Il y a quelques jours, Emmanuel Gillet commentait sur DomainesInfo un arrêt qu'il avait débusqué, confirmant la sanction d'une avocate pour exploitation des noms de domaine avocat-divorce.com et avocats-paris.org.
Vous pourrez lire aujourd'hui 7 juin sur Dalloz Actualités mes observations sur cet arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 2012.
[& URL, URI, keywords, meta-tags or other electronic uses of names]
A "right" view on domain names
- Les noms de domaine, du côté Droit
June 07, 2012
June 06, 2012
Yellow good bye
La SA Pages Jaunes est connue de la chronique judiciaire pour la défense de sa marque phare. Voici un arrêt à ajouter à son actif, dont la lecture laisse perplexe.
Mis en demeure par la société Pages Jaunes, le registrar français OVH "a procédé le 1er décembre 2010 et le 1er mars 2011 à la suppression de 186 noms de domaines comprenant les radicaux 'pag' et 'jaun'". Les faits rapportés par l'arrêt ne permettent toutefois pas de connaître les noms en question. Et si le lecteur s'étonne que l'un des plus célèbres registrars français puisse supprimer autant de noms suite à une simple mise en demeure, il semble que la demande de Pages Jaunes faisait suite à des décisions de justice qui avaient fait interdiction à leur titulaire* "d'utiliser ces deux mots sous les diverses déclinaisons et combinaisons empruntées" pour dénommer divers sites qu'il exploitait. Mais l'on ignore - et c'est dommage - si la liste de noms visés par la mise en demeure concernait des noms que le juge avait estimé attentatoires aux droits de Pages Jaunes, ou si cette liste relevait de l'appréciation discrétionnaire de cette dernière...
Quoi qu'il en soit, on comprendra que le titulaire de ces noms a réagi ! La société française International Yellow Pages (par ailleurs à l'origine d'autres procédures relatives à des noms de domaine ou des intermédiaires) a saisi en référé le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing pour voir rétablis ses noms de domaine. Le juge des référés l'a refusé, fin mai 2011.
Qu'OVH procède ainsi à la suppression de noms de domaine constituait-il un trouble manifestement illicite ?
En vertu de ces règles, le registre devait supprimer des noms de domaine "en application d'une décision rendue à l'issue d'une procédure judiciaire" (ancien article R. 20-44-49). Le registre... et donc pas le registrar, à suivre le texte ! Sauf à ce que le registrar ait agi sur ordre du registre (ce que n'indique pas l'espèce, mais les faits ne sont pas très clairement rapportés), il ne tirait pas du code des postes et des communications électroniques le pouvoir de supprimer des noms de sa propre initiative. Et il n'a toujours pas ce pouvoir depuis qu'est entrée en vigueur la nouvelle version des règles de nommage.
La décision est donc très critiquable, car elle a amené un intermédiaire autre que le registre, seul légalement investi de ce pouvoir, à effectuer une suppression de noms en .fr.
[Cour d'appel de Douai, 30 mai 2012]
* faits simplifiés
Mis en demeure par la société Pages Jaunes, le registrar français OVH "a procédé le 1er décembre 2010 et le 1er mars 2011 à la suppression de 186 noms de domaines comprenant les radicaux 'pag' et 'jaun'". Les faits rapportés par l'arrêt ne permettent toutefois pas de connaître les noms en question. Et si le lecteur s'étonne que l'un des plus célèbres registrars français puisse supprimer autant de noms suite à une simple mise en demeure, il semble que la demande de Pages Jaunes faisait suite à des décisions de justice qui avaient fait interdiction à leur titulaire* "d'utiliser ces deux mots sous les diverses déclinaisons et combinaisons empruntées" pour dénommer divers sites qu'il exploitait. Mais l'on ignore - et c'est dommage - si la liste de noms visés par la mise en demeure concernait des noms que le juge avait estimé attentatoires aux droits de Pages Jaunes, ou si cette liste relevait de l'appréciation discrétionnaire de cette dernière...
Quoi qu'il en soit, on comprendra que le titulaire de ces noms a réagi ! La société française International Yellow Pages (par ailleurs à l'origine d'autres procédures relatives à des noms de domaine ou des intermédiaires) a saisi en référé le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing pour voir rétablis ses noms de domaine. Le juge des référés l'a refusé, fin mai 2011.
Qu'OVH procède ainsi à la suppression de noms de domaine constituait-il un trouble manifestement illicite ?
Attendu que le contrat liant la sas OVH et la sarl International Yellow Pages consiste en la réservation de noms de domaine, dans le respect des règles définies par la charte de nommage de l'AFNIC faisant référence aux articles R.20-44-43 à R.20-44-46 du Code des Postes et des communications électroniques qui font interdiction au demandeur à l'enregistrement d'un nom de domaine de choisir un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires, ce choix relevant de sa seule responsabilité ;
Le premier de ces attendus nous enseigne que les 186 noms en question étaient a priori tous des noms en .fr, obéissant en tant que tels à un régime juridique spécifique. La référence aux articles R. 20-44-43 et suivants indique que la décision est rendue sur le fondement de dispositions applicables à l'époque, qui ont disparu depuis.Attendu que c'est après avoir été informée par le titulaire d'un tel droit que les noms de domaine enregistrés à la demande de la société appelante utilisaient les mots PagesJaunes ou les radicaux 'pag' et 'jaun' de ces mots protégés que la société OVH a procédé aux suppressions incriminées ; que cette suppression ne peut dans ces circonstances être qualifiée de voie de fait ou de trouble manifestement illicite, de sorte que la demande de rétablissement et de remise en service des noms de domaine litigieux a à juste titre été rejetée par le juge des référés dont la décision sera confirmée en toutes ses dispositions
En vertu de ces règles, le registre devait supprimer des noms de domaine "en application d'une décision rendue à l'issue d'une procédure judiciaire" (ancien article R. 20-44-49). Le registre... et donc pas le registrar, à suivre le texte ! Sauf à ce que le registrar ait agi sur ordre du registre (ce que n'indique pas l'espèce, mais les faits ne sont pas très clairement rapportés), il ne tirait pas du code des postes et des communications électroniques le pouvoir de supprimer des noms de sa propre initiative. Et il n'a toujours pas ce pouvoir depuis qu'est entrée en vigueur la nouvelle version des règles de nommage.
La décision est donc très critiquable, car elle a amené un intermédiaire autre que le registre, seul légalement investi de ce pouvoir, à effectuer une suppression de noms en .fr.
[Cour d'appel de Douai, 30 mai 2012]
* faits simplifiés
June 04, 2012
Noms de domaine : la nouvelle ère
L'atelier sécurité de Forum ATENA organise, avec l'association Eurolinc et le Medef Ile-de-France, une après-midi autour des nouveaux nommages de l'Internet jeudi 7 juin après-midi.
Deux tables rondes seront consacrées aux "nouveaux nommages de l'Internet du futur" (sic !) :
Première table ronde (1h30) : les enjeux à court terme de l'introduction des nouvelles extensions par l'ICANN
Président: Gérard Peliks, Forum ATENA
Intervenants:
Chantal Lebrument, EUROLINC
Mathias Marie, BNP Paribas
Frédéric Guillemaut, Mailclub
Benjamin Bayart, FDN
Michel Gien, nouvel entrepreneur
Modérateur: Cédric Manara, EDHEC
Seconde table ronde (1h30) : les évolutions inévitables du rôle des noms de domaine
Président: Francis Behr, MEDEF
Intervenants:
Louis Pouzin, EUROLINC
Pierre Georget, GS1
Valentin Lacambre, Fondateur de Gandi
Jean-Marc Manach, OWNI
Xavier Dalloz, Xavier Dalloz Consulting
Modérateur: Stéphane Van Gelder, INDOM
La conférence aura lieu dans le grand amphi du Medef Ile-de-France (230 places), près de la porte Maillot, au 10 rue du débarcadère 75017 PARIS. Infos & inscriptions ici.
Deux tables rondes seront consacrées aux "nouveaux nommages de l'Internet du futur" (sic !) :
Première table ronde (1h30) : les enjeux à court terme de l'introduction des nouvelles extensions par l'ICANN
Président: Gérard Peliks, Forum ATENA
Intervenants:
Chantal Lebrument, EUROLINC
Mathias Marie, BNP Paribas
Frédéric Guillemaut, Mailclub
Benjamin Bayart, FDN
Michel Gien, nouvel entrepreneur
Modérateur: Cédric Manara, EDHEC
Seconde table ronde (1h30) : les évolutions inévitables du rôle des noms de domaine
Président: Francis Behr, MEDEF
Intervenants:
Louis Pouzin, EUROLINC
Pierre Georget, GS1
Valentin Lacambre, Fondateur de Gandi
Jean-Marc Manach, OWNI
Xavier Dalloz, Xavier Dalloz Consulting
Modérateur: Stéphane Van Gelder, INDOM
La conférence aura lieu dans le grand amphi du Medef Ile-de-France (230 places), près de la porte Maillot, au 10 rue du débarcadère 75017 PARIS. Infos & inscriptions ici.
May 30, 2012
Droit des noms de domaine. - Mise à jour n° 2
[Ce blog consacré aux noms de domaine est aussi devenu le lieu de l'actualisation du livre Le droit des noms de domaine. Voici la deuxième livraison de cette mise à jour (couvrant principalement la période avril - mai 2012)]
Le maire de la commune de Saint-Pierre du Vauvray a engagé une action Syreli afin de récupérer le nom vivezsaintpierre.fr. Ce nom, qui reprend celui de la liste qu'il avait constituée lors des élections, avait été enregistré suite au départ d'une de ses anciennes colistières. Clochemerle !
Il est jugé qu'un tel nom est "apparenté à la collectivité territoriale" de Saint Pierre du Vauvray. Il faut donc en retenir deux enseignements dans l'appréciation que fait le collège de l'AFNIC de la protection des noms de commune :
- l'appellation courante pourrait être protégée au même titre que l'appellation officielle
- l'adjonction d'un verbe d'action à un nom de commune n'empêcherait pas de dire que le nom de domaine ainsi constitué est "apparenté". Cet adjectif (employé à l'article L. 45-2 du CPCE) aurait donc un sens plus large que l'expression connue en droit des marques de "susceptible de prêter à confusion".
[§ 141, § 186]
Les vieux routiers se souviennent qu'à l'ouverture de la zone .eu, les stratégies les plus diverses furent mises en place en vue de satisfaire aux conditions d'enregistrement : droit de marque, ou éligibilité. C'est ainsi que le Benelux vécut une période dorée, voyant arriver de très nombreux candidats à des dépôts de marques, plus ou moins farfelues, attirés par sa procédure rapide. Sur le plan de l'éligibilité, les entreprises européennes furent marries de voir qu'elles ne pouvaient candidater elles-mêmes à des noms, faute de siège social dans l'Union. C'est pourquoi l'une d'entre elles décida de donner licence de son signe LENSWORLD à une entité belge, afin que celle-ci puisse en cette qualité demander l'enregistrement du nom correspondant en .eu.
Cette tactique de contournement est-elle frauduleuse ? C'est l'opinion de l'Avocat Général de la CJUE devant laquelle l'affaire a été portée (C-376/11). La convention entre les sociétés américaine et belge est requalifiée, pour être considérée non comme une licence mais comme un contrat de prestation de services. Dès lors, l'une des conditions du Règlement 874/2004 fait défaut.
Ce faisant, l'Avocat Général réaffirme que le lien entre le domaine .eu et le territoire européen doit être le plus fort possible.
[§ 368, § 53, § 129, § 133, § 164]
Publication académique à signaler : dans Le Domain Name System : point de départ de la conquête de l'Internet par l'État ? [Revue du Droit des Technologies de l'Information 46/2012, pp. 5-32], Caroline Bricteux envisage la modification de la structure hiérarchique du DNS pour permettre aux Etats de prendre le contrôle national sur les ccTLD.
[§ 65 à 81]
Le nom de domaine pourrait-il durablement devenir un point d'ancrage du droit dans la jurisprudence européenne ? Quand une entreprise exerce en ligne son activité dans plusieurs pays, se pose la question du droit applicable. La CJUE a déjà estimé qu'il pouvait être tenu compte du nom de domaine pour définir si la loi d'un pays s'applique : si le site est exploité depuis l'Allemagne mais sous un .at, un consommateur autrichien pourrait attaquer l'opérateur allemand ...
Sanctionné en Espagne pour violation du droit des données personnelles, Google cherche à obtenir un éclaircissement sur le droit qu'il doit appliquer. Dans une question préjudicielle (C-131-12), il est demandé à la CJUE de préciser si le recours ... lorsqu'un moteur de recherche utilise un nom de domaine propre d'un État membre et oriente ses recherches et ses résultats en fonction de la langue de cet État membre.
Parallèlement, une société belge demande à la même juridiction (C-657/11) si la définition légale de la publicité englobe "l'enregistrement et l'utilisation d'un nom de domaine" (la même question est posée s'agissant de "l'utilisation de métatags dans les métadonnées d'un site Internet").
[§ 331]
Par ailleurs, l'AFNIC a mis à jour les règles d'enregistrement des extensions françaises, en vue de permettre l'enregistrement de noms contenant des caractères spéciaux. Cela est possible depuis le 3 mai 2012. Un commentaire de ces règles nouvelles est à venir, sous la forme d'un prochain billet.
[§ 166]
Les noms de domaine internationalisés - l'Internet pour tous, protection de droits de propriété intellectuelle pour certains ?
Contribution de Mlle Radmila Chapuis
Ces phases prioritaires rythment l’ouverture progressive d’une extension, permettant aux personnes physiques ou morales d’accéder à l’enregistrement prioritaire d’un nom de domaine correspondant à la dénomination d’un élément donné.
L'analyse de ce mécanisme révèle une démarche protéiforme qui diffère d'extension à extension.
Ainsi, une différence notable existe entre l'encadrement de l'introduction des extensions du programme de création de domaines de premier niveau personnalisés (gTLD) et celui de la création des codes de pays internationalisés de premier niveau (IDN).
1. Programme de création de domaines de premier niveau personnalisés
Le système de « Trademark Clearinghouse » est le dispositif par lequel l'ICANN prévoit d’offrir protection aux titulaires de droits de marque à l’égard desquels les nouvelles extensions sont source de risques.
1.1. Une phase « Sunrise »
Les titulaires de marques bénéficieront du droit d'enregistrer l'extension correspondant à leur marque à condition de prouver qu'ils appartiennent à cette communauté que l'extension est censée représenter. A défaut, ils devront témoigner d'un intérêt particulier. Ce dispositif est en cohérence avec l'attache habituelle que manifeste l'ICANN à l'égard du droit de marque, sans conférer de possibilités similaires de protection aux titulaires d'autres droits de propriété intellectuelle (collectifs, comme les appellations d'origine ou indications de provenance).
1.2. « Trademark Claims Service »
Novateur, ce service est seulement destiné à informer le futur registrant que le nom de domaine qu’il souhaite enregistrer pourrait se heurter à un droit de marque antérieur. Conçu comme une sonnette d’alarme, il ne permet pas pour autant d'éviter des enregistrements abusifs car il a pour but d’informer le titulaire du droit de marque (prétendument concerné par l’enregistrement litigieux) et le registre de la survenance de l'enregistrement, à charge pour eux d’emprunter les voies extra-judiciaires pour contester cet enregistrement litigieux.
2. Programme intensif de codes de pays internationalisés de premier niveau
2.1. Le choix du grandfathering (principe de translittération)
Les registres français et serbe, entre autres, ont choisi de permettre aux titulaires de noms de domaines enregistrés dans l’extension latine du pays de réserver prioritairement leurs noms de domaine dans l'extension non latine à condition de respecter le principe de translittération, c'est à dire la transcription lettre par lettre du nom de domaine antérieur dans l'alphabet non latin afin de créer le nom de domaine correspondant en lettres non latines.
Certains pays ont même alloué automatiquement aux titulaires ayant enregistré un nom de domaine dans l'extension latine un nom de domaine correspondant en caractères non latins (tel le .香港).
Cette démarche s'explique par l'intérêt du programme de lever la barrière de la langue qui empêche certaines populations locales ne maîtrisant pas l’écriture de l’alphabet latin d’accéder à internet. De cette manière, la mise à disposition du même nom de domaine que celui enregistré dans l'extension latine satisfait évidemment à ce but, puisque les internautes concernés bénéficieront de l'accès aux mêmes sites que ceux enregistrés au sein de l’extension de premier niveau du pays.
2.2 Ouverture progressive en plusieurs phases
D'autres registres ont choisi de lancer leur IDN en plusieurs phases, donnant tantôt priorité aux titulaires de marques (parfois toutes marques, parfois seulement les marques enregistrées en caractères non latins ou encore des marques désignant le pays concerné) tantôt la priorité aux institutions publiques.
Les combinaisons pour lesquelles les registres des pays ont opté sont différentes, allant jusqu’à la fixation d’un ordre décroissant en cas de réception de plusieurs demandes portant sur un même nom de domaine (quant au .قطر, l’extension du Qatar) ou d’autres constellations compliquées.
Cette manière de procéder traduit le souci de protéger particulièrement les bénéficiaires de la phase prioritaire afin de limiter la possibilité de comportement malveillants au sein de l'extension nouvelle à l'égard de la catégorie prioritaire.
May 29, 2012
Droit des noms de domaine. - Mise à jour n° 1
Ce blog consacré aux noms de domaine est aussi devenu le lieu de l'actualisation du livre Le droit des noms de domaine. Voici la première livraison de cette mise à jour (couvrant principalement la période février - mars 2012).
Le 16 février 2012, le Premier Ministre a publié la Charte Internet de l'Etat. Celle-ci prévoit que "[t]out projet de création de site, de nom de domaine ou sous domaine doit faire l’objet d’une demande d’agrément auprès du service d’information du Gouvernement (SIG), quelle que soit l’extension du nom de domaine choisie (.gouv.fr, .fr, .com …)". Ce faisant, le pouvoir exécutif ajoute au droit existant en matière de nommage en France de nouvelles règles, à destinant des pouvoirs publics et des collectivités.
L'objectif de cette norme est que "[t]out site internet créé par un service de l'État [puisse] être identifié sans ambiguïté comme site officiel de l'administration française". "Pour cela, il utilise le nom de domaine « gouv.fr »", précise la charte, mais en prévoyant une dérogation possible avec l'accord du SIG.
Il est encore précisé que "[t]ous les départements ministériels doivent mettre en place des conventions de nommage. Les ministères doivent, pour ce faire, se conformer aux recommandations établies dans la Charte Internet de l’État. Les conventions de nommage sont communiquées au service d'information du Gouvernement."
On peut se demander si ces dispositions obligent les sites officiels enregistrés dans d'autres extensions à se rebaptiser, comme ixarm.com (créé par arrêté du 8 janvier 2008).
Pendant ce temps, la Région Alsace met en place un mécanisme de soutien aux entreprises locales souhaitant afficher leur appartenance régionale dans leur identité. La Région a prévu l'achat du nom de domaine Alsace pour 150.000 € et sa location annuelle pour la moitié de ce prix selon L'Alsace, ce qui semble indiquer que la Région a candidaté pour un nom de domaine de premier niveau (plutôt que pour une dépense relative à alsace.com).
[§ 108, 140, 141, 186, 362]
DomainNameWire a recensé le nombre de "petits" domaines. Le .museum compte 438 noms enregistrés, le .cat 51.845, le .pro 120.610. Pour obtenir de tels noms, il faut remplir un certain nombre de conditions, barrière à l'entrée expliquant les différences avec d'autres domaines. Pendant ce temps, le nombre total de noms de domaine est passé à 225.000.000 de noms, selon le rapport trimestriel de Verisign.
[§ 6, 91 à 108]
Le titulaire de diverses marques BLIND TEST est parvenu à faire condamner pour contrefaçon la société utilisant le nom de domaine blindtest.com [TGI Paris, 27 janvier 2012]. La juridiction n'a toutefois pas ordonné le transfert du nom, ce qui vient consolider l'encore maigre jurisprudence selon laquelle la reprise à l'identique d'une marque dans un nom de domaine ne justifie pas qu'il soit transféré au titulaire de cette marque. Une jurisprudence qui doit être approuvée.
[§ 309]
Les dispositions relatives à l'attribution et à la gestion des noms de domaine du code des postes et des communications électroniques ont été modifiées par décret du 30 mars 2012. Son article R. 20-44-39 du code des postes et des communications électroniques a été abrogé, et il a été ajouté à son article R. 20-44-40 cet alinéa :
« ― justifie qu'il n'agit pas sous contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de l'office d'enregistrement ou d'une personne morale exerçant un contrôle sur cet office au sens des mêmes dispositions. »
A lire ces nouvelles dispositions, il semble que cette modification ait pour objet de permettre au registre français de pouvoir, par exemple, créer un registrar pour l'enregistrement de noms de second niveau autres que .fr, dans le cadre d'activités liées aux nouveaux domaines de premier niveau.
[§ 87]
Wired a consacré un article à l'histoire de la création du protocole TCP/IP.
[§ 42]
Le domaine .cw est ouvert à l'enregistrement, depuis le 1er février 2012. Il s'agit du code correspondant à Curaçao, sous dépendance néerlandaise. Le registre du .no a décidé de "nettoyer" sa base, en supprimant les noms enregistrés par des personnes morales ayant cessé d'exister.
[§ 42]
Le 16 février 2012, le Premier Ministre a publié la Charte Internet de l'Etat. Celle-ci prévoit que "[t]out projet de création de site, de nom de domaine ou sous domaine doit faire l’objet d’une demande d’agrément auprès du service d’information du Gouvernement (SIG), quelle que soit l’extension du nom de domaine choisie (.gouv.fr, .fr, .com …)". Ce faisant, le pouvoir exécutif ajoute au droit existant en matière de nommage en France de nouvelles règles, à destinant des pouvoirs publics et des collectivités.
L'objectif de cette norme est que "[t]out site internet créé par un service de l'État [puisse] être identifié sans ambiguïté comme site officiel de l'administration française". "Pour cela, il utilise le nom de domaine « gouv.fr »", précise la charte, mais en prévoyant une dérogation possible avec l'accord du SIG.
Il est encore précisé que "[t]ous les départements ministériels doivent mettre en place des conventions de nommage. Les ministères doivent, pour ce faire, se conformer aux recommandations établies dans la Charte Internet de l’État. Les conventions de nommage sont communiquées au service d'information du Gouvernement."
On peut se demander si ces dispositions obligent les sites officiels enregistrés dans d'autres extensions à se rebaptiser, comme ixarm.com (créé par arrêté du 8 janvier 2008).
Pendant ce temps, la Région Alsace met en place un mécanisme de soutien aux entreprises locales souhaitant afficher leur appartenance régionale dans leur identité. La Région a prévu l'achat du nom de domaine Alsace pour 150.000 € et sa location annuelle pour la moitié de ce prix selon L'Alsace, ce qui semble indiquer que la Région a candidaté pour un nom de domaine de premier niveau (plutôt que pour une dépense relative à alsace.com).
[§ 108, 140, 141, 186, 362]
DomainNameWire a recensé le nombre de "petits" domaines. Le .museum compte 438 noms enregistrés, le .cat 51.845, le .pro 120.610. Pour obtenir de tels noms, il faut remplir un certain nombre de conditions, barrière à l'entrée expliquant les différences avec d'autres domaines. Pendant ce temps, le nombre total de noms de domaine est passé à 225.000.000 de noms, selon le rapport trimestriel de Verisign.
[§ 6, 91 à 108]
Le titulaire de diverses marques BLIND TEST est parvenu à faire condamner pour contrefaçon la société utilisant le nom de domaine blindtest.com [TGI Paris, 27 janvier 2012]. La juridiction n'a toutefois pas ordonné le transfert du nom, ce qui vient consolider l'encore maigre jurisprudence selon laquelle la reprise à l'identique d'une marque dans un nom de domaine ne justifie pas qu'il soit transféré au titulaire de cette marque. Une jurisprudence qui doit être approuvée.
[§ 309]
Les dispositions relatives à l'attribution et à la gestion des noms de domaine du code des postes et des communications électroniques ont été modifiées par décret du 30 mars 2012. Son article R. 20-44-39 du code des postes et des communications électroniques a été abrogé, et il a été ajouté à son article R. 20-44-40 cet alinéa :
« ― justifie qu'il n'agit pas sous contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de l'office d'enregistrement ou d'une personne morale exerçant un contrôle sur cet office au sens des mêmes dispositions. »
A lire ces nouvelles dispositions, il semble que cette modification ait pour objet de permettre au registre français de pouvoir, par exemple, créer un registrar pour l'enregistrement de noms de second niveau autres que .fr, dans le cadre d'activités liées aux nouveaux domaines de premier niveau.
[§ 87]
Wired a consacré un article à l'histoire de la création du protocole TCP/IP.
[§ 42]
Le domaine .cw est ouvert à l'enregistrement, depuis le 1er février 2012. Il s'agit du code correspondant à Curaçao, sous dépendance néerlandaise. Le registre du .no a décidé de "nettoyer" sa base, en supprimant les noms enregistrés par des personnes morales ayant cessé d'exister.
[§ 42]
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May 28, 2012
Ce que .de et .fr peuvent apprendre l'un de l'autre
Comparaison entre les noms de domaine en .fr et les noms de domaine en .de
J'ai participé cette semaine à une matinée consacrée à la comparaison entre les approches allemande et française en matière de marques et de noms de domaine sur internet. J'avais pour ma part pour tâche de rapprocher les régimes du .de et du .fr. Voici les diapositives de cette présentation.
View more PowerPoint from Cedric Manara
(Je réalise en postant ce diaporama que je n'avais pas annoncé cette conférence sur ce blog, comme j'ai pourtant pris l'habitude de le faire. Le signe d'un emploi du temps véritablement chargé, qui explique aussi pourquoi je n'ai pas encore posté de mise à jour du livre paru il y a quelques semaines. C'est pour bientôt !)
April 19, 2012
Cédric Manara, Le droit des noms de domaine, Lexis Nexis, collection IRPI, 2012
Il existe de nombreux ouvrages consacrés au droit des marques, qui consacrent un chapitre aux noms de domaine et les laissent dans l'ombre. Si vous aussi vous trouvez qu'il manquait un livre spécifiquement consacré au droit des noms de domaine, le voici !
Mon livre "Le droit des noms de domaine" vient de paraître. 477 pages consacrées à des questions aussi diverses que la responsabilité des registrars ou des places de marché, la protection des noms de domaine de valeur, les conflits internationaux portant sur les noms de domaine, le décryptage des contrats par lequel le titulaire d'un nom est lié au registrar qui lui-même est lié au registre qui lui-même est relié à l'ICANN, la nature juridique du nom de domaine, etc.
L'ouvrage est publié chez Lexis Nexis par l'Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle. Pour la publication, l'IRPI a reçu le soutien de l'AFNIC et d'INDOM - et je suis très honoré que deux acteurs majeurs des noms de domaine aient ainsi souhaité accompagner la parution de cette étude. Ceci étant, les écrits reflètent mon travail et ma pensée, et leur parrainage ne saurait être compris comme une caution du contenu.
En parallèle de la rédaction, j'ai tenu ce blog. Il a été un peu le compagnon de route de la rédaction de ce livre... désormais ce sera l'inverse ! Le site que vous avez sous les yeux servira aussi à actualiser le livre que vous aurez bientôt entre les mains (car vous allez vous le procurer, n'est-ce pas ?).
Désormais, quand un billet portera sur une ou plusieurs des questions traitées dans le livre, il sera accompagné du ou des numéro(s) de paragraphe concerné(s). Ainsi, le moteur de recherche interne au blog permettra de trouver les paragraphes concernés par une mise à jour. Il arrivera aussi que certains billets soient intitulés "Mise à jour" et contiennent un ensemble d'actualités relatifs à divers passages du bouquin.
Vous pouvez vous procurer le livre chez votre libraire. Vous pouvez aussi le commander en ligne :
- sur le site de l'IRPI
- ou dans une librairie en ligne : Amazon, Fnac, Dalloz, ...
April 08, 2012
Nouveau blog sur les noms de domaine
Il est toujours plaisant de découvrir de nouvelles publications relatives aux noms de domaine, plus encore quand elles touchent au droit !
J'ai tardé à le signaler, mais voici un nouveau voisin : nomdundomaine.com !
Il s'agit d'un site "consacré à l’actualité légale et technique des noms de domaine", tenu par un doctorant en droit consacrant ses recherches aux noms de domaine. Un carnet de route minimaliste, compagnon de voyage d'un thésard ? Ca me rappelle quelque chose ! ;) Bonne route, et longue vie !
J'ai tardé à le signaler, mais voici un nouveau voisin : nomdundomaine.com !
Il s'agit d'un site "consacré à l’actualité légale et technique des noms de domaine", tenu par un doctorant en droit consacrant ses recherches aux noms de domaine. Un carnet de route minimaliste, compagnon de voyage d'un thésard ? Ca me rappelle quelque chose ! ;) Bonne route, et longue vie !
Interprétation du Règlement sur les noms de domaine en .eu
En 2005, la société belge Pie Optik avait sans succès cherché à enregistrer lensworld.eu. Elle avait été coiffée sur le poteau par une société de conseil spécialisée en droit des marques, Gevers.
Pour mémoire, dans la première période de candidature à des noms de domaine en .eu, il fallait avoir un droit de marque à faire valoir. Seules les sociétés européennes étaient éligibles.
Gevers est une société de droit belge, qui avait obtenu une licence sur une marque LENSWORLD détenue par une société américaine (Walsh Optical).
Pie Optik avait soutenu devant le centre ADR.eu qu'une telle demande avait été faite sans droit ni intérêt légitime, le licencié n'ayant obtenu cette licence qu'en vue de candidater au nom de domaine, et en contradiction avec ses statuts et avec les règles déontologiques. Le panel avait jugé qu'il n'était pas compétent pour apprécier ce dernier point, dont il avait jugé en 2007 qu'il ne pouvait être tranché que par une juridiction nationale.
Il est vraisemblable que le contentieux a suivi ce chemin, car la CJUE est saisie d'une question préjudicielle venue de la Cour d'appel de Bruxelles. Cette dernière demande à être éclairée sur la notion de "licence" au sens du règlement communautaire sur le .eu : le terme a-t-il le même sens qu'en droit des marques ? En l'occurrence, le licencié n'avait obtenu de droit que pour enregistrer un nom de domaine, et pas pour faire un usage effectif du signe.
Pour mémoire, dans la première période de candidature à des noms de domaine en .eu, il fallait avoir un droit de marque à faire valoir. Seules les sociétés européennes étaient éligibles.
Gevers est une société de droit belge, qui avait obtenu une licence sur une marque LENSWORLD détenue par une société américaine (Walsh Optical).
Pie Optik avait soutenu devant le centre ADR.eu qu'une telle demande avait été faite sans droit ni intérêt légitime, le licencié n'ayant obtenu cette licence qu'en vue de candidater au nom de domaine, et en contradiction avec ses statuts et avec les règles déontologiques. Le panel avait jugé qu'il n'était pas compétent pour apprécier ce dernier point, dont il avait jugé en 2007 qu'il ne pouvait être tranché que par une juridiction nationale.
Il est vraisemblable que le contentieux a suivi ce chemin, car la CJUE est saisie d'une question préjudicielle venue de la Cour d'appel de Bruxelles. Cette dernière demande à être éclairée sur la notion de "licence" au sens du règlement communautaire sur le .eu : le terme a-t-il le même sens qu'en droit des marques ? En l'occurrence, le licencié n'avait obtenu de droit que pour enregistrer un nom de domaine, et pas pour faire un usage effectif du signe.
L'article 12, paragraphe 2,du règlement (CE) n° 874/2004 de la Commission, du 28 avril 2004, établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d'enregistrement, doit-il être interprété en ce sens que, dans une situation où le droit antérieur concerné est un droit de marque, les termes "licenciés de droits antérieurs" peuvent viser une personne qui a uniquement été autorisée par le titulaire de la marque à enregistrer, en son nom propre mais pour le compte du donneur de licence, un nom de domaine identique ou similaire à la marque, sans pour autant être autorisée à faire d'autres usages de la marque ou usage du signe en tant que marque, comme, par exemple pour commercialiser des produits ou des services sous la marque ?En cas de réponse positive à cette question, l'article 21, paragraphe 1, sous a) du règlement (CE) n° 874/2004 de la Commission, du 28 avril 2004, établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d'enregistrement, doit-il être interprété en ce sens qu'"un droit ou intérêt légitime" existe même si le "licencié de droits antérieurs" a procédé à l'enregistrement du nom de domaine .eu en son nom mais pour le compte du titulaire de la marque lorsque ce dernier n'est pas éligible conformément à l'article 4, paragraphe 2, sous b) du règlement (CE) n° 733/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 22 avril 2002, concernant la mise en œuvre du domaine de premier niveau .eu ?
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