jour (couvrant principalement la période février - mars 2012).


Le 16 février 2012, le Premier Ministre a publié la Charte Internet de l'Etat. Celle-ci prévoit que "[t]out projet de création de site, de nom de domaine ou sous domaine doit faire l’objet d’une demande d’agrément auprès du service d’information du Gouvernement (SIG), quelle que soit l’extension du nom de domaine choisie (.gouv.fr, .fr, .com …)". Ce faisant, le pouvoir exécutif ajoute au droit existant en matière de nommage en France de nouvelles règles, à destinant des pouvoirs publics et des collectivités.
L'objectif de cette norme est que "[t]out site internet créé par un service de l'État [puisse] être identifié sans ambiguïté comme site officiel de l'administration française". "Pour cela, il utilise le nom de domaine  « gouv.fr »", précise la charte, mais en prévoyant une dérogation possible avec l'accord du SIG.
Il est encore précisé que "[t]ous les départements ministériels doivent mettre en place des conventions de nommage. Les ministères doivent, pour ce faire, se conformer aux recommandations établies dans la Charte Internet de l’État. Les conventions de nommage sont communiquées au service d'information du Gouvernement."
On peut se demander si ces dispositions obligent les sites officiels enregistrés dans d'autres extensions à se rebaptiser, comme ixarm.com (créé par arrêté du 8 janvier 2008).
Pendant ce temps, la Région Alsace met en place un mécanisme de soutien aux entreprises locales souhaitant afficher leur appartenance régionale dans leur identité. La Région a prévu l'achat du nom de domaine Alsace pour 150.000 € et sa location annuelle pour la moitié de ce prix selon L'Alsace, ce qui semble indiquer que la Région a candidaté pour un nom de domaine de premier niveau (plutôt que pour une dépense relative à alsace.com).
[§ 108, 140, 141, 186, 362]


DomainNameWire a recensé le nombre de "petits" domaines. Le .museum compte 438 noms enregistrés, le .cat 51.845, le .pro 120.610. Pour obtenir de tels noms, il faut remplir un certain nombre de conditions, barrière à l'entrée expliquant les différences avec d'autres domaines. Pendant ce temps, le nombre total de noms de domaine est passé à 225.000.000 de noms, selon le rapport trimestriel de Verisign.
[§ 6, 91 à 108]


Le titulaire de diverses marques BLIND TEST est parvenu à faire condamner pour contrefaçon la société utilisant le nom de domaine blindtest.com [TGI Paris, 27 janvier 2012]. La juridiction n'a toutefois pas ordonné le transfert du nom, ce qui vient consolider l'encore maigre jurisprudence selon laquelle la reprise à l'identique d'une marque dans un nom de domaine ne justifie pas qu'il soit transféré au titulaire de cette marque. Une jurisprudence qui doit être approuvée.
[§ 309]


Les dispositions relatives à l'attribution et à la gestion des noms de domaine du code des postes et des communications électroniques ont été modifiées par décret du 30 mars 2012. Son article R. 20-44-39 du code des postes et des communications électroniques a été abrogé, et il a été ajouté à son article R. 20-44-40 cet alinéa :
« ― justifie qu'il n'agit pas sous contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de l'office d'enregistrement ou d'une personne morale exerçant un contrôle sur cet office au sens des mêmes dispositions. »
A lire ces nouvelles dispositions, il semble que cette modification ait pour objet de permettre au registre français de pouvoir, par exemple, créer un registrar pour l'enregistrement de noms de second niveau autres que .fr, dans le cadre d'activités liées aux nouveaux domaines de premier niveau.
[§ 87]


Wired a consacré un article à l'histoire de la création du protocole TCP/IP.
[§ 42]


Le domaine .cw est ouvert à l'enregistrement, depuis le 1er février 2012. Il s'agit du code correspondant à Curaçao, sous dépendance néerlandaise. Le registre du .no a décidé de "nettoyer" sa base, en supprimant les noms enregistrés par des personnes morales ayant cessé d'exister.
[§ 42]

May 28, 2012

Ce que .de et .fr peuvent apprendre l'un de l'autre

J'ai participé cette semaine à une matinée consacrée à la comparaison entre les approches allemande et française en matière de marques et de noms de domaine sur internet. J'avais pour ma part pour tâche de rapprocher les régimes du .de et du .fr. Voici les diapositives de cette présentation.

(Je réalise en postant ce diaporama que je n'avais pas annoncé cette conférence sur ce blog, comme j'ai pourtant pris l'habitude de le faire. Le signe d'un emploi du temps véritablement chargé, qui explique aussi pourquoi je n'ai pas encore posté de mise à jour du livre paru il y a quelques semaines. C'est pour bientôt !)

April 19, 2012

Cédric Manara, Le droit des noms de domaine, Lexis Nexis, collection IRPI, 2012


Il existe de nombreux ouvrages consacrés au droit des marques, qui consacrent un chapitre aux noms de domaine et les laissent dans l'ombre. Si vous aussi vous trouvez qu'il manquait un livre spécifiquement consacré au droit des noms de domaine, le voici !

Mon livre "Le droit des noms de domaine" vient de paraître. 477 pages consacrées à des questions aussi diverses que la responsabilité des registrars ou des places de marché, la protection des noms de domaine de valeur, les conflits internationaux portant sur les noms de domaine, le décryptage des contrats par lequel le titulaire d'un nom est lié au registrar qui lui-même est lié au registre qui lui-même est relié à l'ICANN, la nature juridique du nom de domaine, etc.

L'ouvrage est publié chez Lexis Nexis par l'Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle. Pour la publication, l'IRPI a reçu le soutien de l'AFNIC et d'INDOM - et je suis très honoré que deux acteurs majeurs des noms de domaine aient ainsi souhaité accompagner la parution de cette étude. Ceci étant, les écrits reflètent mon travail et ma pensée, et leur parrainage ne saurait être compris comme une caution du contenu.

En parallèle de la rédaction, j'ai tenu ce blog. Il a été un peu le compagnon de route de la rédaction de ce livre... désormais ce sera l'inverse ! Le site que vous avez sous les yeux servira aussi à actualiser le livre que vous aurez bientôt entre les mains (car vous allez vous le procurer, n'est-ce pas ?).
Désormais, quand un billet portera sur une ou plusieurs des questions traitées dans le livre, il sera accompagné du ou des numéro(s) de paragraphe concerné(s). Ainsi, le moteur de recherche interne au blog permettra de trouver les paragraphes concernés par une mise à jour. Il arrivera aussi que certains billets soient intitulés "Mise à jour" et contiennent un ensemble d'actualités relatifs à divers passages du bouquin.

Vous pouvez vous procurer le livre chez votre libraire. Vous pouvez aussi le commander en ligne :
- sur le site de l'IRPI
- ou dans une librairie en ligne : Amazon, Fnac, Dalloz, ...

April 08, 2012

Nouveau blog sur les noms de domaine

Il est toujours plaisant de découvrir de nouvelles publications relatives aux noms de domaine, plus encore quand elles touchent au droit !
J'ai tardé à le signaler, mais voici un nouveau voisin : nomdundomaine.com !

Il s'agit d'un site "consacré à l’actualité légale et technique des noms de domaine", tenu par un doctorant en droit consacrant ses recherches aux noms de domaine. Un carnet de route minimaliste, compagnon de voyage d'un thésard ? Ca me rappelle quelque chose ! ;) Bonne route, et longue vie !

Interprétation du Règlement sur les noms de domaine en .eu

En 2005, la société belge Pie Optik avait sans succès cherché à enregistrer lensworld.eu. Elle avait été coiffée sur le poteau par une société de conseil spécialisée en droit des marques, Gevers.
Pour mémoire, dans la première période de candidature à des noms de domaine en .eu, il fallait avoir un droit de marque à faire valoir. Seules les sociétés européennes étaient éligibles.
Gevers est une société de droit belge, qui avait obtenu une licence sur une marque LENSWORLD détenue par une société américaine (Walsh Optical).
Pie Optik avait soutenu devant le centre ADR.eu qu'une telle demande avait été faite sans droit ni intérêt légitime, le licencié n'ayant obtenu cette licence qu'en vue de candidater au nom de domaine, et en contradiction avec ses statuts et avec les règles déontologiques. Le panel avait jugé qu'il n'était pas compétent pour apprécier ce dernier point, dont il avait jugé en 2007 qu'il ne pouvait être tranché que par une juridiction nationale.

Il est vraisemblable que le contentieux a suivi ce chemin, car la CJUE est saisie d'une question préjudicielle venue de la Cour d'appel de Bruxelles. Cette dernière demande à être éclairée sur la notion de "licence" au sens du règlement communautaire sur le .eu : le terme a-t-il le même sens qu'en droit des marques ? En l'occurrence, le licencié n'avait obtenu de droit que pour enregistrer un nom de domaine, et pas pour faire un usage effectif du signe.

L'article 12, paragraphe 2,du règlement (CE) n° 874/2004 de la Commission, du 28 avril 2004, établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d'enregistrement, doit-il être interprété en ce sens que, dans une situation où le droit antérieur concerné est un droit de marque, les termes "licenciés de droits antérieurs" peuvent viser une personne qui a uniquement été autorisée par le titulaire de la marque à enregistrer, en son nom propre mais pour le compte du donneur de licence, un nom de domaine identique ou similaire à la marque, sans pour autant être autorisée à faire d'autres usages de la marque ou usage du signe en tant que marque, comme, par exemple pour commercialiser des produits ou des services sous la marque ?
En cas de réponse positive à cette question, l'article 21, paragraphe 1, sous a) du règlement (CE) n° 874/2004 de la Commission, du 28 avril 2004, établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d'enregistrement, doit-il être interprété en ce sens qu'"un droit ou intérêt légitime" existe même si le "licencié de droits antérieurs" a procédé à l'enregistrement du nom de domaine .eu en son nom mais pour le compte du titulaire de la marque lorsque ce dernier n'est pas éligible conformément à l'article 4, paragraphe 2, sous b) du règlement (CE) n° 733/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 22 avril 2002, concernant la mise en œuvre du domaine de premier niveau .eu ?

March 31, 2012

Costs borne by a UDRP complainant

There seems to be an increase in the number of UDRP decisions issued by the Arbitration Center for Internet Disputes (aka the Czech Arbitration Court). The reason is probably that practitioners have spread the word that it is cheaper to file a complaint before this UDRP provider if the Respondent remains silent (500 € if there is no response).
In a recent decision by Matthew Harris (carefully penned, as usual), the panelist reminds that a further fee can be requested if the matter is complex.
Applying paragraph 1(b) of Annex A of UDRP Supplemental Rules - which states that "the Panel [may] determine that it is appropriate for the Complainant to pay the Additional UDRP Fees, having regard to the complexity of the proceeding", the panelist has required the Complainant to disburse 800 more euros with regard to the difficulties of the case.

March 28, 2012

Les noms de domaine internationalisés - Internet pour tous, protection de droits de propriété intellectuelle pour certains ?

Contribution de Mlle Radmila Chapuis

L'ICANN poursuit le lancement des extensions en caractères non latins (ou autres que ceux prévus par le standard ASCII) par le biais de deux programmes :
  1. Programme de création de domaines de premier niveau personnalisés : dans ce cadre, de nouvelles extensions pourront être créées par toute entité représentant une communauté spécifique, sans contrainte concernant les caractères utilisés
  2. Programme intensif de codes de pays internationalisés de premier niveau : seuls les pays et des entités territoriales représentés dans la liste ISO 3166-1 peuvent participer afin d’obtenir la mise en place d’une extension . Mis en place en 2009 par l’ICANN, ce programme est destiné à permettre la création d’extensions utilisant les caractères de la langue et de l'alphabet utilisés par la population locale.
Selon le type de programme, les mesures de protection des droits de propriété intellectuelle lors du lancement de l'extension et après sa mise en place varient. Il existe en outre différentes mesures de protection selon qu'il s'agit de la mise en place d'une nouvelle extension en caractères non-ASCII ou la possibilité d'enregistrer des noms de domaines en caractères non-ASCII au sein d'un nom de domaine latin préexistant.
Les mesures de protection varient selon qu'il s'agit des nouveaux gTLDs, ou des extensions .asia, .fr, .il, .my.рфمارات. , .ලංකා ou .香港. Afin de comparer ces mesures de protection, voici un tableau comparatif qui permet d'apprécier la diversité des politiques mises en place.
Radmila Chapuis

March 11, 2012

De l'intérêt légitime de posséder un nom de domaine

La SARL Ingess est à la tête d'un réseau de franchise d'hôtels, pour lesquels elle détient des marques comportant le mot Arcotel : Arcotel accueil routier caristes-Chaîne d'Hôtels et Restaurants des Centres Routiers, Arcotel Trucks Center et Arcotel Restaurant.
Elle a appris que la société Arcotel Mulhouse A 36 utilisait ce même signe « Arcotel », sans son autorisation, dans sa dénomination sociale, dans son nom commercial et à titre d'enseigne pour désigner des services proposés dans l'hôtel-restaurant qu'elle exploite. Cette même société vantait ses services en ligne sous les noms de domaine arcotel.fr et arcotel-mulhouse.com.

La société Ingess a assigné en contrefaçon non seulement cette société, mais aussi... son gérant. Pourquoi le gérant ? Parce que, notamment, c'est le nom de ce dirigeant qui apparaît dans le whois du nom arcotel.fr comme la personne à contacter relativement à cet enregistrement.
La Cour ne se laisse pas prendre au piège du demandeur, qui souhaitait voir le gérant personnellement responsable de décisions prises dans le cadre de ses fonctions, pour le compte de la société... Mais si elle rejette cette demande, c'est au motif que les éléments du whois "donnent l'adresse du siège de la société, non celle du domicile personnel [du gérant]". C'est pourtant sur la seule mention du titulaire qu'aurait dû se prononcer la Cour.
A noter que le tribunal de grande instance qui s'était précédemment prononcé sur la même affaire (Paris, 13 janvier 2010) avait pour sa part retenu la responsabilité personnelle du gérant !

La Cour va aussi rejeter la demande de contrefaçon de marque, au motif que la société attaquée faisait précédemment partie du réseau d'hôtels racheté par le demandeur, et a ainsi légitimement exploité le signe Arcotel.

Convaincant sur le volet "marques", l'arrêt l'est bien moins dans sa dimension "noms de domaine", dont le transfert était demandé.
Après avoir constaté que la société attaquée exploite bel et bien le nom arcotel.fr, la Cour vise l'article R. 20-44-45 du code des postes et des télécommunications électroniques (selon lequel « un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi »). L'arrêt est postérieur à la décision du Conseil Constitutionnel d'annuler cette disposition, mais ce point n'est pas débattu ici.
Selon la Cour d'appel, si la société défenderesse avait pu continuer d'utiliser le nom Arcotel pour son établissement autoroutier, c'était parce qu'il était "inséparable de la fonction de désignation" de cet établissement hôtelier. Mais elle considère que "le choix de ce signe dans le nom de domaine arcotel. fr, dès lors qu'il n'est plus associé à cet établissement, induit un risque de confusion avec le même signe sur lequel la société ingess possède, à titre de marque, un droit de propriété intellectuelle".
Le raisonnement est si elliptique qu'on a du mal à le comprendre. Surtout, il fait peu de cas de l'intérêt légitime dont le texte prévoit qu'il doit jouer en faveur du titulaire du nom de domaine. S'il est possible d'utiliser un terme pour son activité commerciale "physique", pourquoi diable ne serait-il pas possible de jouir de son équivalent électronique ?*
La Cour prononce donc le transfert du nom en .fr, mais refuse le transfert du nom arcotel-mulhouse.com (puisque le texte français ne s'applique pas aux noms en .com).


[Paris, 4 janvier 2012]


* Dans le cas présent, on pourrait même dire : quelle différence entre autoroutes et autoroutes de l'information ?