Alors que l'ICANN a choisi de reporter "à une date indéterminée" la création du .xxx, des communiqués de presse annoncent triomphalement que la société Unified Root offre la possibilité de créer tous les domaines de premier niveau dont vous avez toujours rêvé (par exemple .productname...).
Rappelons que New.net offre ce service depuis plusieurs années - difficile de parler de succès -, et que d'autres sociétés se sont lancées depuis sur ce créneau : c'est le cas de DotWORLDS et de NxGn i2 Solutions Inc.
[& URL, URI, keywords, meta-tags or other electronic uses of names]
A "right" view on domain names
- Les noms de domaine, du côté Droit
November 30, 2005
November 29, 2005
Les 26 élus
Difficile de croire cette information qui s'est répandue récemment, selon laquelle l'I.C.A.N.N. songerait à ouvrir à l'enregistrement des noms de domaine en .com composés d'un seul caractère ! (devrait-on dire "lettre de domaine" plutôt que "nom de domaine" ?).
Un (rapide) coup d'oeil sur le site de la première concernée ne permet pas de confirmer ce bruit qui court : simple rumeur, ou confidence qui annonce un vrai changement ? Quelle est la source ? Cela ne concernerait-il que l'alphabet latin ?
A supposer que cela soit suivi d'effet - je suis très raisonnablement sceptique -, quelle pourrait être la procédure d'ouverture de ces noms terriblement recherchés ?
[MISE A JOUR, 5 déc.] Le titre aurait dû être les 36 élus, car j'ai oublié de compter les chiffres 0 à 9 ! 5.com serait alors vraisemblablement pour la société Chanel...
icann
Un (rapide) coup d'oeil sur le site de la première concernée ne permet pas de confirmer ce bruit qui court : simple rumeur, ou confidence qui annonce un vrai changement ? Quelle est la source ? Cela ne concernerait-il que l'alphabet latin ?
A supposer que cela soit suivi d'effet - je suis très raisonnablement sceptique -, quelle pourrait être la procédure d'ouverture de ces noms terriblement recherchés ?
- Le plus logiquement, il s'agirait d'une mise aux enchères (dont le produit bénéficierait à l'I.C.A.N.N., ce qui permettrait de mieux comprendre une telle initiative).
- On pourrait aussi imaginer que, dans le souci du respect des droits des titulaires de marque en une seule lettre, ces noms leur soient attribués : o.com pourrait ainsi revenir à Ô de Lancôme, f.com à F Communications, q.com au magazine du même nom, etc (liste à compléter en commentaires !).
- Par effet de mode, pourrait être organisée une émission télévisée durant plusieurs semaines, dans laquelle les candidats aux noms de domaine s'affronteraient dans des épreuves diverses (récitation de l'alphabet dans plusieurs langues, configuration de DNS, amélioration des règles UDRP, etc.).
[MISE A JOUR, 5 déc.] Le titre aurait dû être les 36 élus, car j'ai oublié de compter les chiffres 0 à 9 ! 5.com serait alors vraisemblablement pour la société Chanel...
icann
New publication
Sheldon Burshtein suggests an answer to the question Is a domain name property?, title of an article just published in the first issue of the Journal of Intellectual Property Law & Practice. The article mainly focuses on the situation in Canada.
November 26, 2005
New publication on domain names in Asia
Gary Soo, Domain Names for the Asian Markets, [2005] Web Journal of Current Legal Issues (5). This article examines, from an Asian perspective, the salient features of the rationale and operation of the UDRP process in the evolving Internet.
November 25, 2005
Site "en travaux" : des conséquences judiciaires possibles
Dans la lettre Lamyline du 25 novembre 2005, Lionel Costes résume une ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Paris (référence manquante) rendue à propos du nom immosphere.com
La société Groupe Immosphère avait attaqué pour concurrence déloyale des personnes qui avaient procédé à une "reproduction servile du nom de domaine immosphere.com".
Constatant que la page d'accueil du site du défendeur est "en travaux", avec la précision que ce site n'ouvrira qu'en février 2005, le juge des référés en a conclu qu'il n'était pas compétent, faute d'urgence.
La société Groupe Immosphère avait attaqué pour concurrence déloyale des personnes qui avaient procédé à une "reproduction servile du nom de domaine immosphere.com".
Constatant que la page d'accueil du site du défendeur est "en travaux", avec la précision que ce site n'ouvrira qu'en février 2005, le juge des référés en a conclu qu'il n'était pas compétent, faute d'urgence.
To catch up
Of note:
- While a French political party buys "hot" keywords (they are linked to riots) for its promotion, keyword prices continue steady climb.
- In Germany, there was a dispute between the respective owners of guenstig.de and günstig.de (means "cheap"). The first one also wanted to have its name written with an umlaut. The Regional Court of Frankenthal (LG Frankenthal, Decision of September 29, 2005) refused to order the transfer of the domain because it found the word to be a generic term without an independent or distinguishable character.
- On November 3, 2005, a court in Hamburg forbade the use of wm2006.com for online betting, since this is a protected trademark of the Fédération Internationale de Football Association
- In China, Cinet, owner of the domain names matrix.com.cn and matrix.cn, sued L`Oreal, the owner of a "Matrix" trade mark, for infringement of its rights in the domain name. The Beijing No.1 Intermediate People's Court rejected the claim. This followed a complaint filed by L'Oreal with the Domain Name Dispute Resolution Centre (DNDRC) of the China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC), from which L'Oreal obtained transfer of the names. Are the Wachowsky brothers happy with this ruling? ;-)
- UK: The itunes.co.uk dispute is over. "Nominet has said that Cohen's company Cyberbritain.co.uk has formally abandonned all attempts to regain the domain name," the IPKat reports.
- France: An important decision was issued in the Esso v. Greenpeace case (Paris court of Appeals, Nov. 16, 2005). Greenpeace used Esso's trademarks to criticize the environment policy of the firm, and defaced its logo (using, for example, E$$O). To the court, this cannot be an infringement: Such a use was consistent with Freedom of expression, and could not be deemed a disparagement of the trademark.
- On "sucks" name, see also this new article: Free speech and "sucking" : When is the use of trademark in a domain name fair ?, W. Scott Creasman, The Trademark Reporter vol 95, n° 5, sept.-oct. 2005 p. 1034.
November 23, 2005
Peut-on être de mauvaise foi lorsque l'on n'existe plus ?
Patrick Hauss fait part d'une décision pps.com.hk dans laquelle il a été considéré que l'extinction de la personne du défendeur (une société liquidée pourtant encore "titulaire" d'un nom de domaine), sa mauvaise foi ne peut être caractérisée.
American Girl, American court
Lee Gesmer mentions an American ruling over amercangirl.com, and writes the decision "also provides an excellent summary of the domain name system and the laws that regulate it."
November 16, 2005
Domain name identical to a trademark that does not exist at the time of the registration
Melania Trump is an American celebrity. She is known as Melania Trump since her marriage with Donald Trump in January 2005. On November 1, 2005, the domain name melaniatrump.com was transferred to her.
What can we learn from this decision? First, that it may only take 10 months to establish a common law trademark right in a name. We know that in the UDRP procedure, celebrities who use their names for commercial purposes could establish common law rights in their names. It is not the length in time of the fame that is important, what the panel takes into account is only the fame: "the Complainant did not begin using her current name for commercial and professional purposes until her recent marriage to Donald Trump in January 2005 is a complicating factor, but there seems little doubt that the public has come to know the Complainant by the name “Melania Trump”, and the Panel finds that the Complainant’s use of that name in commerce for the direct marketing of her services and to promote the goods or services of others is sufficient to convey trademark or service mark rights in the name."
Second, the domain name was registered 8 months before Melania Trump became Melania Trump! The domain name owner knew she was going to marry Donald, and registered the name before her wedding and name change. Is it bad faith? To the panel, "when the respondent is aware of the complainant and the circumstances indicate that the aim of the registration was to take advantage of potential complainant rights, bad faith can be found". This reminds previous decisions where cybersquatters bought domain names that combined the brands of two companies that were to merge. But there were rights on the marks that were used in the disputed domain name. In this Melania Trump case, bad faith was obvious, and there is no reason to criticize the decision. But this decision interestingly leads to grant a sort of retroactive protection on a trademark the complainant was to use. Is my interpretation too extensive?
What can we learn from this decision? First, that it may only take 10 months to establish a common law trademark right in a name. We know that in the UDRP procedure, celebrities who use their names for commercial purposes could establish common law rights in their names. It is not the length in time of the fame that is important, what the panel takes into account is only the fame: "the Complainant did not begin using her current name for commercial and professional purposes until her recent marriage to Donald Trump in January 2005 is a complicating factor, but there seems little doubt that the public has come to know the Complainant by the name “Melania Trump”, and the Panel finds that the Complainant’s use of that name in commerce for the direct marketing of her services and to promote the goods or services of others is sufficient to convey trademark or service mark rights in the name."
Second, the domain name was registered 8 months before Melania Trump became Melania Trump! The domain name owner knew she was going to marry Donald, and registered the name before her wedding and name change. Is it bad faith? To the panel, "when the respondent is aware of the complainant and the circumstances indicate that the aim of the registration was to take advantage of potential complainant rights, bad faith can be found". This reminds previous decisions where cybersquatters bought domain names that combined the brands of two companies that were to merge. But there were rights on the marks that were used in the disputed domain name. In this Melania Trump case, bad faith was obvious, and there is no reason to criticize the decision. But this decision interestingly leads to grant a sort of retroactive protection on a trademark the complainant was to use. Is my interpretation too extensive?
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UDRP
November 15, 2005
ADR rules for ".es"
.es naming space opened up recently. The ADR rules were released on November 7. If you read the document (last visited Nov. 15), you may be surprised: It is a scanned paper!
Of note:
- protection of industrial property only (not copyright, like in neighbouring France)
- the condition for the protection of names is the fame of a person (artistic, political, entertainment or sports fields)
Of note:
- protection of industrial property only (not copyright, like in neighbouring France)
- the condition for the protection of names is the fame of a person (artistic, political, entertainment or sports fields)
November 13, 2005
.nz dispute resolution service policy
A draft of the policy is available for comment here. Submissions should be emailed to policies@dnc.org.nz, or by fax to +64 4 4952115 or by post to P O Box 11881, Wellington.
November 11, 2005
Parution d'un livre en français sur le .eu
A quelques jours de l'ouverture des enregistrements des noms en .eu, voici un livre bienvenu qui fait le point sur le nom de domaine européen.
Dans la première partie del'ouvrage, Pierre Berecz retrace l'histoire des extensions, depuis celles inventées dans les années 70 jusqu'à la dernière créée (le .cat), et montre l'intérêt de la présence sur le web dans la nouvelle extension .eu. Encore l'histoire du nommage, pourraient s'exclamer certains ? Oui, mais cette histoire du DNS est plaisante à lire : habituellement, les récits archéologiques du DNS sont techniques, mais ici l'agréable plume de Pierre transforme presque cette histoire en feuilleton !
Dans la seconde partie de l'ouvrage, Marie-Emmanuelle Haas présente les règles juridiques applicables aux enregistrements et résolutions de litiges éventuels (sur ce second point, l'ouvrage n'est malheureusement pas à jour, les règles définitives ayant été publiées cette semaine).
A noter : la Czech Arbitration Court en charge de la résolution des litiges a notifié cette semaine aux candidats concernés s'ils étaient sélectionnés en tant que panélistes. La publication de la liste des panélistes devrait intervenir après le 18 novembre.
5 years to have a confirmation of a UDRP decision
M. Schwimmer mentions this Korea Times article, which reports that a South Korea court confirmed that hpweb.com must be transferred to Hewlett Packard. The South Korean owner of this name challenged a September 2000 NAF decision.
UDRP
UDRP
Good season for gripe sites
homedepotsucks.com is not confusingly similar to Home Depot, a NAF panel ruled (in an unusually long decision).
"The term “sucks” is sufficient to distinguish the disputed domain name from Complainant’s THE HOME DEPOT mark", the Panel wrote. The panel added this remark of great interest: "The logic of panels who feel non-English speakers will misunderstand the meaning of the word “sucks” escapes this Panel. “Sucks” is a pretty short word and it isn’t a compliment. Considering most beginning linguists learn curse words first, it is likely anyone with any command of the English language knows “sucks” doesn’t have a good connotation."
And independent online newsletter devoted to reporting about a drug called Acomplia (a Sanofi-Aventis trademark), which uses the acompliareport.com domain name, may keep this name, "as long as there is a disclaimer stating that the website is not associated with Sanofi-Aventis". This is not a UDRP decision, but a Nov. 8 settlement.
domain names
"The term “sucks” is sufficient to distinguish the disputed domain name from Complainant’s THE HOME DEPOT mark", the Panel wrote. The panel added this remark of great interest: "The logic of panels who feel non-English speakers will misunderstand the meaning of the word “sucks” escapes this Panel. “Sucks” is a pretty short word and it isn’t a compliment. Considering most beginning linguists learn curse words first, it is likely anyone with any command of the English language knows “sucks” doesn’t have a good connotation."
And independent online newsletter devoted to reporting about a drug called Acomplia (a Sanofi-Aventis trademark), which uses the acompliareport.com domain name, may keep this name, "as long as there is a disclaimer stating that the website is not associated with Sanofi-Aventis". This is not a UDRP decision, but a Nov. 8 settlement.
domain names
Blogs corporate sur les noms de domaine
Après le registrar Amen qui a créé son "blog du .eu", Gandi propose à son tour son blog. Le ton est très libre, et le but est clairement de provoquer la discussion : le blog s'appelle d'ailleurs le bar de Gandi ! En plus des questions relatives aux noms de domaine, l'actualité et le développement de la société font partie des thèmes abordés à ce jour.
November 09, 2005
Another one
Another possible attempt to sovereignty: republicofmacedonia.com is owned by a British company (see Southeast Europe Online).
November 08, 2005
Un expert est-il compétent pour apprécier l'originalité d'un titre reproduit en tant que nom de domaine ?
Je n'ai pas pour objectif de recenser ici l'ensemble des décisions relatives au .fr, extension de mon pays d'origine, mais celle relative à lesecho.fr mérite une mention particulière.
En effet, dans cette décision (DFR2005-0012) il a été considéré, entre autres, que "la réservation et l’exploitation du nom de domaine litigieux portent atteinte aux droits du requérant sur le titre Les Echos et ce, au titre des droits d’auteur qu’il détient en application de l’article L. 112-4, alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle".
Que dit cet article L. 112-4 ? Que "le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même" (sur la question, voir l'étude exhaustive de Laure Marino, Titres, Juris-Classeur Propriété littéraire et artistique, Fasc. 1158). La condition de son originalité est clairement posée. C'est sans relever qu'elle existait que l'arbitre s'est prononcé en l'espèce.
La décision permet dès lors de se poser cette question : appartient-il à l'expert de se prononcer sur l'originalité dans un tel cas de figure ? Les compétences de l'expert sont exprimées en termes généraux à l'article 17 du règlement sur la Procédure alternative de résolution de litiges du .fr par décision technique. Il est prévu qu'il doit faire droit à une demande lorsque l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers (art. 20). Et à l'article 1, cette expression atteinte aux droits des tiers est définie comme "une atteinte (...) en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle)". Bref, on tourne rond, sans pouvoir trouver à l'intérieur du règlement une solution claire à la question de l'éventuel pouvoir de qualification de l'expert.
Dans la procédure UDRP, des experts ont été critiqués pour avoir émis des doutes sur la validité de la marque du demandeur à l'action (cf. A. Bertrand, Droit des marques. Signes distinctifs. Noms de domaine, Dalloz, 2005). Il paraît logique de dire que les experts ne peuvent critiquer le droit sur une marque, qui est démontré de façon formelle par un titre (le certificat d'enregistrement de la marque).
Mais il est bien connu que l'acquisition de droits d'auteur se passe de formalités, son existence étant conditionnée par l'originalité. Si l'expert a pour mission de constater une atteinte à un droit de propriété littéraire et artistique, peut-il à cette fin caractériser qu'existe une telle propriété ? La réponse pourrait être positive s'il s'appuie sur une pièce du dossier constituée par une décision de justice se prononçant en ce sens (dans notre espèce, un jugement français statuant sur le fondement de l'article L. 112-4 pour dire que "Les Echos" est un titre original). Mais l'expert sort peut-être de son rôle s'il en vient à qualifier un titre d'original.
Dans cette affaire lesecho.fr, cela n'a aucune incidence : l'expert motive clairement sa décision en montrant en quoi il y a reproduction d'une marque, atteinte à une marque renommée, atteinte à la dénomination sociale, au nom de domaine, n'en jetez plus !
Bref, la référence au titre était superflue. Mais la décision présente l'intérêt de poser la question théorique de l'étendue de la compétence d'un expert en application des PARL.
Pour un point de vue différent, assimilant le titre à une marque d'usage, lire F. Bircker et B. Raibaud, Les Echos retentissent sur KLTE Ltd, Droit-TIC, 8 nov. 2005.
En effet, dans cette décision (DFR2005-0012) il a été considéré, entre autres, que "la réservation et l’exploitation du nom de domaine litigieux portent atteinte aux droits du requérant sur le titre Les Echos et ce, au titre des droits d’auteur qu’il détient en application de l’article L. 112-4, alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle".
Que dit cet article L. 112-4 ? Que "le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même" (sur la question, voir l'étude exhaustive de Laure Marino, Titres, Juris-Classeur Propriété littéraire et artistique, Fasc. 1158). La condition de son originalité est clairement posée. C'est sans relever qu'elle existait que l'arbitre s'est prononcé en l'espèce.
La décision permet dès lors de se poser cette question : appartient-il à l'expert de se prononcer sur l'originalité dans un tel cas de figure ? Les compétences de l'expert sont exprimées en termes généraux à l'article 17 du règlement sur la Procédure alternative de résolution de litiges du .fr par décision technique. Il est prévu qu'il doit faire droit à une demande lorsque l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers (art. 20). Et à l'article 1, cette expression atteinte aux droits des tiers est définie comme "une atteinte (...) en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle)". Bref, on tourne rond, sans pouvoir trouver à l'intérieur du règlement une solution claire à la question de l'éventuel pouvoir de qualification de l'expert.
Dans la procédure UDRP, des experts ont été critiqués pour avoir émis des doutes sur la validité de la marque du demandeur à l'action (cf. A. Bertrand, Droit des marques. Signes distinctifs. Noms de domaine, Dalloz, 2005). Il paraît logique de dire que les experts ne peuvent critiquer le droit sur une marque, qui est démontré de façon formelle par un titre (le certificat d'enregistrement de la marque).
Mais il est bien connu que l'acquisition de droits d'auteur se passe de formalités, son existence étant conditionnée par l'originalité. Si l'expert a pour mission de constater une atteinte à un droit de propriété littéraire et artistique, peut-il à cette fin caractériser qu'existe une telle propriété ? La réponse pourrait être positive s'il s'appuie sur une pièce du dossier constituée par une décision de justice se prononçant en ce sens (dans notre espèce, un jugement français statuant sur le fondement de l'article L. 112-4 pour dire que "Les Echos" est un titre original). Mais l'expert sort peut-être de son rôle s'il en vient à qualifier un titre d'original.
Dans cette affaire lesecho.fr, cela n'a aucune incidence : l'expert motive clairement sa décision en montrant en quoi il y a reproduction d'une marque, atteinte à une marque renommée, atteinte à la dénomination sociale, au nom de domaine, n'en jetez plus !
Bref, la référence au titre était superflue. Mais la décision présente l'intérêt de poser la question théorique de l'étendue de la compétence d'un expert en application des PARL.
Pour un point de vue différent, assimilant le titre à une marque d'usage, lire F. Bircker et B. Raibaud, Les Echos retentissent sur KLTE Ltd, Droit-TIC, 8 nov. 2005.
What legal framework for online identity?
Have you ever thought of how reputation is created in cyberspace? Beth wrote an article, Trademark Law and the Social Construction of Trust: Creating the Legal Framework for On-Line Identity, (available on SSRN), in which she argues that, to determine what rules should govern on-line identity, we should look to trademark law, which has the best set of rules to deal with the way reputation is created in cyberspace.
.eu ADR rules released
See the Czech Arbitration Center for .eu disputes preliminary temporary website for :
ADR Rules
ADR Supplemental Rules
Fees
Forms
ADR Rules
ADR Supplemental Rules
Fees
Forms
Un juge ordonne la restitution d'un nom de domaine et du courrier électronique reçu sur le site ouvert à ce nom
Une intéressante ordonnance de référé a été rendue à Grasse le 2 novembre.* Un éditeur demandait en justice la "restitution" du nom de domaine nicerendez-vous, ainsi que - ce qui est suffisamment singulier pour être relevé -, la restitution du courrier électronique reçu sur le site nicerendez-vous depuis le 1er juillet 2005 (on ne sait pas s'il s'agit du courrier envoyé à l'adresse électronique mentionnée sur le site ouvert avec le nom de domaine litigieux, ou aux adresses électroniques rattachées à ce domaine ; de façon générale, la décision est peu claire).
Le défendeur exerçait pour une société spécialisée l'activité de concepteur de site web. Son contrat de travail précisait qu'il s' engageait à n'exercer aucune activité professionnelle complémentaire à celle qu'il exerce dans le cadre du présent contrat, ce dont le juge déduit "qu'il ne pouvait manifestement pendant la période de ce contrat créer de site internet pour son propre compte".
Le nom de domaine litigieux avait été enregistré en son nom par le défendeur en juillet 2002. Le mois qui précédait, la société qui l'employait avait cédé "ses droits d'exploitation du site "NICE RENDEZ-VOUS.COM" [au demandeur] au cas où elle les abandonnerait". Selon le juge, il y a bien eu abandon des droits de propriété intellectuelle au profit du demandeur, la société ayant stipulé en faveur de ce dernier ayant été liquidée. Aussi est-il décidé que
* publiée par l'une des parties sur son site, sous réserve de fiabilité de la reproduction
Le défendeur exerçait pour une société spécialisée l'activité de concepteur de site web. Son contrat de travail précisait qu'il s' engageait à n'exercer aucune activité professionnelle complémentaire à celle qu'il exerce dans le cadre du présent contrat, ce dont le juge déduit "qu'il ne pouvait manifestement pendant la période de ce contrat créer de site internet pour son propre compte".
Le nom de domaine litigieux avait été enregistré en son nom par le défendeur en juillet 2002. Le mois qui précédait, la société qui l'employait avait cédé "ses droits d'exploitation du site "NICE RENDEZ-VOUS.COM" [au demandeur] au cas où elle les abandonnerait". Selon le juge, il y a bien eu abandon des droits de propriété intellectuelle au profit du demandeur, la société ayant stipulé en faveur de ce dernier ayant été liquidée. Aussi est-il décidé que
Attendu que l'exploitation du site internet "NICE RENDEZ-VOUS.COM" par [le défendeur] constitue un trouble manifestement illicite, puisque seule [la société qui l'employait] est titulaire des droits intellectuels , qu'il convient pour le faire cesser d'ordonner [au défendeur] de restituer sous astreinte de 500 € par jour de retard dans les huit jours de la signification de l'ordonnance le nom de domaine "NICE RENDEZVOUS.COM" ainsi que les codes d'accès du siteLe juge ordonne aussi que soit restitué au demandeur "l'intégralité du courrier électronique reçu sur le site ainsi que les recettes afférentes à son exploitation".
* publiée par l'une des parties sur son site, sous réserve de fiabilité de la reproduction
November 02, 2005
Onomastique appliquée aux réseaux
Le Petit Musée des Marques (visitez ce blog si vous ne le connaissez pas encore !) évoque, en français, quelques noms de domaine malheureux qui amusent la blogosphère en ce moment... Par exemple, pour le service Therapist Finder, un annuaire en ligne qui permet de trouver un thérapeute en Californie, le nom de domaine choisi est therapistfinder.com. Quand on sait que "the rapist" signifie aussi "le violeur", on comprend qu'un tel nom peut prêter à confusion !
Sur une idée de Cathy, voici quelques noms malencontreux en français :
Sur une idée de Cathy, voici quelques noms malencontreux en français :
- merdesable.com
- computainments.com
- love-conne.com (abréviation de Love Connection, un site asiatique)
- gennes-sur-glaize.fr ;-)
November 01, 2005
Main thing to remember: Read it aloud!
This WIPO ruling (D2005-0884) over homegrownwhores.com (sufficient similarity between the disputed domain name and the HOMEGROWN VIDEO mark) makes me think I have not echoed M. Schwimmer's funny post (relayed by the IPKat) on this list WordLab published to demonstrate that "some people need to be more careful about the domain names they choose": Who Represents? chose whorepresents.com, while the Experts Exchange selected expertsexchange.com. Pen Island registered penisland.net (nudge nudge), and for more laughs click here.
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